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L'arrêt rendu le 8 avril 2009 par la Cour de cassation condamne une ancienne députée qui, après la dissolution de
l'Assemblée nationale en 1997, avait licencié sa collaboratrice (recrutée deux ans plus tôt en CDI) avant de la réembaucher... deux jours plus tard... en CDD d'une durée de 20 jours (un contrat
dit "précaire", selon un vocabulaire politique que ne renierait pas la députée). Affectée à la campagne électorale de son employeur puis à des tâches de secrétariat et à l'organisation du fameux
festival de Chabichou, la salariée continua à travailler pendant deux mois après le terme initial de son contrat de travail, sans être payée. En pareil cas, le Code du travail
requalifie le CDD illégal en CDI. La condamnation était inévitable.
Cour de cassation, chambre sociale
Arrêt du 8 avril 2009
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2008), que Mme X... a été engagée sans détermination de durée le 1er décembre 1995 en qualité de collaboratrice de Mme Ségolène ROYAL,
alors députée ; que licenciée le 10 mai 1997, à la suite de la dissolution de l’Assemblée Nationale, la salariée a signé avec M. Z..., mandataire financier de Mme Ségolène ROYAL,
un contrat à durée déterminée la recrutant pour la période du 12 au 31 mai 1997 inclus, en qualité d’employée de secrétariat pour l’exécution des tâches de secrétariat liées aux
opérations de la campagne pour les élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ; qu’estimant que sa relation de travail avec Mme Ségolène ROYAL s’était poursuivie sans interruption à
l’expiration du contrat à durée déterminée et que son employeur ne lui avait pas versé de salaire, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Attendu que Mme Ségolène ROYAL fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement du 15 février 1999 en ce qu’il a débouté Mme X... de ses demandes de salaires pour la période postérieure au 31 mai
1997, dit que le contrat de travail s’était poursuivi au-delà de cette date sous la forme d’un contrat à durée indéterminée, dit que la démission de Mme X... s’analysait en un licenciement sans
cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de salaires et congés payés afférents, à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi qu’à titre
de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
(le texte en italique ci-dessous renferme les arguments du demandeur, c'est-à-dire le "moyen" divisé ici en trois branches)
1°/ que l’arrêt de la Cour de Poitiers du 1er février 2005, non atteint par la cassation sur ce point, a jugé qu’un contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour la période du 12 au 31
mai 2007 pour l’exécution de taches de secrétariat liées à la campagne électorale ; qu’ainsi, la cour d’appel, qui se référant à cet arrêt, a considéré qu’au delà du 31 mai 2007, Mme X... avait
continué à travailler pour le compte de Mme Ségolène ROYAL aux mêmes conditions, c’est à dire pour les besoins d’une campagne électorale qui était achevée, n’a pas tiré de ses constatations les
conséquences qui s’imposaient et a violé les articles L. 121-1 et L. 122-3-10 du code du travail ;
2°/ que l’existence d’un contrat de travail suppose l’exercice d’un travail effectif sous l’autorité d’un employeur ; qu’en se bornant à relever pour décider que Mme X... était liée à Mme
Ségolène ROYAL par un contrat de travail à plein temps du 1er juin 1997 au 5 juillet 1997, puis à mi-temps jusqu’au 31 juillet 1997 ; que celle-ci avait exercé une activité de
secrétariat, participé à l’organisation du Festival de Chabichou et reçu des personnes à la permanence de Mme Ségolène ROYAL pour suivre leur dossier, sans préciser quelle était
l’importance de ces tâches, et si celle-ci étaient de nature à occuper Mme X... pendant toute la période pour laquelle elle lui allouait une rémunération, la cour d’appel a privé son arrêt de
base légale au regard de l’article L. 121-1 du code du travail
3°/ qu’enfin, une association a la qualité d’employeur des personnes qui travaillent pour son compte ; qu’ainsi la cour d’appel en considérant que Mme X... était la salariée de Mme Ségolène ROYAL
pour le travail qu’elle aurait effectué pour le compte de l’association du Chabichou présidée par cette dernière, a violé les articles L. 122-1 du code du travail et 6 de la loi du 1er juillet
1901 ;
(le texte qui suit renferme la décision définitive de la Cour de cassation)
Mais attendu, selon l’article L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 du code du travail, que dès l’instant que la relation de travail se poursuit à l’expiration du terme du contrat à durée déterminée, le
contrat de travail dont les conditions, sauf accord contraire des parties, demeurent inchangées, devient à durée indéterminée ;
Et attendu que la cour d’appel qui, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a, sans se contredire, constaté que Mme X... avait, dans les conditions du contrat à
durée déterminée, poursuivi au delà du 31 mai 1997 son activité de secrétariat dans les locaux de la permanence de Mme Ségolène ROYAL, pour le compte et sous les ordres de cette
dernière, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Ségolène ROYAL aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros.