FICHES DE TRAVAUX DIRIGES
DE DROIT DE LA PROTECTION SOCIALE
Université Panthéon-Assas (année 2007-2008)
Droit de la protection sociale
Masters 1 de droit social, droit privé et droit des affaires
SÉANCE n° 1
SÉANCE INTRODUCTIVE —
Conseils divers et essentiels
LES INSTITUTIONS DE LA SECURITE SOCIALE
Là où il fait bon s’abreuver :
- Le cours : P. Morvan, Droit de la protection sociale, Litec, 3e édition, 2007 (à jour au 15 juillet 2007)
- Les textes : Code de la sécurité sociale (annoté), Dalloz, 2007. Tous les codes (sans annotations de jurisprudence) et lois sont sur le site www.legifrance.gouv.fr
- La jurisprudence (sans bouger de son fauteuil, même s’il faudra aussi aller chercher des notes et articles en bibliothèque : la souris sans fil ne doit pas remplacer complètement le rat de bibliothèque qui sommeille dans tout bon juriste) : sur le site internet www.legifrance.gouv.fr ou (pour les arrêts majeurs de cette juridiction) sur le site www.courdecassation.fr. La CJCE et la CEDH ont évidemment leur site.
Là où il fait bon cliquer :
- Les sites de la sécurité sociale (innombrables et très utiles, notamment pour trouver des circulaires ou des textes conventionnels) : www.securite-sociale.fr (le portail de la sécurité sociale), www.ameli.fr (assurance maladie des salariés), www.urssaf.fr ou www.acoss.fr (recouvrement et contrôle du paiement des cotisations) ; www.unedic.fr (assurance chômage), etc. Chaque caisse a son site internet. Il existe aussi des sites inattendus et fort bien documentés, tel www.regimesspeciaux.org, le site des régimes spéciaux de sécurité sociale.
- pour garder le contact, retrouver les fiches de TD, les annales d’examens… et divers articles en droit social : http://patrickmorvan.over-blog.com
- pour votre avenir :
Ø en général, le portail officiel des étudiants : www.etudiant.gouv.fr. Tapez aussi « Erasmus » sur votre moteur de recherche pour accéder au site de l’Éducation nationale et au site de l’Union européenne sur l’éducation.
Ø apprendre l’anglais (réellement indispensable !) et justifier d’un diplôme de langue : http://www.cambridgeesol.fr (tests de Cambridge) - http://www.fulbright-france.org (pleins de renseignements autour des études aux USA)
Ø choisir votre futur Master 2 (éviter les diplômes bidons sans débouchés en consultant un classement rigoureux et objectif, notamment : www.smbg.fr).
En droit de la protection sociale, où les débouchés sont immenses, élargissez encore votre horizon en privilégiant d’abord les Master 2 (ex-DESS) mixtes de droit du travail et de droit de la protection sociale (le DPRT de Paris 2, partout classé n° 1 et pourtant accessible sans une mention chaque année ! ; le prometteur M2 de Rennes 1, rénové en 2008 [http://etudes.univ-rennes1.fr/master-droit-social] ; voire le M2 de Strasbourg III).
Il y a ensuite les Master 2 à 100 % de protection sociale [Montpellier...]. Discernez bien ceux où l’étude de la sécurité sociale est dominante et le droit concurrencé par la gestion [Paris X, Nantes…], étant observé que la protection sociale d’entreprise est un créneau très porteur et que l’on peut légitimement ne vouloir faire que du droit.
Ø passer un concours comme celui de l’École nationale supérieure de sécurité sociale (www.en3s.fr) ou celui de l'Inspection du Travail
Ø se documenter sur les carrières juridiques au CIO de votre université, à la librairie de l'Onisep...
Ø consulter les sites d'offres d'emplois afin de repérer très concrètement les disciplines juridiques qui offrent des débouchés et celles qui n'offrent un avenir que dans les fantasmes des directeurs de certains 3e cycles. Pour un panorama révélateur, voir les sites spécialisés http://www.recrulex.com, http://www.village-justice.com et http://www.uja.asso.fr/
Pour cette 1re séance,
· vous établirez divers schémas et tableaux résumant l’architecture du système français de protection sociale (différents régimes et branches, en distinguant aussi selon le niveau national ou local des organismes)
· Vous expliquerez ce que sont le Régime social des indépendants (RSI) et l’interlocuteur social unique (ISU) en établissant un tableau de la situation avant / après l’entrée en vigueur de cette réforme.
SÉANCES n° 2 et 3
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
(Attention : deux séances très lourdes, prenez le temps de la préparation)
1°) Notions
Accident ou maladie ? :
o Cass. soc., 2 avr. 2003 : Dr. soc. 2003, p. 673, obs. L. Milet ; D. 2003, 1724 (à propos de la vaccination obligatoire contre l’hépatite B). Plus récemment, Cass. 2e civ., 14 sept. 2006 (pourvoi n° 04-30642). Rapprocher, CE, 9 mars 2007 : D. 2007, 943
o Mais d’un autre côté : Cass. civ. 2e, 1er juill. 2003 (pourvoi n° 02-30.576) : D. 2004, 906. - Cass. civ. 2e, 24 mai 2005, pourvoi n° 03-30.480 (dépression nerveuse). - Cass. civ. 2e, 18 oct. 2005, n° 04-30352 : JCP S 2006, 1423 (intérimaire gelé).
- Le salarié en mission : Cass. soc., 19 juill. 2001 (plusieurs arrêts) : RJS 10/01, n° 1196 ; Dr. soc. 2001, p. 1022 s.
- Le cas du suicide :
o Cass. soc., 20 avr. 1988 : Bull. civ. V, n° 241.
o Cass. 2e civ., 18 oct. 2005, n° 04-30205 : JCP S 2006, 1012
o Lire aussi “Le suicide des salariés” sur ce blog http://patrickmorvan.over-blog.com
Vous livrerez un bref commentaire de chacun de ces arrêts en insistant sur le contenu de la solution et sa portée (est-ce un revirement ? quelles sont les conséquences ?)
2°) Régime
a) Recours des organismes tiers payeurs : à la suite du tacle brutal commis par un footballeur professionnel de l'Olympique de Marseille sur un joueur de Nantes lors d’une rencontre sportive, le club de l’O.M. fut condamné à rembourser une partie des prestations sociales versées au salarié victime de l'agression (Cass. 2e civ., 8 avr. 2004 : D. 2004, p. 2601 ; JCP G 2004, II, 10131 et, sur renvoi : CA Angers, 7 oct. 2005 : JCP S 2005, 1454, note G. Vachet ; D. 2006, 1733).
Citez le fondement légal de cette décision.
Expliquez brièvement le sens de la réforme très attendue qui est intervenue à cet endroit avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
b) Quels intérêts y a-t-il à distinguer entre un accident de trajet et un accident de travail ?
c) La faute inexcusable : P. Morvan, Le « déflocage » de la faute inexcusable. L’obligation de sécurité dans le contrat de travail : RJS 6/02, p. 495. — Les arrêts “Amiante” : Cass. soc., 28 févr. 2002 : RJS 5/02, n° 618 (6e et 7e esp.), 621, 622, 623, 626 et 629.
- Expliquez les raisons de ce véritable “putsch” jurisprudentiel, sans négliger le contexte législatif et historique.
- Quelles modifications la jurisprudence “Amiante” introduit-elle dans à la définition de la faute inexcusable de l’employeur ?
- La jurisprudence “Amiante” ouvre-t-elle la voie à une réparation intégrale du préjudice ? Est-ce souhaitable ?
c) Et pour un arrêt de synthèse : Cass. Ass. plén., 24 juin 2005 : JCP S 2005 (n° 3 du 12 juillet 2005), 1056, note P. Morvan (ci-dessous reproduite, par pure gentillesse). – Par quels moyens un employeur peut-il encore écarter l’existence d’une faute inexcusable ? Ces “issues de secours” sont-elles cohérentes ?
Note sous Cass. Ass. plén., 17 juin 2005, arrêt n° 528
Dans un arrêt du 17 juin 2005 (rapport du conseiller M. Trédez et avis de Mme F. Barrairon sur : www.courdecassation.fr), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a saisi l’occasion de la résistance offerte par une cour d’appel pour récapituler la définition des fautes inexcusables (celle de l’employeur mais aussi celle du salarié) reconnues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il faut espérer que cette mise au clair incite la deuxième chambre civile à rompre avec l’impressionnisme relatif ayant obscurci la jurisprudence depuis la révolution de 2002.
1. – La Cour suprême rappelle d’abord la définition de la faute inexcusable de l’employeur (CSS, art. L. 452-1) telle qu’elle fut énoncée dans une série d’arrêts rendus à propos de salariés atteints de maladies professionnelles causées par l’amiante (Cass. soc., 28 févr. 2002 : RJS 5/02, nos 618 (6e et 7e esp.), 621, 622, 623, 626 et 629) et aussitôt transposée aux accidents du travail (Cass. soc., 11 avr. 2002 : Bull. civ. V, n° 127), comme en l’espèce : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».
Il est inutile de résumer à nouveau les bouleversements induits par cette nouvelle obligation de sécurité qui, pour l’essentiel, a effacé la condition d’exceptionnelle gravité que devait remplir la faute de l'employeur afin d’atteindre un degré inexcusable, sous l’empire de la jurisprudence antérieure (Cass. ch. réunies, 15 juill. 1941 : JCP 1941, II, 1705) (cf. P. Morvan, Le « déflocage » de la faute inexcusable. L’obligation de sécurité dans le contrat de travail : RJS 6/02, p. 495).
La réunion des deux autres conditions se trouve déduite, de façon expéditive, du non-respect de la réglementation relative à la sécurité au travail : en l’espèce, « l’employeur aurait dû avoir conscience du danger lié à la présence de la ligne électrique et il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, notamment au regard des prescriptions du décret du 8 janvier 1965 » (imposant des mesures de protection pour les travailleurs du bâtiment). Un tel raisonnement était habituel dès avant 2002 (V. par ex. Cass. soc., 3 déc. 1998 : RJS 1/99, n° 115, salarié travaillant à un poste qui n'était pas le sien, sur une machine vétuste et dépourvue de moyens de protection, malgré les demandes répétées de l'inspection du travail et une condamnation pénale des gérants...).
2. – Sous l’angle de la causalité, la Cour confirme ensuite son attachement à la théorie de l’équivalence des conditions et la disgrâce de la théorie de la causalité adéquate : « il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ».
Auparavant, la jurisprudence exigeait que la faute de l'employeur eût été la cause « directe et déterminante » du dommage si bien que la faute d'un tiers comme celle de la victime (ex. : désobéissance à des consignes formelles de sécurité ; imprudence d'un salarié expérimenté qui n'avait pu ignorer le danger) voire une cause indéterminée empêchaient de considérer la faute de l'employeur comme la « cause première et essentielle » ou « déterminante » d’un accident. Cette analyse était condamnée après le revirement du 28 février 2002, en raison de la disparition de la condition d’exceptionnelle gravité et du mécanisme même de l'obligation de sécurité de résultat qui s’articule (en théorie du moins) sur une double présomption de faute et de causalité. La Cour de cassation a vite confirmé cet abandon par l’attendu reproduit dans l’arrêt de l’Assemblée plénière (Cass. soc., 31 oct. 2002 : RJS 1/03, n° 86 (1re esp.) ; D. 2003, 644. – Cass. soc., 11 avr. 2002 : Bull. civ. V, n° 127).
3. – A l’origine, la loi du 9 avril 1898 avait conçu la faute inexcusable du salarié comme un tempérament au caractère objectif et automatique de la réparation, un gage donné aux détracteurs du nouveau régime légal d’indemnisation dans les milieux patronaux qui craignaient qu’il n’abolisse tout sens de la responsabilité chez les travailleurs : en cas de faute inexcusable du salarié, la Caisse primaire d'assurance maladie a la faculté de « diminuer » (mais pas de supprimer) la rente allouée au salarié qui souffre d’une incapacité permanente partielle d’au moins 10% (CSS, art. L. 453-1, al. 2). Ironie de l’histoire, c’est la faute inexcusable de l’employeur qui joua les premiers rôles, celle de la victime demeurant anecdotique dans la jurisprudence. Longtemps la Cour de cassation s’est d’ailleurs abstenue de la définir, se satisfaisant d’une casuistique.
Une définition générale fut finalement adoptée (Cass. 2e civ., 27 janv. 2004 : Bull. civ. II, n° 25) que l’arrêt du 17 juin 2005 reprend à l’identique, après avoir bien précisé son unique effet légal à la lumière de la conception élargie de la causalité régnant en ce domaine : « la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente ; présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». Les termes sont identiques à ceux ayant défini dix ans plus tôt la faute inexcusable du piéton victime d’un accident de la circulation (Cass. ass. plén., 10 nov. 1995 : D. 1995, 633, rapp. Y. Chartier ; JCP G 1996, II, 22564, concl. M. Jéol, note G. Viney ), la jurisprudence civile s’étant à l’époque inspirée… de la définition de la faute inexcusable de l’employeur adoptée en 1941. De fait, la faute inexcusable du salarié, comme celle du piéton, ne devrait connaître aucune application positive. Les deux arrêts d’assemblée plénière, consacrés à dix ans d’intervalle à cette même notion, sont très symboliques.
4. – Pour une meilleure compréhension du régime juridique, il est utile de rappeler que le constat d'une faute inexcusable commise par un employeur ou « ceux qu'il s'est substitués dans la direction » ouvre droit, au profit de la victime ou de ses ayants droit, à une « indemnisation complémentaire » versée par la CPAM (CSS, art. L. 452-1) qui comprend la réparation de certains chefs de préjudice supplémentaires (moraux), que la sécurité sociale ne prend pas en charge en principe (CSS, art. L. 452-3), et une majoration de la rente d'incapacité ou, si l’IPP est inférieure à 10%, du capital versé (CSS, art. L. 452-2).
La solution traditionnelle selon laquelle la majoration de rente était évaluée en fonction de la gravité de la faute inexcusable, qu'une faute de la victime ou d'un tiers venait, le cas échéant, atténuer (Cass. soc., 3 nov. 1988 : Bull. civ. V, nos 557 et 558), devenue incompatible avec la jurisprudence Amiante, fut à son tour sacrifiée : « la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur (...) ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable », au sens de l'article L. 453-1 du CSS (Cass. soc., 19 déc. 2002 : JCP G 2003, I, 104, chron. P. Sargos, Annexe). La faute d'un tiers est ainsi devenue indifférente (Cass. 2e civ., 2 nov. 2004 : RJS 01/05, n° 77). La majoration de rente est donc en principe fixée au maximum (Cass. soc., 6 févr. 2003 : RJS 4/03, n° 526).
Au total, l’arrêt du 17 juin 2005 ne pouvait que censurer la décision de la cour d’appel de rejeter la demande de majoration de la rente au motif que « la cause déterminante de l’accident se trouve dans la faute de la victime qui, compétente et expérimentée, ayant nécessairement connaissance et conscience du danger encouru à l’approche d’une ligne électrique par un matériel métallique, a fait preuve de négligence, d’imprudence et d’inattention » ; de tels motifs sont « impropres à exonérer l’employeur de sa responsabilité et alors que ces faits n’ont pas le caractère d’une faute inexcusable de la victime ».
5. – Il serait cependant naïf de croire, devant le bel ordonnancement et la solennité de l’arrêt du 17 juin 2005, que la jurisprudence dessine désormais un jardin à la française. Elle n’est pas exempte de tâtonnements et de claudications qui révèlent les infirmités de la formule introduite par les arrêts Amiante. Au risque de nous montrer un peu sévère, disons que la confusion règne sur le plan du droit ; et elle ne peut que croître dans les faits.
En qualifiant l'obligation de sécurité de l'employeur de résultat, la Cour de cassation avait a priori restreint les causes d’exonération à la « cause étrangère » visée à l'article 1147 du Code civil, soit un événement ou une faute – celle de la victime ou bien d'un tiers – présentant les caractères de la force majeure.
Mais des arrêts postérieurs ont confirmé que l'absence de conscience du danger était une issue de secours plus largement ouverte pour les employeurs (Cass. soc., 31 oct. 2002 : RJS 1/03, n° 86, 2e esp.), souvent confondue avec d’autres conditions, en particulier l’exigence d’un lien de causalité (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003 : Bull. civ. II, n° 219 : en raison de « la conformité de la machine à la réglementation et l'indétermination des causes de l'accident (…), l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ». – Cass. soc., 14 déc. 2004 : TPS 2005, comm. 87 : l’employeur avait respecté la « réglementation alors applicable quant à la surveillance médicale de son salarié (et) avait suivi les avis du médecin du Travail » dont il ne pouvait se rendre compte de l’erreur. – ). La condition de la conscience du danger s’avère insaisissable ; elle paraît surtout déplacée dans un système reposant sur une présomption de responsabilité qui admet la seule force majeure comme cause d’exonération.
La cohésion originelle de la jurisprudence Amiante a un peu plus volé en éclats avec l’affirmation qu’il incombe à la victime « de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004 : Bull. civ. II, n° 394. – 14 déc. 2004 : TPS 2005, comm. 87).
Ensuite, la Cour de cassation exclut la faute inexcusable en l’absence d’« anomalie du matériel » utilisé (Cass. soc., 24 juin 2002, pourvoi n° 01-20.138, inédit, relevant que « la qualité du matériel n'était pas en cause ». – Cass. soc., 31 oct. 2002 : RJS 1/03, n° 86 , 2e esp., excluant « toute anomalie du matériel »). La Haute juridiction devrait plus franchement reconnaître qu’elle subit l'attraction du modèle de la responsabilité du fait des choses, aussi bien contractuelle (comp. Cass. 1re civ., 9 nov. 1999 : Bull. civ. I, nº 300, dans le domaine médical) que délictuelle : la responsabilité délictuelle du fait des choses (C. civ., art. 1384, al. 1er) suppose également que la chose ait joué un « rôle actif » dans la réalisation du dommage, qu'elle ait été l'« instrument du dommage » ; tel n'est pas le cas lorsque la chose était dans un « état normal », une situation, une position ou une configuration « normal ». La jurisprudence Amiante n’est, en définitive, qu'un avatar de ces hypothèses de responsabilité pour risque.
C’est précisément à ce titre que l’indétermination des causes de l’accident empêche de tisser le moindre lien de causalité (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003 : Bull. civ. II, n° 219, relevant la « conformité de la machine à la réglementation et l'indétermination des causes de l'accident ». – 16 nov. 2004 : RJS 2/05, n° 213, relevant qu’il était « impossible d'établir un lien de causalité », « la cause de la chute étant indéterminée, l'employeur ne pouvait se voir imputer une faute inexcusable ». – 22 mars 2005 : RJS 6/05, n° 671 : « il n’était pas possible de caractériser l’origine exacte de l’affection subie » par le salarié).
La reconnaissance de la faute inexcusable n’a décidément rien de systématique et, plus grave, n’obéit à aucune logique apparente.
Bien pire, certaines décisions piétinent la présomption de faute inhérente à l’obligation de résultat, observant qu’ « un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas avéré » en dépit de la survenance d’un accident du travail, et imputant au salarié les conséquences de sa propre faute (Cass. 2e civ., 16 nov. 2004 : RJS 2/05, n° 211, 1re esp. – 15 févr. 2005 : RJS 5/05, n° 575, jugeant que la manœuvre était courante et entrait dans les compétences du salarié. – 5 avr. 2005 : RJS 7/05, n° 775 : « aucun manquement aux règles de sécurité » n’était imputable à l’employeur qui ne pouvait être conscient d’un danger ponctuel [le caissier d’une station-service victime d’une agression s’était sectionné le doigt en refermant précipitamment la porte de son local blindé, alors d’ailleurs que les consignes en de telles circonstances étaient de ne pas résister]) ! Nul doute que l’arrêt du 17 juin 2005, qui statue en sens contraire, ne mettra pas un terme à cette approche.
6. – En définitive, l’attendu de style inauguré en 2002 et repris à l’unisson par l’Assemblée plénière en 2005 doit être remodelé. Plus de simplicité et de pragmatisme réconcilieraient le droit et le fait. Une volonté de motivation, aussi louable soit-elle, ne doit pas céder à un esthétisme excessif. Le raisonnement s’embrouille à l’heure actuelle dans de multiples concepts.
Il convient de tirer les pleines conséquences juridiques de l’obligation de sécurité de résultat et d’appuyer entièrement sur elle une formule alternative qui pourrait être la suivante : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail survenus ou les maladies professionnelles contractées du fait des matériels utilisés ou des produits fabriqués dans l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ». Un point c’est tout.
Cette présomption de responsabilité ne cèderait que devant la preuve d’une force majeure (cause étrangère, fait d’un tiers ou de la victime). Son déclenchement exigerait que soit rapporté au moins un indice selon lequel l'accident ou la maladie dont a été victime le salarié trouve une origine dans l'exécution de son travail, notamment dans une « anomalie du matériel » utilisé ou sa non-conformité à la réglementation.
Patrick Morvan
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