Le site du Professeur Patrick MORVAN (patrick.morvan@yahoo.fr)
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La suppression des prestations familiales
en cas d’absentÉisme scolaire
ou autre carence de l’autoritÉ parentale
Carence de l’autorité parentale et contrat de responsabilité parentale. - Le versement des prestations familiales est lié au respect de l'obligation scolaire (jusqu'à l'âge de 16 ans), qu'elle soit exécutée dans un établissement d'enseignement ou que l'enfant soit instruit dans sa famille (CSS, art. L. 552-4).
La faculté de suspendre ou de supprimer les prestations en cas de manquement à l'obligation d'assiduité avait été abrogée par la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 (art. 3) qui privilégiait un « dialogue suivi » avec les parents et, en cas de défaillance persistante de leur part, une sanction pénale (une contravention de 4e classe qui subsiste aujourd’hui : C. pén., art. R. 624-7).
Elle a été rétablie dans un cadre pseudo-contractuel. Désormais, en cas d'absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général propose aux parents ou représentants du mineur un « contrat de responsabilité parentale » qui rappelle les obligations leur incombant et comporte des mesures d'aide ou d'action sociales. Si les signataires ne respectent pas les obligations qui leur incombent ou, sans motif légitime, ne signent pas le contrat (qui est donc un contrat forcé, à finalité pédagogique), le président du conseil général peut demander au directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) la suspension, pour une durée renouvelable de 3 mois et de 12 mois au maximum, de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, conformément à l’article L. 552-3 CSS. Il peut aussi saisir l’autorité judiciaire en cas d’infraction pénale ou en vue du prononcé d’une mesure éducative. Les parents qui s’acquittent finalement de leurs obligations éducatives récupèrent rétroactivement leurs droits. Ceux qui persistent dans leur carence et leur « démission » morale recouvrent de toute façon leurs droits au bout de 12 mois mais sans rattrappage (Code de l’action sociale et des familles, article L. 222-4-1, issu de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006).
« Délégué aux prestations familiales » (aide à la gestion du budget familial). - Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées – comme elles devraient l’être – pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient versées à un « délégué aux prestations familiales » (personne physique ou morale, telle une association) qui devient alors l'« attributaire » des sommes (l'un des parents restant toujours « allocataire » en titre). Ce délégué, qui « prend toutes décisions en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires », exerce auprès de la famille une action éducative visant à l’aider à parvenir à une gestion autonome de son budget (Code civil, article 375-9-1 et Code de la sécurité sociale, article L. 552-6, issus de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007).
Centre éducatif fermé ou mesure éducative. – Enfin, les allocations familiales (et elles seules) sont également suspendues lorsqu'un mineur délinquant est placé dans un centre éducatif fermé (Ord. n° 45-1274, 2 févr. 1945 relative à l'enfance délinquante, art. 34 nouv. issu de la loi Perben du 9 septembre 2002). Si le mineur est confié au service de l’Aide sociale à l'enfance (ASE), les allocations familiales lui sont directement versées (CSS, art. L. 521-2).
Patrick Morvan