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Comment la Cour de cassation a tué la loi
qui avait tenté d’abattre sa propre jurisprudence
La célèbre et choquante jurisprudence Perruche (Cass. ass. plén., 17 nov. 2000 : JCP G 2000, II, 10438 ; D. 2001, 332) avait suscité une loi « anti-Perruche » (L. n° 2002-303, 4 mars 2002, art. 1er-I) que la Cour de cassation a paralysé par une série d’arrêts du 24 janvier 2006 (Cass. 1re civ., 24 janv. 2006 : JCP S 2006, 1502, note P. Morvan) en se juchant sur la Convention européenne des droits de l’Homme.
Au cœur de ce feuilleton juridique se trouve un enfant (Nicolas Perruche) né handicapé à la suite d’une faute médicale – une erreur de diagnostic commise par un gynécologue lors d’une échographie prénatale – ayant privé les futurs parents de la possibilité d’envisager un avortement thérapeutique, possibilité qualifiée par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 novembre 2000 de « perte d’une chance »...
Une vive controverse éthique et juridique éclata à la suite de cette reconnaissance judiciaire du droit, pour l’enfant né handicapé comme ses parents, d’obtenir réparation de leurs préjudices moral et surtout économique (soit le coût financier du handicap à vie). La perte d’une « chance » de ne pas voir naître un enfant handicapé et le droit d’en supprimer l’existence avant qu’il ne vienne au monde, le rabaissement de l’être humain handicapé et l’ébauche d’un droit à l’enfant parfait étaient ainsi consacrés. Cette monstruosité juridique et morale n’avait-elle pas quelques relents d’eugénisme ?
D’un point de vue plus technique, fut aussi dénoncée l’absence de tout lien de causalité – même indirect – entre la faute et le dommage au regard des canons du droit de la responsabilité civile : la faute médicale n’avait aucunement causé le handicap, seule la maladie contractée in utero étant évidemment à l’origine des préjudices soufferts par l’enfant handicapé.
Devant l’inquiétude des milieux médicaux, exposés à la menace de résiliation par les compagnies d’assurance de leurs polices d’assurance de responsabilité professionnelle, l’article 1er de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 vint affirmer, à l’encontre de la jurisprudence Perruche (comme d’ailleurs de la jurisprudence Quarez du Conseil d’État, CE 14 févr. 1997 : JCP G 1997, II, 22828, note J. Moreau), que « nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance » et que « les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice », lequel « ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap », la compensation de celui-ci relevant de la « solidarité nationale ». Ces dispositions étaient applicables aux instances en cours.
Malheureusement, l’appel à la solidarité nationale se révéla n’être qu’une vaine parole pour les victimes qui venaient d’être dépouillées du droit d’agir sur le fondement de la jurisprudence Perruche. Certes, la loi nº 2005-102 du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » affirma solennellement que « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap » quel qu’il soit (C. action soc. et fam., art. L. 114-1-1, nouveau). Mais la nouvelle « prestation de compensation » (C. action soc. et fam., art. L. 245-1 et s.) instituée, d’ailleurs tardivement, à la place de l’ancienne allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), ne vise qu’à compenser certaines charges liées au handicap (besoin d'aides humaines ou techniques, aménagement du logement et du véhicule, etc.). De réparation intégrale du préjudice, il n’est point question.
Des familles d’enfants handicapés protestèrent contre cette annonce déceptive et la privation corrélative du droit de créance que les arrêts Quarez et Perruche leur avaient virtuellement octroyé, à eux et leur enfant. Une notion malléable leur permit de déjouer la censure législative.
La notion d’« espérance légitime » est au cœur de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui étend le droit au respect des biens (Conv. EDH, prot. n° I, art. 1er) à des « valeurs patrimoniales ». Le législateur national se voit ainsi interdire d’anéantir des créances de réparation qui ont une « base suffisante en droit interne », notamment en ce qu’elles sont reconnues par une jurisprudence nationale bien établie, et font ainsi naître une « espérance légitime » de jouir d’un droit de propriété sur un « bien actuel », soit des dommages-intérêts alloués à l’issue d’une action en responsabilité (CEDH, 20 nov. 1995, Pressos Compania Naviera c/ Espagne, Série A, n° 332). Fidèle à cette ligne, la Cour européenne condamna la France pour sa loi anti-Perruche (CEDH, grande ch., 6 oct. 2005, n° 1513/03, Draon et Maurice c/ France, spéc. § 65 s.).
En proie à une évidente jubilation, la Cour de cassation, à son tour, au travers de quatre arrêts du 24 janvier 2006, paralyse l’application de ce texte à l’égard des parents qui pouvaient, en l’état de la jurisprudence antérieure censurée, « légitimement espérer que leur préjudice inclurait les charges particulières engendrées par le handicap de leur enfant tout au long de sa vie ».
De façon remarquable, le Conseil d’État a immédiatement repris la motivation de la Cour de cassation, stigmatisant « une atteinte disproportionnée aux créances en réparation que les parents d'un enfant né porteur d'un handicap non décelé avant sa naissance par suite d'une faute pouvaient légitimement espérer détenir sur la personne responsable avant l'entrée en vigueur » de la loi du 4 mars 2002 (CE, 24 févr. 2006, n° 250704, Levenez : JCP A 2006, 1074). Le juge administratif se ravise sans se contredire frontalement : il avait auparavant validé cette même loi mais au regard de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit à un procès équitable, en considérant que l’immixtion du législateur dans les instances juridictionnelles en cours était dictée par un motif d’intérêt général « tenant à des raisons d'ordre éthique, à la bonne organisation du système de santé et au traitement équitable de l'ensemble des personnes handicapées » (CE, Ass., 6 déc. 2002 : Dr. adm. 2003, no 26).
Compte tenu de leur motivation, ces décisions annoncent clairement que la loi anti-Perruche ne s’appliquera jamais. Du moins restera-t-elle lettre morte tant que le droit de la protection sociale maintiendra un « mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans rapport raisonnable avec une créance de réparation intégrale », en violation du droit au respect des biens. Or, il est évident que le législateur, qui a déjà attendu trente ans avant d’opérer la réforme du 11 février 2005, ne remettra pas de sitôt le travail sur le métier.
Patrick Morvan