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Patrick MORVAN

Professeur Agrégé à l'Université Panthéon-Assas

(Droit social - Criminologie/droit pénal - Théorie générale du droit)

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Samedi 11 décembre 2010 6 11 /12 /Déc /2010 17:18

 

 

Statut juridique des « apéros géants »

 

 

Une réponse ministérielle (Rép. min. n° 86815 : JOAN Q, 9 nov. 2010) du secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales aborde le statut juridique des « apéros géants » qui furent si en vogue aux mois de mai et juin 2010 à Nantes, Rennes ou Montpellier.

À l’heure où des salariés se trouvent licenciés en raison de propos peu amènes tenus à l’égard de leur employeur sur Facebook (jugements du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 19 novembre 2010), le « droit des réseaux sociaux » est décidément en construction.

 

Les trois axes de ce régime juridique sont :

 

1. La règlementation des manifestations publiques. Selon l'article 1er du décret-loi du 23 octobre 1935, « sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux ». Pour l'heure, l'apéro géant n'est conforme à aucun usage local (même en Bretagne).

 

2.La prévention des troubles à l'ordre public dans le cadre des pouvoirs de police administrative dont sont investis les maires, les préfets et le procureur de la République, qui permettent de procéder à des contrôles d'identité et des fouilles de véhicules préventifs.

 

3. La répression de l'ivresse publique. L'apéritif géant est, en effet, perçu par beaucoup comme une occasion de "binge drinking" (descente alcoolique en une minute chrono).

 

Voici le texte de la réponse ministérielle (par souci de lisibilité, nous avons ajouté des sauts de ligne et caractères gras)

 

« Les apéritifs géants constituent une nouvelle forme de rassemblements festifs qui a connu un récent engouement. Face à cette situation, le ministre de l'intérieur a, dans une circulaire du 16 avril 2010, rappelé le cadre juridique de ces initiatives. Les autorités locales disposent de plusieurs fondements juridiques pour encadrer ce type d'événement. Toutefois, la position des pouvoirs publics ne peut être uniforme sur l'ensemble du territoire mais dépend des circonstances locales et de facteurs tels que la date et le lieu ou le nombre prévu de participants.

Le décret loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public fait obligation aux organisateurs de déclarer leur projet de rassemblement et fait peser sur ceux-ci la responsabilité de la tenue de la manifestation. La déclaration doit être faite à la mairie ou, dans les villes où est instituée la police d'État, à la préfecture. Elle vise à faire connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs, et doit être signée par trois d'entre eux, faisant élection de domicile dans le département. Elle indique également le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté.

La méconnaissance de ces dispositions peut entraîner des sanctions pénales. L'article 431-9 du code pénal punit ainsi de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500  d'amende le fait d'avoir organisé une manifestation n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration, d'avoir organisé une manifestation ayant été interdite, ou le fait d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation.

 

Lorsque, faute d'organisateurs connus, la manifestation n'est pas déclarée, le maire ou le préfet sur le fondement de leur pouvoir de police générale de prévention des atteintes à l'ordre public (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour le maire ; article L. 2215-1 pour le préfet), peuvent prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de troubles à l'ordre public. Les mesures prises devant être strictement proportionnées aux nécessités de maintien de l'ordre public, il appartient aux autorités locales d'apprécier chaque situation au cas par cas.

De plus, le ministre de l'intérieur a donné aux préfets des directives très claires assorties de recommandations méthodologiques. Ainsi, les services de l'information générale doivent s'attacher à identifier le ou les organisateurs de ces manifestations, notamment dans le cadre de la surveillance des blogs. Ces organisateurs sont alors convoqués par les autorités préfectorales ou les forces de l'ordre qui leur notifient des mises en garde concernant leur responsabilité civile et/ou pénale ainsi, le cas échéant, que les arrêtés préfectoraux ou municipaux d'interdiction de rassemblement sur la voie publique, d'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique et d'interdiction de transport d'alcool.

Le ministre a précisé que lors du rassemblement, les autorités publiques prévoient un service d'ordre adapté, suffisamment important et étalé dans la nuit pour couvrir l'ensemble de la manifestation. Le Parquet territorialement compétent délivre aux forces de l'ordre des réquisitions fondées sur l'article 78-2 du code de procédure pénale afin de leur permettre de procéder à des contrôles d'identité visant également l'ouverture des coffres des véhicules sur le site et aux accès principaux. Des contrôles d'alcoolémie et/ou de stupéfiants sont mis en place à l'arrivée et au départ des manifestants.

En outre, un dispositif de secours aux personnes est mis en place à proximité de la manifestation, en liaison avec le SAMU et les associations de protection civile, afin de pouvoir intervenir dans les meilleurs délais.

 

Enfin, le régime de sanctions prévu par le code de la santé publique et par le code pénal a pleinement vocation à s'appliquer. Ainsi : l'ivresse publique est réprimée en vertu de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique et toute personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est conduite à ses frais au poste de police le plus voisin ou dans une chambre de sûreté pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison ; en vertu de l'article R. 3353-1 du même code, le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste sur la voie publique ou dans un lieu public est puni d'une amende (contravention de la 2e classe) ; la vente et l'offre à titre gratuit de boissons alcooliques à des mineurs est interdite en application de l'article L. 3342-1 et sanctionnée de 7 500  d'amende par l'article L. 3353-3 du code de la santé publique ; l'article 227-19 du code pénal sanctionne « le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques par une peine de deux ans d'emprisonnement et de 45 000  d'amende » ; les infractions aux arrêtés préfectoraux ou municipaux d'interdiction peuvent être constatées par des procès verbaux et les contrevenants peuvent faire l'objet d'une contravention de 1re classe. »

 

Par Patrick Morvan - Publié dans : Articles à lire ici même
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Jeudi 25 novembre 2010 4 25 /11 /Nov /2010 23:45


OBTENIR UN PRIX DE THESE EN DROIT
et PUBLIER SA THESE

 

Les docteurs en droit soucieux d’obtenir la (re)connaissance de leurs travaux et, le cas échéant, un financement nécessaire à leur publication peuvent candidater en vue de l’attribution d'un assez grand nombre de prix de thèse. La liste qui suit est un essai d'inventaire. N'hésitez pas à me communiquer les informations complémentaires dont vous disposeriez.

 

Prix de thèse de droit :

- les prix généralistes : prix de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; prix de la chambre des avoués près de la cour d’appel de Paris ; prix Alexandre Varenne ; prix du Cercle Montesquieu (droit des affaires au sens large) ; prix de thèse du Centre de Recherches et d’Etudes des Avocats du CNB...


- les prix de Chancellerie : ces prix sont proposés par le conseil scientifique de chaque université (essentiellement pour Paris le prix André Isoré, soit deux prix de 10.000 euros ; le prix Maurice Picard ; le prix Louis Forest)


- les prix provenant des dons et legs à l’ancienne Faculté de Droit et de Sciences économiques de Paris : ces prix sont également proposés par le conseil scientifique de chaque université  (en droit privé : prix Henri Capitant, prix Dupin Aîné, prix Georges Ripert, prix Dennery, d’un montant de 450 euros ; en droit public : prix Paul Deschanel ; en droit comparé : prix Lévy-Ullmann ; en droit international public : prix Georges Scelle).


- les prix d’université (plus honorifiques que lucratifs)


- les prix décernés sur des thèmes de recherche précis ou « fléchés », par
* une corporation (ex. : prix des chambres des notaires ; prix des chambres des huissiers de justice),
* une association professionnelle (ex. : prix de l'AEDBF-France, en droit bancaire et financier ; prix de l'Association française de droit administratif [1000 €]),

* une entreprise (le prix "Cyrille Bialkiewicz pour le droit des entreprises en difficulté" généreusement dotés par la banque Delubac : http://aduded.com)
* un cabinet d'avocats (ex. : prix Véron et associés, en droit des brevets ; prix du cabinet Voltaire, en droit social ; prix du cabinet Vogel en droit économique [www.prix-vogel.com] doté de 20.000 €),
* une société savante (ex. : prix Suzanne Bastid de la Société française pour le Droit International ; prix du Centre français de droit comparé ; prix Jacques Lassier de la LIDC ; prix Emile Garçon de l'Association française de droit pénal),
* un organisme ou une institution publics (ex. : prix du Sénat et de l'Assemblée nationale, en droit parlementaire ; prix Jean Carbonnier et prix Vendôme [droit pénal] de la Mission de recherche Droit et Justice ; prix de recherche de l'ENM ; prix de l'Observatoire des retraites ; prix de l'IRPI Henri-Desbois en propriété intellectuelle),
* une revue (ex. : prix Pierre Coppens de la Revue pratique des sociétés ; prix de la revue Concurrences ; prix de la Revue des contrats), un journal (ex. : prix Le Monde de la recherche universitaire),

* un éditeur (ex. : l'Oscar du droit des sociétés et de la bourse, doté de 15.000 €, créé par Me D. Schmidt et décerné tous les deux ans en association avec Dalloz),

*une ville ou une région

En droit social ou seulement droit du travail, il existe trois prix :


- le prix de l’UIMM (10.000 €. http://www.uimm.fr/fr/pdf/prix_these_reglement2008.pdf)


- prix de l’Association française de droit du travail (AFDT) (5.000 €, remis uniquement sur présentation de la facture correspondant au coût de l'édition. http://afdt-asso.fr.)


- prix Voltaire du cabinet d’avocats Voltaire (5.000 €. E-mail : prixdethese@voltaire-legal.com) [membres du jury : Maîtres David Guillouet et Marc Desgranges, Professeurs Bernard Teyssié et Patrick Morvan]


Editeurs de thèses de droit

Par ailleurs, les thèses sont accueillies dans plusieurs collections, moyennant finances (ex. : LGDJ) ou non. A tout le moins, vous pouvez la publier via l'Atelier national de reproduction des thèses (http://www.anrtheses.com.fr).

 

Pour les éditeurs privés, à but lucratif ou non, voyez : 

 

- LGDJ (collections Bibliothèque de droit privé, Bibliothèque de droit social, Bibliothèque de droit public, Bibliothèque constitutionnelle, etc., soit une quinzaine de collections plus ou moins actives)

- Presses Universitaires d’Aix-Marseille (PUAM, très actives, avec par exemple la collection du Centre de Droit Social. http://www.puam.univ-cezanne.fr)


- Bruylant (http://www.bruylant.be)

- Economica (collection Recherches Juridiques)


- Dalloz (collection Nouvelle bibliothèque de thèses)

- L'Harmattan (notamment la collection Presses Universitaires de Sceaux)…

 

- Les Presses Universitaires du Septentrion (http://www.septentrion.com, qui demandent une réécriture de la thèse pour la rendre plus accessible au grand public)

Certains éditeurs privilégient logiquement les doctorants d’une académie ou d’une université (Éditions Panthéon-Assas ; Université de Montpellier, collection Thèses ; Bibliothèque de l’Institut André Tunc – Université Paris I, diffusion LGDJ ; Presses Universitaires de Strasbourg ; Presses Universitaires de Rennes…) mais la ligne éditoriale peut s’élargir un jour avec le succès comme le montre l’exemple des PUAM.

Enfin, il existe des éditeurs très spécialisés qui ne manquent pas de publier les quelques thèses qui tombent dans leur champ éditorial (ex. : Les Etudes Hospitalières, collection thèses, en droit médical).

Patrick Morvan

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Vendredi 5 novembre 2010 5 05 /11 /Nov /2010 15:41

 

 

La suppression des prestations familiales

en cas d’absentÉisme scolaire

après la loi du 28 septembre 2010

 

 

Rien moins que trois codes (Code de la sécurité sociale, Code de l’action sociale et des familles et Code de l’éducation) abordent le thème de l’absentéisme scolaire, signe que ce fléau a des retentissements multiples, tant sur l’éducation de l’enfant que sur l’équilibre de la structure familiale comme sa couverture sociale.

 

1. Prestations familiales et contrat de responsabilité parentale


Le versement des prestations familiales est lié au respect de l'obligation scolaire (jusqu'à l'âge de 16 ans), qu'elle soit exécutée dans un établissement d'enseignement ou que l'enfant soit instruit dans sa famille (CSS, art. L. 552-4).

La faculté de suspendre ou de supprimer les prestations en cas de manquement à l'obligation d'assiduité avait été abrogée par la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 (art. 3) qui privilégiait un « dialogue suivi » avec les parents et, en cas de défaillance persistante de leur part, une sanction pénale (une contravention de 4e classe qui subsiste aujourd’hui : C. pén., art. R. 624-7).

Elle a été rétablie dans un cadre pseudo-contractuel (Code de l’action sociale et des familles, article L. 222-4-1, issu de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006). En cas d'absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général propose aux parents ou représentants du mineur un « contrat de responsabilité parentale » rappelant les obligations leur incombant et comportant des mesures d'aide ou d'action sociales.

Si les signataires ne respectent pas ces obligations ou, sans motif légitime, ne signent pas ce contrat (qui est donc un contrat forcé, à finalité pédagogique), le président du conseil général peut demander au directeur de la Caisse d’allocations  familiales (CAF) la suspension, pour une durée renouvelable de 3 mois et de 12 mois au maximum, de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, conformément à l’article L. 552-3 du CSS. Les parents qui s’acquittent finalement de leurs obligations éducatives récupèrent rétroactivementleurs droits. Ceux qui persistent dans leur carence et leur « démission » morale recouvrent de toute façon leurs droits au bout de 12 mois mais sans rattrapage.

La loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 « visant à lutter contre l'absentéisme scolaire » a maintenu le contrat de responsabilité parentale que le président du conseil général peut toujours proposer aux parents lorsqu’il est saisi par l'inspecteur d'académie d’un cas d'absentéisme scolaire. Mieux, le contrat de responsabilité parentale peut désormais être signé à « l'initiative des parents ou du représentant légal d'un mineur ».

En revanche, la suspension des prestations familiales ne plus peut être ordonnée dans le seul cas d’absentéisme (uniquement en cas de trouble porté au fonctionnement d’un établissement scolaire ou d’une autre carence de l’autorité parentale).

En réalité, afin de lutter contre ce problème particulier, la loi a introduit une procédure spécifique susceptible de conduire plus rapidement à la suspension des allocations familiales (et elles seules, à savoir une catégorie de prestations familiales versées sans condition de ressources aux parents d'au moins deux enfants). Le nombre des absences illicites est alors quantifié précisément.

 

2. Suspension des allocations familiales en cas d’absentéisme réitéré


Selon l’article L. 131-8 du Code de l’éducation (auquel renvoie l’art L. 552-3-1 du CSS), « lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause ».

Par suite, décide la loi du 28 septembre 2010, « le directeur ou la directrice de l'établissement d’enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il adresse, par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant, un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions administratives et pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :

« 1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ;

« 2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.

« L'inspecteur d'académie saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d'accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles (…). Il communique trimestriellement au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié ».

C’est alors que les choses risquent de se corser.

« Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, une nouvelle absence de l'enfant mineur d'au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l'avertissement adressé par l'inspecteur d'académie, ce dernier, après avoir mis les personnes responsables de l'enfant en mesure de présenter leurs observations, et en l'absence de motif légitime ou d'excuses valables, saisit le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales [= la CAF] qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause (…) ».

Le versement des allocations familiales n'est rétabli (de façon rétroactive) que lorsque l'inspecteur d'académie a signalé au directeur de la CAF qu'aucun défaut d'assiduité sans motif légitime ni excuses valables n'a été constaté pour l'enfant en cause pendant une période d'un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.

 

3. Délégué aux prestations familiales (aide à la gestion du budget familial)


Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées – comme elles devraient l’être – pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient versées à un « délégué aux prestations familiales » (personne physique ou morale, telle une association) qui devient alors l'« attributaire » des sommes (l'un des parents restant toujours « allocataire » en titre). Ce délégué, qui « prend toutes décisions en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires », exerce auprès de la famille une action éducative visant à l’aider à parvenir à une gestion autonome de son budget (Code civil, article 375-9-1 et Code de la sécurité sociale, article L. 552-6, issus de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007).

 

4. Centre éducatif fermé ou mesure éducative


Enfin, les allocations familiales (et elles seules) sont également suspendues lorsqu'un mineur délinquant est placé dans un centre éducatif fermé (Ord. n° 45-1274, 2 févr. 1945 relative à l'enfance délinquante, art. 34 nouv. issu de la loi Perben du 9 septembre 2002).  Si le mineur est confié au service de l’Aide sociale à l'enfance (ASE), les allocations familiales lui sont directement versées (CSS, art. L. 521-2).

Patrick Morvan

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Vendredi 4 juin 2010 5 04 /06 /Juin /2010 15:42

 

Sortie en librairie de la 2e édition du traité des


Restructurations en droit social, LexisNexis Litec, juin 2010 (901 pages) [pour mémoire, 1re édition parue en 2007, 683 pages] La 3e édition sort en juin ou juillet 2013 (sortie repoussée dans l'attente de la loi transposant l'ANI de 2013 sur la compétitivité et la sécurisation de l'emploi)

  

 

Traité théorique et pratique des restructurations en droit social, cet ouvrage offre une étude approfondie du droit positif, assortie de nombreuses références textuelles et jurisprudentielles, conduite à la lumière des réalités de l’entreprise et des relations de travail.


Le concept de restructuration en droit social inclut ici non seulement les transferts d’activité mais aussi toute réorganisation au sein de l’entreprise en mutation ou en difficulté. Les développements s’étendent à la quasi-totalité du droit du travail, dans ses aspects individuels et collectifs, nationaux et de droit communautaire.

 

Sont également exposés le droit de la protection sociale applicable aux restructurations (qui soulève des enjeux considérables) et le droit social des procédures collectives, disciplines dont la complexité est éclairée.

 

Plan :

 

1re partie. - Transfert et restructuration d’entreprise

2e partie. - Information et consultation des représentants des salariés

3e partie. - Les licenciements économiques

4e partie. - L’entreprise en difficulté

5e partie. - Restructuration et droit de la protection sociale

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Dimanche 7 février 2010 7 07 /02 /Fév /2010 23:50


PREPARER UNE THESE EN CONVENTION CIFRE


Les thèses CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche) permettent, depuis plus de 25 ans, d'associer à un projet de recherche un étudiant (diplômé d'un Master 2, ex-DEA ou DESS), une entreprise (de droit français) et un laboratoire de recherche, pendant trois années.

 

Durant ces trois années, le doctorant travaille, par exemple, trois jours par semaine dans l'entreprise et trois jours sur sa thèse auprès du laboratoire de rattachement (selon le rythme que nous imposons au sein du Laboratoire de droit social de l'université Panthéon-Assas qui compte d'assez nombreux doctorants travaillant sous ce régime en entreprise et dans des cabinets d'avocats). Cela lui permet d'acquérir de l'expérience professionnelle et d'obtenir le grade de docteur en droit après la soutenance de sa thèse.

 

Un contrat de travail (CDD de trois ans ou CDI) est conclu avec l'employeur (sans obligation d'embauche consécutive, en cas de CDD). L'entreprise bénéficie, quant à elle, d'un juriste à temps partiel rémunéré en majeure partie par l'Association Nationale de la Recherche Technique (ANRT). La rémunération minimale de l'étudiant est fixée à 23 500 euros bruts/an environ mais l'entreprise reçoit une subvention de l'ANRT de 14 000€/an (versement trimestriel à terme échu). Par ailleurs, l'entreprise peut bénéficier du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) à hauteur de 14 000 € par an environ.

 

Un contrat de collaboration est conclu entre l'entreprise et le laboratoire de recherche.

 

Le sujet de thèse doit s'intégrer à la stratégie de recherche et de développement de l'entreprise ou du cabinet d'avocats. Il est arrêté d'un commun accord entre les trois parties.

 

La demande, déposée auprès de l'ANRT selon une procédure qui est désormais dématérialisée (http://www.anrt.asso.fr) fait l'objet d'une instruction qui dure entre deux et trois mois (dans l'attente du résultat, l'entreprise ou le cabinet emploie parfois le doctorant comme stagiaire en signant une convention de stage avec l'université). Le dossier constitué par le doctorant est soumis à deux expertises : une expertise technico-économique prenant en compte la solidité financière de l'employeur, son implication dans le projet de recherche, sa capacité à accompagner la formation scientifique du candidat ; une expertise scientifique, réalisée par un spécialiste du domaine de recherche qui évalue la qualité du sujet et son adéquation avec la formation doctorale et le milieu professionnel proposé.

 

Une étude, toutes disciplines confondues, a montré que 88 % des thèses en convention CIFRE étaient soutenues et que 80 % des docteurs trouvaient un emploi dans les 3 mois suivant leur soutenance.

Par Patrick Morvan - Publié dans : Articles à lire ici même
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