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Patrick MORVAN

Professeur Agrégé à l'Université Panthéon-Assas

(droit social, théorie générale du droit, droit pénal de l'entreprise)

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À l'usage des étudiants

Mercredi 9 septembre 2009

Université Paris II (Panthéon-Assas)

Droit de la protection sociale

Master 1 de droit social, droit privé et droit des affaires

Cours de Monsieur le professeur Patrick Morvan

Équipe pédagogique : Nathalie Dauxerre et Guillaume Saincaize

 

 

SÉANCE n° 1

(Semaine du 26 octobre 2009)

   

 

SÉANCE INTRODUCTIVE —
Conseils divers et essentiels
LES INSTITUTIONS DE LA SECURITE SOCIALE

 

 

Là où il fait bon s’abreuver :

 

-          Le cours : P. Morvan, Droit de la protection sociale, Litec, 4e édition, 2009

-          Les textes : Code de la sécurité sociale (annoté), Dalloz. Tous les codes (sans annotations de jurisprudence) et lois sont sur le site www.legifrance.gouv.fr

-          La jurisprudence (sans bouger de son fauteuil, même s’il faudra aussi aller chercher des notes et articles en bibliothèque : la souris sans fil ne doit pas remplacer complètement le rat de bibliothèque qui sommeille dans tout bon juriste) : sur le site internet www.legifrance.gouv.fr ou (pour les arrêts majeurs de cette juridiction) sur le site www.courdecassation.fr. La CJCE et la CEDH ont évidemment leur site.

 

Là où il fait bon cliquer :

 

-          Les sites de la sécurité sociale (innombrables et très utiles, notamment pour trouver des circulaires ou des textes conventionnels) : www.securite-sociale.fr (le portail de la sécurité sociale), www.ameli.fr (assurance maladie des salariés), www.risquesprofessionnels.ameli.fr (accidents du travail et maladies professionnels), www.urssaf.fr ou www.acoss.fr (recouvrement et contrôle du paiement des cotisations), www.assedic.fr et www.pole-emploi.fr (assurance chômage), www.caf.fr (prestations familiales), etc. Chaque caisse a son site internet. Il existe aussi des sites plus pointus et parfois bien documentés, tel www.regimesspeciaux.org, le site des régimes spéciaux de sécurité sociale, www.cmu.fr, le site sur la CMU….

-          pour garder le contact, retrouver les fiches de TD, les annales d’examens et divers articles en droit social ou poser des questions : http://patrickmorvan.over-blog.com

 

Pour votre avenir (à prendre en main tant qu’il en est encore temps : organisez votre année 2010-2011 et esquissez votre projet professionnel dès maintenant) : lire « Que faire avant et après son master 1 de droit à l’université » sur http://patrickmorvan.over-blog.com

Ø      en général, le portail officiel des étudiants : www.etudiant.gouv.fr. Tapez aussi « Erasmus » et « Erasmus Mundus » sur votre moteur de recherche pour accéder aux sites de l’Éducation nationale et de l’Union européenne sur ces programmes universitaires. V. aussi le portail des masters en Europe : www.mastersportal.eu. NB : une année à l’étranger se prépare une année entière avant le début des cours dans l’université étrangère !

Ø      apprendre l’anglais (sans se bercer d’illusion sur la valeur d’un niveau baccalauréat à peine dépoussiéré par les maigres cours en Faculté) et pouvoir attester sur son CV d’un niveau, même modeste : soit par un des certificates de Cambridge (http://www.cambridgeesol.fr), soit par un score au TOEIC (http://www.fr.toeic.eu, sur 990 points) ou au TOEFL (http://www.fr.toefl.eu). Sinon : adieu les (bons) Master 2 et, surtout, adieu les offres d’emplois au sortir de vos études (elles seront pour ceux qui ont suivi ces conseils, pas pour vous).

Une année un peu creuse consacrée au redoublement d’un M1 (ou au suivi d’un autre M1 après avoir essuyé une première fois des refus dans tous les M2) peut être valorisée intelligemment (stage + anglais ; séjour à l’étranger) avant de re-présenter des M2.

Ø      identifier les disciplines juridiques pourvoyeuses d’emplois sur les sites d’offres d’emplois de juristes (recrulex.com, village-justice.com, afje.org, uja.asso.fr…) et, à l’inverse, les diplômes ou matières anecdotiques.

Ø      choisir votre futur Master 2 (éviter les diplômes bidons sans débouchés ni étudiants, créés pour le seul bon plaisir d’un enseignant, en consultant un classement rigoureux, notamment : www.smbg.fr, ou en appliquant des critères de sélection tels que : l’ancienneté du M2, son réseau et son annuaire d’anciens étudiants, ses partenariats avec les professionnels, les publications de son directeur et de son équipe enseignante, etc.).

En droit du travail et en droit de la protection sociale, où les débouchés sont immenses et variés, privilégiez d’abord les Master 2 (ex-DESS ou DEA) mixtes de droit du travail et de droit de la protection sociale (exemples, pour les Master 2 Pro : le M2 DPRT de Paris 2, partout classé n° 1 et pourtant accessible sans une mention chaque année ! ; son jumeau de Montpellier ; le M2 de Paris 1 ; le M2 Juriste d'entreprise spécialité Relations du travail de Tours ; le M2 de Rennes 1 ; les M2 de Paris 10…).

Il y a ensuite les Master 2 à 100 % de protection sociale [ex. : Montpellier]. Attention à ceux où l’étude du droit de la sécurité sociale est dominante (la protection sociale d’entreprise est un créneau très porteur) et où le droit envahi par la gestion (on peut légitimement ne vouloir faire que du droit).

Ø      préparer un concours (ex. : celui de l’École nationale supérieure de sécurité sociale : www.en3s.fr ; ou de l’Inspection du Travail)).

Ø      se documenter au CIO de Paris 2 (http://cio.u-paris2.fr) sur tout ce qui précède (abondante documentation dans la salle Autodoc, offres de stages ou d’emplois, entretiens) et au Bureau des programmes d’échanges (cf. site internet de Paris 2 : www.u-paris2.fr)

 

Pour cette 1re séance,

 

·        vous établirez divers schémas et tableaux résumant l’architecture du système français de protection sociale (différents régimes et branches, en distinguant aussi selon le niveau national ou local des organismes)

·        Vous expliquerez ce que sont le Régime social des indépendants (RSI) et l’interlocuteur social unique (ISU) en établissant un tableau de la situation avant / après l’entrée en vigueur de cette réforme.


Université Paris II (Panthéon-Assas)

Droit de la protection sociale

Master 1 de droit social, droit privé et droit des affaires

Cours de Monsieur le professeur Patrick Morvan

Équipe pédagogique : Nathalie Dauxerre et Guillaume Saincaize

 

 

SÉANCES n° 2 et 3

(Semaine du 2 novembre + Semaine du 9 novembre 2009)

 

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES

 

 

(Attention : deux séances très lourdes, prenez le temps de la préparation)

 

1°) Notions

 

-         Accident ou maladie ?  La place du critère de la soudaineté

§         Cass. soc., 2 avr. 2003 : Dr. soc. 2003, p. 673, obs. L. Milet ; D. 2003, 1724 (à propos de la vaccination obligatoire contre l’hépatite B). Plus récemment, Cass. 2e civ., 14 sept. 2006 (pourvoi n° 04-30642). Rapprocher, CE, 9 mars 2007 : D. 2007, 943. - Cass. 1re, 22 mai 2008 (deux arrêts) : D. 2008, 1544 (ici, vaccinations non obligatoires)

§         Mais d’un autre côté : Cass. civ. 2e, 1er juill. 2003 (pourvoi n° 02-30.576) : D. 2004, 906. - Cass. civ. 2e, 24 mai 2005, pourvoi n° 03-30.480 (dépression nerveuse). - Cass. civ. 2e, 18 oct. 2005, n° 04-30352 : JCP S 2006, 1423 (intérimaire gelé).

-         Le salarié en mission : Cass. soc., 19 juill. 2001 (plusieurs arrêts) : RJS 10/01, n° 1196 ; Dr. soc. 2001, p. 1022 s.

-         Le cas du suicide des salariés :

§         Cass. soc., 20 avr. 1988 : Bull. civ. V, n° 241.

§         Cass. 2e civ., 18 oct. 2005, n° 04-30205 : JCP S 2006, 1012

§         Lire aussi “Le suicide des salariés” sur http://patrickmorvan.over-blog.com

 

Vous livrerez un bref commentaire de chacun de ces arrêts en insistant sur le contenu de la solution et sa portée (est-ce un revirement ? quelles sont les conséquences sur la définition générale de l’AT ?).

 

 

2°) Régime

 

a) Recours des organismes tiers payeurs : à la suite du tacle brutal commis par un footballeur professionnel de l'Olympique de Marseille sur un joueur de Nantes lors d’une rencontre sportive, le club de l’O.M. fut condamné à rembourser une partie des prestations sociales versées au salarié victime de l'agression (Cass. 2e civ., 8 avr. 2004 : D. 2004, p. 2601 ; JCP G 2004, II, 10131 et, sur renvoi : CA Angers, 7 oct. 2005 : JCP S 2005, 1454, note G. Vachet ; D. 2006, 1733).

Citez le fondement légal de cette décision.

Expliquez brièvement le sens de la réforme très attendue qui est intervenue à cet endroit avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.

 

b) Quels intérêts y a-t-il à distinguer entre un accident de trajet et un accident de travail ?

 

c) La faute inexcusable : P. Morvan, Le « déflocage » de la faute inexcusable. L’obligation de sécurité dans le contrat de travail : RJS 6/02, p. 495. — Les arrêts “Amiante” : Cass. soc., 28 févr. 2002 : RJS 5/02, n° 618 (6e et 7e esp.), 621, 622, 623, 626 et 629.

- Expliquez les raisons de ce véritable “putsch” jurisprudentiel, sans négliger le contexte législatif et historique.

- Quelles modifications la jurisprudence “Amiante” introduit-elle dans à la définition de la faute inexcusable de l’employeur ?

- La jurisprudence “Amiante” ouvre-t-elle la voie à une réparation intégrale du préjudice ? Est-ce imaginable ?

 

Et pour un arrêt de synthèse : Cass. Ass. plén., 24 juin 2005 : JCP S 2005 (n° 3 du 12 juillet 2005), 1056, note P. Morvan (ci-dessous reproduite et mise à jour, par pure gentillesse). – Par quels moyens un employeur peut-il encore écarter l’existence d’une faute inexcusable ? Ces “issues de secours” sont-elles cohérentes ?

 

Note sous Cass. Ass. plén., 17 juin 2005, arrêt n° 528

 

Dans un arrêt du 17 juin 2005 (rapport du conseiller M. Trédez et avis de Mme F. Barrairon sur : www.courdecassation.fr), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a saisi l’occasion de la résistance offerte par une cour d’appel pour récapituler la définition des fautes inexcusables (celle de l’employeur mais aussi celle du salarié) reconnues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il faut espérer que cette mise au clair incite la deuxième chambre civile à rompre avec l’impressionnisme relatif ayant obscurci la jurisprudence depuis la révolution de 2002.

 

1. – La Cour suprême rappelle d’abord la définition de la faute inexcusable de l’employeur (CSS, art. L. 452-1) telle qu’elle fut énoncée dans une série d’arrêts rendus à propos de salariés atteints de maladies professionnelles causées par l’amiante (Cass. soc., 28 févr. 2002 : RJS 5/02, nos 618 (6e et 7e esp.), 621, 622, 623, 626 et 629) et aussitôt transposée aux accidents du travail (Cass. soc., 11 avr. 2002 : Bull. civ. V, n° 127), comme en l’espèce : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».

Il est inutile de résumer à nouveau les bouleversements induits par cette nouvelle obligation de sécurité qui, pour l’essentiel, a effacé la condition d’exceptionnelle gravité que devait remplir la faute de l'employeur afin d’atteindre un degré inexcusable, sous l’empire de la jurisprudence antérieure (Cass. ch. réunies, 15 juill. 1941 : JCP 1941, II, 1705) (cf. P. Morvan, Le « déflocage » de la faute inexcusable. L’obligation de sécurité dans le contrat de travail : RJS 6/02, p. 495).

La réunion des deux autres conditions se trouve déduite, de façon expéditive, du non-respect de la réglementation relative à la sécurité au travail : en l’espèce, « l’employeur aurait dû avoir conscience du danger lié à la présence de la ligne électrique et il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, notamment au regard des prescriptions du décret du 8 janvier 1965 » (imposant des mesures de protection pour les travailleurs du bâtiment). Un tel raisonnement était habituel dès avant 2002 (V. par ex. Cass. soc., 3 déc. 1998 : RJS 1/99, n° 115, salarié travaillant à un poste qui n'était pas le sien, sur une machine vétuste et dépourvue de moyens de protection, malgré les demandes répétées de l'inspection du travail et une condamnation pénale des gérants...).

 

2. – Sous l’angle de la causalité, la Cour confirme ensuite son attachement à la théorie de l’équivalence des conditions et la disgrâce de la théorie de la causalité adéquate : « il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage ».

Auparavant, la jurisprudence exigeait que la faute de l'employeur eût été la cause « directe et déterminante » du dommage si bien que la faute d'un tiers comme celle de la victime (ex. : désobéissance à des consignes formelles de sécurité ; imprudence d'un salarié expérimenté qui n'avait pu ignorer le danger) voire une cause indéterminée empêchaient de considérer la faute de l'employeur comme la « cause première et essentielle » ou « déterminante » d’un accident. Cette analyse était condamnée après le revirement du 28 février 2002, en raison de la disparition de la condition d’exceptionnelle gravité et du mécanisme même de l'obligation de sécurité de résultat qui s’articule (en théorie du moins) sur une double présomption de faute et de causalité. La Cour de cassation a vite confirmé cet abandon par l’attendu reproduit dans l’arrêt de l’Assemblée plénière (Cass. soc., 31 oct. 2002 : RJS 1/03, n° 86 (1re esp.) ; D. 2003, 644. – Cass. soc., 11 avr. 2002 : Bull. civ. V, n° 127).

 

3. – A l’origine, la loi du 9 avril 1898 avait conçu la faute inexcusable du salarié comme un tempérament au caractère objectif et automatique de la réparation, un gage donné aux détracteurs du nouveau régime légal d’indemnisation dans les milieux patronaux qui craignaient qu’il n’abolisse tout sens de la responsabilité chez les travailleurs : en cas de faute inexcusable du salarié, la Caisse primaire d'assurance maladie a la faculté de « diminuer » (mais pas de supprimer) la rente allouée au salarié qui souffre d’une incapacité permanente partielle d’au moins 10% (CSS, art. L. 453-1, al. 2). Ironie de l’histoire, c’est la faute inexcusable de l’employeur qui joua les premiers rôles, celle de la victime demeurant anecdotique dans la jurisprudence. Longtemps la Cour de cassation s’est d’ailleurs abstenue de la définir, se satisfaisant d’une casuistique.

Une définition générale fut finalement adoptée (Cass. 2e civ., 27 janv. 2004 : Bull. civ. II, n° 25) que l’arrêt du 17 juin 2005 reprend à l’identique, après avoir bien précisé son unique effet légal à la lumière de la conception élargie de la causalité régnant en ce domaine : « la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente ; présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». Les termes sont identiques à ceux ayant défini dix ans plus tôt la faute inexcusable du piéton victime d’un accident de la circulation (Cass. ass. plén., 10 nov. 1995 : D. 1995, 633, rapp. Y. Chartier ; JCP G 1996, II, 22564, concl. M. Jéol, note G. Viney ), la jurisprudence civile s’étant à l’époque inspirée… de la définition de la faute inexcusable de l’employeur adoptée en 1941. De fait, la faute inexcusable du salarié, comme celle du piéton, ne devrait connaître aucune application positive. Les deux arrêts d’assemblée plénière, consacrés à dix ans d’intervalle à cette même notion, sont très symboliques.

 

4. – Pour une meilleure compréhension du régime juridique, il est utile de rappeler que le constat d'une faute inexcusable commise par un employeur ou « ceux qu'il s'est substitués dans la direction » ouvre droit, au profit de la victime ou de ses ayants droit, à une « indemnisation complémentaire » versée par la CPAM (CSS, art. L. 452-1) qui comprend la réparation de certains chefs de préjudice supplémentaires (moraux), que la sécurité sociale ne prend pas en charge en principe (CSS, art. L. 452-3), et une majoration de la rente d'incapacité ou, si l’IPP est inférieure à 10%, du capital versé (CSS, art. L. 452-2).

La solution traditionnelle selon laquelle la majoration de rente était évaluée en fonction de la gravité de la faute inexcusable, qu'une faute de la victime ou d'un tiers venait, le cas échéant, atténuer (Cass. soc., 3 nov. 1988 : Bull. civ. V, nos 557 et 558), devenue incompatible avec la jurisprudence Amiante, fut à son tour sacrifiée : « la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur (...) ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable », au sens de l'article L. 453-1 du CSS (Cass. soc., 19 déc. 2002 : JCP G 2003, I, 104, chron. P. Sargos, Annexe). La faute d'un tiers est ainsi devenue indifférente (Cass. 2e civ., 2 nov. 2004 : RJS 01/05, n° 77). La majoration de rente est donc en principe fixée au maximum (Cass. soc., 6 févr. 2003 : RJS 4/03, n° 526).

Au total, l’arrêt du 17 juin 2005 ne pouvait que censurer la décision de la cour d’appel de rejeter la demande de majoration de la rente au motif que « la cause déterminante de l’accident se trouve dans la faute de la victime qui, compétente et expérimentée, ayant nécessairement connaissance et conscience du danger encouru à l’approche d’une ligne électrique par un matériel métallique, a fait preuve de négligence, d’imprudence et d’inattention » ; de tels motifs sont « impropres à exonérer l’employeur de sa responsabilité et alors que ces faits n’ont pas le caractère d’une faute inexcusable de la victime ».

 

5. – Il serait cependant naïf de croire, devant le bel ordonnancement et la solennité de l’arrêt du 17 juin 2005, que la jurisprudence dessine désormais un jardin à la française. Elle n’est pas exempte de tâtonnements et de claudications qui révèlent les infirmités de la formule introduite par les arrêts Amiante. Au risque de nous montrer un peu sévère, disons que la confusion règne sur le plan du droit ; et elle ne peut que croître dans les faits.

En qualifiant l'obligation de sécurité de l'employeur de résultat, la Cour de cassation avait a priori restreint les causes d’exonération à la « cause étrangère » visée à l'article 1147 du Code civil, soit un événement ou une faute – celle de la victime ou bien d'un tiers – présentant les caractères de la force majeure.

Mais des arrêts postérieurs ont confirmé que l'absence de conscience du danger était une issue de secours plus largement ouverte pour les employeurs (Cass. soc., 31 oct. 2002 : RJS 1/03, n° 86, 2e esp.), souvent confondue avec d’autres conditions, en particulier l’exigence d’un lien de causalité (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003 : Bull. civ. II, n° 219 : en raison de « la conformité de la machine à la réglementation et l'indétermination des causes de l'accident (…), l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ». – Cass. soc., 14 déc. 2004 : TPS 2005, comm. 87 : l’employeur avait respecté la « réglementation alors applicable quant à la surveillance médicale de son salarié (et) avait suivi les avis du médecin du Travail » dont il ne pouvait se rendre compte de l’erreur. – ). La condition de la conscience du danger s’avère insaisissable ; elle paraît surtout déplacée dans un système reposant sur une présomption de responsabilité qui admet la seule force majeure comme cause d’exonération.

La cohésion originelle de la jurisprudence Amiante a un peu plus volé en éclats avec l’affirmation qu’il incombe à la victime « de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004 : Bull. civ. II, n° 394. – 14 déc. 2004 : TPS 2005, comm. 87).

Ensuite, la Cour de cassation exclut la faute inexcusable en l’absence d’« anomalie du matériel » utilisé (Cass. soc., 24 juin 2002, pourvoi n° 01-20.138, inédit, relevant que « la qualité du matériel n'était pas en cause ». – Cass. soc., 31 oct. 2002 : RJS 1/03, n° 86 , 2e esp., excluant « toute anomalie du matériel »). La Haute juridiction devrait plus franchement reconnaître qu’elle subit l'attraction du modèle de la responsabilité du fait des choses, aussi bien contractuelle (comp. Cass. 1re civ., 9 nov. 1999 : Bull. civ. I, nº 300, dans le domaine médical) que délictuelle : la responsabilité délictuelle du fait des choses (C. civ., art. 1384, al. 1er) suppose également que la chose ait joué un « rôle actif » dans la réalisation du dommage, qu'elle ait été l'« instrument du dommage » ; tel n'est pas le cas lorsque la chose était dans un « état normal », une situation, une position ou une configuration « normal ». La jurisprudence Amiante n’est, en définitive, qu'un avatar de ces hypothèses de responsabilité pour risque.

C’est précisément à ce titre que l’indétermination des causes de l’accident empêche de tisser le moindre lien de causalité (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003 : Bull. civ. II, n° 219, relevant la « conformité de la machine à la réglementation et l'indétermination des causes de l'accident ». – 16 nov. 2004 : RJS 2/05, n° 213, relevant qu’il était « impossible d'établir un lien de causalité », « la cause de la chute étant indéterminée, l'employeur ne pouvait se voir imputer une faute inexcusable ». – 22 mars 2005 : RJS 6/05, n° 671 : « il n’était pas possible de caractériser l’origine exacte de l’affection subie » par le salarié).

La reconnaissance de la faute inexcusable n’a décidément rien de systématique et, plus grave, n’obéit à aucune logique apparente.

Bien pire, certaines décisions piétinent la présomption de faute inhérente à l’obligation de résultat, observant qu’ « un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas avéré » en dépit de la survenance d’un accident du travail, et imputant au salarié les conséquences de sa propre faute (Cass. 2e civ., 16 nov. 2004 : RJS 2/05, n° 211, 1re esp. – 15 févr. 2005 : RJS 5/05, n° 575, jugeant que la manœuvre était courante et entrait dans les compétences du salarié. –  5 avr. 2005 : RJS 7/05, n° 775 : « aucun manquement aux règles de sécurité » n’était imputable à l’employeur qui ne pouvait être conscient d’un danger ponctuel [le caissier d’une station-service victime d’une agression s’était sectionné le doigt en refermant précipitamment la porte de son local blindé, alors d’ailleurs que les consignes en de telles circonstances étaient de ne pas résister]) ! - 2 mai 2007 : JCP S 2007, 1530 : « l'opération de maintenance était une opération banale et habituelle, et la manœuvre de l'employé était tellement impensable et sa dangerosité si évidente que cela paraissait impossible à imaginer, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel s'est trouvé exposé son salarié » [un coemployé de la victime décédée avait resserré une vanne avec une clef à griffes, provoquant sa rupture]).

 

6. – En définitive, l’attendu de style inauguré en 2002 et repris à l’unisson par l’Assemblée plénière en 2005 doit être remodelé. Plus de simplicité et de pragmatisme réconcilieraient le droit et le fait. Une volonté de motivation, aussi louable soit-elle, ne doit pas céder à un esthétisme excessif. Le raisonnement s’embrouille à l’heure actuelle dans de multiples concepts.

Il convient de tirer les pleines conséquences juridiques de l’obligation de sécurité de résultat et d’appuyer entièrement sur elle une formule alternative qui pourrait être la suivante : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail survenus ou les maladies professionnelles contractées du fait des matériels utilisés ou des produits fabriqués dans l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ». Un point c’est tout.

Cette présomption de responsabilité ne cèderait que devant la preuve d’une force majeure (cause étrangère, fait d’un tiers ou de la victime). Son déclenchement exigerait que soit rapporté au moins un indice selon lequel l'accident ou la maladie dont a été victime le salarié trouve une origine dans l'exécution de son travail, notamment dans une « anomalie du matériel » utilisé ou sa non-conformité à la réglementation.

Patrick Morvan


 

Université Paris II (Panthéon-Assas)

Droit de la protection sociale

Master 1 de droit social, droit privé et droit des affaires

Cours de Monsieur le professeur Patrick Morvan

Équipe pédagogique : Nathalie Dauxerre et Guillaume Saincaize

 

 

SÉANCES n° 4 et 5

(Semaines du 16 novembre et du 23 novembre)

 

LE DÉBITEUR

ET L’ASSIETTE

DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

 

 

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1°) L’assujettissement au régime général

 

a) Notion de salarié

 

- Cass. soc., 13 nov. 1996, Société générale : Dr. soc. 1996, p. 1067 ; JCP E 1997, II, 911 ; RJS 12/96, n° 1425.

 

- Pour un panorama complet de la jurisprudence, fort abondante, cf. Code de la sécurité sociale, Dalloz, notes sous art. L. 311-1.

 

Trois cas plus ou moins « people » à résoudre : à quel régime de sécurité sociale sont affiliés :
- les artistes ? (cf. l’article de ce blog à ce sujet) En quoi la France est-elle un paradis social pour les artistes du spectacle les plus riches ?
- les candidats à une émission de télé-réalité du style « L’île de la tentation » ou « Koh-Lanta » ? Cf. P. Morvan, Télé-réalité et contrat de travail : Semaine sociale Lamy, n° 1278, 16 oct. 2006, p. 5 (1re partie) et n° 1279, 23 oct. 2006, p. 6 (2e partie). Et plus récemment, du même auteur : Le contrat de télé-réalité. À propos des arrêts « Île de la tentation » : Semaine sociale Lamy 9 juin 2008, n° 1357, p. 8. Finalement : Cass. soc., 3 juin 2009 (pourvois n° 08-40.981 à 08-40.983 / 08-41.712 à 08-41.714)
- des strip-teaseuses travaillant dans un club de luxe, exploité par une société française, du quartier des Champs-Élysées engagées à l’origine par une société anglaise (une coquille vide en réalité) et détachées durant trois mois (parfois beaucoup plus) en France pour y exécuter leur mission artistique ? Faites le point ici sur le principe de territorialité en droit de la sécurité sociale et les conséquences d’un détachement en France de salariés par une entreprise étrangère.

 

 

b) Statuts particuliers

 

Quel est le statut social  des dirigeants de sociétés ? Distinguez évidemment selon les types de sociétés

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

2°) L’assiette des cotisations de sécurité sociale (régime général)

 

a) Les indemnités de rupture du contrat de travail (nouveau régime)

 

~ Les textes (à lire !!!) :

- CGI, art. 80 duodecies

- CSS, art. L. 242-1, alinéa 12 et art. L. 136-2, II, 5° et 5° bis

 

~ Les circulaires qui permettent de mieux comprendre :

- Circulaire de la Direction de la sécurité sociale (DSS/5B/2006/175) du 18 avril 2006 : notamment sur http://www.securite-sociale.fr

- Lettre-circulaire n° 2006-073 de la DIRRES du 24 mai 2006 : sur http://www.urssaf.fr (et plus instructive que la précédente sur des points litigieux).

 

Attention : la question est d’une immense importance en pratique. Mémorisez le régime des indemnités de licenciement qui a été réformé fin 2000 et à nouveau fin 2005. Indiquez les nouveaux plafonds d’exonération pour 2009 et 2010

 

 

b) Indemnisation des frais professionnels et avantages en nature

 

Mini cas pratique. — La compagnie Air Crash verse une prime de 200 € par mois à son personnel navigant (hôtesses et stewards) afin de l’indemniser de ses frais vestimentaires (achat et nettoyage des uniformes portés en vol). Elle offre aussi un billet gratuit par an sur ses lignes aux membres de la famille (conjoint et enfants) de ses pilotes. Ces derniers disposent enfin d’un véhicule de fonctions pour se rendre de leur domicile à l’aéroport le plus proche afin d’y prendre leur service ou d’emprunter un vol de la compagnie. Ces différentes sommes entrent-elles dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et, dans l’affirmative, pour quel montant ? Citez les textes applicables.

 


 

 

 

 

 

Par Patrick Morvan
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Mercredi 9 septembre 2009

Université Paris II (Panthéon-Assas)

Droit de la protection sociale

Master 1 de droit social, droit privé et droit des affaires

Cours de Monsieur le professeur Patrick Morvan

Équipe pédagogique : Nathalie Dauxerre et Guillaume Saincaize

 

 

SÉANCE n° 6

(Semaine du 30 novembre)

 

 

LE CONTRÔLE URSSAF

 

 

Pour une entrée en matière, lire la « Charte du cotisant »

(sur http://www.urssaf.fr/images/ref_charte_cotisant_controle.pdf) et expliquez son origine

 

 

Cas pratique à résoudre

 

L’entreprise PAMELA (une société anonyme de 99 salariés), qui a son siège à Nice et deux autres établissements en France (Rennes et Paris), est un équipementier automobile, leader sur le marché de la fabrication des airbags. Son président, Monsieur ANDERSON, a reçu le 7 juillet 2009 la visite impromptue d’un inspecteur de l’URSSAF de la Région parisienne qui a procédé au siège de Nice à l’audition de plusieurs salariés ainsi que de Madame ANDERSON, qui a examiné une douzaine de bulletins de paie puis obtenu la remise de divers documents par l’expert-comptable de la société.

A l’issue de ce contrôle, Monsieur ANDERSON a reçu un courrier de l’inspecteur, daté du 7 septembre 2009, l’informant sans autre précision qu’il envisageait plusieurs chefs de redressement (notamment en raison de la réintégration dans l’assiette des cotisations d’une prime d’intéressement versée en fin d’année, depuis dix ans) concernant l’ensemble des salariés de l’entreprise, sur la base des constatations opérées sur place ainsi que des pièces et documents détenus par l’URSSAF dans ses locaux.

Le 5 octobre 2009, Monsieur ANDERSON a reçu une lettre de mise en demeure l’invitant à « régulariser sa situation » en acquittant des cotisations de sécurité sociale impayées (100 000 € tout rond) qui étaient exigibles depuis le 1er juillet 2005. Cependant, une transaction lui est proposée (50 000 € moyennant une renonciation à tout recours devant le TASS).

Six années auparavant, l’URSSAF des Alpes-Maritimes avait déjà effectué un contrôle dans l’établissement de Nice et considéré que la prime d’intéressement était exonérée de cotisations sociales.

 

Monsieur ANDERSON vous alerte. Il refuse de payer. Il souhaite connaître tous les moyens de contrecarrer ce contrôle URSSAF.

Dans le pire des cas, devant quelle autorité et selon quelle procédure pourra-t-il contester la mise en demeure ?


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SÉANCE n° 7

(Semaine du 7 décembre)

 

L’ASSURANCE CHÔMAGE

 

 

 

Question générale : le chômeur a-t-il plus de droits que de devoirs ? À ce propos :

Ø      que pensez-vous de l’« offre raisonnable d’emploi » ?

Ø      qui s’assure (et comment) que le chômeur indemnisé recherche un emploi ?

Ø      racontez le feuilleton des « recalculés »

 

Questions particulières :

Ø      que modifie la nouvelle convention d’assurance chômage ?

Ø      comment se portent les finances de l’assurance chômage ?

 

 

Documents à consulter :

 

·      Convention d’assurance chômage et (surtout) son règlement annexé du 19 février 2009, agréés par arrêtés du 30 mars 2009 : http://info.assedic.fr/unijuridis/index.php. Pour une synthèse : Liaisons sociales (Législation sociale) 27 août 2009, n° 174/2009

·      L. n° 2008-126 du 13 février 2008

·      L. n° 2008-758 du 1er août 2008

 

Sur le feuilleton des “recalculés” :

 

·        CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC ! : Dr. soc. 2004, p. 766, note X. Prétot.

·        CA Paris 21 sept. 2004 : Dr. soc. 2004, p. 958, note X. Prétot, infirmant TGI Paris, 11 mai 2004 : RJS 8-9/04, n° 946.

·        L. n° 2004-627 du 30 juin 2004, art. 2

·        Cass. soc., 31 janv. 2007 : D. 2007, 988, rapp. J. Chauviré ; D. 2007, 1469, note C. Willmann. Cf. X. Prétot, L’intangibilité des droits aux prestations de l’assurance chômage : Dr. soc. 2007, p. 403

 


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Droit de la protection sociale

Master 1 de droit social, droit privé et droit des affaires

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SÉANCES n° 8 et  n° 9

(Semaines du 14 décembre 2009 et du 4 janvier 2010)

 

La protection sociale complémentaire

et surcomplémentaire

 

 

I. – « Niveau 2 » : les régimes de retraite complémentaire obligatoire de retraite (AGIRC-ARRCO)

 

L’arrêt AGIRC, Cass. soc., 23 nov. 1999 : Dr. soc. 2000, p. 333 ; D. 2000, Jur., p. 290, note Y. Saint-Jours. Sur cet arrêt : P. Tillie, Droits liquidés dans le régime AGIRC : la nature du droit à retraite et la sécurité juridique en question : Dr. ouvrier 2000, p. 41 ; Ph. Langlois, Les effets d’un accord révisant un régime complémentaire obligatoire : Dr. soc. 2000, p. 412.

 

 

II. – « Niveau 3 » : la protection sociale supplémentaire (ou protection sociale d’entreprise)

 

A. – Sources

 

a) Quels sont les avantages et inconvénients respectifs des régimes de retraite à prestations définies et ceux à cotisations définies ?

 

b) Quelle analyse (juridique) faites-vous des pensions de retraite et autres golden parachutes accordés aux anciens présidents des sociétés Carrefour, Rhodia et Vinci… dont la presse s’est fait l’écho ? Cf. les réactions successives du législateur : L. n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (loi Breton), art. 8. – Et rebelote après l’affaire Forgeard (EADS) : L. n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi TEPA), art. 17 (nouvel art. L. 225-42-1 du C. com.). – CGI, art. 39, 5° bis, réd. L. fin. pour 2009.

 

Pour être complet, cf. D. n° 2009-348, 30 mars 2009 et D. n° 2009-445, 20 avril 2009 ; les recommandations du MEDEF et de l’AFEP sur les parachutes dorés (Ph. Portier : JCP E 2008, 2372 ou JCP S 2008, Étude, 1626) ; enfin, la Commission européenne a publié le 30 avril 2009 des « Recommandations sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers » (http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/directors-remun/financialsector_290409_fr.pdf)

 

c) Quelles sont les sources, autorisées par la loi, des régimes de prévoyance et de retraite supplémentaire ?

 

d) Quelles sont les relations juridiques qui se nouent entre

        le souscripteur ou adhérent (employeur, groupement  de travailleurs indépendants…),

        l'organisme d’assurance gestionnaire ou assureur (à énumérer : …),

        et les assurés ou membres participants (salariés, travailleurs indépendants…) ?

Voir le schéma triangulaire reproduit dans le plan de cours, mentionnez les cas d’inopposabilités et tirez-en des conséquences en cas de litiges.

 

e) Qu’est-ce qu’une « notice d’information » ? En quoi est-elle importante ?

Qui du souscripteur (tel un employeur) ou de l’assureur s’expose à condamnation envers l’assuré mal informé qui se prévaut de l’inopposabilité ?  Cf. Cass. 2e civ., 15 mai 2008, Sté Royal Canin, n° 07-14354. - Cass. soc., 12 mars 2008, pourvoi n° 07-40665

 

f) Un salarié peut-il refuser (de cotiser à) un régime de prévoyance mis en place ou modifié dans l’entreprise ?

-         Expliquez l’article 11 de la loi « Évin ». Cf. aussi Cass. soc., 19 oct. 2005 : Dr. social 2006, p. 114.

-         Que pensez-vous de cet arrêt ? « La participation dans un régime collectif de tous les salariés, procurant à ceux-ci, moyennant une prime modeste dont l’employeur assur[e] pour partie la charge, une couverture améliorée de certains risques », « la modification ainsi apportée aux conditions d’exécution du contrat de travail, quelle qu’en ait été la portée, résult[e] d’un accord d’entreprise, établi dans l’intérêt de l’ensemble des salariés, et s’impos[e] dès lors à chacun d’eux » (Cass. soc., 14 janv. 1976 : Dr. soc. 1976, p. 283. - 5 janv. 1984, Jourdain c/SA Penven : Dr. soc. 1986, p. 282).

 

B. – Révision d’un régime de protection sociale supplémentaire

 

(Jurisprudence à rapprocher de l’arrêt AGIRC ci-dessus)

 

-         Cass. soc., 28 mai 2002 (pourvoi n° 00-12918) : RJS 11/02, n° 1295 ; Dr. soc. 2002, p. 874, note Ph. Coursier ; D. 2003, 3167

-         Cass. soc., 3 juin 1997, Naphtachimie : Bull. civ. V, n° 203. – Cass. soc., 30 nov. 2004, Tréfileurope : RJS 2/05, n° 246. Conseilleriez-vous à un employeur d’instituer un régime de prévoyance ou de retraite supplémentaire par un engagement unilatéral ou de laisser un usage instituer un tel régime ? Quel est le risque ?

 


Université Paris II (Panthéon-Assas)

Droit de la protection sociale

Master 1 de droit social, droit privé et droit des affaires

Cours de Monsieur le professeur Patrick Morvan

Équipe pédagogique : Nathalie Dauxerre et Guillaume Saincaize

 

 

 

SÉANCE n° 10

(Semaine du 11 janvier)

 

 

les situations de rupture :
- La loi Évin en matière de prévoyance
(Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, articles 2, 4, 7 et 7-1)

- la portabilité des droits en matière de prÉvoyance (ANI 11 janv. 2008, art. 14)

 

 

Attention : c’est un thème difficile mais d’une importance considérable en pratique. Outre les articles sus-visés de la loi, lire : L. Lautrette et D. Piau, Le maintien des obligations d’assurance en prévoyance collective : Dr. soc. 2207, p. 853

------------------------------------------------

I. - Rupture du contrat de travail

 

a) Cass. 2e civ., 17 avr. 2008 (deux arrêts sur quatre du même jour) : JCP S 2008, 1458, note D. Asquinazi-Bailleux ; JCP G 2008, 10112, note L. Mayaux.

 

-         En quoi cette jurisprudence innove-t-elle ?

-         En quoi se rapproche-t-elle et se différencie-t-elle de l’article 7 de la loi Évin ? Voyez-vous poindre un principe général ?

 

b) L’article 4 de la loi Évin

 

Cass. 2e civ., 7 févr. 2008 : JCP S 2008, 1227, note F. Kessler et Y.-E. Logeais ; JCP E 2008, 1611, note L. Lautrette et D. Piau. V. aussi article de B. Serizay, précité.

Qu’exige et comment s’applique en pratique l’article 4 de la loi Évin ?

Quelle pratique des assureurs cet arrêt condamne-t-il ? Proposez néanmoins un inventaire des arguments en faveur de cette pratique et des possibles effets indésirables de cette jurisprudence (cf. les notes précitées)

 

c) L’article 14 de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la « modernisation du marché du travail », révisé par avenant n° 3 du 18 mai 2009

 

Etudiez le texte (ANI et son avenant) : http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/avenant-3-ANImodernisation-prevoyance.pdf

Sur ce texte, qui soulève mille questions, voir notamment : R. Thiesset, La portabilité de la prévoyance : un droit difficile à porter : Gaz. Pal. 8-12 mai 2009, p. 9.

Énumérez diverses questions suscitées par ce nouveau dispositif. Notamment, comment l’article 4 de la loi Évin s’articule-t-il avec cette nouvelle portabilité ?

 

----------------------------------------------------

II. – Rupture du contrat d’assurance

 

a) L’article 7 (accessoirement, l’art. 7-1) de la loi Évin

 

Cass. soc., 16 janv. 2007 : Semaine sociale Lamy 5 févr. 2007, n° 1293, p. 8, avis J. Duplat ; JCP S 2007, 1275, note D. Asquinazi-Bailleux

Expliquez la question subtile qui se posait et les deux réponses qui étaient possibles.

 

b) L’article 2 de la loi Évin

 

Qu’interdit ce texte ?
Comment s’articule-t-il avec l’article 7 lors d’un changement d’assureur ?

Par Patrick Morvan
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Mercredi 9 septembre 2009

Université PanthÉon-Assas (Paris II)

 

Droit de la protection sociale

 

Cours de M. le professeur Patrick Morvan 2009-2010

 

Plan de cours

 

 

INTRODUCTION

 

§ 1. — Notion de risque social

§ 2. — Survol historique de la sécurité sociale

§ 4. — Les institutions de la protection sociale

A. — Un empilement de couches

1° Un conglomérat de régimes légaux ou de base

a) Régime général

b) Régimes spéciaux

c) Régime agricole

d) Régime des “non-non” : l’avènement du RSI

2° Les régimes complémentaires

3° L’aide sociale

B. — Tendance modérée à l’unité

 

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. — Les sources du droit de la protection sociale

 

Section 1. — Droit interne

§ 1. — Sources constitutionnelles

§ 2. — Lois de financement de la sécurité sociale

§ 3. — Lois ordinaires et règlements

§ 4. — Sources subalternes

Section 2. — Droit communautaire

Section 3. — Convention européenne des droits de l’homme

 

PREMIERE PARTIE. — LES REGIMES LEGAUX

 

TITRE 1. — LES PRESTATIONS

 

Chapitre 1. — Les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT-MP)

Section 1. — Notion

§ 1. — Un accident et non une maladie

A. — Une action soudaine

B. — Une lésion corporelle

§ 2. — Un accident du travail

A. — Existence d’un lien d’autorité au moment de l’accident

B. — Survenance de l’accident au temps et au lieu de travail

1° Lieux de travail

2° Temps de travail

§ 3. — L’accident de trajet

A. — Points de départ ou d’arrivée

1° Première extrémité

2° Deuxième extrémité

B. — Parcours obligé

1° Un itinéraire normal dans un temps normal

2° Détour et interruption du trajet

Section 2. — Régime

§ 1. — Reconnaissance

A. — Accident du travail

B. — Maladie professionnelle

C. — Opposabilité des décisions de la caisse à l’employeur

§ 2. — Prestations et recours de l’organisme contre les tiers

§ 3. — Tarification

Section 3. — Le rôle perturbateur des fautes

§ 1. — Faute intentionnelle

§ 2. — Faute inexcusable

A. — Du salarié

B. — De l’employeur

1° Conditions de la faute inexcusable

2° Causes d’exonération de responsabilité

3° Identification du responsable

4° Régime de la faute inexcusable

 

Chapitre 2 : Les assurances sociales

§ 1. — L’assurance maladie

A. — Cadre institutionnel

B. — Prestations

§ 2. — L’assurance maternité

§ 3. — L’assurance invalidité

§ 4. — L’assurance vieillesse

A. — Régime général

1° Prestations contributives

a) Au profit de l’assuré (cf. schéma)

b) Au profit du conjoint

2° Prestations non contributives

B. — Régimes spéciaux

 

Chapitre 3. — Les prestations familiales ou servies par la CAF

§ 1. — Prestations générales d’entretien

§ 2. — Prestations à affectation spéciale

 

TITRE 2 : LES RESSOURCES

 

Chapitre 1 : L’assuré

A. — Un salarié

1° Définition

2° Preuve

a) Qualification juridique

b) Rescrits sociaux

B. — Salariés par assimilation

C. — Professions indépendantes

D. — Territorialité, extraterritorialité

 

Chapitre 2 : La dette de cotisations

Section 1. — Taux et calcul des cotisations

Section 2. — Assiette des cotisations

Sous-section 1. — Étendue de l’assiette

§ 1. — Régime général

§ 2. — Régime des travailleurs indépendants

Sous-section 2. — Avantages composant l’assiette

§ 1. — Sommes versées par le comité d’entreprise

§ 2. — Avantages alloués par l’employeur

A. — Sommes liées à la rupture du contrat de travail

B. — Prestations sociales

C. — Indemnisation des frais professionnels

D. — Avantages en nature

§ 3. — Épargne salariale et épargne retraite

Section 3. — Exonération de cotisations

Section 4. — Paiement des cotisations

§ 1. — Auteur du paiement

§ 2. — Conséquences du non-paiement

            Section 5. — Contrôle du paiement des cotisations

§ 1. — Opérations de contrôle

A. — Procédure

B. — Le principe de l’autorité de la chose décidée

§ 2. — Action en paiement

§ 3. — Recouvrement

§ 4. — Sanctions pénales et lutte contre la fraude sociale

 

 

DEUXIEME PARTIE. — LES REGIMES CONVENTIONNELS

 

TITRE 1. — L’assurance CHÔMAGE

 

Section 1. — Le régime d’assurance

§ 1. — Sources

A. – Textes

B. – Acteurs du service public de l’emploi

C. – Accompagnement personnalisé (du PARE au PPAE)

§ 2. — Prestations

A. — Conditions d’octroi

1° Énoncé

2° Sanctions : radiation / réduction, suppression

B. — Allocations

1° Le revenu de remplacement

2° Allocations spécifiques

§ 3. — Financement

Section 2. — Le régime de solidarité

 

TITRE 2. — LES REGIMES DE COMPLEMENT

 

Chapitre 1. — Les régimes complémentaires obligatoires de retraite

Section 1. — Traits communs aux institutions de retraite complémentaire (AGIRC et ARRCO)

§ 1. —  Régime juridique

§ 2. —  L’égalité entre hommes et femmes

Section 2. — L’ARRCO

Section 3. — L’AGIRC

 

Chapitre 2. — Les régimes supplémentaires

 

Section 1. — Physionomie générale

§ 1. — Risques couverts

A. — Retraite

B. — Prévoyance

§ 2. — Gestion des opérations supplémentaires

A. — Organismes assureurs

1° Gestion interne ou externe

2° Identité des gestionnaires

B. — Modalités et caractères des garanties

1° En répartition ou par capitalisation

2° Régimes de retraite à cotisations définies ou à prestations définies

3° Régime à adhésion obligatoire ou facultative

C. — Supports juridiques de l’opération d’assurance

1° Contrat d’assurance de groupe

2° Maintiens de droits

a) Rupture du contrat de travail

b) Rupture du contrat d’assurance

Section 2. — Mise en place d’une protection sociale supplémentaire

§ 1. — Obligations d’information de l’assuré

§ 2. — Sources de la protection sociale supplémentaire

§ 1. — Norme légale

§ 2. — Normes volontaires

A. — Convention collective de branche

B. — Sources internes à l’entreprise

1° Mise en place des garanties

2° Remise en cause des garanties

a) Marge de manœuvre

b) Révision

c) Révocation

 

 

 

 

Par Patrick Morvan
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Jeudi 26 février 2009


CONSEILS A UN ETUDIANT EN DROIT
QUI SE PREOCCUPE DE SON AVENIR
(EN MASTER 2 MAIS PAS SEULEMENT) 
 

 

Quelques mots polémiques et périphériques à notre sujet (les âmes sensibles peuvent passer cette introduction).

 

Il est une raison d’être optimiste sur votre avenir : étudiant en droit, vous avez élu domicile dans une filière qui offre des débouchés professionnels, bien que le cursus se déroule à l’université, terre d’accueil de plus de 1 300 000 étudiants (dont 180 000 en droit) :
-         sélectionnés de façon égalitariste et donc injuste (l’origine sociale est, de fait, prépondérante) au travers des échecs successifs que la grande majorité d’entre eux subit entre la première et la quatrième années ;
-         victimes de l’absence de toute orientation et d’une sélection raisonnée ;
-         victimes d’un encadrement méthodologique minimaliste et de moyens de fonctionnement aussi faméliques que la masse d’étudiants est considérable ;
-         suscitant généralement l’indifférence sereine d’un corps d’enseignants statufiés dans le statut de la fonction publique, à l’abri de toute évaluation de leur activité scientifique et de leurs compétences pédagogiques. À l’université, officiellement, chacun est évalué par ses pairs… Mais, l’auto-congratulation est une pratique rituelle et nul n’a jamais songé à critiquer ouvertement ou sanctionner l’armée des enseignants-chercheurs en sommeil depuis leur entrée en fonctions. La guérilla des plus dynamiques aboutira peut-être à une réforme des règles et (plus difficile) des mentalités mais il ne faut pas s’y attendre avant une ou deux décennies. L'opinion publique a pu admirer, au début de l'année 2009, le conservatisme et l'individualisme des esprits lors de la révolte des universitaires contre le projet de décret Pécresse qui visait à augmenter le nombre d'heures de cours des paresseux (128 h par an actuellement, soit 5-6 heures par semaine sur la moitié de l'année, ce qui laisse beaucoup de temps à l'oisiveté). L'argument favori des révoltés de l'enseignement supérieur  était brillant : "m'évaluer serait porter atteinte à mon indépendance qui féconde ma recherche"... Malheureusement, des cohortes de "bras cassés" garnissent aujourd'hui les rangs de l'enseignement dit "supérieur" qui ne cherchent rien ni ne publient, qui délivrent, le cas échéant, un enseignement médiocre (une facette usuelle du chercheur inerte) et emploient toute leur énergie à ruminer l'amertume de n'être pas reconnus à leur juste "valeur" (d'autant plus éclatante que ces membres de l'élite doivent fréquemment leur sinécure de fonctionnaire à vie au localisme universitaire et à de surprenants traficotages des postes à attribuer, entre amis).
Parvenu(e) en Master 1, vous êtes donc un(e) survivant(e). Sans cynisme, il faut s’en réjouir avant de s’angoisser de l’avenir qui ne demande qu’à vous sourire.
Il est cependant des raisons de vous prendre en main, d’organiser votre (vos) future(s) année(s) universitaire(s) et d’esquisser votre projet professionnel dès maintenant :
-         vous êtes encore nombreux ;
-         votre formation est éloignée de certaines exigences du milieu professionnel et sévèrement concurrencée par d’autres ;
-         d’innombrables Master 2 s’offrent à vous en France qui ne sont que des chimères désireuses de présenter un visage séduisant afin de repeupler les bancs d’universités désertes (songez à ces nombreux DEUG délocalisés devenus un jour Faculté de droit d’une université autonome par la grâce d’un coup de fil d’un député-maire au ministère de l’Éducation nationale qui, parallèlement à ce localisme, appelle à la création de « pôles d’excellence » et d’universités de dimension internationale…).
La France compte 85 universités et 55 comprennent une Faculté de droit ! Mes collègues de petites Facultés n’enseignent parfois qu’à deux ou trois dizaines d’étudiants… en 3e année de licence. J’ai moi-même eu le privilège de donner deux heures de cours hebdomadaire (un service de professeur ou de maître de conférences d’université compte 128 heures par an, soit 5 à 6 heures par semaine) à trois étudiants d’un séminaire de DEA d’une grande université régionale qui ne possédaient pas les connaissances de première année. J’ai eu, cette année là, le sentiment de toucher le fond (je volais l'Etat) et appris que ce sentiment était partagé par de nombreux collègues, en droit privé comme en droit public.

Quels sont les résultats produits par ce système ? Selon l’APEC, en 2007, 67 % seulement des étudiants en droit étaient en poste un an après l'obtention de leur diplôme quand ils étaient 77 % toutes filières confondues ; 49 % étaient en CDI contre 62 % pour l'ensemble des jeunes diplômés. Ils sont aussi moins bien payés (la moitié des juristes a un salaire inférieur à 24 600 € contre une moyenne de 27 300 € toutes filières confondues). En d’autres termes, vous avez une chance sur deux, statistiquement, que le droit soit votre métier en fin de Master 1.

Vous devez donc suivre la bonne voie. Quels conseils prodiguer ? Abandonnons le terrain de la polémique (dont vous n’avez cure bien que vous soyez au centre de celle-ci) et soyons très pragmatique.

 

1°) En première approche, consultez et fouinez tous azimuths dans le portail officiel des étudiants : www.etudiant.gouv.fr.

Tapez aussi « Erasmus » et « Erasmus Mundus » sur votre moteur de recherche pour accéder aux sites de l’Éducation nationale et de l’Union européenne sur ces programmes universitaires.

Voyez aussi le portail des masters en Europe : www.mastersportal.eu.

Notez qu’une année hors de France se prépare une année entière avant le début des cours dans l’université étrangère !

Seuls 3 % des étudiants en droit ont une expérience étrangère, contre 100 % des étudiants de certains instituts ou écoles qui concurrencent (on comprend pourquoi) les Facultés de droit.

 

2°) En tout état de cause, vous devez apprendre suffisamment l’anglais et surmonter un blocage psychologique qui handicape de façon considérable les étudiants en droit.

Ne vous bercez pas d’illusions sur la valeur d’un « niveau baccalauréat » à peine dépoussiéré par les maigres cours en Faculté de droit.

Les étudiants que nous recevons en entretien de recrutement dans notre Master 2 Pro DPRT à Paris 2 sont tous assez convaincus qu’ils se « débrouillent » en anglais : ils disent regarder les films ou séries TV en version originale et comprendre presque sans lire les sous-titres, ou bien évoquent quelques voyages touristiques à l’étranger ! C’est une grave erreur d’appréciation : comprendre (un peu) signifie que vous disposez d’un vocabulaire passif correct, non que vous êtes capable de mobiliser un vocabulaire actif et de forger des phrases pour exprimer une idée quelconque, avec fluidité. S’il tente l’expérience de converser avec un anglophone, l’étudiant de « niveau bac » s’apercevra qu’il est littéralement « scotché » au début de sa phrase et, d’ailleurs, qu’il comprend très mal son interlocuteur ; et ne parlons pas d’un entretien au téléphone, en situation de tension psychologique.

Quel est le remède ?

D’abord, il faut, le plus tôt possible, améliorer ses capacités linguistiques : au travers de cours payants et d’un travail personnel régulier ; pour les moins fortunés (ou tout le monde), dans le laboratoire de langues de votre université ou au travers de conversations gratuites avec un étudiant anglophone lui-même désireux d’apprendre le français (passez des annonces, par exemple à l’Alliance française ou au CROUS, et faites des rencontres). Le but premier est d’acquérir de la fluidité. Les cadres en entreprise se débrouillent avec 500 mots (le « globish »…) mais leurs compétences linguistiques sont jugées excellentes s’ils parviennent à exprimer toute idée et à comprendre leur interlocuteur américain au téléphone.

Ensuite, au cours de cette année (vers le mois d’avril, environ), vous devrez pouvoir attester sur votre CV de votre niveau, même s’il est modeste :

-         soit en passant un des Certificates de Cambridge (http://www.cambridgeesol.fr),

-         soit en passant un test qui vous donne un score : le TOEIC (http://www.fr.toeic.eu, sur 990 points) ou le TOEFL (http://www.fr.toefl.eu). Ne complexez pas inutilement : avec un niveau moyen, vous pouvez obtenir 600 points au TOEIC et le contrat sera rempli. Notez quand même que le TOEFL est plus difficile et plus révélateur du niveau de compréhension. Notez enfin qu'il est possible de s'inscrire au TOEIC sur internet le matin, le passer l'après-midi et avoir les résultats presque aussitôt (sous 15 jours mais un étudiant m'a dit les avoir eus le lendemain !) : prétendre qu' "on a pas eu le temps cette année" révèle une inertie et une mauvaise foi coupables...

Si vous ne faites rien ? C’est simple : adieu les (bons) Master 2 et, surtout, adieu les offres d’emplois au sortir de vos études (elles seront pour ceux qui ont suivi ces conseils, pas pour vous). On ne vous demandera presque jamais d’être bilingue. La tâche n’est pas insurmontable mais réclame un travail régulier qui doit commencer tout de suite.

Notez à ce titre qu’une année un peu creuse, consacrée au redoublement d’un Master 1 ou au suivi d’un second Master 1 après avoir essuyé une première fois des refus dans des Master 2 (une situation fréquente dont vous trouverez plusieurs témoignages dans les commentaires de cet article), peut être valorisée intelligemment en accomplissant un stage professionnel et en suivant parallèlement des cours d’anglais ou en effectuant un séjour à l’étranger. Vous pourrez ainsi re-présenter le ou les Master 2 convoités avec un profil nouveau et plus appréciable. Ces efforts et cette remise en cause souligneront aussi votre maturité et votre volonté.

 

3°) Vous devez identifier les disciplines juridiques pourvoyeuses d’emplois sur les sites d’offres d’emplois de juristes, tels que recrulex.com, village-justice.com, uja.asso.fr, afje.org…, ainsi que dans les rubriques emplois de la presse papier.

Le test est imparable. Vous verrez apparaître des disciplines dont le succès est bien connu mais aussi des spécialités inattendues (et pour cause : l’université, coupée du réel, n’enseigne pas toujours ces matières avant la 5e année, comme le droit de la protection sociale d’entreprise ou le droit du financement, qui ouvrent des boulevards).

À l’inverse, vous démasquerez par ce biais les diplômes et les matières anecdotiques ainsi que les maquettes de Master 2 qui vous promettent monts et merveilles (des débouchés dans les cabinets d’avocats, les entreprises, la fonction publique, etc., selon la liste habituelle et purement formelle). En réalité, pour les raisons sus-décrites qui tiennent à la faible implication des enseignants dans l’avenir de leurs étudiants et l’absence de moyens administratifs, rares sont les directeurs de Master 2 qui se préoccupent du devenir de leurs promotions et disposent de statistiques à ce sujet. Les débouchés sont purement théoriques (par exemple : la magistrature pour un Master 2 de droit processuel ou de droit pénitentiaire ; ce n’est pas un Master 2 qui ouvre les portes de cette profession mais le redoutable concours de l’ENM qu’aucun titulaire de ce Master 2 n’a sans doute jamais réussi, sauf à avoir obtenu un autre Master 2 plus général et être très bon étudiant par ailleurs).

Vous rêvez de droit humanitaire,  de défendre les droits des enfants, du droit de la culture ou des arts, de droit du sport, etc. ? Redescendez sur terre. Aucun diplôme ne vous conduira vers une carrière dans ces domaines mais vous trouverez bien des universités qui vous le promettent.
 

4°) Dans cette ligne, vous devez choisir votre futur Master 2.

Votre projet professionnel doit être cohérent. L'hésitation est permise en début d'année, ce qui justifie que vous suiviez un Master 1 en droit privé ou public général, sans mention particulière (surtout pas, par exemple, la mention ou le parcours notarial). Pour ne pas essuyer plus tard le reproche de vous être désintéressé d'une spécialité, prenez la matière à l'oral. En tout état de cause, votre choix devra se cristalliser au printemps : vous devrez privilégier une branche du droit et demander des Master 2 similaires (au moins, ne révélez pas que vous candidater dans un M2 de droit médical, un M2 de droit social et un M2 de droit rural : c'est incohérent).

Il faut éviter les diplômes « bidons », sans débouchés ni étudiants, créés à l’origine pour le seul bon plaisir d’un enseignant qui trouva confortable de réaliser tout son service dans un DEA ou un DESS confidentiel (ou, plus simplement, qui crut par naïveté attirer la France entière sur un créneau très étroit et peu porteur).

Ici réside sans doute l’un des plus grands scandales : l’offre de DEA et de DESS est, de longue date, pléthorique ; pourtant, tous ou presque ont été maintenus sous le label Master 2 Professionnel ou Recherche.
Si j’osais, je citerais en exemple ce Master 2 Professionnel de juriste européen d’une Faculté de droit d’une certaine importance qui a reçu en 2007… 15 candidatures. Bien que la matière ne soit pas fantaisiste (ce n’est pas un Master 2 en Informatique juridique, en théorie du droit, en droit douanier, en droit des zones côtières [ça existe !!!]…), il n’est pas difficile d’imaginer la valeur d’un tel diplôme. Leurs directeurs se mettraient à genoux pour vous convaincre de venir, non parce que votre avenir leur importe mais parce qu’ils craignent de perdre leur habilitation ministérielle (remise en jeu tous les quatre ans) et de devoir retourner faire cours en années de licence (là où ils ne peuvent regrouper tous les cours sur quelques journées de l'année et même en annuler quelques-uns discrètement, comme cela est possible dans un M2 que l'on s'est taillé sur mesure).

À terme, la politique d’évaluation des laboratoires de recherche et des diplômes lancée par le ministère devrait aboutir à la suppression ou la fusion de ces Masters fantômes qui pullulent, avec un peu de chance.

Pour l’heure, comment vous repérer dans ce maquis ? Voici ce qu'un étudiant a nommé un jour avec humour, après avoir mis en oeuvre les conseils qui suivent, le "faisceau d'indices Morvan" ...


A part les guides spécialisés des 3e cycles (ex. : Lamy), consultez un classement rigoureux, notamment celui de SMBG (www.smbg.fr). La presse généraliste propose périodiquement des classements, qu’il faut parfois prendre avec des pincettes (un DESS sur le droit des organisations humanitaires s’était retrouvé très bien classé alors que ses débouchés sont manifestement limitées ; les journalistes se font aussi abuser).

Ensuite, consultez les rapports de l'AERES (http://www.aeres-evaluation.fr/) : dans chaque université, chaque école doctorale (une entité révélatrice de la vitalité d'une université), chaque licence et surtout chaque master (globalement, pas les M2 individuellement hélas) a été évalué par cette autorité administrative indépendante qui ne triche pas, même si les critiques sont souvent feutrées. En parcourant le dossier d'une université, dans la discipline du droit (cf. rubrique sciences humaines et sociales), et en lisant un peu entre les lignes..., on se fait une idée de la qualité ou de la médiocrité de ses formations, et aussi du degré d'investissement de ses enseignants (un indice : lorsque l'AERES déplore que le dossier a été mal rempli ou avec mauvaise grâce, cela trahit l'isolationnisme et l'endogamie qui règnent dans l'université en cause où l'on apprécie pas du tout ces experts qui viennent évaluer les diplômes en fourrant leur nez partout alors qu'"on était si bien dans notre coin à bricoler nos petites affaires").


D’une manière générale, appliquez des critères de sélection objectifs tels que :
- l'importance de l'université. Si Paris présente la meilleure offre, d'une manière très générale, certaines universités de province recèlent quelques Master 2 remarquables ; partout, il existe des perles à côté d'autres M2 moins reluisants.
- l’ancienneté du Master 2 ainsi que son réseau et son annuaire d’anciens étudiants (existent-ils au moins ?) qui représentent un atout essentiel pour trouver un emploi à la sortie ;
- ses partenariats avec les professionnels ; ceux-ci doivent proposer les stages mais, encore mieux, il peut y avoir un parrainage, des contrats d'apprentissage voire ensuite des conventions CIFRE pour les étudiants qui envisagent une thèse en alternance ; à l'inverse, le M2 où les étudiants doivent trouver eux-mêmes leur stage est une horreur à fuir ;
- le nombre d'heures de cours : un Master 2 "bidon" propose quelques journées de cours dans l'année ou très peu d'heures de cours sur la semaine, avec parfois un alibi hypocrite (vu et entendu dans les commentaires qui accompagnent cet article : "les cours s'interrompent trois mois de mars à mai pour laisser les étudiants rédiger leur mémoire"... ; "les cours sont regroupés sur quelques journées dans l'année" et le responsable n'est jamais là...) ; la vérité est que cet aménagement du temps de cours vise à laisser beaucoup de temps libre au responsable (avocat par ailleurs ou, pire encore, universitaire totalement oisif) ;
- la renommée de son directeur et de son équipe enseignante ; consultez le catalogue de la bibliothèque Cujas sur internet ou la base de données Doctrinal, par exemple, et vous verrez qui publie (des articles ou des ouvrages) et qui n'a jamais pondu une ligne en des années de carrière ;
- le nombre de candidatures reçues (500 pour les meilleurs, à partir de 300 pour les bons), etc.

L’idéal est de pouvoir échanger avec d’anciens étudiants. Un Master 2 dynamique est présent dans des forums, organise un colloque ou un petit-déjeuner. Soyez-y présent afin de prendre des informations et montrer votre motivation.


Un conseil facile à suivre : ne vous auto-censurez pas. Un dossier moyen (c’est-à-dire que chaque année a été obtenue à la première session, sans mention mais pas loin de 12 de moyenne) ouvre accès aux meilleurs Master 2. Le « Master 2 qui ne prend que des étudiants avec mention chaque année », c’est la plus ancienne des légendes universitaires. On ne constituerait pas une promotion de 25 étudiants avec un tel niveau d'exigence. 
Si la sélection se fait sur dossier et sur entretien, vous serez convoqué et aurez toutes vos chances. C’est une opinion très personnelle (tout de même inspirée par 12 années d’observations in vivo) mais beaucoup d’étudiants, parfois avec de bons dossiers, manquent de relief et de personnalité. Leur culture générale et leur curiosité sont au point mort : à ce titre, lisez un quotidien d’actualité sérieux toute l’année pour donner l’impression que vous vivez dans le même monde que nous et que vous n’êtes plus un enfant.

En droit du travail et en droit de la protection sociale, où les débouchés sont immenses et variés, reportez-vous au propos introductif de ma première fiche de TD.

Notez à ce titre que la différence entre un DEA (M2 Recherche) et un DESS (M2 Professionnel) est souvent assez mince. Une infime minorité des étudiants de DEA se lance dans une thèse (d'ailleurs, de 80 à 90 % des thèses de droit n'aboutissent pas) et beaucoup de DESS laissent les étudiants trouver eux-mêmes leur propre stage (une pratique stupéfiante qui suggère de prendre ses jambes à son cou). Bien qu'ils n'aient pas accompli de stage, les étudiants qui sortent d'un M2 Recherche peuvent candidater aux mêmes offres d'emploi que leurs homologues de M2 Professionnel. Ces derniers ont simplement plus d'opportunités car ils peuvent avoir accompli leur(s) stage(s) dans une entreprise ou un cabinet qui souhaite les embaucher dans la foulée.

 

5°) Les lycéens n’ont jamais connu d’orientation digne de ce nom. Les conseillers d’orientation de lycées sont débordés et de toute façon incapables de s’acquitter de leur tâche : notamment, qui d’autre qu’un juriste curieux et bien informé peut parler des études de droit et de leurs débouchés ? En outre, ces conseillers ont suivi des études de psychologie, celles qui conduisent le plus sûrement au chômage ou à une activité totalement différente ! Il leur est difficile, dans ces conditions, de donner des leçons.

Par delà cette autre polémique (mille pardons de tenir encore des propos inamicaux), vous devez renouer avec l’orientation qui est la pierre angulaire de votre cursus et un thème passionnant.

Il existe certainement dans votre université un Centre d’information et d’orientation (CIO ou SUIO) bien documentés. Celui de Paris 2 (http://cio.u-paris2.fr) vous propose une abondante documentation dans la salle Autodoc, des offres de stages ou d’emplois, des entretiens.

Le premier responsable de l’échec universitaire, c’est l’étudiant passif qui attend de subir d’amères expériences pour découvrir la réalité qui l’attend. Les parents couvent leurs enfants (je couve les miens de la même façon) et l’université est une bulle soigneusement coupée du monde : prenez votre destin en mains. Renseignez-vous.


Selon le joli slogan de mon ancienne école primaire : « Maintenant, il faut grandir ».



Cette chronique est la vôtre : vous pouvez l'enrichir de questions supplémentaires auxquelles je répondrai
(lire ci-dessous et plus largement les dizaines de questions auxquelles j'ai répondu dans les commentaires)

Question : Etudiante à Paris 2 , je viens d'obtenir un master 1 en droit social aux rattrapages (et donc de façon très moyenne) mais je suis dans une impasse pour l'année 2008-2009 car aucun de tous les masters 2 de droit social auxquels j'ai postulé dès le mois de mars n'a accepté ma candidature.

Je souhaiterais avoir votre avis sur la meilleure des solutions qui s'offrent alors à moi afin de pouvoir espérer être reçue en master 2 pour l'année 2009-2010 et terminer mes études :

-         faut il recommencer mon master 1 pour obtenir de meilleures résultats et effectuer le second semestre en alternance comme il l'est proposé à Paris 2 ?

-         faut il faire un autre master 1 ?

-         faut il faire une "année de césure" afin d'effectuer quelques stages en entreprise ou en cabinet d'avocat ?

 

 

Réponse : Votre cas est répandu et… non désespéré : je suis convaincu que vous pouvez valoriser l'année à venir (une année un peu "creuse" a priori) pour obtenir un M2 intéressant l'année suivante. Mais il faut que cette année soit réellement enrichie, que votre CV en retire une plus-value qui fera dire que c'était presque une chance d'avoir eu votre M1 à la 2e session ! Rien ne serait pire que de s'inscrire à l'IEJ pour passer le CFPA... et puis c'est tout (en ce cas, au moment de candidater à nouveau aux M2, au printemps, vous n'aurez rien de plus qu'un an auparavant).

D'une manière générale, il est important de peser chacun de vos choix et de pouvoir les expliquer. Cela prouvera déjà votre maturité et votre volonté d'établir un "projet professionnel" cohérent (beaucoup d'étudiants naviguent à vue, hélas, faute de réfléchir ou de s'orienter à l'avance).

Plus précisément, d'abord, faites un autre M2 nettement différent du précédent : après un M2 de droit social, pas un M2 de droit privé général mais plutôt un M2 droit des affaires voire un M2 de droit international et européen.

Parallèlement, mettez le paquet sur l'anglais, comme je l'explique dans ce blog. Prenez des leçons pour réviser les bases mais surtout lisez de l'anglais (personnellement, je trouve distrayants Vocable et le supplément New York Times vendu avec Le Monde du samedi) et trouvez un partenaire anglophone pour la conversation (acquérir de la fuidité, c'est le but essentiel). Au printemps, passez le TOEIC ou le TOEFL. Une étudiante de notre M2 DPRT à Paris 2 vient de me rappeler qu'elle était « nulle » en anglais et avait eu 600 points (sur 990) au TOEIC. Cela suffit pour candidater dans un M2 (nous l'avons prise !) car cela atteste déjà du souci de cultiver un peu la langue de Shakespeare.

Toujours parallèlement, effectuez un stage dans le domaine correspondant aux M2 que vous voulez demander l'année prochaine (par exemple en droit social pour un M2 de droit du travail ou de la protection sociale). Il prouvera que votre idée d'étudier cette matière ne vous est pas venue la veille (parfois, nous avons le sentiment que certains étudiants ont candidaté chez nous parce qu'ils avaient « vu de la lumière » ou parce qu'ils voulaient qu'on leur donne un emploi ; ils auraient aussi bien fait du droit de la propriété intellectuelle ou du droit immobilier).

Reste la formule du Master 1 avec l'unité d'Enseignement Professionnel (UEP), à Paris 2, qui remplace le 2e semestre par un stage. C'est une formule intéressante de type DESS dès le Master 1. Je la conseille surtout aux étudiants en situation d'échec qui ne se sont jamais adaptés aux études, dont le dossier en 3e année de Licence est très moyen (qui n'ont donc aucune chance de décrocher un M2 à terme et n’ont rien à perdre) mais dont la valeur ne demande qu'à se révéler sur le terrain. Il y en a. L'inconvénient est de rater des matières essentielles au 2e semestre, ce qui peut refroidir un directeur de Master 2. Mais si vous effectuez un deuxième M2, dans une autre discipline, c'est moins grave. Il ne faudrait pas toutefois que vous soyez dispensé des matières qui sont au coeur de ce M2 (le droit fiscal des affaires en M1 de droit des affaires, par exemple). Bref, sauf situation de blocage dans le cours de vos études et une envie pressante d'entrer en contact avec la vie active, continuez à suivre un M1 classique.

 

 

Par Patrick Morvan
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Jeudi 11 octobre 2007

(Master 1)

 

Attention (prochaine année universitaire 2009-2010) : le cours commencera le jeudi 25 février et non le jeudi 18 février 2010

Les candidats tireront l'un des sujets suivants et disposeront de 8 minutes de préparation.
Les étudiants n'ayant pas assisté au cours peuvent néanmoins préparer ces sujets avec mon ouvrage Introduction générale (tome 1 du "Traité de droit civil" de Malaurie & Aynès, Defrénois, 3e édition, 2009).

 

  1. L’État de droit
  2. Effets pervers et prophylactique de la règle de droit
  3. Droit et temps
  4. Droit et histoire
  5. Droit et société, société et droit
  6. Définition du droit chez Aristote
  7. Source du droit et droit chez Hobbes
  8. Droit et religion
  9. Le non-droit
  10. Droit, éthique et déontologie
  11. La distinction entre droit et morale
  12. Droit et morale chez Kant
  13. La loi dans la pensée chinoise traditionnelle
  14. La Justice d’Aristote
  15. L’utile dans le droit ; l’Analyse économique du droit
  16. Une science du droit ? Le cas de Gény.
  17. Définition du droit naturel
  18. Le droit naturel chez Grotius
  19. Le droit naturel en droit positif
  20. L’équité
  21. Caractères de la règle de droit et « soft law »
  22. Le droit subjectif 
  23. La critique scientifique
  24. Justice privée et droit de résistance
  25. L’évolution de la preuve
  26. Preuve et vérité
Par Patrick Morvan
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