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28 janvier 2011 5 28 /01 /janvier /2011 15:08

 

 

LA PREUVE PAR ECRIT ENTRE CONCUBINS

(l'exemple d'un animateur de télévision croqué par son "nègre")

 

 

 

 

 

I. - Le droit civil des preuves est dominé par un principe de légalité transcrit au premier alinéa de l’article 1341 du Code civil, reprenant les termes de l’ordonnance de Moulins de 1566 : « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret [...] », soit une valeur de 1 500 euros.


En d’autres termes, les parties à un acte juridique – bilatéral (ex. : contrat) ou unilatéral (ex. : testament) – doivent « préconstituer » par « écrit » la preuve de l’existence de cet acte, fût-il verbal, dès lors que la demande excède 1500 euros.

 

Un tel écrit (preuve littérale ou titre) doit revêtir la forme d’un acte authentique (notarié) ou celle d’un acte sous seing privé. À défaut d’un tel document (instrumentum), la preuve de l’acte juridique (negotium) ne pourra être rapportée d’aucune autre manière (témoignages, indices ou présomptions de fait).

 

Cette preuve littérale ne pourra ensuite être combattue qu’au travers d’un autre écrit (comme l’indique l’article 1341, al. 1er, en ses derniers mots : « (…) et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes (…)». La contre-preuve doit consister en un autre écrit (authentique ou sous seing privé) dès lors qu’il s’agit de nier le contenu de l’acte initial. Dans la mesure où il est improbable qu’il y ait deux titres divergents constatant le même acte juridique, le titre initial sera souvent décisif.


Mais le Code civil aménage des échappatoires à l’article 1341, permettant de contourner l’impératif de la preuve littérale. En particulier, l’article 1348 dispose que la preuve redevient libre « lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique ».

 

L’impossibilité morale de préconstituer un écrit, en particulier, peut résulter d’un lien affectif entre concubins ou entre parents (pour des exemples devant des cours d’appel : D. 2008, Pan., 2825, obs. Ph. Delebecque), d’un rapport de confiance (ex. : Cass. civ. 3e, 7 janv. 1981, Bull. civ. III, n° 7, relevant des « liens particuliers et quasi familiaux d’estime et d’affection »), voire d’un usage professionnel (ex. : Cass. civ. 1re, 17 mars 1982, Bull. civ. I, n° 114 ).

 

Dans tous ces cas, la preuve par tous moyens (indices, témoignages, etc.) est à nouveau recevable.


 

II. - La cour d’appel de Paris vient de donner une intéressante et peu fréquente illustration de l’impossibilité morale de se préconstituer un écrit en raison d’un lien affectif.

 

En l’espèce, Madame Calixte Belaya, écrivain franco-camerounaise, réclamait à Monsieur Michel Drucker, animateur de radio et de télévision, la rémunération de 200.000 euros que celui-ci lui aurait promise en 2005 afin de rédiger à sa place un livre d’entretiens commandé par les éditions Albin Michel (soit les réponses à une douzaine de questions posées par Régis Debray).

 

La cour d’appel de Paris, par arrêt du 12 janvier 2011, fait droit partiellement à cette demande (allouant 30.000 euros à titre de dommages-intérêts), en dépit de l’absence de preuve littérale produite par la demanderesse. La décision se fonde sur l’article 1348 du Code civil pour affirmer que « la relation de concubinage qu’elle entretenait à l’époque avec Michel Drucker la plaçait dans l’impossibilité morale d’exiger de lui qu’il formalise par écrit son engagement ».

 

Mais une autre question de preuve se pose : comment la concubine amère est-elle parvenue à démontrer la réalité de ce concubinage au point que les magistrats y virent sans hésiter la source d’une impossibilité morale d’établir un écrit ? Par sa propre plume : en 2007, elle publiait un roman (L'Homme qui m'offrait le ciel, Albin Michel) relatant dans un esprit vengeur sa relation entre 2004 et 2006 avec un présentateur de télévision,  incarné par un personnage masculin dissimulé sous un nom d’emprunt transparent (François Ackerman). Elle démontra alors être en possession d’une correspondance personnelle émanant de son amant. 

 

L'animateur a renoncé à former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris.  Cela est regrettable pour le droit civil car deux principes encadrant la recevabilité de la preuve auraient pu être invoqués  (sous réserve d’une analyse plus approfondie) :


- D’une part, le « principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même » implique le rejet d’une preuve unilatérale, émanant exclusivement de la partie qui l’a versée aux débats.

 

- D’autre part, le principe de loyauté de la preuve rend irrecevable en justice celle obtenue par un procédé déloyal. Ainsi, « l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue » (Cass. civ. 2e, 7 oct. 2004, Bull. civ. II, n° 447). Toutefois, la Cour de cassation admet qu’un mari produise aux débats, dans une procédure de divorce, le journal intime et les lettres de son épouse (obtenus sans fraude ni violence) alors même que ces preuves portent atteinte à la vie privée de l’intéressée (Cass. civ. 1re, 29 janv. 1997, D. 1997, 296 ; Cass. civ. 2e, 6 mai 1999, JCP G, 1999.II.10201 ; D. 2000, 557).Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l'homme juge non contraire à l’art. 8 CEDH la production par une épouse, dans une procédure de divorce, de lettres échangées entre le mari et son amant homosexuel (CEDH 13 mai 2008, RTD civ. 2008, p. 650, obs. J.-P. Marguénaud).

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