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Patrick MORVAN

Professeur Agrégé à l'Université Panthéon-Assas

(droit social, théorie générale du droit, droit pénal de l'entreprise)

Vous trouverez :
- des articles à lire ici-même
- les listes de mes publications (ouvrages,  articles, notes)
- des documents pour étudiants en droit


Au pied du Mont-Saint-Michel, samedi 24 mai 2008, après 42,195 km courus... sous la pluie (marathon Cancale-Mont-Saint-Michel)

Dimanche 29 juin 2008


OBTENIR UN PRIX DE THESE EN DROIT
et PUBLIER SA THESE

 

Les docteurs en droit soucieux d’obtenir la (re)connaissance de leurs travaux et, le cas échéant, un financement nécessaire à leur publication peuvent candidater en vue de l’attribution d'un assez grand nombre de prix de thèse. La liste qui suit est un essai d'inventaire (voir aussi http://www.cda-pr.univ-rennes1.fr/themes/Ailleurs...+%C3%A0+noter/Prix+de+th%C3%A8se/). N'hésitez pas à me communiquer les informations complémentaires dont vous disposeriez.

 

Prix de thèse de droit :

- les prix généralistes : prix de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; prix de la chambre des avoués près de la cour d’appel de Paris ; prix Alexandre Varenne ; prix du Cercle Montesquieu (droit des affaires au sens large) ; prix de thèse du Centre de Recherches et d’Etudes des Avocats du CNB...


- les prix de Chancellerie : ces prix sont proposés par le conseil scientifique de chaque université (essentiellement pour Paris le prix André Isoré, soit deux prix de 10.000 euros, et le prix Maurice Picard)


- les prix provenant des dons et legs à l’ancienne Faculté de Droit et de Sciences économiques de Paris : ces prix sont également proposés par le conseil scientifique de chaque université  (en droit privé : prix Henri Capitant, prix Dupin Aîné, prix Georges Ripert, prix Dennery, d’un montant de 450 euros ; en droit public : prix Paul Deschanel ; en droit comparé : prix Lévy-Ullmann ; en droit international public : prix Georges Scelle).


- les prix d’université (plus honorifiques que lucratifs)


- les prix décernés sur des thèmes de recherche précis ou « fléchés », par
* une corporation (ex. : prix des chambres des notaires ; prix des chambres des huissiers de justice),
* une association professionnelle (ex. : prix de l'AEDBF-France, en droit bancaire et financier),
* un cabinet d'avocats (ex. : prix Véron et associés, en droit des brevets ; prix Voltaire, en droit social),
* une société savante (ex. : prix Suzanne Bastid de la Société française pour le Droit International ; prix du Centre français de droit comparé ; prix Jacques Lassier de la LIDC),
* un organisme ou une institution publics (ex. : prix du Sénat et de l'Assemblée nationale, en droit parlementaire ; prix Jean Carbonnier et prix Vendôme [droit pénal] de la Mission de recherche Droit et Justice ; prix de l'Observatoire des retraites),
* une revue (ex. : prix Pierre Coppens de la Revue pratique des sociétés ; prix de la revue Concurrences ; prix de la Revue des contrats), un journal (ex. : prix Le Monde de la recherche universitaire),
*une ville ou une région


En droit social ou seulement droit du travail, il existe trois prix :


- le prix de l’UIMM (10.000 €. http://www.uimm.fr/fr/pdf/prix_these_reglement2008.pdf)


- prix de l’Association française de droit du travail (AFDT) (4.800 €. http://afdt-asso.fr)


- prix Voltaire du cabinet d’avocats Voltaire (5.000 €. E-mail : prixdethese@voltaire-legal.com) [membres du jury : Maîtres David Guillouet et Marc Desgranges, Professeurs Bernard Teyssié et Patrick Morvan]


Editeurs de thèses de droit

Par ailleurs, les thèses sont accueillies dans plusieurs collections, moyennant finances (ex. : LGDJ) ou non :


- LGDJ (collections Bibliothèque de droit privé, Bibliothèque de droit social, Bibliothèque de droit public, Bibliothèque constitutionnelle, etc., soit une quinzaine de collections plus ou moins actives)


- Presses Universitaires d’Aix-Marseille (PUAM, très actives, avec par exemple la collection du Centre de Droit Social. http://www.puam.univ-cezanne.fr)


- Bruylant (http://www.bruylant.be)

- Economica (collection Recherches Juridiques)


- Dalloz (collection Nouvelle bibliothèque de thèses)

- L'Harmattan (notamment la collection Presses Universitaires de Sceaux)…


Certains éditeurs privilégient logiquement les doctorants d’une académie ou d’une université (Éditions Panthéon-Assas ; Université de Montpellier, collection Thèses ; Bibliothèque de l’Institut André Tunc – Université Paris I, diffusion LGDJ ; Presses Universitaires de Strasbourg ; Presses Universitaires de Rennes…) mais la ligne éditoriale peut s’élargir un jour avec le succès comme le montre l’exemple des PUAM.

Enfin, il existe des éditeurs très spécialisés qui ne manquent pas de publier les quelques thèses qui tombent dans leur champ éditorial (ex. : Les Etudes Hospitalières, collection thèses, en droit médical).

Patrick Morvan

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Vendredi 6 juin 2008

 

LA NULLITE DU MARIAGE POUR ABSENCE DE VIRGINITE :
DROIT, SEXE ET RELIGION

 


Que dit exactement le jugement du Tribunal de grande instance de Lille rendu le 1er avril 2008 publié au Recueil Dalloz du 22 mai 2008, n° 20, p. 1389) ? « Il importe de rappeler que l’erreur sur les qualités essentielles du conjoint suppose non seulement de démontrer que le demandeur a conclu le mariage sous l’empire d’une erreur objective, mais également qu’une telle erreur était déterminante de son consentement ; en l’occurrence, [l’épouse] acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s’en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de [son mari] au mariage projeté ; dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint ».

Notons que le parquet de Lille a interjeté appel du jugement et, dans l'immédiat, demandé la suspension de son exécution provisoire que le tribunal avait ordonnée (de façon assez exceptionnelle). Il est probable que les époux ne sauront pas s'ils sont encore mariés avant des années... et que le mari regrettera de n'avoir pas emprunté la voie ordinaire du divorce. 

Que dit la loi ?
Selon l’article 180, alinéa 2, du Code civil, tel qu’il fut modifié par la loi du 11 juillet 1975, « S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ».


Un survol de la jurisprudence des tribunaux montre que l’annulation d’un mariage a déjà été prononcée lorsque l’un des époux avait ignoré :

- une liaison antérieure que son conjoint n’avait nullement l’intention de rompre (TGI Le Mans, 7 déc. 1981, où les parties étaient animées de sentiments religieux profonds. – TGI Rennes, 11 déc. 2000) ;

- l’exercice par le conjoint de la prostitution (TGI Paris, 13 févr. 2001) ;

- son inaptitude à avoir des relations sexuelles normales en raison d’une impuissance masculine (CA Paris, 26 mars 1982) ; mais la non-consommation temporaire du mariage n’est pas une preuve suffisante de cette impuissance (CA Montpellier, 13 mars 1984) ;

- ou son inaptitude à procréer (TGI Avranches, 10 juill. 1973)...


Les « qualités essentielles » de l’époux touchent donc à l’intimité de la personne. Mais là n’est pas la cause de l’indignation suscitée par le jugement du TGI de Lille. Le débat est évidemment enflammé par l’arrière-fond moral et religieux sur lequel il se projette.


I. - Quelle est donc la place de la religion en ce domaine ?


Dans un arrêt fort instructif du 13 décembre 2005 (Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, n° 02-21259), la Cour de cassation a refusé d’annuler un mariage en raison d’une liaison antérieure que l’époux avait entretenu durant huit années. L’épouse blessée soutenait que « l'erreur sur les qualités substantielles de la personne ne saurait s'apprécier de façon purement abstraite, sans considération pour les convictions religieuses ou philosophiques qui ont pu déterminer le consentement de l'autre partie ». À quoi la Cour suprême rétorque que si l’époux « reconnaissait avoir entretenu avant son mariage des relations avec une autre femme, il n'était pas démontré qu'il ait eu l'intention de poursuivre cette liaison après son mariage » ; en conséquence, le fait pour cet époux « d'avoir caché à son épouse l'existence de cette relation antérieure ne constituait pas une tromperie sur ses qualités essentielles » et les juges du fond avaient pu « souverainement estimé que les convictions religieuses de [l’épouse] ne permettaient pas d'établir que celle-ci n'aurait pas contracté mariage si elle avait eu connaissance de cette liaison passée de son mari dans la mesure où les aspirations de [l’époux] à une union durable n'étaient nullement mises à mal par cette circonstance ».


Cette décision témoigne du contrôle approfondi qu’exerce la Cour de cassation sur la notion de qualité essentielle. Elle laisse aussi augurer d’une possible approbation de l’analyse du TGI de Lille : en l’espèce, la « tromperie sur les qualités essentielles » pourrait ressortir des convictions religieuses ou du moins culturelles du mari de confession musulmane dont les « aspirations à une union durable » furent pour le moins « mises à mal » par la défloration de son épouse, qui n’a pas seulement gâché la nuit de noces.


Dans la même ligne, la qualité de divorcé d’un époux est une cause de nullité éventuelle du mariage civil lorsque le divorce et le (re)mariage religieux ne sont pas admis. Le fait pour l’époux « d'avoir caché à son épouse qu'il avait contracté un premier mariage religieux et qu'il était divorcé, avait entraîné pour son conjoint une erreur sur des qualités essentielles de la personne ; cette circonstance était déterminante de son consentement pour [l’épouse] qui, désirant contracter un mariage religieux, entendait, par là même, épouser une personne non divorcée » (Cass. 1re civ., 2 déc. 1997, n° 96-10498).


Néanmoins, il y a matière ici à restaurer la frontière entre le droit civil et la religion, une frontière essentielle en Occident où les sociétés politique et religieuse sont distinctes. Ce phénomène capital, la laïcisation du droit occidental, prend d'ailleurs sa source dans le christianisme qui sépare l’Église (pouvoir spirituel) de l’État (pouvoir temporel) (Jésus, à Pilate : « Mon royaume n’est pas de ce monde » [Jean XVIII, 36] ; aux pharisiens qui lui demandent s’ils doivent payer l’impôt à César : « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » [Saint Matthieu XXII, 21]).


Le droit n’est pas la religion parce qu’il ne vise pas aux mêmes fins que celle-ci. Cependant, entre ces deux ordres normatifs, l’influence est réciproque et profonde.
De manière synthétique, il s’avère que le droit protège la croyance religieuse de chaque individu (CEDH, art. 9) mais refuse de consacrer le précepte religieux comme une norme collective opposable juridiquement. Témoignent de ce refus d’opposabilité (parmi d’innombrables illustrations) :

- la loi du 12 juin 2001 « tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales » (loi contre les sectes manipulatrices) ;

- la loi du 15 mars 2004 interdisant, « en application du principe de laïcité », « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse » dans les écoles, collèges et lycées publics (C. éduc., art. L. 141-5-1) ; cette loi, qui déchaîna les passions, se justifiait autant par la nécessité de garantir le principe de laïcité que de protéger la liberté individuelle des jeunes filles voilées ; en ce sens, la remarque de la Garde des Sceaux, qui qualifia le jugement du TGI de Lille de mesure de protection de l’épouse assignée, ne manque pas de cohérence ;

- la reconnaissance par la Cour européenne des droits de l’homme de « l’incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie » (CEDH, 13 févr. 2003, Refah partisi c/ Turquie),

- la jurisprudence judiciaire selon laquelle les convictions religieuses n’entrent pas, sauf convention expresse, dans le champ contractuel (ainsi, par exemple, des locataires israëlites, qui ne doivent manier aucun système électrique durant le sabbat selon la loi juive, ne peuvent exiger de leur bailleur qu’il remplace le digicode d’entrée par une serrure mécanique. Cass. civ. 3e, 18 déc. 2002, Bull. civ. III, n° 262)…


Le droit laïc de l’État est même fondé à refouler la règle d’un droit religieux qui a vocation à s’appliquer devant les juridictions civiles. Le droit musulman, comme toute loi étrangère, s’applique couramment en France en vertu des règles du droit international privé mais sous réserve de ne pas heurter des principes républicains. Ainsi, selon la jurisprudence relative aux « répudiations musulmanes », la décision d’une juridiction étrangère constatant, sur le fondement de la Charia, « une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage », reconnu par l’article 5 du protocole n° VII additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), dès lors que les deux époux sont domiciliés en France (Cass. civ. 1re, 17 févr. 2004 : RTD civ. 2004, p. 367, avec les références).
 


Un raisonnement similaire pourrait être soutenu à l’égard de la cause de nullité tirée de la fausse virginité de l’épouse. Par nature, celle-ci n’offre qu’au mari la faculté d’obtenir l’annulation du mariage. Nulle femme ne saurait protester de l’absence de virginité de son époux qui échappe à tout mode de preuve : pour l’homme, le mensonge est roi ; pour la femme, le procès est perdu d’avance, qu’elle se soumette à une expertise médicale ou acquiesce (comme dans l’affaire jugée à Lille) à la demande de son mari. La Cour de cassation serait bien inspirée de fustiger ce déséquilibre sur le fondement du principe d’égalité des époux proclamé par la CEDH.


À l’image de la répudiation unilatérale de l’épouse, la nullité pour défaut de virginité, inspirée par un sentiment religieux, heurte l’ordre public étatique français.


II. - Le jugement lillois choque également pour des raisons qui ne tiennent pas à la religion mais au traitement juridique du sexe.

La conformation sexuelle d’un époux relève-t-elle réellement de l’erreur, vice du consentement ? Une telle condition physiologique ne doit-elle pas être traitée de façon purement objective, peu important ce que les époux en pensent ?


Ainsi, selon un célèbre arrêt rendu au début du XXe siècle, « le défaut, la faiblesse ou l’imperfection de certains des organes caractéristiques du sexe sont sans influence possible sur la validité du mariage ; il peut en résulter seulement un état d’impuissance naturelle ou accidentelle et le Code civil, à la différence de l’ancienne législation et dans le but de prévenir les incertitudes, les difficultés et les scandales de la preuve, n’a pas accordé pour cette cause d’action en nullité » (Cass. civ., 6 avril 1903, où l’épouse était dépourvue d’organes génitaux internes mais présentait les apparences de la féminité).


On ne saurait mieux dire ici : la loi ne doit pas accorder d’action en nullité pour absence de virginité, qui est sans influence possible sur la validité du mariage, dans le but de prévenir les incertitudes et scandales de la preuve. La preuve de la virginité de l’épouse heurterait la dignité de la femme et serait d’ailleurs incertaine (une reconstruction chirurgicale de l’hymen permettant de corroborer le mensonge).


Certes, si l’impuissance masculine n’est pas en soi, objectivement, une cause de nullité du mariage (afin de ne pas interdire le mariage aux vieillards ou malades), elle peut le devenir en cas de dissimulation mensongère (CA Paris, 26 mars 1982, précité). Mais, ce qui est vrai de l’impuissance masculine, qui entrave les relations sexuelles et la procréation, ne l’est pas du défaut de virginité ! Il appartient au juge d’exclure ce défaut du cercle des « qualités essentielles de la personne » au sens de l’article 180, alinéa 2, du Code civil.

Patrick Morvan 

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Samedi 17 mai 2008

LE HOLD UP LEGISLATIF DE LA BRANCHE DU TRAVAIL TEMPORAIRE
SUR L'ACTIVITE DE PORTAGE SALARIAL


Dernière minute : l'amendement litigieux a été retiré du projet de loi par la Commission mixte paritaire le 3 juin 2008, contre l'avis de son rapporteur ! Le texte, dans sa nouvelle version, devrait maintenant être adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat définitivement. Rappelons néanmoins cet épisode très révélateur du duel qui oppose l'intérim aux sociétés de portage salarial et qui va connaître encore des développements.


À la faveur d’un amendement adopté de façon furtive (et néanmoins "repéré" par notre collègue toulousaine Lise Casaux-Labrunée) au Sénat le 7 mai 2008 sur le projet de loi de modernisation du marché du travail, la branche de l'intérim s'est offerte et réservée le droit d'exercer « l'activité de portage salarial » (nouveau Code du travail, futur article L. 1251-4, ) : ce privilège s'appliquera dès l'entrée en vigueur de la loi.

Selon le rapporteur au Sénat, « cet amendement de cohérence vise à autoriser les entreprises de travail temporaire à exercer l'activité de portage salarial. Il serait en effet singulier que la branche du travail temporaire organise le portage salarial sans que les entreprises de la branche aient le droit d'exercer cette activité ».

En réalité, ce correctif sonne comme un fantastique putsch juridique et économique, de nature à mettre un point final à une âpre lutte de pouvoirs entre
- les entreprises de travail temporaire (ou ETT, essentiellement représentées par le syndicat patronal PRISME qui regroupe 600 entreprises et 90 % du chiffre d’affaires de la profession)
- et les entreprises de portage salarial (particulièrement celles qui se sont inscrites, par la voie d’affiliations complexes, dans le champ de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseil et des sociétés de conseil, soit la branche SYNTEC).

NOTE - Le Syndicat national des entreprises de portage salarial (SNEPS) et la Chambre de l’ingénierie et du conseil de France (CICF), d’une part, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, d’autre part, se sont réunis en juin 2006 au sein de l’Observatoire Paritaire du Portage Salarial (OPPS). La CICF, fédération du secteur du conseil et membre de la CGPME, est signataire de la convention collective Syntec. Les syndicats adhèrent eux-mêmes à l’OPPS au travers de leurs organisations représentatives dans le champ de la convention Syntec (F3C pour la CFDT, UGICA pour la CFTC et FIECI pour la CFE-CGC).
Puis un accord de branche encadrant la pratique du portage salarial a été signé le 15 novembre 2007 entre, d’une part, la fédération CICF et le CICF-SNEPS et, d’autre part, les trois syndicats CFDT (F3C), CFE-CGC (FIECI) et CFTC (Fédération commerces, services, force de vente et UGICA). Cet accord ne s’applique qu’aux entreprises de portage salarial adhérentes au CICF-SNEPS et dont les activités relèvent de la CCN Syntec.
Il existe deux autres fédérations patronales : la FNEPS et l’UNEPS qui ne partagent pas la vision (strictement professionnelle) du SNEPS.

Si cette manœuvre réussit, la branche des entreprises de travail temporaire pourra sereinement bloquer la future négociation collective que le projet de loi (validant sur ce point l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008) de modernisation du marché du travail (art. 8, III) s'apprête à confier à la branche du travail temporaire (en tant que « la plus proche du portage salarial ») dans le but d’ « organiser » par accord étendu le portage salarial. C’est que les ETT n’auront plus besoin de cette négociation collective de branche : le futur article L. 1251-4, 3° du Code du travail les habilitera immédiatement à exercer cette activité et ce avant même qu'elle soit « organisée » par un accord de branche étendu. Pourquoi, dans ces conditions, conduire une négociation qui pourrait ouvrir cet eldorado à des entreprises autres que de travail temporaire, à savoir les entreprises de portage salarial ?

Les entreprises de portage salarial, que les ETT ont toujours jugées comme des concurrents déloyaux, seront de fait évincées du marché qu’elles ont créé : le nouveau cadre légal qu'elles appelaient de leurs vœux ne mentionnera que les ETT parmi les entreprises habilitées. Celles-ci seraient en quelque sorte les ouvrières de la onzième heure, confisquant le concept du portage salarial (et le profit corrélatif) aux acteurs économiques qui l’ont construit et encadré, notamment au travers de l'accord Syntec du 15 novembre 2007 ! Un tour de maître.

En effet, un simple raisonnement a contrario suffira à démontrer qu'aucune autre entreprise n’a le droit d’exercer cette activité depuis qu'elle bénéficie d’une consécration légale. Jusqu'à présent, en l'absence de tout cadre juridique adéquat, le portage salarial était uniformément illégal (selon une opinion majoritaire, illustrée par les importants travaux de notre collègue Lise Casaux-Labrunée) pour toutes les entreprises désireuses de le pratiquer, qu'elles soient de portage salarial proprement dit ou de travail temporaire. Nous avions combattu cette opinion. De toute manière, cette époque est bientôt révolue. Le futur article L. 1251-70 du Code du travail, issu du projet de loi, livre une définition du portage salarial qui reçoit ainsi l'onction du législateur. Aussi large et imprécise que soit cette définition – qui n’est assortie d’aucun régime juridique puisque la négociation de branche précitée a précisément pour objet de le bâtir…–, elle aboutit à légaliser le portage salarial dès l'entrée en vigueur de la loi : mais, à cette date, seules les ETT figureront dans le tableau législatif ; les entreprises de portage salarial n’ont aucune certitude d’y apparaître un jour.

Certes, le Sénat a également imposé, par voie d’amendement, « la consultation des organisations représentant des entreprises de portage salarial » préalablement à la négociation attribuée à la branche de l’intérim, afin de ne pas tenir à l’écart les trois fédérations d’entreprises de portage salarial (SNEPS, FNEPS, UNEPS), en particulier celle signataire de l’accord du 15 novembre 2007 (SNEPS). Mais cette consultation peut sombrer avec la négociation et, de toute manière, n’entravera pas les tentatives d’obstruction sus-décrites.

Le ministère du Travail se trouve lui-même pris à revers par cette manœuvre législative. Celui-ci comptait peser sur l’élaboration conventionnelle du régime juridique du portage salarial en agitant le refus éventuel de prendre un arrêté d’extension de l’accord conclu par la branche de l’intérim. Désormais, les ETT n’auront cure de l’absence de négociation collective et, encore plus, de l’absence d’accord collectif étendu. À elles la liberté contractuelle !

Si les entreprises de portage salarial ne veulent pas perdre la partie, elles doivent alerter les députés avant la date à laquelle se réunira la Commission mixte paritaire à l'Assemblée nationale (début juin). Le risque est grand qu’elle adopte tel quel l’amendement furtif et que les deux assemblées parlementaires votent le texte comme un seul homme, inconscient des enjeux ou tout acquis à la défense du travail temporaire.

Patrick Morvan

 

 

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Lundi 28 avril 2008


À QUEL REGIME DE SECURITE SOCIALE SONT AFFILIES LES ARTISTES EN FRANCE ?

 

Les artistes sont susceptibles de tomber dans quatre catégories de travailleurs, tous affiliés à titre obligatoire à un régime de la sécurité sociale (ou bien le régime général, régime de base des salariés, pour les trois premières catégories ; ou bien le régime des indépendants pour la quatrième catégorie).


1° Artistes salariés

La première catégorie est celle des travailleurs salariés par nature, c'est-à-dire placés dans un état de subordination juridique vis-à-vis d'un employeur.
Selon l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
Un arrêt Société générale du 13 novembre 1996 a affirmé que « le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ». Cette formule marque l’adoption en droit de la sécurité sociale de la définition du salarié en vigueur en droit du travail, qui s’articule sur le critère de la subordination juridique, strictement entendue.


2° Artistes-auteurs

La deuxième catégorie de personnes affiliées à titre obligatoire au régime général est celle des travailleurs salariés par extension.
Le procédé d'assujettissement par assimilation (dont bénéficient les « artistes du spectacle ». V. infra, ) doit être strictement distingué de celui conduisant à "étendre" le champ d'application personnel du régime général à certaines populations "interstitielles". Une telle extension ne couvre que certains risques (maladie et maternité, en règle générale, voire invalidité) et certaines prestations (en nature). Elle présente aussi la particularité d'être subsidiaire.

C’est ainsi que la loi prévoit que les « artistes-auteurs » (donc créateurs d'une "oeuvre de l'esprit" au sens du droit de la propriété intellectuelle) sont rattachés au régime général « pour l'ensemble des risques » (CSS, art. L. 382-1 et art. R. 382-1 s.), depuis le 1er janvier 1977. Néanmoins, ils ne sont pas couverts par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Selon l’article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale, « Les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés ».
Selon l’article R. 382-2 CSS, entrent dans le champ d'application du régime des artistes-auteurs « les personnes dont l'activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, se rattache à l'une des branches professionnelles » énumérées, par exemple la « branche des auteurs et compositeurs de musique » qui regroupe les « auteurs de composition musicale avec ou sans paroles » et les « auteurs d’œuvres chorégraphiques et pantomimes ».

Le « régime » des artistes-auteurs est financé par une cotisation personnelle des artistes et par une contribution des diffuseurs. Les artistes auteurs sont également redevables de la CSG et de la CRDS.
Deux organismes agréés par l’État assurent le recouvrement des cotisations et gèrent les dossiers des intéressés : l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) qui s'occupe plus particulièrement de la branche des écrivains, des auteurs et compositeurs de musique, du cinéma et de la télévision, et de la photographie ; la Maison des artistes (MDA) qui gère, quant à elle, la branche des arts graphiques et plastiques.
L'assujettissement est prononcé par les Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) après consultation, s'il y a lieu, à l'initiative de l'intéressé ou de l'organisme compétent (AGESSA ou MDA), de commissions professionnelles instituées par branches et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. Ces commissions tiennent compte des titres de l'intéressé (CSS, art. L. 382-1, dern. al.). Devant la difficulté d’apprécier le caractère artistique de certaines activités et la mise en œuvre des critères qui définissent l’auteur au sens du Code de la propriété intellectuelle, un caractère prépondérant est reconnu aux avis émis par les commissions professionnelles (voir en ce sens la Circulaire n° 114/98 du 29 avril 1998 de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salaries, CNAM).

L’article R. 382-1 du CSS subordonne également l’affiliation des artistes-auteurs à une condition de ressources. Les personnes sus-mentionnées doivent avoir tiré de leur activité d’artiste-auteur, au cours de la dernière année civile, des revenus (montant brut des droits d’auteur) au moins égaux à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance (VHM SMIC) en vigueur pour l'année considérée. À défaut, la personne peut rapporter la preuve, devant la commission professionnelle compétente, qu'elle a exercé habituellement une activité d’artiste-auteur durant la dernière année civile. Dans la négative, elle ne peut recourir qu’à l’assurance volontaire personnelle.


3° Artistes du spectacle


La troisième catégorie de personnes affiliées à titre obligatoire au régime général est celle des travailleurs salariés par assimilation.
L'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale assimile à des salariés un grand nombre de travailleurs soustraits à tout lien de subordination juridique.
Tel est notamment le cas des « artistes du spectacle (…) auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants » du Code du travail (CSS, art. L. 311-3, 15°).

Selon l’article L. 762-1 du Code du travail,

« Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.
(…)
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène ».

Ces dispositions ont été reprises, sans changement substantiel, aux articles L. 7121-1 à L. 7121-7 du nouveau Code du travail qui est entré en vigueur le 1er mai 2008.

L’article L. 762-1 du Code du travail pose donc une présomption de salariat des artistes du spectacle. Cette présomption puise son origine dans la loi n° 61-1410 du 22 décembre 1961 « relative à l’affiliation des artistes du spectacle à la sécurité sociale ». Néanmoins, cette loi se bornait à rattacher cette catégorie de travailleurs au régime général sans qualifier leur contrat d’engagement de contrat de travail : présumés salariés en droit de la sécurité sociale, ils ne l’étaient pas en droit du travail. C’est la loi du 26 décembre 1969 (V. infra) qui franchira le pas, introduisant la règle aujourd’hui inscrite à l’article L. 762-1 précité. Mais la Cour de cassation avait pris les devants dès 1922 (Cass. civ., 29 juin 1922 : DP 1922, 1, 125).
La question de savoir si cette présomption de salariat est simple doit être résolue par l’affirmative. Le texte lui-même réserve le cas d’un artiste qui exercerait son activité « dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce », c’est-à-dire en tant que travailleur indépendant exerçant une profession commerciale (ex. : un co-entrepreneur de spectacle voire un artiste de grande notoriété). La Cour de cassation a ainsi refusé le bénéfice de la présomption à un soi-disant « artiste du spectacle » qui était immatriculé au registre du commerce et qui, en outre, « choisissait sa clientèle, organisait librement son activité, dont il supportait les charges et risques, et négociait le tarif horaire de ses prestations », de sorte que l’intéressé « devait être considéré comme travaillant à titre indépendant pour son propre compte et non pour celui de la société, les contraintes de lieu et d'horaire auxquelles il était soumis étant imposées par la nature même de l'activité » (Cass. soc., 12 janv. 1995, n° 92-11944).

Depuis le 1er janvier 1960, le taux des cotisations d'assurances sociales (= maladie-maternité, vieillesse, invalidité, décès), d'accidents du travail et de maladies professionnelles et d'allocations familiales dues, au titre de l'emploi des artistes du spectacle est égal à 70 % du taux de droit commun applicable dans le régime général (Arrêtés du 27 janv. 1960, remplacé par l’arrêté du 24 janv. 1975 modifié, en dernier lieu, par celui du 22 déc. 2006).

Néanmoins, la loi n° 69-1186 du 26 décembre 1969 « relative à la situation juridique des artistes du spectacle et des mannequins » a introduit un texte qui figure aujourd’hui à l’article L. 762-1 du Code du travail (et, parallèlement, le texte de l’actuel article L. 311-3, 15° du Code de la sécurité sociale, soit la présomption de salariat des artistes du spectacle) :
« N'est pas considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement ».
Ce texte-clef a été transporté à l’article L. 7121-8 du nouveau Code du travail dans un style plus contemporain :
« La rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement ».
En conséquence, les royalties perçues par des artistes du spectacle (et eux seuls) sont exclues de l’assiette des cotisations du régime général.
Cette règle n’a pas d’équivalent en matière de CSG et de CRDS qui restent donc dues sur ces mêmes sommes, du moins par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (CSS, L. 136-1, 1°).


4° Artistes non salariés

Les artistes apparaissent dans le Livre VI du Code de la sécurité sociale, relatif aux travailleurs indépendants.
Selon l’article L. 622-5 de ce code,
« Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions : (…) artiste non mentionné à l'article L. 382-1, (…) ; et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome ».
En résumé, relèvent du régime des travailleurs indépendants (catégorie des professions libérales) :
- l’artiste qui n’est pas un « artiste-auteur » au sens de l’article l'article L. 382-1 CSS, c’est-à-dire un artiste créateur d’une œuvre de l’esprit, affilié au régime général des salariés par extension de celui-ci (V. supra, ) ;
- la personne (artiste ou non) qui exerce une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée, comme l’est l’« artiste du spectacle » au sens de l’article L. 311-2, 15° CSS (V. supra, ).


Au total, les différentes catégories d’artistes sont les suivantes :
- l’artiste salarié par nature (titulaire d’un contrat de travail et placé dans un état de subordination juridique),
- l’artiste « auteur » au sens du Code de la propriété intellectuelle (CSS, art. L. 382-1),
- l’ « artiste du spectacle », couvert par une présomption légale de salariat (C. trav., art. L. 762-1 ancien, art. L. 7121-1 nouveau ; CSS, art. L. 311-2, 15°).
Ces trois premières catégories de personnes sont affiliées au régime général (régime légal des salariés).

La quatrième catégorie est celle des artistes travailleurs indépendants qui relèvent du régime des professions libérales.


Patrick Morvan

 

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Lundi 28 avril 2008


Les réductions de charges sociales

   sur les heures supplémentaires :
mode d’emploi
(loi TEPA du 21 août 2007 et décrets du 24 septembre, 4 octobre 2007 et 24 janvier 2008)


A noter : vient de paraître l'Instruction ministérielle DGIFP n° 58 du 30 mai 2008 (BOI 5F-13-08 : http://www11.bercy.gouv.fr/boi/boi2008/5fppub/textes/5f1308/5f1308.pdf) qui précise le régime fiscal de l'exonération prévue par la loi TEPA, non commenté en lui-même ci-dessous. Aux 45 pages de cette Instruction, qui rappelle de nombreuses règles également applicables en matière de cotisations sociales, s'ajoutent en annexe les circulaires et séries de "questions-réponses" qui ont été publiées auparavant par la Direction de la Sécurité sociale. Un document fort utile à consulter.


Pendant une décennie, le législateur fit l’éloge du repos et encouragea la réduction du temps de travail considérée comme un sublime progrès social dans une France – il est vrai – assoupie dans une croissance léthargique. Les allègements de charges sociales qui ont accompagné cette douce rêverie, prévus par la loi Robien du 11 juin 1996, la loi Aubry I du 13 juin 1998 et la loi Aubry II du 19 janvier 2000, ont aujourd’hui pris fin.

Autres temps, autres mœurs : en 2007, le Président de la République nouvellement élu, qui avait placé au cœur de sa campagne le thème de la réhabilitation du travail, promit une détaxation fiscale et une exonération sociale des heures supplémentaires. Les axes de ce dispositif sont les suivants.

Rappelons d’abord que la durée légale hebdomadaire de travail est, en France, de 35 heures.

Les heures supplémentaires donnent lieu au paiement d’une majoration de salaire dont le taux peut être réduit à 10 % par accord de branche étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement ; à défaut d’un tel accord, le taux est de 25 % pour chacune des 8 premières heures (de 35 à 43 heures) et de 50 % au-delà (C. trav., art. L. 212-5).

Afin d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés, la loi "TEPA" (loi n° 2007-1223, 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ; décret n° 2007-1380, 24 septembre 2007) assortit cette majoration d’une exonération d’impôt sur le revenu et de réductions des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale à compter du 1er octobre 2007.

Les heures de travail visées (CGI, art. 81 quater nouv.) sont plus largement 

 - les « heures supplémentaires » au sens strict (art. L. 212-5 ; C. rur., art. L. 713-6) qui se décomptent différemment selon que l’entreprise a réduit le temps de travail à 35 heures sur une semaine, sur un cycle de 4 semaines ou sur l’année par octroi de jours de RTT et selon qu’elle applique ou non un accord de modulation ; un décret règlera le cas des salariés non soumis à la législation sur le temps de travail (VRP…) ;
 

- les « heures choisies », nées de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 (C. trav., art. L 212-6-1 ; C. rur., art. L 713-11-1), qui sont effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires sur une base conventionnelle avec l’accord du salarié ;

-
les « heures complémentaires » (C. trav., L. 212-4-3) qu’un salarié à temps partiel effectue au-delà de la durée stipulée dans son contrat de travail et dans la limite de 10 % de cette durée ;

-
 les heures accomplies par les cadres qui ont conclu une convention de forfait annuel en heures (1607 au maximum par an) ou en jours (218 au maximum par an), au-delà du nombre de jours ou d'heures convenu dans ce forfait.

La mesure législative prend la forme, d’une part, d’une réduction proportionnelle des cotisations et contributions salariales, y compris celles de l’assurance chômage et de retraite complémentaire (CSS, art. L. 241-17 nouv.), et, d’autre part, d’une réduction ou déduction forfaitaire de cotisations patronales (CSS, art. L. 241-18 nouv.).


Le montant de la première est de 21,5 points (soit 2,22 € par heure au niveau du SMIC majoré de 25 %), non cumulable avec le bénéfice d’un taux réduit, d’une assiette forfaitaire de cotisations ou d’une autre exonération.


La déduction forfaitaire de cotisations patronales (une franchise) est réservée aux employeurs qui ont droit à la réduction générale « Fillon » offerte sur les bas salaires (entre le SMIC et 1,6 fois le SMIC). Sont donc exclus l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les particuliers employeurs. Le montant de cette réduction (0,5 € par heure) a été fixé par le décret d'application de la loi TEPA (CSS, art. D. 241-24 nouveau).

Elle ne s'applique pas aux heures complémentaires effectuées par des travailleurs à temps partiel.

Elle ne s'applique pas non plus aux salariés affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale (voir ci-dessous), à l'exception des marins, personnels des mines et clercs de notaires (D. n° 2008-76, 24 janv. 2008).


En vertu d’une dérogation qui aurait dû prendre fin le 31 décembre 2008, les entreprises de moins de 20 salariés ne majoraient les 4 premières heures supplémentaires que de 10 %. Elles réintègrent le droit commun à compter du 1er octobre 2007. En contrepartie de la suppression anticipée de cette faveur, la réduction forfaitaire est majorée de 1 € (soit 1,5 € au total).

Une réduction forfaitaire égale à 7 fois ce montant est applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un cadre signataire d’une convention de forfait en jours au-delà du plafond de 218 jours (ou du plafond conventionnel, s'il est inférieur ; le cas des cadres en convention de forfait-jours à temps partiel est plus délicat).


Cette réduction forfaitaire est cumulable avec la réduction générale « Fillon » sur les bas salaires (CSS, art. L. 241-13 nouv.) dans la limite de la somme des cotisations patronales et salariales restant dues par l’employeur. C’est qu’en effet ce cumul peut ouvrir droit à une réduction patronale dépassant le montant des cotisations patronales dues : l’employeur pourra alors imputer le surplus d’exonération patronale sur les cotisations salariales. La mise en œuvre technique de cette modalité est complexe et l’ACOSS s’en était d’ailleurs inquiétée.


Ces réductions supposent de respecter les règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et de tenir à jour un décompte des heures supplémentaires accomplies dans l'année (CSS, art. D. 241-25). Nombre d'entreprises s'inquiètent aujourd'hui de savoir si le non-respect de ces règles ou l'absence de tenue des documents de contrôle exigés autorisera une Urssaf à refuser le bénéfice des exonérations légales et à notifier un redressement de cotisations sociales à l'employeur négligent.


Enfin, a été posée une règle de non-substitution des heures supplémentaires à d’autres éléments de rémunération, à moins qu’un délai de 12 mois se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément supprimé et le premier versement de rémunération au titre des heures supplémentaire exonérées. Le risque est en effet que des éléments du salaire, tels que des primes, soient transformés frauduleusement en heures supplémentaires exonérées.


Et les agents publics ?
La loi TEPA est, dans une certaine mesure, applicable aux agents titulaires des trois fonctions publiques (de l'Etat, territoriale et hospitalière) en vertu du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007
. Ce texte énumère les éléments de rémunération qui bénéficient de l'exonération fiscale et de la réduction de cotisations salariales (par exemple, au profit des personnels de l'Education nationale). Les agents publics non titulaires sont également visés.
(pour lire le décret : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000613510&dateTexte=&fastPos=7&fastReqId=1675387504&oldAction=rechTexte).

Les salariés affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale  (SNCF, RATP, EdF-GdF, CCI, marins, Banque de France, clercs de notaires...), mais aussi les travailleurs à domicile, concierges, employés d'immeuble ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation et personnels navigants relèvent du décret n° 2008-76 du 24 janvier 2008, expliqué par une circulaire DSS/5B/2008 du 21 mai 2008.

Patrick Morvan

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Dimanche 13 avril 2008

 



Employer une fille au pair étrangère 

sans se fâcher avec l’urssaf
et en payant moins d'impôts

 

 

Un arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2005 affirme qu’il appartient à un particulier employeur en France d’une fille au pair islandaise qui agit en restitution de cotisations sociales versées à l’URSSAF de prouver le caractère indu de ce paiement par la justification de l’affiliation de la jeune fille à un régime de sécurité sociale dans son pays d’origine (Cass. 2e civ., 20 sept. 2005 : JCP S 2005, 1359, note Patrick Morvan).
C’est l’occasion de rappeler que les filles au pair travaillant en France doivent être affiliées au régime général de la sécurité sociale et que leur employeur, au sein de la famille d’accueil, doit s’acquitter des cotisations correspondantes auprès de l’URSSAF, sauf à démontrer qu’elles relèvent d’un régime de sécurité sociale dans un autre État membre de la Communauté européenne (le cas des pays tiers devant être réglé à la lumière de la convention bilatérale de sécurité sociale qu’ils ont éventuellement conclue avec la France).


Principe de territorialité

En premier lieu, le droit de la sécurité sociale repose sur un principe de territorialité qui a de solides appuis textuels.
D’une part, le règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971, qui institue une coordination entre les régimes de sécurité sociale des 27 États membres de la Communauté européenne auxquels s’ajoutent les 3 États membres de l’Association européenne de libre échange (la Norvège, le Liechtenstein et, justement, l’Islande) ainsi que la Suisse, prévoit que « la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre » (art. 13, § 2, a).
D’autre part, l’article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, dispose que « sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel : – une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; – une activité non salariée ».


Personnes placées au pair

En second lieu, et de façon plus spécifique, un arrêté du 22 octobre 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’emploi des stagiaires aides familiaux (JO 8 nov. 1985, p. 12967) dispose que « les stagiaires des deux sexes, titulaires d’un engagement d’accueil et reçus au pair en qualité d’aides-familiaux, donnent lieu au versement par la famille d’accueil de cotisations de sécurité sociale » calculées sur une base forfaitaire (par exemple 56 fois le Smic pour un salaire au mois). La cotisation d'assurance chômage n'est pas due.

En outre, un « Accord européen sur le placement au pair » (http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/068.htm) a été conclu le 24 novembre 1969 dans le cadre du Conseil de l’Europe (entré en vigueur en France le 30 mai 1971). Son article 10 dispose que « toute Partie contractante énumère, en les mentionnant à l'annexe I au présent accord, les prestations qui seront garanties à toute personne placée au pair sur son territoire en cas de maladie, de maternité et d'accident », au travers soit d’une affiliation à un régime de sécurité sociale, soit de la souscription d’un contrat d’assurance privée par la famille d’accueil.

Par ces règles convergentes, le droit de la sécurité sociale communautaire, européen et interne accueille donc les filles au pair au sein du régime général (régime de base des salariés) en France.


Exonérations sociales et fiscales au titre des "services à la personne"

 


De façon beaucoup plus générale, la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 a prévu que la rémunération de salariés occupant des emplois de « service à la personne » (précisément énumérés) ou le paiement d’entreprises ou d'associations prestataires agréées exerçant ce type d’activité ouvrait droit à des avantages sociaux et fiscaux. Après deux nouvelles modifications législatives (L. n° 2006-1771, 30 déc. 2006 ; L. n° 2007-290, 5 mars 2007), deux cas de figure se présentent.


1°) Si le particulier, fiscalement domicilié en France, est directement l'employeur (d'une fille au pair, par exemple), il acquitte des cotisations sociales calculées soit sur une assiette forfaitaire, soit sur une assiette réelle avec un allègement de 15 % des cotisations patronales (Code la sécurité sociale, article L. 133-7).
Il bénéficie en outre d'un crédit ou/et d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses engagées dans la limite de 12 000 € par an. Cette limite est majorée de 1 500 € par enfant à charge ou par membre du foyer âgé de plus de 65 ans, dans la limite de 15 000 €. Cette limite atteint 20 000 € pour : - les contribuables invalides ou ayant à leur charge une personne invalide de 3e catégorie, dans l'incapacité totale d'exercer une profession et dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne ; - ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge un enfant gravement handicapé, donnant droit au "complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé" (Code général des impôts, article 199 sexdecies, qui distingue différents cas de bénéficiaires).
Ces règles fiscales (de même que la liste des 21 types d'activités de services à domicile reconnus, énumérées aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du Code du travail), sont rappelées par l'Instruction de la DGI du 4 janvier 2008 ( http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2008/5fppub/textes/5b108/5b108.pdf).
Cette instruction aborde aussi le cas des « jeunes gens placés au pair ». Ceux-ci n'entrent dans le champ d’application de l’avantage fiscal que s'ils "exercent leurs activités dans le cadre d’un contrat de travail relevant de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur". En revanche, n'ouvrent pas droit à cet avantage fiscal les simples "stagiaires aides familiaux", à savoir les "jeunes étrangers venus en France dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques et, éventuellement, professionnelles et d'accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour". Certes, les stagiaires aides familiaux sont placés au pair, c’est-à-dire accueillis temporairement au sein d’une famille en contrepartie d’une rémunération et d’avantages en nature. Mais ils ne sont liés à la famille d'accueil (plus précisément, à un "hôte" qui peut être le père ou la mère) que par un simple accord de placement au pair. En conséquence, bien que redevable de cotisations de sécurité sociale sur une assiette forfaitaire (V. ci-dessus), la famille d'accueil (l'hôte, dans le vocabulaire administratif) n'est pas considérée comme un employeur au sens du Code du travail.

L'accord de placement au pair peut être rédigé sur le modèle du formulaire Cerfa n° 61-2116 (http://www.immigration.gouv.fr/article.php?id_article=200), soumis au visa du Directeur départemental du travail (DDTEFP). Ce formulaire n'a en soi aucune valeur juridique mais il reproduit les règles contraignantes prévues par l'Accord européen sur le placement au pair de 1969 (précité), à savoir que : 
- la personne au pair ne doit pas être âgée de moins de 17 ans ni de plus de 30 ans (sauf dérogation à cette limite maximale accordée par le DDTEFP),
- la durée initiale du séjour ne doit pas dépasser un an (pouvant être prolongée jusqu'à 18 mois - mais l'Accord européen fixe une durée maximale de 24 mois !),
- le temps consacré aux "tâches familiales courantes" ne peut excéder "en principe" 5 heures par jour,
- la personne au pair dispose au minimum d'une journée de repos par semaine dont au moins un dimanche par mois,
- le certificat médical dont la personne au pair doit être munie doit avoir été établi moins de 3 mois avant son déplacement et "doit indiquer son état de santé général",
- la langue normalement employée dans la famille est le français (!) et l'emploi du temps est aménagé de façon à permettre à la personne au pair de suivre des cours et de parfaire sa culture et ses connaissances linguistiques,
- en cas de faute lourde de l'une des parties ou lorsque des circonstances graves l'exigent, l'autre partie peut mettre fin immédiatement à l'accord.
Ce même formulaire prévoit en outre l'indication du montant de l'"argent de poche" versé. Soulignons que cet argent de poche (comme son nom l'indique d'ailleurs) n'est pas soumis à cotisations sociales puisque celles-ci sont calculées sur une base forfaitaire (V. supra). Bien entendu, l'hôte n'est tenu de verser à la personne au pair aucune autre rémunération que les avantages en nature (logement et nourriture) et l'argent de poche prévus.



2°) Lorsque l'employeur est une entreprise, une association ou un organisme agréé prestataire de services à la personne, c'est cette structure qui bénéficie d’une exonération de cotisations patronales dans la limite d’un plafond correspondant au SMIC horaire (CSS, art. L. 241-10, III bis et art. D. 241-5-7) et d’un taux réduit de TVA à 5,5 % (CGI, art. 279, i).
Le particulier client de la structure agréée n'est plus l'employeur mais il bénéficie toujours du crédit ou de la réduction d’impôt susmentionnée au titre des sommes qu'il lui verse.


Utilisation éventuelle du CESU

 

 

 

Rappelons que pour les emplois de services à la personne, les particuliers employeurs peuvent utiliser le chèque emploi-service universel ou CESU (qui a remplacé le chèque emploi-service et le titre emploi-service) comportant une partie chèque et un volet social (C. trav., art. L. 129-5 s., réd. L. n° 2005-841, 26 juill. 2005 ; art. D. 129-1 s.). Ce chèque, qui ne peut être édité que par un établissement de crédit, fait office de bulletin de paye, de contrat de travail à durée déterminée ou à temps partiel lorsque cet écrit est obligatoire (à condition que la durée du travail n'excède pas 8 heures par semaine ou 4 semaines par an ; à défaut, un contrat écrit doit être rédigé) et, bien sûr, d'instrument de paiement. Le volet social est expédié par le particulier employeur à l'URSSAF de Saint-Étienne, gérant le Centre national du traitement du CESU (CNT-CESU), qui effectue le calcul des cotisations sociales et prélève leur montant sur son compte. C'est le CESU bancaire.

Le CESU peut aussi revêtir la forme d'un titre de paiement nominatif servant à rémunérer des organismes prestataires agréés qui exercent, là encore, des activités de services à la personne (gardes d’enfants, de personnes âgées ou handicapées, aides à domicile les plus diverses – soutien scolaire, assistance informatique, travaux ménagers, soins d’animaux domestiques, petits travaux, etc. – ou à la mobilité). En ce cas, il peut être préfinancé par l’employeur ou un comité d’entreprise. C'est le CESU préfinancé ou Titre CESU. Cette aide financière n’est pas considérée comme une rémunération entrant dans l’assiette de l’impôt sur le revenu ni celle des cotisations de sécurité sociale (dans la limite de 1830 € par année civile et par salarié. C. trav., art. D. 129-31), est exonérée d’impôt sur le revenu pour ses bénéficiaires et ouvre droit à un crédit d’impôt de 25 % au profit des entreprises soumises au régime du bénéfice réel (C. trav., art. L. 129-13 s., qui précisent aussi le rôle du comité d’entreprise dans la gestion de cette aide qui reste étrangère à ses activités sociales).
Pour tout renseignement sur le CESU, cf. www.cesu.urssaf.fr

 

 

 

 

Patrick Morvan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Vendredi 11 avril 2008

 

la « surpension » des fonctionnaires retraitÉs d’outre-mer :

le scandale de l'I.T.R.

 

Dernières nouvelles : dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques (RGPP), le Conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP), chargé de définir 166 mesures de rationalisation des dépenses de l'Etat, a présenté une deuxième salve de mesures le 4 avril 2008, permettant une économie de 7 milliards d'euros, parmi lesquelles la suppression progressive des surpensions versées aux fonctionnaires retraités partis s'installer outre-mer.
Cet article expose l'anomalie et la gabegie que représente cette prestation exorbitante qui a survécu à tous les assauts.

 

1. - À l'instar des fonctionnaires en activité, les titulaires d'une pension de retraite civile ou militaire de l'État ayant établi leur résidence outre-mer reçoivent une indemnité, largement défiscalisée[1], qui majore leur retraite

 -         de 35 % dans l’Océan indien (La Réunion, Mayotte),

 -         de 40 % à Saint-Pierre-et-Miquelon

 -         et de 75 % dans le Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna).

Cette majoration des pensions de retraite comme des pensions de réversion et d’orphelins porte le nom d’indemnité temporaire de retraite des fonctionnaires de l’État outre-mer (ITR) ou « surpension ».


2. - L’ITR puise son origine dans un décret des années 1950 (D. n° 52-1050, 10 sept. 1952, pour les pensions civiles et militaires. Adde D. n° 54-1293, 24 déc. 1954, pour les pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre), édictés à une époque où les voyages vers l’outre-mer prenaient des mois, les conditions de vie sous ces latitudes plus difficiles, où les modalités de calcul et de paiement de l’ITR en francs CFA et francs CFP (pacifique) étaient défavorables.

Depuis lors, les temps ont bien changé : l’outre-mer est accessible et peu traumatisant pour le métropolitain ; le franc CFA a disparu à La Réunion tandis que le franc CFP est indexé sur l’euro dans les territoires du Pacifique depuis 1999. Pourtant, l’ITR subsiste immuablement.


3. - En 2005, l’ITR a été versée à 30 600 retraités pour un coût budgétaire de 250 millions €. Ce nombre est en croissance de 10 % par an si bien qu’en 2007, près de 40 000 personnes en auront bénéficié pour un coût de 300 millions d’euros.

L’effet d’aubaine prend une ampleur inquiétante. Si les militaires en étaient des bénéficiaires traditionnels, la proportion de civils a fortement augmenté (aujourd’hui près des 2/3) sous l’influence d’articles parus et de reportage diffusés dans la presse écrite, audiovisuelle et informatique qui ont révélé cette manne au grand public. Les enseignants, retraités de l’Éducation nationale, en sont particulièrement friands, de même que les titulaires de la pension minimale (minimum retraite) qui trouvent ici un moyen d’améliorer nettement leur ordinaire.


4. – Une résidence effective sur le territoire de la collectivité d’outre-mer est imposée par le décret du 10 septembre 1952. L'instruction comptable n° 82-17-B3 du 20 janvier 1982 prévoit que l’ITR est intégralement payée aux retraités qui ne s'absentent pas, en une ou plusieurs fois, plus de 40 jours par année civile du territoire ultra-marin où ils résident et que, en cas d'absence plus longue, l’indemnité subit une réduction prorata temporis.

Mais le contrôle de cette exigence est inexistant. Certes, l'article 60 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996, portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, avait habilité les services du Trésor public à « procéder aux contrôles des conditions de résidence effective pour le paiement des compléments de pensions » civiles ou militaires de retraite sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.  Mais le Conseil d’État a ruiné l’efficacité de cette mesure en jugeant illégales les dispositions réglementaires qui auraient permis son application (D. 27 avr. 1939, art. 1er et 11, pour la Polynésie française ; D. 13 juill. 1937, art. 34, pour la Nouvelle-Calédonie) en imposant aux voyageurs arrivant dans ces contrées de remplir une « fiche spéciale d'identité » ou une « feuille de renseignement » pour les autorités de police. Aux yeux du juge administratif, ces formalités apportaient « à la liberté de circulation des citoyens sur le territoire de la République des restrictions qui ne sont pas justifiées par des nécessités propres » à ces territoires d'outre-mer[2].


5. -  Le résultat de ce désordre juridique est que la grande majorité des anciens fonctionnaires percevant l’ITR sont originaires de métropole (83 % en Nouvelle-Calédonie, 59 % en Polynésie, mais un tiers “seulement” à La Réunion) et n’ont jamais accompli leur carrière outre-mer, fût-ce en partie.
Pire, l’ITR est une prestation discriminatoire. Sans aucune justification économique ou financière objective, en sont privés : 

 -         bien sûr, les fonctionnaires retraités métropolitains ;

 -         mais aussi les fonctionnaires retraités de la Guadeloupe, de la Martinique et de Guyane (La Réunion est le seul DOM concerné)

 -         et les agents des fonctions publiques hospitalière et territoriale.

Encore pire, une grande quantité de bénéficiaires de l’ITR sont purement et simplement des fraudeurs, exploitant l’absence caricaturale de contrôle administratif. Une déclaration annuelle sur l’honneur suffit à reconduire leurs droits.

Le sénateur de La Réunion déclarait en 2003 que, chaque année, plus de 500 fonctionnaires retraités se rendaient dans cette île pour y louer ou acheter un appartement à la seule fin de disposer d'une adresse qui est « en général fictive »[3]. Le phénomène est encore plus prospère dans les terres lointaines du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna), où le taux de majoration atteint 75 % et qui concentrent plus de 53 % du coût total de cette prestation dont le montant annuel moyen, en 2005, dépassait 11 000 € (36 000 € pour les hauts fonctionnaires).

Tous les fonctionnaires n’ont pas le service public et l’intérêt général chevillés au corps. Ceux-là, de surcroît, se rendent coupables du délit d’escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses (C. pén., art. 313-1) et encourent une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.


6. – La Cour des comptes avait dénoncé en 2003[4]