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  • : Patrick Morvan - Professeur à l'Université Panthéon-Assas / Droit social, droit pénal, théorie générale du droit
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- Liste de mes PUBLICATIONS (thèse téléchargeable en version intégrale, références de mes livres, articles et notes de jurisprudence). Je peux adresser certaines d'entre elles par e-mail aux personnes qui me le demanderont à l'adresse ci-dessus

- Articles sur la vie du droit

- Plans de cours, Fiches de TD, Annales, etc. 

Vendredi 20 avril 2007

Université Paris II (Panthéon-Assas)

Droit de la protection sociale

Maîtrises de droit social, droit privé et droit des affaires

Cours de Monsieur le professeur Patrick Morvan

Équipe pédagogique : MM. Jérôme Daniel et Arnaud Martinon

 

SÉANCE n° 1

 

SÉANCE INTRODUCTIVE —

LES INSTITUTIONS DE LA SECURITE SOCIALE

 

 

Là où il fait bon s’abreuver :

- Le cours : P. Morvan, Droit de la protection sociale, Litec, 2e édition, 2005. Voir aussi F. Kessler, Droit de la protection sociale, Dalloz, Cours, 2e édition, 2005.

 

- Les textes : Code de la sécurité sociale (annoté), Dalloz, 2006. Tous les codes et lois sont sur le site www.legifrance.gouv.fr Voir aussi (notamment pour des circulaires ou des textes conventionnels) les sites internet http://www.securite-sociale.fr (le portail de la sécurité sociale), urssaf.fr, acoss.fr ; unedic.fr ; liaisons-sociales.com

 

- La jurisprudence (sans bouger de son fauteuil, même s’il faudra aussi aller chercher des notes et articles en bibliothèque !) : sur le site internet www.legifrance.gouv.fr [rubriques Jurisprudence/nationale/juridictions judiciaires ou administratives] ou (pour les arrêts majeurs de cette juridiction) sur le site www.courdecassation.fr [rubrique Arrêts sélectionnés par la Cour]. A titre d’information : curia.eu.int (CJCE) et hudoc.echr.coe.int (CEDH).

 

Pour cette 1re séance,

 

vous établirez un schéma aussi complet que possible résumant l’architecture du système français de protection sociale. Quelles sont les grandes branches adoptées ?

Vous expliquerez ce que sont le RSI et l’interlocuteur social unique. Cf. P. Morvan, L’avènement du RSI : JCP S 2006, Étude, 1152 (allez à l’essentiel ; il est plus simple de dresser un tableau avant /après, en distinguant le RSI qui est opérationnel dès 2006 et l’ISU qui sera mis en place en 2007)

 

SÉANCES n° 2 et 3

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES

 

1°) Notions

Accident ou maladie ? :

:

§ Cass. soc., 2 avr. 2003 : www.courdecassation.fr ; Dr. soc. 2003, p. 673, obs. L. Milet ; D. 2003, 1724 (à propos de la vaccination obligatoire contre l’hépatite B).

§ Mais d’un autre côté : Cass. civ. 2e, 1er juill. 2003 (pourvoi n° 02-30.576) : D. 2004, 906. - Cass. civ. 2e, 24 mai 2005, pourvoi n° 03-30.480 (dépression nerveuse). - Cass. civ. 2e, 18 oct. 2005, n° 04-30352 : JCP S 2006, 1423 (intérimaire gelé).

Le salarié en mission : Cass. soc., 19 juill. 2001 (plusieurs arrêts) : RJS 10/01, n° 1196 ; Dr. soc. 2001, p. 1022 s.

Cass. soc., 19 juill. 2001 (plusieurs arrêts) : RJS 10/01, n° 1196 ; Dr. soc. 2001, p. 1022 s.

Le cas du suicide :

§ Cass. soc., 20 avr. 1988 : Bull. civ. V, n° 241.

§ Cass. 2e civ., 18 oct. 2005, n° 04-30205 : JCP S 2006, 1012

Vous livrerez un bref commentaire de chacun de ces arrêts en insistant sur le contenu de la solution et sa portée (est-ce un revirement ? quelles sont les conséquences ?)

 

2°) Régimes

a) Quels intérêts y a-t-il à distinguer entre un accident de trajet et un accident de travail ?

 

 

 

 

 

b) La faute inexcusable : P. Morvan, Le « déflocage » de la faute inexcusable. L’obligation de sécurité dans le contrat de travail : RJS 6/02, p. 495. — Les arrêts "Amiante" : Cass. soc., 28 févr. 2002 : RJS 5/02, n° 618 (6e et 7e esp.), 621, 622, 623, 626 et 629.

- Expliquez les raisons de ce véritable "putsch" jurisprudentiel, sans négliger le contexte législatif et historique.

- Quelles modifications la jurisprudence "Amiante" introduit-elle dans à la définition de la faute inexcusable de l’employeur ?

- La jurisprudence "Amiante" ouvre-t-elle la voie à une réparation intégrale du préjudice ? Est-ce souhaitable ?

 

c) Et pour un arrêt de synthèse : Cass. Ass. plén., 24 juin 2005 : JCP S 2005 (n° 3 du 12 juillet 2005), 1056, note P. Morvan (ci-dessous reproduite, par pure gentillesse). – Par quels moyens un employeur peut-il encore écarter l’existence d’une faute inexcusable ? Ces "issues de secours" sont-elles cohérentes ? 

Note sous Cass. Ass. plén., 17 juin 2005, arrêt n° 528

 

Dans un arrêt du 17 juin 2005 (rapport du conseiller M. Trédez et avis de Mme F. Barrairon sur : www.courdecassation.fr), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a saisi l’occasion de la résistance offerte par une cour d’appel pour récapituler la définition des fautes inexcusables (celle de l’employeur mais aussi celle du salarié) reconnues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il faut espérer que cette mise au clair incite la deuxième chambre civile à rompre avec l’impressionnisme relatif ayant obscurci la jurisprudence depuis la révolution de 2002.

 

1. – La Cour suprême rappelle d’abord la définition de la faute inexcusable de l’employeur (CSS, art. L. 452-1) telle qu’elle fut énoncée dans une série d’arrêts rendus à propos de salariés atteints de maladies professionnelles causées par l’amiante (Cass. soc., 28 févr. 2002 : RJS 5/02, nos 618 (6e et 7e esp.), 621, 622, 623, 626 et 629) et aussitôt transposée aux accidents du travail (Cass. soc., 11 avr. 2002 : Bull. civ. V, n° 127), comme en l’espèce : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».

Il est inutile de résumer à nouveau les bouleversements induits par cette nouvelle obligation de sécurité qui, pour l’essentiel, a effacé la condition d’exceptionnelle gravité que devait remplir la faute de l'employeur afin d’atteindre un degré inexcusable, sous l’empire de la jurisprudence antérieure (Cass. ch. réunies, 15 juill. 1941 : JCP 1941, II, 1705) (cf. P. Morvan, Le « déflocage » de la faute inexcusable. L’obligation de sécurité dans le contrat de travail : RJS 6/02, p. 495).

La réunion des deux autres conditions se trouve déduite, de façon expéditive, du non-respect de la réglementation relative à la sécurité au travail : en l’espèce, « l’employeur aurait dû avoir conscience du danger lié à la présence de la ligne électrique et il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, notamment au regard des prescriptions du décret du 8 janvier 1965 » (imposant des mesures de protection pour les travailleurs du bâtiment). Un tel raisonnement était habituel dès avant 2002 (V. par ex. Cass. soc., 3 déc. 1998 : RJS 1/99, n° 115, salarié travaillant à un poste qui n'était pas le sien, sur une machine vétuste et dépourvue de moyens de protection, malgré les demandes répétées de l'inspection du travail et une condamnation pénale des gérants...).

 

2. – Sous l’angle de la causalité, la Cour confirme ensuite son attachement à la théorie de l’équivalence des conditions et la disgrâce de la théorie de la causalité adéquate : « il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ».

Auparavant, la jurisprudence exigeait que la faute de l'employeur eût été la cause « directe et déterminante » du dommage si bien que la faute d'un tiers comme celle de la victime (ex. : désobéissance à des consignes formelles de sécurité ; imprudence d'un salarié expérimenté qui n'avait pu ignorer le danger) voire une cause indéterminée empêchaient de considérer la faute de l'employeur comme la « cause première et essentielle » ou « déterminante » d’un accident. Cette analyse était condamnée après le revirement du 28 février 2002, en raison de la disparition de la condition d’exceptionnelle gravité et du mécanisme même de l'obligation de sécurité de résultat qui s’articule (en théorie du moins) sur une double présomption de faute et de causalité. La Cour de cassation a vite confirmé cet abandon par l’attendu reproduit dans l’arrêt de l’Assemblée plénière (Cass. soc., 31 oct. 2002 : RJS 1/03, n° 86 (1re esp.) ; D. 2003, 644. – Cass. soc., 11 avr. 2002 : Bull. civ. V, n° 127).

 

3. – A l’origine, la loi du 9 avril 1898 avait conçu la faute inexcusable du salarié comme un tempérament au caractère objectif et automatique de la réparation, un gage donné aux détracteurs du nouveau régime légal d’indemnisation dans les milieux patronaux qui craignaient qu’il n’abolisse tout sens de la responsabilité chez les travailleurs : en cas de faute inexcusable du salarié, la Caisse primaire d'assurance maladie a la faculté de « diminuer » (mais pas de supprimer) la rente allouée au salarié qui souffre d’une incapacité permanente partielle d’au moins 10% (CSS, art. L. 453-1, al. 2). Ironie de l’histoire, c’est la faute inexcusable de l’employeur qui joua les premiers rôles, celle de la victime demeurant anecdotique dans la jurisprudence. Longtemps la Cour de cassation s’est d’ailleurs abstenue de la définir, se satisfaisant d’une casuistique.

Une définition générale fut finalement adoptée (Cass. 2e civ., 27 janv. 2004 : Bull. civ. II, n° 25) que l’arrêt du 17 juin 2005 reprend à l’identique, après avoir bien précisé son unique effet légal à la lumière de la conception élargie de la causalité régnant en ce domaine : « la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente ; présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». Les termes sont identiques à ceux ayant défini dix ans plus tôt la faute inexcusable du piéton victime d’un accident de la circulation (Cass. ass. plén., 10 nov. 1995 : D. 1995, 633, rapp. Y. Chartier ; JCP G 1996, II, 22564, concl. M. Jéol, note G. Viney ), la jurisprudence civile s’étant à l’époque inspirée… de la définition de la faute inexcusable de l’employeur adoptée en 1941. De fait, la faute inexcusable du salarié, comme celle du piéton, ne devrait connaître aucune application positive. Les deux arrêts d’assemblée plénière, consacrés à dix ans d’intervalle à cette même notion, sont très symboliques.

 

4. – Pour une meilleure compréhension du régime juridique, il est utile de rappeler que le constat d'une faute inexcusable commise par un employeur ou « ceux qu'il s'est substitués dans la direction » ouvre droit, au profit de la victime ou de ses ayants droit, à une « indemnisation complémentaire » versée par la CPAM (CSS, art. L. 452-1) qui comprend la réparation de certains chefs de préjudice supplémentaires (moraux), que la sécurité sociale ne prend pas en charge en principe (CSS, art. L. 452-3), et une majoration de la rente d'incapacité ou, si l’IPP est inférieure à 10%, du capital versé (CSS, art. L. 452-2).

La solution traditionnelle selon laquelle la majoration de rente était évaluée en fonction de la gravité de la faute inexcusable, qu'une faute de la victime ou d'un tiers venait, le cas échéant, atténuer (Cass. soc., 3 nov. 1988 : Bull. civ. V, nos 557 et 558), devenue incompatible avec la jurisprudence Amiante, fut à son tour sacrifiée : « la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur (...) ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable », au sens de l'article L. 453-1 du CSS (Cass. soc., 19 déc. 2002 : JCP G 2003, I, 104, chron. P. Sargos, Annexe). La faute d'un tiers est ainsi devenue indifférente (Cass. 2e civ., 2 nov. 2004 : RJS 01/05, n° 77). La majoration de rente est donc en principe fixée au maximum (Cass. soc., 6 févr. 2003 : RJS 4/03, n° 526).

Au total, l’arrêt du 17 juin 2005 ne pouvait que censurer la décision de la cour d’appel de rejeter la demande de majoration de la rente au motif que « la cause déterminante de l’accident se trouve dans la faute de la victime qui, compétente et expérimentée, ayant nécessairement connaissance et conscience du danger encouru à l’approche d’une ligne électrique par un matériel métallique, a fait preuve de négligence, d’imprudence et d’inattention » ; de tels motifs sont « impropres à exonérer l’employeur de sa responsabilité et alors que ces faits n’ont pas le caractère d’une faute inexcusable de la victime ».

 

5. – Il serait cependant naïf de croire, devant le bel ordonnancement et la solennité de l’arrêt du 17 juin 2005, que la jurisprudence dessine désormais un jardin à la française. Elle n’est pas exempte de tâtonnements et de claudications qui révèlent les infirmités de la formule introduite par les arrêts Amiante. Au risque de nous montrer un peu sévère, disons que la confusion règne sur le plan du droit ; et elle ne peut que croître dans les faits.

En qualifiant l'obligation de sécurité de l'employeur de résultat, la Cour de cassation avait a priori restreint les causes d’exonération à la « cause étrangère » visée à l'article 1147 du Code civil, soit un événement ou une faute – celle de la victime ou bien d'un tiers – présentant les caractères de la force majeure.

Mais des arrêts postérieurs ont confirmé que l'absence de conscience du danger était une issue de secours plus largement ouverte pour les employeurs (Cass. soc., 31 oct. 2002 : RJS 1/03, n° 86, 2e esp.), souvent confondue avec d’autres conditions, en particulier l’exigence d’un lien de causalité (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003 : Bull. civ. II, n° 219 : en raison de « la conformité de la machine à la réglementation et l'indétermination des causes de l'accident (…), l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ». – Cass. soc., 14 déc. 2004 : TPS 2005, comm. 87 : l’employeur avait respecté la « réglementation alors applicable quant à la surveillance médicale de son salarié (et) avait suivi les avis du médecin du Travail » dont il ne pouvait se rendre compte de l’erreur). La condition de la conscience du danger s’avère insaisissable ; elle paraît surtout déplacée dans un système reposant sur une présomption de responsabilité qui admet la seule force majeure comme cause d’exonération.

La cohésion originelle de la jurisprudence Amiante a un peu plus volé en éclats avec l’affirmation qu’il incombe à la victime « de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004 : Bull. civ. II, n° 394. – 14 déc. 2004 : TPS 2005, comm. 87).

Ensuite, la Cour de cassation exclut la faute inexcusable en l’absence d’« anomalie du matériel » utilisé (Cass. soc., 24 juin 2002, pourvoi n° 01-20.138, inédit, relevant que « la qualité du matériel n'était pas en cause ». – Cass. soc., 31 oct. 2002 : RJS 1/03, n° 86 , 2e esp., excluant « toute anomalie du matériel »). La Haute juridiction devrait plus franchement reconnaître qu’elle subit l'attraction du modèle de la responsabilité du fait des choses, aussi bien contractuelle (comp. Cass. 1re civ., 9 nov. 1999 : Bull. civ. I, nº 300, dans le domaine médical) que délictuelle : la responsabilité délictuelle du fait des choses (C. civ., art. 1384, al. 1er) suppose également que la chose ait joué un « rôle actif » dans la réalisation du dommage, qu'elle ait été l'« instrument du dommage » ; tel n'est pas le cas lorsque la chose était dans un « état normal », une situation, une position ou une configuration « normal ». La jurisprudence Amiante n’est, en définitive, qu'un avatar de ces hypothèses de responsabilité pour risque.

C’est précisément à ce titre que l’indétermination des causes de l’accident empêche de tisser le moindre lien de causalité (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003 : Bull. civ. II, n° 219, relevant la « conformité de la machine à la réglementation et l'indétermination des causes de l'accident ». – 16 nov. 2004 : RJS 2/05, n° 213, relevant qu’il était « impossible d'établir un lien de causalité », « la cause de la chute étant indéterminée, l'employeur ne pouvait se voir imputer une faute inexcusable »).

La reconnaissance de la faute inexcusable n’a décidément rien de systématique et, plus grave, n’obéit à aucune logique apparente.

Bien pire, certaines décisions piétinent la présomption de faute inhérente à l’obligation de résultat, observant qu’ « un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas avéré » en dépit de la survenance d’un accident du travail, et imputant au salarié les conséquences de sa propre faute (Cass. 2e civ., 16 nov. 2004 : RJS 2/05, n° 211, 1re esp. – 15 févr. 2005 : RJS 5/05, n° 575, jugeant que la manœuvre était courante et entrait dans les compétences du salarié) ! Nul doute que l’arrêt du 17 juin 2005, qui statue en sens contraire, ne mettra pas un terme à cette approche.

 

6. – En définitive, l’attendu de style inauguré en 2002 et repris à l’unisson par l’Assemblée plénière en 2005 doit être remodelé. Plus de simplicité et de pragmatisme réconcilieraient le droit et le fait. Une volonté de motivation, aussi louable soit-elle, ne doit pas céder à un esthétisme excessif. Le raisonnement s’embrouille à l’heure actuelle dans de multiples concepts.

Il convient de tirer les pleines conséquences juridiques de l’obligation de sécurité de résultat et d’appuyer entièrement sur elle une formule alternative qui pourrait être la suivante : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail survenus ou les maladies professionnelles contractées du fait des matériels utilisés ou des produits fabriqués dans l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ». Un point c’est tout.

Cette présomption de responsabilité ne cèderait que devant la preuve d’une force majeure (cause étrangère, fait d’un tiers ou de la victime). Son déclenchement exigerait que soit rapporté au moins un indice selon lequel l'accident ou la maladie dont a été victime le salarié trouve une origine dans l'exécution de son travail, notamment dans une « anomalie du matériel » utilisé ou sa non-conformité à la réglementation.

Patrick Morvan

 

SÉANCE n° 4

L’ASSURANCE VIEILLESSE —

LES RÉGIMES LÉGAUX DE RETRAITE

I. – Atelier de bricolage

 

Au travers du tableau ci-joint et de ce jeu de pistes, vous expliquerez chaque paramètre servant au calcul d’une pension de retraite dans le régime général et les régimes alignés ainsi que les nouveautés introduites par la réforme opérée par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

 

II. – Lecture 

 

J. Marseille, Retraites, la grande inégalité, Le Point, n° 1771, 24 août 2006, p. 57.

 

 

 

 

 

SÉANCES n° 5 et 6

LE DÉBITEUR

ET L’ASSIETTE

DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

 

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1°) L’assujettissement au régime général

a) Notion de salarié

 

- Cass. soc., 13 nov. 1996, Société générale : Dr. soc. 1996, p. 1067, note J.-J. Dupeyroux ; JCP E 1997, II, 911, note J. Barthélémy ; RJS 12/96, n° 1425.

 

- Pour un panorama complet de la jurisprudence, fort abondante, cf. Code de la sécurité sociale, Dalloz, notes sous art. L. 311-1.

 

Trois cas : à quel régime de sécurité sociale sont affiliés

les ecclésiastiques ou religieux ?

un boxeur participant à une exhibition sportive télévisée (Cass. soc., 6 mars 2003, pourvoi n° 01-21.323 : D. 2003, 2109) ?

les candidats à une émission de télé-réalité du style « L’île de la tentation » ou « Koh-Lanta » ? 

 

 

 

b) Statuts particuliers

Quel est le statut social

des associés et des dirigeants de sociétés ?

des strip-teaseuses d’un des clubs de luxe dans le quartier des Champs-Élysées ?

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2°) L’assiette des cotisations de sécurité sociale (régime général)

a) Les indemnités de rupture du contrat de travail (tout nouveau régime)

~ Les textes (à lire !!!) :

- CGI, art. 80 duodecies

CGI, art. 80

- CSS, art. L. 242-1, antépénultième alinéa et art. L. 136-2, II, 5° et 5° bis

~ Les circulaires qui permettent de mieux comprendre :

- Circulaire de la Direction de la sécurité sociale (DSS/5B/2006/175) du 18 avril 2006 : facile à trouver notamment sur http://www.securite-sociale.fr

- Lettre-circulaire n° 2006-073 de la DIRRES du 24 mai 2006 : sur http://www.urssaf.fr (et plus instructive que la précédente sur des points litigieux).

Attention : la question est d’une immense importance en pratique. Mémorisez le régime des indemnités de licenciement qui a été réformé fin 2000 et à nouveau fin 2005.

 

b) Indemnisation des frais professionnels et avantages en nature

Mini cas pratique. — La compagnie Air Crash verse une prime de 200 € par mois à son personnel navigant (hôtesses et stewards) afin de l’indemniser de ses frais vestimentaires (achat et nettoyage des uniformes portés en vol). Elle offre aussi un billet gratuit par an sur ses lignes aux membres de la famille (conjoint et enfants) de ses pilotes. Ces derniers disposent enfin d’un véhicule de fonctions pour se rendre de leur domicile à l’aéroport le plus proche afin d’y prendre leur service ou d’emprunter un vol de la compagnie.

 

SÉANCE n° 7

LE PAIEMENT DES COTISATIONS

ET LE CONTRÔLE URSSAF

 

Cas pratique :

 

 

1°) L’entreprise LOANA (une société anonyme) est un équipementier automobile, leader sur le marché de la fabrication des airbags. Son président, Monsieur STARAC, a reçu le 7 juillet 2006 la visite impromptue d’un inspecteur de l’URSSAF qui a procédé sur place à l’audition de plusieurs salariés ainsi que de Madame STARAC puis examiné quelques bulletins de paie pris au hasard. A l’issue de ce contrôle, Monsieur STARAC a reçu un courrier de l’inspecteur, daté du 7 septembre 2006, l’informant sans autre précision qu’il envisageait plusieurs chefs de redressement concernant l’ensemble des salariés. Le 5 octobre 2006, Monsieur STARAC a reçu une lettre de mise en demeure l’invitant à « régulariser sa situation » en acquittant des cotisations impayées (23 000 €) qui étaient exigibles au 1er juillet 2003.

Monsieur STARAC souhaite connaître votre opinion sur le déroulement de ces événements.

 

 

 

2°) Par ailleurs, l’avocat de la société LOANA, Maître Martynon, a conseillé à son président de ne plus verser de cotisations de sécurité sociale à l’URSSAF au titre du salaire et des commissions versés à Monsieur Danyel, un représentant de commerce travaillant pour le compte de l’entreprise et qui, aux yeux du brillant avocat, serait un agent commercial relevant du régime des "indépendants".

Monsieur STARAC vous demande s’il peut interrompre le paiement des cotisations. Quelles conséquences cela risque-t-il d’avoir tant vis-à-vis de l’URSSAF que de Monsieur Danyel lui-même ?

 

 

 

 

 

 

SÉANCE n° 8

L’ASSURANCE CHÔMAGE

ET LE RÉGIME DE SOLIDARITÉ

 

Dissertation

« Le chômeur bénéficie-t-il d’un droit intangible à indemnisation de la part de l’Unedic ? »

 

Documents nécessaires :

Convention d’assurance chômage et son règlement annexé du 18 janvier 2006, agréés (entre autres) par arrêtés du 23 février 2006 : www.assedic.fr/unijuridis et (pour une version papier avec explications et synthèse à la clef :) Liaisons sociales, Quotidien, n° 8700, 9 juin 2006 (en deux parties).

Recours en annulation formé contre l’avant-dernière convention du 1er janvier 2001 : TGI Paris, 2 juill. 2002 : RJS 10/02, n° 1161.

Cass. soc., 16 mai 1990 : Bull. civ. V, n° 236.

 

Le feuilleton des "recalculés" (sachez le raconter) :

TGI Marseille, 15 avr. 2004 : Dr. soc. 2004, p. 541, chron. A. Supiot ; Dr. ouvrier 2004, p. 320. Dans le même sens, TGI Paris, 11 mai 2004 : RJS 8-9/04, n° 946 (2e esp.). En sens contraire, TGI Roanne, 26 mai 2004 : RJS 8-9/04, n° 946 (1re esp.).

CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC ! : Droit administratif 2004, n° 115 ; Dr. soc. 2004, p. 766, note X. Prétot ; RFDA 2004, p. 438.

CA Paris 21 sept. 2004 : Dr. soc. 2004, p. 958, note X. Prétot, infirmant TGI Paris, 11 mai 2004 : RJS 8-9/04, n° 946. Contra : CA Aix-en-Provence 9 sept. 2004 : Dr. soc. 2004, p. 958, note X. Prétot.

L. n° 2004-627 du 30 juin 2004, art. 2

 

 

 

SÉANCE n° 9

LES RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE :

l’ARRÊT « AGIRC »

 

 

Vous rédigerez un commentaire de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 23 novembre 1999 :

 

Cass. soc., 23 nov. 1999,

Dr. soc. 2000, p. 333 et conclusions (à survoler) Ph. de Caigny, p. 322 ; D. 2000, Jur., p. 290, note Y. Saint-Jours.

 

A lire particulièrement sur cet arrêt :

P. Tillie, Droits liquidés dans le régime AGIRC : la nature du droit à retraite et la sécurité juridique en question : Dr. ouvrier 2000, p. 41

Ph. Langlois, Les effets d’un accord révisant un régime complémentaire obligatoire : Dr. soc. 2000, p. 412

J.-J. Dupeyroux, Sur les régimes complémentaires : bref rappel de quelques données de base : Dr. soc. 2000, p. 409

Voir, à la suite de l’arrêt AGIRC :

Cass. soc., 31 mai 2001 : Dr. soc. 2001, p. 744, conclusions J. Duplat (à lire) et p. 875, note Ph. Langlois ; RJS 11/01, n° 1348.

 

SÉANCE n° 10

LA PROTECTION SOCIALE SUPPLÉMENTAIRE

 

1°) Sources de la protection sociale supplémentaire

 

a) Quels sont les avantages et inconvénients respectifs des régimes à prestations définies et ceux à cotisations définies ?

 

 

 

 

 

b) Quelle analyse (juridique) faites-vous des pensions de retraite accordées aux anciens présidents des sociétés Carrefour, Rhodia et Vinci… dont la presse s’est fait l’écho ? Cf. la réaction du législateur : L. n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (loi Breton), art. 8.

Cf. la réaction du législateur : L. n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (loi Breton), art. 8.

 c) Quelles sont les sources autorisées par la loi des régimes de prévoyance et de retraite supplémentaire ?

 

d) Quelles sont les relations juridiques qui se nouent entre

le souscripteur ou adhérent (employeur, groupement de travailleurs indépendants…),l'organisme d’assurance gestionnaire ou assureur (à énumérer : …),

(à énumérer : …),

et les assurés ou membres participants (salariés, travailleurs indépendants…) ?

 e) Un salarié peut-il refuser (de cotiser à) un tel régime ? cf. Cass. soc., 19 oct. 2005 : Dr. social 2006, p. 114

 

2°) Révision d’un régime de protection sociale supplémentaire 

Cass. soc., 28 mai 2002 (pourvoi n° 00-12918) : RJS 11/02, n° 1295 ; Dr. soc. 2002, p. 874, note Ph. Coursier ; D. 2003, 3167

Cass. soc., 3 juin 1997 : Bull. civ. V, n° 203. – Cass. soc., 30 nov. 2004 : RJS 2/05, n° 246. Conseilleriez-vous à un employeur d’instituer un régime de prévoyance ou de retraite supplémentaire par un engagement unilatéral ou de laisser un usage instituer un tel régime ? Quel est le risque ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

par Patrick Morvan publié dans : À l'usage des étudiants
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