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Patrick MORVAN

Professeur Agrégé à l'Université Panthéon-Assas

(Droit social - Criminologie/droit pénal - Théorie générale du droit)

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Mercredi 22 avril 2009 3 22 /04 /Avr /2009 14:47


L'arrêt rendu le 8 avril 2009 par la Cour de cassation condamne une ancienne députée qui, après la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997, avait licencié sa collaboratrice (recrutée deux ans plus tôt en CDI) avant de la réembaucher... deux jours plus tard... en CDD d'une durée de 20 jours (un contrat dit "précaire", selon un vocabulaire politique que ne renierait pas la députée). Affectée à la campagne électorale de son employeur puis à des tâches de secrétariat et à l'organisation du fameux festival de Chabichou, la salariée continua à travailler pendant deux mois après le terme initial de son contrat de travail, sans être payée. En pareil cas, le Code du travail requalifie le CDD illégal en CDI. La condamnation était inévitable.


Cour de cassation, chambre sociale
Arrêt du 8 avril 2009

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2008), que Mme X... a été engagée sans détermination de durée le 1er décembre 1995 en qualité de collaboratrice de Mme Ségolène ROYAL, alors députée ; que licenciée le 10 mai 1997, à la suite de la dissolution de l’Assemblée Nationale, la salariée a signé avec M. Z..., mandataire financier de Mme Ségolène ROYAL, un contrat à durée déterminée la recrutant pour la période du 12 au 31 mai 1997 inclus, en qualité d’employée de secrétariat pour l’exécution des tâches de secrétariat liées aux opérations de la campagne pour les élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ; qu’estimant que sa relation de travail avec Mme Ségolène ROYAL s’était poursuivie sans interruption à l’expiration du contrat à durée déterminée et que son employeur ne lui avait pas versé de salaire, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Attendu que Mme Ségolène ROYAL fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement du 15 février 1999 en ce qu’il a débouté Mme X... de ses demandes de salaires pour la période postérieure au 31 mai 1997, dit que le contrat de travail s’était poursuivi au-delà de cette date sous la forme d’un contrat à durée indéterminée, dit que la démission de Mme X... s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de salaires et congés payés afférents, à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi qu’à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

(le texte en italique ci-dessous renferme les arguments du demandeur, c'est-à-dire le "moyen" divisé ici en trois branches)

1°/ que l’arrêt de la Cour de Poitiers du 1er février 2005, non atteint par la cassation sur ce point, a jugé qu’un contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour la période du 12 au 31 mai 2007 pour l’exécution de taches de secrétariat liées à la campagne électorale ; qu’ainsi, la cour d’appel, qui se référant à cet arrêt, a considéré qu’au delà du 31 mai 2007, Mme X... avait continué à travailler pour le compte de Mme Ségolène ROYAL aux mêmes conditions, c’est à dire pour les besoins d’une campagne électorale qui était achevée, n’a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s’imposaient et a violé les articles L. 121-1 et L. 122-3-10 du code du travail ;

2°/ que l’existence d’un contrat de travail suppose l’exercice d’un travail effectif sous l’autorité d’un employeur ; qu’en se bornant à relever pour décider que Mme X... était liée à Mme Ségolène ROYAL par un contrat de travail à plein temps du 1er juin 1997 au 5 juillet 1997, puis à mi-temps jusqu’au 31 juillet 1997 ; que celle-ci avait exercé une activité de secrétariat, participé à l’organisation du Festival de Chabichou et reçu des personnes à la permanence de Mme Ségolène ROYAL pour suivre leur dossier, sans préciser quelle était l’importance de ces tâches, et si celle-ci étaient de nature à occuper Mme X... pendant toute la période pour laquelle elle lui allouait une rémunération, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 121-1 du code du travail

3°/ qu’enfin, une association a la qualité d’employeur des personnes qui travaillent pour son compte ; qu’ainsi la cour d’appel en considérant que Mme X... était la salariée de Mme Ségolène ROYAL pour le travail qu’elle aurait effectué pour le compte de l’association du Chabichou présidée par cette dernière, a violé les articles L. 122-1 du code du travail et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;

(le texte qui suit renferme la décision définitive de la Cour de cassation)

Mais attendu, selon l’article L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 du code du travail, que dès l’instant que la relation de travail se poursuit à l’expiration du terme du contrat à durée déterminée, le contrat de travail dont les conditions, sauf accord contraire des parties, demeurent inchangées, devient à durée indéterminée ;

Et attendu que la cour d’appel qui, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a, sans se contredire, constaté que Mme X... avait, dans les conditions du contrat à durée déterminée, poursuivi au delà du 31 mai 1997 son activité de secrétariat dans les locaux de la permanence de Mme Ségolène ROYAL, pour le compte et sous les ordres de cette dernière, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Ségolène ROYAL aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros.

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Mardi 17 février 2009 2 17 /02 /Fév /2009 18:57


OUTRE-MER : DES CHÔMEURS ET DES FONCTIONNAIRES



Selon les chiffres publiés le 16 février 2009 par Eurostat, les quatre départements d’outre-mer français sont les régions de l’Union Européenne qui ont enregistré les plus forts taux de chômage en 2007 :

- 25,2% pour la Réunion,
- 25 % pour la Guadeloupe,
- 22,1 % pour la Martinique
- 21 % pour la Guyane.

La Guadeloupe est également la région de l’UE qui connaît le plus fort taux de chômage des jeunes : 55,7% !

Or, les Antilles (Martinique, Guadeloupe) et la Guyane ponctionnent déjà très efficacement les finances publiques : les effectifs des fonctions publiques de l’État et surtout territoriale y sont pléthoriques (40 % de la population active !), comme dans tous départements et collectivités d’outre-mer (cf. Rapport AN (2003) n° 1094 d’information sur la fonction publique d'État et la fonction publique locale outre-mer : http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i1094.asp).

L’économie ultra-marine se résume donc à une surabondance de chômeurs et de fonctionnaires. Ces territoires sans salariés vivent sous perfusion des finances de l’État et du régime d’assurance chômage.

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Mercredi 31 décembre 2008 3 31 /12 /Déc /2008 01:21



LA SURPENSION DES FONCTIONNAIRES RETRAITES D'OUTRE-MER,
L'IMPARTIALITE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ET LE LOBBY ULTRA-MARIN


 

Le scandale de l’ITR (rappel sommaire)


À l'instar des fonctionnaires en activité, les titulaires d'une pension de retraite civile ou militaire de l'État ayant établi leur résidence outre-mer reçoivent une indemnité, largement défiscalisée, qui majore leur retraite de 35 % dans l’Océan indien (La Réunion, Mayotte), de 40 % à Saint-Pierre-et-Miquelon et de 75 % dans le Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna). Cette majoration des pensions de retraite comme des pensions de réversion et d’orphelins porte le nom d’indemnité temporaire de retraite des fonctionnaires de l’État outre-mer (ITR) ou « surpension » (D. n° 52-1050, 10 sept. 1952, pour les pensions civiles et militaires ; D. n° 54-1293, 24 déc. 1954, pour les pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre).


En 2005, l’ITR a été versée à 30 600 retraités pour un coût budgétaire de 250 millions €. Ce nombre est en croissance de 10 % par an si bien qu’en 2007, près de 40 000 personnes en ont bénéficié pour un coût de 300 millions d’euros.


Une résidence effective sur le territoire de la collectivité d’outre-mer est imposée par le décret du 10 septembre 1952. L'instruction comptable n° 82-17-B3 du 20 janvier 1982 prévoit que l’ITR est intégralement payée aux retraités qui ne s'absentent pas, en une ou plusieurs fois, plus de 40 jours par année civile du territoire ultra-marin où ils résident et que, en cas d'absence plus longue, l’indemnité subit une réduction prorata temporis. Mais le contrôle de cette exigence est inexistant. Nombre de bénéficiaires de l’ITR sont purement et simplement des fraudeurs, exploitant l’absence caricaturale de contrôle administratif. Une déclaration annuelle sur l’honneur suffit à reconduire leurs droits.

Pire, la grande majorité des anciens fonctionnaires percevant l’ITR sont originaires de métropole (83 % en Nouvelle-Calédonie, 59 % en Polynésie, un tiers “seulement” à La Réunion) et n’ont jamais accompli leur carrière outre-mer, fût-ce en partie.

Sans aucune justification économique ou financière objective, l’ITR est aussi une prestation discriminatoire puisque en sont privés les fonctionnaires retraités métropolitains (comme ceux, d’ailleurs,
de la Guadeloupe, de la Martinique et de Guyane) et les agents des fonctions publiques hospitalière et territoriale. Il est inutile de souligner que cette prestation n’a pas d’équivalent dans les autres régimes de sécurité sociale.


Depuis 2003, la commission des Finances du Sénat combat sans relâche l’ITR. Sa limitation (même pas sa suppression) fut proposée par voie d’amendement lors de l’examen des lois de finances pour 2004, pour 2006, pour 2007, pour 2008 ainsi que de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 ! L’échec systématique de ces tentatives en dit long sur le poids politique des représentants de l’outre-mer, doublé de la crainte de réduire un avantage offert à des fonctionnaires, aussi abusif soit-il.

La tentative de torpillage du Conseil constitutionnel

L’article 96 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 revenait à l’assaut de l’ITR en prévoyant son extinction très progressive et non rétroactive à l’horizon de 2028... Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition dans des conditions qui invitent à s’interroger sur l’objectivité de la Haute juridiction.

Officiellement, l’article 96 faisait partie du lot habituel de « cavaliers sociaux » : « ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base (…) ; par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale » (Cons. const., 11 déc. 2008, déc. n° 2008-571 DC, consid. 25).
De plus,  le texte ne présentait pas un « caractère permanent » (note [1]). Le raisonnement peine à convaincre. D’une part, la limitation d’une prestation d’assurance vieillesse telle que l’ITR, coûtant plus de 300 millions € chaque année, a évidemment un effet majeur sur les dépenses du régime obligatoire des fonctionnaires. D’autre part, les nouvelles restrictions apportées au versement de cette même prestation puis sa suppression définitive à terme ont bien un caractère permanent, sauf à confondre dispositions transitoires et dispositions temporaires.

Officiellement, encore, le Conseil jugea irrecevable le mémoire déposé par le sulfureux sénateur de la Polynésie française, Gaston Flosse, qui critiquait l’abolition de l’ITR comme privant son territoire d’une manne considérable, et n’a donc pas prêté l’oreille à un argumentaire de type clientéliste. Mais il est de notoriété publique que des liens très étroits unissent ledit sénateur à l’un des membres du Conseil constitutionnel, ancien Président de la République, qui, lors de ses deux mandats élyséens, organisa des transferts de fonds publics phénoménaux au profit de la Polynésie française et jura protection aux privilèges de ses électeurs.

La seule éventualité d’un soupçon planant sur l’impartialité de la Haute juridiction commandait que ce membre se déporte et ne siège pas. En prenant part à la décision du 11 décembre 2008, il a autorisé les citoyens à penser qu’un membre du Conseil constitutionnel avait pu se faire l’avocat d’un lobby et de vieux amis politiques. Cet événement montre que la présence de personnalités politiques au sein d'une Haute juridiction est particulièrement néfaste à sa crédibilité. Que l'on songe à cette autre membre éminente (Simone Veil) qui, en 2004, désireuse de militer activement en faveur du « oui » lors du référendum sur le projet de Constitution pour l’Europe, s'était auto-proclamée « en congé provisoire » du Conseil constitutionnel alors que cette position statutaire est inexistante et d’ailleurs inconcevable, le devoir d'indépendance ne pouvant souffrir aucune éclipse ou suspension ! A tolérer ces écarts de conduite, le Conseil constitutionnel français pourrait gagner en Europe et dans le monde une réputation peu enviable, fort éloignée de l'image d'intégrité abolue qu’une véritable
Cour constitutionnelle doit arborer

La victoire du droit et des sénateurs

Mais la morale, le droit et la pugnacité du Sénat l’ont finalement emporté. La loi de finances rectificative pour 2008 a recueilli les dispositions censurées à la faveur d’un amendement déposé par le sénateur Marini. Le Conseil constitutionnel n’a pas eu, cette fois, l’audace affirmer qu’il s’agissait d’un « cavalier budgétaire »… La ficelle aurait été trop grosse.

Nouvelles règles

1. Nouveaux bénéficiaires

À compter du 1er janvier 2009, l’ITR n’est plus attribuée qu’aux pensionnés qui

- ont leur résidence effective dans les collectivités concernées. Les services de la direction générale des finances publiques (c’est-à-dire les trésoreries générales au niveau local)
contrôleront cette condition essentielle. Les demandeurs et les bénéficiaires de l’ITR, les administrations de l'État, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe ou mobile seront tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à cette vérification. En cas d'infraction « volontaire », le droit à l’ITR sera perdu.

- ont accompli 15 années de services effectifs dans les collectivités ou remplissent les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés (c’est-à-dire que le « centre des intérêts moraux et matériels » du fonctionnaire y est situé) (voir note [2]) ;

- justifient du nombre de trimestres nécessaire (160 trimestres en 2008, 161 en 2009, etc., jusqu’à 164 en 2012) pour obtenir le taux maximum (75 %) de la pension de retraite de fonctionnaire ou, à défaut, perçoivent une pension échappant au mécanisme de la décote (note [3]) ;

- ont été radiés des cadres depuis moins de cinq ans.

L'indemnité temporaire de retraite ne sera plus du tout attribuée à compter du 1er janvier 2028. Le choix de cette date est arbitraire et repousse aux calendes grecques la disparition de cette anomalie. Cependant, entre 2009 et 2027, le montant des ITR attribuées aux nouveaux bénéficiaires sera limité à un plafond, défini par décret selon la collectivité de résidence (mais qui devrait être fixé uniformément à 8 000 €). Mieux, à partir de 2019, ce plafond va décroître progressivement jusqu’à devenir nul le 1er janvier 2028.

2. Anciens bénéficiaires

S’agissant des anciens bénéficiaires, le montant des ITR (octroyées avant le 1er janvier 2009) est gelé avant de connaître une dégressivité puis un plafonnement uniforme.

Dans l’immédiat, les ITR sont plafonnées à leur valeur au 31 décembre 2008. Elles seront soumises à un second plafond réglementaire, fixé par année. Jusqu’en 2018, la part dépassant ce second plafond sera écrêtée progressivement chaque année pour atteindre finalement le plafond réglementaire relatif à l'année 2018 (qui devrait être à cette date de 10 000 € par an à La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et de 18 000 € dans le Pacifique).

En guise de lot de consolation, la loi prévoit que le Gouvernement présentera un rapport sur l’instauration d’un régime de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer.

Patrick Morvan


Notes

[1] Le propos se réfère implicitement à
l’article L. O. 111-3, V, C, 2° du Code de la sécurité sociale selon lequel « peuvent figurer » dans la partie dépenses de la loi de financement « les dispositions ayant un effet sur les dépenses de l’année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base (…), à la condition qu’elles présentent un caractère permanent »
.

[2] Un congé bonifié (d’une durée de 30 jours, s’ajoutant une fois tous les 36 mois au congé annuel) assorti d’une prise en charge des frais de voyage peut être accordé au fonctionnaire en poste en métropole dont la résidence habituelle est située dans un DOM et réciproquement (D. n° 78-399, 26 mars 1978, pour les fonctionnaires de l’État ; D. n° 88-168, 15 févr. 1988, pour les fonctionnaires territoriaux). La résidence habituelle s’entend alors du « centre des intérêts moraux et matériels » (CIMM) de l’intéressé, défini selon divers critères réglementaires (domicile des père et mère ou des parents les plus proches, possession de biens fonciers, domicile avant l’entrée dans l’administration…) mais aussi par tous moyens (suivant une circulaire du 5 novembre 1980 illustrée par une jurisprudence administrative). En décembre 2008, le secrétaire d’État chargé de l’Outre-Mer a annoncé une réforme des congés bonifiés en 2009 qui suscite déjà un tollé.

[3] Ont droit à jouissance immédiate de la pension civile le fonctionnaire parent de trois enfants vivants (ou d'un enfant vivant de plus d'un an atteint d'une invalidité d'au moins 80 %)  à condition qu'il ait interrompu son activité pour chaque enfant durant deux mois dans le cadre d'un congé légal (C. pens. retr., art. L. 24, I et art. 
R. 37) et le fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité ou atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable (C. pens. retr., art. L. 24, I).

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Lundi 29 décembre 2008 1 29 /12 /Déc /2008 18:08


AUGMENTER LE POUVOIR D'ACHAT A COUP DE LOTERIES
ET DE CADEAUX DE NOËL :
UN SYMPTOME REVELATEUR

 

La prégnance du politique confère aux lois et règlements des traits néfastes : le slogan politique précède les formulations juridiques, les mesures adoptées sont exceptionnelles ou privilégient la courte vue ou le court terme, leur fabrication relève du bricolage juridique.

Le droit de la rémunération est imprégné de ces caractères. Il distribue des primes aussi « exceptionnelles » que le sont les cadeaux promotionnels accompagnant les produits de la grande distribution. L’analogie est à peine forcée : tandis que les étiquettes « nouveau » ou « vu à la télé » tapissent les emballages, les gouvernements, convertis à la force persuasive du marketing, aiment intituler leurs projets de lois « de modernisation » ou de "rénovation" et manquent rarement de réagir aux faits divers qui enfièvrent les médias audio-visuels (dans la Constitution de la démagogie, le Parlement compte trois chambres : la première est le plateau du journal télévisé de 20 heures où sont d’abord déposés les projets de lois).

Lorsqu’il est question de consommation ou du pouvoir d’achat, cette logique atteint son paroxysme : la forme (commerciale) et l’objet (consumériste) de la loi se confondent. 


Pour les salariés : le jeu des 1000 euros exceptionnels


1°) Ainsi, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 17) avait autorisé les entreprises à verser à l’ensemble de leurs salariés « un bonus exceptionnel d’un montant maximum de 1000 € par salarié », exonéré de cotisations et de contributions sociales (sauf CSG et CRDS). Le montant et les modalités de versement de ce bonus devaient être fixés par l'employeur avant le 30 juin 2006, le versement des sommes intervenir le 31 juillet 2006 au plus tard et la notification à l’URSSAF avant le 31 décembre 2006.

2°) La loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat (art. 7) a récidivé avec quelques variantes. Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés (non soumis à un régime de participation), un accord conclu selon les modalités applicables aux accords de participation pouvait permettre de verser à l'ensemble des salariés une « prime exceptionnelle » d'un montant maximum de 1 000 euros par salarié, exonérée de cotisations et contributions sociales (sauf CSG et CRDS). Ce versement devait intervenir le 30 juin 2008 au plus tard et être notifié à l’URSSAF.

3°) Dernière née, la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 (art. 2, VI) en faveur des revenus du travail a encore autorisé les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, ou un avenant à un accord en cours, au plus tard le 30 juin 2009 à verser à l'ensemble de leurs salariés une « prime exceptionnelle » de 1 500 € par salarié, exonérée de toutes cotisations et contributions obligatoires (sauf CSG, CRDS et le nouveau « forfait social » de 2 %). Le versement de la prime doit intervenir le 30 septembre 2009 au plus tard.

Pour les chômeurs : des cadeaux de Noël plusieurs fois par an


À la suite de conflits sociaux qu'un gouvernement voulut naguère apaiser, l'usage est né de verser une prime dite « de Noël » (d'environ 150 €) aux demandeurs d'emploi aux mois de novembre ou décembre. Elle bénéficie aux titulaires du RMI ou du revenu de solidarité active (RSA, qui remplace le RMI le 1er juin 2009), de l'allocation de parent isolé (API, également remplacée par le RSA) ou de l'allocation de solidarité spécifique (ASS).

Et, pour que ce soit Noël toute l’année (décidément la meilleure façon qu’on ait trouvé d’anesthésier les protestations sociales), le gouvernement multiplie les primes exceptionnelles. Un décret n° 2008-1351 du 19 décembre 2008 institue ainsi une « prime de solidarité active » de 200 € qui sera versée en avril 2009 aux titulaires du RMI, de l’API, du RSA (dans les départements où il est actuellement expérimenté) et des allocations de logement.

Ce « jeu des 1000 euros » à répétition laisse sceptique. Le pouvoir d’achat ne peut guère croître à coup de loteries, jackpots et autres « primes de Noël » ou de « solidarité », aussitôt dissipés dans le vent de l’inflation et de la consommation. Pire que la loi expérimentale, devenue une figure de style, il y a la mesure exceptionnelle renouvelée.


Patrick Morvan

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Dimanche 26 octobre 2008 7 26 /10 /Oct /2008 16:56


Les exonérations des heures supplémentaires

et du rachat de jours de repos

(loi « TEPA » du 21 août 2007,

loi pour le pouvoir d’achat du 11 février 2008)

 

 

NB : version refondue, enrichie et remise à jour du précédent article sur ce blog


Allonger et non plus réduire le temps de travail

Pendant une décennie, le législateur fit l’éloge du repos et encouragea la réduction du temps de travail considérée comme un sublime progrès social dans une France – il est vrai – assoupie dans une croissance léthargique. Les allègements de charges sociales qui ont accompagné cette douce rêverie, prévus par la loi Robien du 11 juin 1996, la loi Aubry I du 13 juin 1998 et la loi Aubry II du 19 janvier 2000, ont aujourd’hui pris fin.


En 2007, le thème de la réhabilitation du travail doublé d’une augmentation du pouvoir d’achat (“travailler plus pour gagner plus”) fut au cœur de la campagne pour l’élection présidentielle.


À cette fin, l
a loi dite TEPA (L. n° 2007-1223, 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat) décida une détaxation fiscale et une exonération sociale de la rémunération versée au titre des heures supplémentaires. C’est désormais l’allongement du temps de travail qui ouvre droit à des exonérations !


Le premier bilan de la loi TEPA est mitigé. Elle coûte très chère aux finances publiques (5 à 6 milliards € par an), n’incite pas réellement les entreprises à recourir davantage aux heures supplémentaires et ne majore les salaires que de quelques dizaines d’euros par mois.

Du moins l’État a-t-il eu l’élégance de compenser la perte de cotisations induite pour les régimes de sécurité sociale (Loi de finances pour 2008, art. 53).

Un mille-feuilles législatif

La loi TEPA a accouché d’un mille-feuilles législatif, alourdi par des décrets d’application obèses (D. n° 2007-1380, 24 sept. 2007 ; D. n° 2007-1380, 4 oct. 2007 ; D. n° 2008-76, 24 janv. 2008), que des circulaires et des séries de « questions-réponses » ont encore épaissi.


Pour un inventaire des circulaires publiées : Circ. DSS/5B n° 2007-358, 1er oct. 2007 : JCP S 2007, 1773 (amendée sur quelques points par les circulaires ultérieures). – Lettre-circ.
ACOSS n° 2007-122, 24 oct. 2007 : JCP E 2007, 2454. – Circ. DSS/5B n° 2007-422, 27 nov. 2007 (1re série de questions-réponses) : Liaisons sociales 18 déc. 2007, Légis., n° 284/2007. – Lettre-circ. ACOSS n° 2007-130, 7 déc. 2007. - Circ. DSS/5B n° 2008-34, 5 févr. 2008 (2e série de questions-réponses) : JCP S 2008, 1115 ; Liaisons sociales 25 mars 2008, Légis., n° 75/2008. - Circ. DSS/5B n° 2008-164, 21 mai 2008.


L
e régime fiscal de l'exonération TEPA (CGI, art. 81 quater), quant à lui, est décrit dans une instruction ministérielle du 30 mai 2008 (Instr. DGIFP n° 58, 30 mai 2008 : BOI 5F-13-08, qui rappelle de nombreuses règles également applicables en matière de cotisations sociales). Nous insisterons avant tout sur les exonérations sociales.

La notion d’heure supplémentaire

La durée légale hebdomadaire de travail est, en France, de 35 heures. Les heures supplémentaires donnent lieu au paiement d’une majoration de salaire dont le taux peut être réduit à 10 % par accord de branche étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement ; à défaut d’un tel accord, le taux est de 25 % pour chacune des 8 premières heures (de 35 à 43 heures) et de 50 % au-delà (C. trav., art. L. 3121-22 ; art. L. 212-5 anc. ; C. rur., art. L. 713-6).

La loi TEPA assortit cette majoration d’une exonération d’impôt sur le revenu et de réductions des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale à compter du 1er octobre 2007.


Outre les heures supplémentaires au sens strict – celles accomplies au-delà de 35 heures par semaine –, la loi TEPA embrasse  plus largement (CGI, art. 81 quater) :


les heures supplémentaires effectuées dans une entreprise qui a réduit le temps de travail à 35 heures sur un cycle de 4 semaines ou applique un accord de modulation du temps de travail sur l’année (C. trav., art. L. 3122-4) ; ces heures sont décomptées à partir de seuils particuliers et définitivement connues à la fin du cycle (mois ou année) ; en cas d’annualisation du temps de travail (modulation), l’imputation de la totalité des réductions offertes par la loi TEPA sur les cotisations du mois n’est pas possible et l’Administration admet donc une régularisation postérieure (dans un tableau récapitulatif annuel ou progressivement sur les bordereaux de cotisations à venir) ;


les heures supplémentaires accomplies par les salariés (les cadres autonomes, au premier chef) qui ont conclu une convention de forfait annuel en heures (1 607 heures au maximum par an) ou en jours (218 jours au maximum par an, avec possibilité de travailler jusqu’à 235 jours si le salarié renonce de sa seule initiative à ses jours de repos, voire bien plus - jusqu’à 282 jours en théorie - si un accord collectif le permet) (C. trav., art. L. 3121-44 et L. 3121-45, réd. L. 20 août 2008) ; l’exonération s’applique alors à la majoration de salaire (au moins 10 %) versée en contrepartie des heures travaillées en dehors du forfait-heures ou de la renonciation aux jours de repos ;


les « heures choisies », nées de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 (C. trav., art. L. 3121-17 ; art. L. 212-6-1 anc. ; C. rur., art. L 713-11-1), qui sont effectuées au-delà du contingent (= quota annuel maximum) d'heures supplémentaires sur une base conventionnelle avec l’accord du salarié ; ce dispositif a été abrogé par la loi du 20 août 2008 mais les accords antérieurs (d’ailleurs peu nombreux) restent applicables ;


les « heures complémentaires » (C. trav., L. 3123-17 ; art. L. 212-4-3) qu’effectue un salarié à temps partiel, c’est-à-dire celles qu’il effectue au-delà de la durée stipulée dans son contrat de travail dans la double limite de 10 % (du tiers, si accord collectif) de cette durée et de la durée légale ou conventionnelle d’un travail à temps plein.


La loi TEPA est applicable aux agents titulaires des trois fonctions publiques (de l'État, territoriale et hospitalière) dans la mesure prévue par le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 (cf. les 3 circulaires DGAFP, DHOS et DGCL, 20 déc. 2007). Ce texte énumère les éléments de rémunération qui bénéficient de l'exonération fiscale et de la réduction de cotisations salariales (par exemple, au profit des personnels de l'Éducation nationale). Les agents publics non titulaires sont également visés.


Les salariés affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale  (SNCF, RATP, EdF-GdF, CCI, marins, Banque de France, clercs de notaires...), mais aussi les travailleurs à domicile, concierges, employés d'immeuble ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation et personnels navigants relèvent du décret n° 2008-76 du 24 janvier 2008 (pour un commentaire, Circ.
DSS/5B n° 2008-164, 21 mai 2008).

Une double réduction de cotisations

La mesure législative prend la forme, d’une part, d’une réduction proportionnelle des cotisations et contributions salariales, y compris celles de l’assurance chômage et de retraite complémentaire (CSS, art. L. 241-17), et, d’autre part, d’une réduction (ou déduction) forfaitaire de cotisations patronales (CSS, art. L. 241-18).

Réduction proportionnelle de charges salariales

Le montant de la réduction de cotisations salariales est de 21,5 % (CSS, art. D. 241-22). Elle n’est cumulable avec le bénéfice d’un taux réduit, d’une assiette forfaitaire de cotisations ou d’une autre exonération que si un décret le prévoit.


En réalité, ce taux est égal à la somme des taux des cotisations et contributions sociales obligatoires dues par un salarié dont la rémunération ne dépasse pas le plafond de la sécurité sociale ; à ce niveau, l’exonération de charges salariales est donc totale.


En valeur absolue, la réduction proportionnelle est environ de 2,3 € par heure au niveau du SMIC majoré de 25 %.

Réduction forfaitaire de cotisations patronales

La déduction forfaitaire de cotisations patronales (une franchise, en somme) est de 0,5 € par heure (CSS, art. D. 241-24). Elle est cumulable avec d’autres exonérations dans la limite de la somme des cotisations patronales restant dues par l’employeur.


En vertu d’une dérogation qui aurait dû prendre fin le 31 décembre 2008, les entreprises de moins de 20 salariés ne majoraient les 4 premières heures supplémentaires que de 10 %. Elles ont réintégré le droit commun dès le 1er octobre 2007. En contrepartie de la suppression anticipée de cette faveur, la réduction forfaitaire a été majorée de 1 € (soit 1,5 € au total). S’applique à titre temporaire (jusqu’en 2010) un dispositif expérimental de « lissage des seuils d’effectifs » : l’employeur qui franchit le seuil de 19 salariés pour la première fois au cours des années 2008, 2009 ou 2010 continue à bénéficier de la majoration de 1 € (L. n° 2008-776, 4 août 2008, art. 48, V).


La réduction forfaitaire ne s'applique pas aux heures complémentaires effectuées par des salariés à temps partiel. Par ailleurs, la réduction proportionnelle de cotisations salariales (précitée) donne lieu à un reversement à l’URSSAF si les heures complémentaires effectuées de manière régulière pendant 6 mois ne sont pas intégrées à l’horaire contractuel (CSS, art.
D. 241-23 ; CGI, Annexe III, art. 38 septdecies).


Une réduction forfaitaire égale à 7 fois le montant initial est applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un cadre signataire d’une convention de forfait en jours sur l’année (hypothèse d’un rachat de jours de repos) au-delà du plafond de 218 jours (ou du plafond conventionnel, s'il est inférieur). Les seuils de déclenchement sont identiques pour les cadres en convention de forfait « à temps réduit » (moins de 1607 heures ou moins de 218 jours par an).

La réduction forfaitaire est réservée aux employeurs qui ont droit à la réduction générale « Fillon » sur les bas salaires (CSS, art. L. 241-13). Sont donc exclus l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les particuliers employeurs.
Pour les autres, la réduction forfaitaire est cumulable avec la réduction Fillon dans la limite de la somme des cotisations patronales restant dues par l’employeur (bien que ce cumul puisse ouvrir droit à une réduction dépassant le montant des cotisations patronales, l’employeur ne peut imputer le surplus d’exonération sur les cotisations salariales). La réduction Fillon joue ici à plein car la part exonérée de la rémunération des heures supplémentaires est neutralisée dans le calcul du coefficient de cette réduction (qui est fonction du rapport : SMIC mensuel/rémunération mensuelle du salarié, et qui pourrait donc diminuer si la rémunération des heures supplémentaires était inscrite au dénominateur) (cf. la Partie III de la Circ. DSS/5B n° 2007-358, 1er oct. 2007 : JCP S 2007, 1773).

 

Des exigences de fond et de forme inquiétantes

 

Les réductions offertes par la loi TEPA impliquent de respecter les règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail. Une tolérance administrative limite l’annulation des exonérations aux heures supplémentaires effectuées au-delà de ces limites (Circ. DSS/5B n° 2007-422, 27 nov. 2007 : Liaisons sociales 18 déc. 2007, Légis., n° 284/2007, question-réponse n° 24).


Dans cette ligne, l’employeur tient à la disposition de l’organisme de recouvrement (URSSAF) les informations énumérées aux articles D. 3171-2 à D. 3171-13 du Code du travail (par exemple, l’affichage de l’horaire collectif).


L’employeur doit aussi tenir à la disposition de l’URSSAF un document de contrôle du calcul des réductions, où figure leur montant pour chaque salarié nommément identifié (CSS, art. D. 241-13), et un document de contrôle des heures effectuées, dressant un récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires accomplies avec le mois auquel elles sont rémunérées (CSS, art. D. 241-25).


L’absence de ces documents de contrôle autorise-t-elle une URSSAF à refuser à l'employeur négligent le bénéfice des exonérations légales et à lui notifier un redressement de cotisations intégral ? Il s’agit là moins de conditions d’exonération que d’exigences visant à faciliter le contrôle de leur respect. D’un autre côté, le législateur a affirmé que le bénéfice des réductions était « subordonné » au respect de ces obligations déclaratives (CSS, art. L. 241-17, IV et L. 241-18, V).


A aussi été posée une règle de non-substitution des heures supplémentaires à d’autres éléments de rémunération, à moins qu’un délai de 12 mois se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément supprimé et le premier versement de rémunération au titre des heures supplémentaire exonérées. Le risque est en effet que des éléments du salaire, tels que des primes, soient transformés frauduleusement en heures supplémentaires exonérées.


Enfin, un mécanisme de « conditionnalité » de l’allègement des charges viendra sanctionner l’employeur qui a omis d’ouvrir la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.


Le Code du travail impose l’ouverture d’une négociation annuelle sur les salaires effectifs (NAO) dans chaque entreprise (C. trav., art. L. 2242-8, 1°). À compter du 1er janvier 2009, l’employeur qui n’a pas rempli cette obligation au cours d’une année civile subit en conséquence une réduction de 10 % des allègements de charges dont il bénéficie au titre des rémunérations versées cette même année. La réduction est de 100 % (donc une suppression pure et simple) si l’employeur est fautif durant trois années consécutives.

 

Les rachats de jours de repos

 

Des jours de repos sont accordés à tous les salariés en contrepartie de la réduction du temps de travail dans l’entreprise sur un cycle de 4 semaines ou à ceux qui ont conclu une convention de forfait en jours sur l’année.


Soucieux d’augmenter la durée du travail, le législateur avait d’abord
autorisé un rachat de ces jours de repos dans les entreprises de 20 salariés au plus jusqu’au 31 décembre 2008 (L. n° 2005-296, 31 mars 2005).


Puis la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, intitulé de façon évocatrice loi « pour le pouvoir d’achat », a ajouté une nouvelle hypothèse tout aussi étroite et d’une complexité absurde. D’une part, le paiement des jours de repos « acquis » au 31 décembre 2007 et rémunérés au plus tard le 30 septembre 2008 à la demande des salariés formulée au plus tard le 31 juillet 2008 était exonéré de toutes cotisations obligatoires (sauf CSG-CRDS) mais non d’impôt sur le revenu. D’autre part, le rachat des mêmes jours acquis entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 ouvrait droit aux exonérations sociales et fiscale définies par la loi TEPA (qui ne s’appliquaient donc qu’à la condition que le salarié ait effectué de véritables heures supplémentaires, c’est-à-dire que le rachat conduise le cadre à travailler plus de 218 jours ou 1607 heures par an, en principe).


La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail a fini par pérenniser et généraliser cette faculté de rachat. Désormais, les exonérations offertes par la loi TEPA sont applicables à la majoration de salaire, versée dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation, prévue à l’article L. 3121-45 du Code du travail, par les salariés à des jours de repos au-delà du plafond de 218 jours (CGI, art. 81 quater nouv.).

Patrick MORVAN

Par Patrick Morvan - Publié dans : Articles à lire ici même
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