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Patrick MORVAN

Professeur Agrégé à l'Université Panthéon-Assas

(droit social, théorie générale du droit, droit pénal de l'entreprise)

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Vendredi 15 mai 2009



LES ENFANTS ABANDONNES SERONT PLACES DANS DES FOURS


Le contexte. - En 1954, l’empereur d’Éthiopie Haïlé Sélassié Ier (1930-1975) décide de donner des codes à son pays. L’Éthiopie ignorait l’idée même de droit, même coutumier. Elle ne connaissait qu’une justice d’équité et le Fetha Negast (Justice des Rois), recueil écclésiastique et civil écrit au XIIIe siècle par un savant d’Égypte, qui n’avait d’ailleurs pas été imprimé en Éthiopie ni traduit en amharique, la langue officielle, et dont les règles n’étaient pas forcément suivis. En réalité, comme dans d’autres grandes civilisations, le Droit n’avait pas de valeur juridique ou obligatoire ; loin d’édicter un ensemble de commandements, il servait simplement de modèle et se confondait avec les normes de comportement sociales ou morales. La codification s’annonçait donc comme une création ex nihilo.


Deux experts français et un suisse sont désignés par le Negus Negesti pour accomplir cette tâche. René David (1906-1990), professeur à l’université de Paris et comparatiste renommé, est le premier d’entre eux. L'avant-projet de Code civil qu’il élabore est inspiré du Code fédéral suisse des obligations, du Code civil et de la doctrine français mais constamment adapté au sentiment de justice du peuple éthiopien (qui, par exemple, repoussait l’idée de responsabilité sans faute). Il sera promulgué, avec le Code de commerce, le 5 mai 1960 et entrera en vigueur le 11 septembre suivant. Le Code civil éthiopien de René David a survécu aux années de sang et de terreur de l'ère Mengistu. Toujours en vigueur, il peut être consulté en ligne dans une version anglaise (http://www.law.ugent.be/pub/nwr/elw/civilcode/civilcodepage.htm)... qui est le miel de cette histoire.

L’anecdote. - L'avant-projet de Code civil a d'abord été traduit par les services du ministère de la Justice du français vers l’amharique, langue de travail du pays que parle la majorité de la population. Désireux de vérifier la fidélité de cette traduction, René David, qui ne lit pas l’amharique, sollicita une seconde traduction de l’amharique vers l’anglais, puis la scruta attentivement. Deux articles le stupéfièrent.


Le premier disposait que les enfants abandonnés seront mis dans des fours allumés par les municipalités… ; le second que les décisions du conseil de famille seront placées dans des petits pots
Vérification faite, la version originale de ces deux textes était la suivante : les enfants abandonnés seront placés dans des foyers ouverts par les municipalités ; les décisions du conseil de famille seront entérinées...


Cette anecdote – une merveille d’humour noir – exprime toute la spécificité du langage juridique et la difficulté sinon les périls de la traduction. Les amateurs de linguistique juridique et de l’étude du langage du droit apprécieront.

Sources. - L’anecdote fut contée par René David à son collègue et ami Xavier Blanc-Jouvan, professeur émérite de l’université Paris I et éminent spécialiste de droit comparé, dont nous avons la chance de la tenir. Nous avons pu en mettre à jour les détails grâce au récit que René David fit de son entreprise de codification dans un article paru en 1962 (R. David, « Les sources du Code civil éthiopien » : Revue internationale de droit comparé 1962, p. 497) où, bien sûr, il ne souffle mot de cette petite histoire (NB : il publia deux autres articles sur le Code civil éthiopien à la Tulane Law Review de 1963 et à la Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht de 1962). En revanche, René David conclut son article à la RID comp. par un regret évocateur. En même temps qu’il préparait l’avant-projet de Code civil, il en rédigeait un utile commentaire exposant les sources et la méthode suivies. Mais ces commentaires durent vite être raccourcis et, écrit-il, « malheureusement, n’ont pas été publiés » du fait que « les services du ministère de la Justice ne pouvaient en assurer la traduction »… Du moins seront-ils parvenus à traduire le Code lui-même.

Patrick Morvan

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Mercredi 22 avril 2009


L'arrêt rendu le 8 avril 2009 par la Cour de cassation condamne une ancienne députée qui, après la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997, avait licencié sa collaboratrice (recrutée deux ans plus tôt en CDI) avant de la réembaucher... deux jours plus tard... en CDD d'une durée de 20 jours (un contrat dit "précaire", selon un vocabulaire politique que ne renierait pas la députée). Affectée à la campagne électorale de son employeur puis à des tâches de secrétariat et à l'organisation du fameux festival de Chabichou, la salariée continua à travailler pendant deux mois après le terme initial de son contrat de travail, sans être payée. En pareil cas, le Code du travail requalifie le CDD illégal en CDI. La condamnation était inévitable.


Cour de cassation, chambre sociale
Arrêt du 8 avril 2009

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2008), que Mme X... a été engagée sans détermination de durée le 1er décembre 1995 en qualité de collaboratrice de Mme Ségolène ROYAL, alors députée ; que licenciée le 10 mai 1997, à la suite de la dissolution de l’Assemblée Nationale, la salariée a signé avec M. Z..., mandataire financier de Mme Ségolène ROYAL, un contrat à durée déterminée la recrutant pour la période du 12 au 31 mai 1997 inclus, en qualité d’employée de secrétariat pour l’exécution des tâches de secrétariat liées aux opérations de la campagne pour les élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ; qu’estimant que sa relation de travail avec Mme Ségolène ROYAL s’était poursuivie sans interruption à l’expiration du contrat à durée déterminée et que son employeur ne lui avait pas versé de salaire, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Attendu que Mme Ségolène ROYAL fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement du 15 février 1999 en ce qu’il a débouté Mme X... de ses demandes de salaires pour la période postérieure au 31 mai 1997, dit que le contrat de travail s’était poursuivi au-delà de cette date sous la forme d’un contrat à durée indéterminée, dit que la démission de Mme X... s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de salaires et congés payés afférents, à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi qu’à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

(le texte en italique ci-dessous renferme les arguments du demandeur, c'est-à-dire le "moyen" divisé ici en trois branches)

1°/ que l’arrêt de la Cour de Poitiers du 1er février 2005, non atteint par la cassation sur ce point, a jugé qu’un contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour la période du 12 au 31 mai 2007 pour l’exécution de taches de secrétariat liées à la campagne électorale ; qu’ainsi, la cour d’appel, qui se référant à cet arrêt, a considéré qu’au delà du 31 mai 2007, Mme X... avait continué à travailler pour le compte de Mme Ségolène ROYAL aux mêmes conditions, c’est à dire pour les besoins d’une campagne électorale qui était achevée, n’a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s’imposaient et a violé les articles L. 121-1 et L. 122-3-10 du code du travail ;

2°/ que l’existence d’un contrat de travail suppose l’exercice d’un travail effectif sous l’autorité d’un employeur ; qu’en se bornant à relever pour décider que Mme X... était liée à Mme Ségolène ROYAL par un contrat de travail à plein temps du 1er juin 1997 au 5 juillet 1997, puis à mi-temps jusqu’au 31 juillet 1997 ; que celle-ci avait exercé une activité de secrétariat, participé à l’organisation du Festival de Chabichou et reçu des personnes à la permanence de Mme Ségolène ROYAL pour suivre leur dossier, sans préciser quelle était l’importance de ces tâches, et si celle-ci étaient de nature à occuper Mme X... pendant toute la période pour laquelle elle lui allouait une rémunération, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 121-1 du code du travail

3°/ qu’enfin, une association a la qualité d’employeur des personnes qui travaillent pour son compte ; qu’ainsi la cour d’appel en considérant que Mme X... était la salariée de Mme Ségolène ROYAL pour le travail qu’elle aurait effectué pour le compte de l’association du Chabichou présidée par cette dernière, a violé les articles L. 122-1 du code du travail et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;

(le texte qui suit renferme la décision définitive de la Cour de cassation)

Mais attendu, selon l’article L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 du code du travail, que dès l’instant que la relation de travail se poursuit à l’expiration du terme du contrat à durée déterminée, le contrat de travail dont les conditions, sauf accord contraire des parties, demeurent inchangées, devient à durée indéterminée ;

Et attendu que la cour d’appel qui, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a, sans se contredire, constaté que Mme X... avait, dans les conditions du contrat à durée déterminée, poursuivi au delà du 31 mai 1997 son activité de secrétariat dans les locaux de la permanence de Mme Ségolène ROYAL, pour le compte et sous les ordres de cette dernière, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Ségolène ROYAL aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros.

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Mardi 17 février 2009


OUTRE-MER : DES CHÔMEURS ET DES FONCTIONNAIRES



Selon les chiffres publiés le 16 février 2009 par Eurostat, les quatre départements d’outre-mer français sont les régions de l’Union Européenne qui ont enregistré les plus forts taux de chômage en 2007 :

- 25,2% pour la Réunion,
- 25 % pour la Guadeloupe,
- 22,1 % pour la Martinique
- 21 % pour la Guyane.

La Guadeloupe est également la région de l’UE qui connaît le plus fort taux de chômage des jeunes : 55,7% !

Or, les Antilles (Martinique, Guadeloupe) et la Guyane ponctionnent déjà très efficacement les finances publiques : les effectifs des fonctions publiques de l’État et surtout territoriale y sont pléthoriques (40 % de la population active !), comme dans tous départements et collectivités d’outre-mer (cf. Rapport AN (2003) n° 1094 d’information sur la fonction publique d'État et la fonction publique locale outre-mer : http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i1094.asp).

L’économie ultra-marine se résume donc à une surabondance de chômeurs et de fonctionnaires. Ces territoires sans salariés vivent sous perfusion des finances de l’État et du régime d’assurance chômage.

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Mercredi 31 décembre 2008



LA SURPENSION DES FONCTIONNAIRES RETRAITES D'OUTRE-MER,
L'IMPARTIALITE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ET LE LOBBY ULTRA-MARIN


 

Le scandale de l’ITR (rappel sommaire)


À l'instar des fonctionnaires en activité, les titulaires d'une pension de retraite civile ou militaire de l'État ayant établi leur résidence outre-mer reçoivent une indemnité, largement défiscalisée, qui majore leur retraite de 35 % dans l’Océan indien (La Réunion, Mayotte), de 40 % à Saint-Pierre-et-Miquelon et de 75 % dans le Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna). Cette majoration des pensions de retraite comme des pensions de réversion et d’orphelins porte le nom d’indemnité temporaire de retraite des fonctionnaires de l’État outre-mer (ITR) ou « surpension » (D. n° 52-1050, 10 sept. 1952, pour les pensions civiles et militaires ; D. n° 54-1293, 24 déc. 1954, pour les pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre).


En 2005, l’ITR a été versée à 30 600 retraités pour un coût budgétaire de 250 millions €. Ce nombre est en croissance de 10 % par an si bien qu’en 2007, près de 40 000 personnes en ont bénéficié pour un coût de 300 millions d’euros.


Une résidence effective sur le territoire de la collectivité d’outre-mer est imposée par le décret du 10 septembre 1952. L'instruction comptable n° 82-17-B3 du 20 janvier 1982 prévoit que l’ITR est intégralement payée aux retraités qui ne s'absentent pas, en une ou plusieurs fois, plus de 40 jours par année civile du territoire ultra-marin où ils résident et que, en cas d'absence plus longue, l’indemnité subit une réduction prorata temporis. Mais le contrôle de cette exigence est inexistant. Nombre de bénéficiaires de l’ITR sont purement et simplement des fraudeurs, exploitant l’absence caricaturale de contrôle administratif. Une déclaration annuelle sur l’honneur suffit à reconduire leurs droits.

Pire, la grande majorité des anciens fonctionnaires percevant l’ITR sont originaires de métropole (83 % en Nouvelle-Calédonie, 59 % en Polynésie, un tiers “seulement” à La Réunion) et n’ont jamais accompli leur carrière outre-mer, fût-ce en partie.

Sans aucune justification économique ou financière objective, l’ITR est aussi une prestation discriminatoire puisque en sont privés les fonctionnaires retraités métropolitains (comme ceux, d’ailleurs,
de la Guadeloupe, de la Martinique et de Guyane) et les agents des fonctions publiques hospitalière et territoriale. Il est inutile de souligner que cette prestation n’a pas d’équivalent dans les autres régimes de sécurité sociale.


Depuis 2003, la commission des Finances du Sénat combat sans relâche l’ITR. Sa limitation (même pas sa suppression) fut proposée par voie d’amendement lors de l’examen des lois de finances pour 2004, pour 2006, pour 2007, pour 2008 ainsi que de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 ! L’échec systématique de ces tentatives en dit long sur le poids politique des représentants de l’outre-mer, doublé de la crainte de réduire un avantage offert à des fonctionnaires, aussi abusif soit-il.

La tentative de torpillage du Conseil constitutionnel

L’article 96 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 revenait à l’assaut de l’ITR en prévoyant son extinction très progressive et non rétroactive à l’horizon de 2028... Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition dans des conditions qui invitent à s’interroger sur l’objectivité de la Haute juridiction.

Officiellement, l’article 96 faisait partie du lot habituel de « cavaliers sociaux » : « ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base (…) ; par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale » (Cons. const., 11 déc. 2008, déc. n° 2008-571 DC, consid. 25).
De plus,  le texte ne présentait pas un « caractère permanent » (note [1]). Le raisonnement peine à convaincre. D’une part, la limitation d’une prestation d’assurance vieillesse telle que l’ITR, coûtant plus de 300 millions € chaque année, a évidemment un effet majeur sur les dépenses du régime obligatoire des fonctionnaires. D’autre part, les nouvelles restrictions apportées au versement de cette même prestation puis sa suppression définitive à terme ont bien un caractère permanent, sauf à confondre dispositions transitoires et dispositions temporaires.

Officiellement, encore, le Conseil jugea irrecevable le mémoire déposé par le sulfureux sénateur de la Polynésie française, Gaston Flosse, qui critiquait l’abolition de l’ITR comme privant son territoire d’une manne considérable, et n’a donc pas prêté l’oreille à un argumentaire de type clientéliste. Mais il est de notoriété publique que des liens très étroits unissent ledit sénateur à l’un des membres du Conseil constitutionnel, ancien Président de la République, qui, lors de ses deux mandats élyséens, organisa des transferts de fonds publics phénoménaux au profit de la Polynésie française et jura protection aux privilèges de ses électeurs.

La seule éventualité d’un soupçon planant sur l’impartialité de la Haute juridiction commandait que ce membre se déporte et ne siège pas. En prenant part à la décision du 11 décembre 2008, il a autorisé les citoyens à penser qu’un membre du Conseil constitutionnel avait pu se faire l’avocat d’un lobby et de vieux amis politiques. Cet événement montre que la présence de personnalités politiques au sein d'une Haute juridiction est particulièrement néfaste à sa crédibilité. Que l'on songe à cette autre membre éminente (Simone Veil) qui, en 2004, désireuse de militer activement en faveur du « oui » lors du référendum sur le projet de Constitution pour l’Europe, s'était auto-proclamée « en congé provisoire » du Conseil constitutionnel alors que cette position statutaire est inexistante et d’ailleurs inconcevable, le devoir d'indépendance ne pouvant souffrir aucune éclipse ou suspension ! A tolérer ces écarts de conduite, le Conseil constitutionnel français pourrait gagner en Europe et dans le monde une réputation peu enviable, fort éloignée de l'image d'intégrité abolue qu’une véritable
Cour constitutionnelle doit arborer

La victoire du droit et des sénateurs

Mais la morale, le droit et la pugnacité du Sénat l’ont finalement emporté. La loi de finances rectificative pour 2008 a recueilli les dispositions censurées à la faveur d’un amendement déposé par le sénateur Marini. Le Conseil constitutionnel n’a pas eu, cette fois, l’audace affirmer qu’il s’agissait d’un « cavalier budgétaire »… La ficelle aurait été trop grosse.

Nouvelles règles

1. Nouveaux bénéficiaires

À compter du 1er janvier 2009, l’ITR n’est plus attribuée qu’aux pensionnés qui

- ont leur résidence effective dans les collectivités concernées. Les services de la direction générale des finances publiques (c’est-à-dire les trésoreries générales au niveau local)
contrôleront cette condition essentielle. Les demandeurs et les bénéficiaires de l’ITR, les administrations de l'État, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe ou mobile seront tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à cette vérification. En cas d'infraction « volontaire », le droit à l’ITR sera perdu.

- ont accompli 15 années de services effectifs dans les collectivités ou remplissent les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés (c’est-à-dire que le « centre des intérêts moraux et matériels » du fonctionnaire y est situé) (voir note [2]) ;

- justifient du nombre de trimestres nécessaire (160 trimestres en 2008, 161 en 2009, etc., jusqu’à 164 en 2012) pour obtenir le taux maximum (75 %) de la pension de retraite de fonctionnaire ou, à défaut, perçoivent une pension échappant au mécanisme de la décote (note [3]) ;

- ont été radiés des cadres depuis moins de cinq ans.

L'indemnité temporaire de retraite ne sera plus du tout attribuée à compter du 1er janvier 2028. Le choix de cette date est arbitraire et repousse aux calendes grecques la disparition de cette anomalie. Cependant, entre 2009 et 2027, le montant des ITR attribuées aux nouveaux bénéficiaires sera limité à un plafond, défini par décret selon la collectivité de résidence (mais qui devrait être fixé uniformément à 8 000 €). Mieux, à partir de 2019, ce plafond va décroître progressivement jusqu’à devenir nul le 1er janvier 2028.

2. Anciens bénéficiaires

S’agissant des anciens bénéficiaires, le montant des ITR (octroyées avant le 1er janvier 2009) est gelé avant de connaître une dégressivité puis un plafonnement uniforme.

Dans l’immédiat, les ITR sont plafonnées à leur valeur au 31 décembre 2008. Elles seront soumises à un second plafond réglementaire, fixé par année. Jusqu’en 2018, la part dépassant ce second plafond sera écrêtée progressivement chaque année pour atteindre finalement le plafond réglementaire relatif à l'année 2018 (qui devrait être à cette date de 10 000 € par an à La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et de 18 000 € dans le Pacifique).

En guise de lot de consolation, la loi prévoit que le Gouvernement présentera un rapport sur l’instauration d’un régime de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer.

Patrick Morvan


Notes

[1] Le propos se réfère implicitement à
l’article L. O. 111-3, V, C, 2° du Code de la sécurité sociale selon lequel « peuvent figurer » dans la partie dépenses de la loi de financement « les dispositions ayant un effet sur les dépenses de l’année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base (…), à la condition qu’elles présentent un caractère permanent »
.

[2] Un congé bonifié (d’une durée de 30 jours, s’ajoutant une fois tous les 36 mois au congé annuel) assorti d’une prise en charge des frais de voyage peut être accordé au fonctionnaire en poste en métropole dont la résidence habituelle est située dans un DOM et réciproquement (D. n° 78-399, 26 mars 1978, pour les fonctionnaires de l’État ; D. n° 88-168, 15 févr. 1988, pour les fonctionnaires territoriaux). La résidence habituelle s’entend alors du « centre des intérêts moraux et matériels » (CIMM) de l’intéressé, défini selon divers critères réglementaires (domicile des père et mère ou des parents les plus proches, possession de biens fonciers, domicile avant l’entrée dans l’administration…) mais aussi par tous moyens (suivant une circulaire du 5 novembre 1980 illustrée par une jurisprudence administrative). En décembre 2008, le secrétaire d’État chargé de l’Outre-Mer a annoncé une réforme des congés bonifiés en 2009 qui suscite déjà un tollé.

[3] Ont droit à jouissance immédiate de la pension civile le fonctionnaire parent de trois enfants vivants (ou d'un enfant vivant de plus d'un an atteint d'une invalidité d'au moins 80 %)  à condition qu'il ait interrompu son activité pour chaque enfant durant deux mois dans le cadre d'un congé légal (C. pens. retr., art. L. 24, I et art. 
R. 37) et le fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité ou atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable (C. pens. retr., art. L. 24, I).

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Lundi 29 décembre 2008


AUGMENTER LE POUVOIR D'ACHAT A COUP DE LOTERIES
ET DE CADEAUX DE NOËL :
UN SYMPTOME REVELATEUR

 

La prégnance du politique confère aux lois et règlements des traits néfastes : le slogan politique précède les formulations juridiques, les mesures adoptées sont exceptionnelles ou privilégient la courte vue ou le court terme, leur fabrication relève du bricolage juridique.

Le droit de la rémunération est imprégné de ces caractères. Il distribue des primes aussi « exceptionnelles » que le sont les cadeaux promotionnels accompagnant les produits de la grande distribution. L’analogie est à peine forcée : tandis que les étiquettes « nouveau » ou « vu à la télé » tapissent les emballages, les gouvernements, convertis à la force persuasive du marketing, aiment intituler leurs projets de lois « de modernisation » ou de "rénovation" et manquent rarement de réagir aux faits divers qui enfièvrent les médias audio-visuels (dans la Constitution de la démagogie, le Parlement compte trois chambres : la première est le plateau du journal télévisé de 20 heures où sont d’abord déposés les projets de lois).

Lorsqu’il est question de consommation ou du pouvoir d’achat, cette logique atteint son paroxysme : la forme (commerciale) et l’objet (consumériste) de la loi se confondent. 


Pour les salariés : le jeu des 1000 euros exceptionnels


1°) Ainsi, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 17) avait autorisé les entreprises à verser à l’ensemble de leurs salariés « un bonus exceptionnel d’un montant maximum de 1000 € par salarié », exonéré de cotisations et de contributions sociales (sauf CSG et CRDS). Le montant et les modalités de versement de ce bonus devaient être fixés par l'employeur avant le 30 juin 2006, le versement des sommes intervenir le 31 juillet 2006 au plus tard et la notification à l’URSSAF avant le 31 décembre 2006.

2°) La loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat (art. 7) a récidivé avec quelques variantes. Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés (non soumis à un régime de participation), un accord conclu selon les modalités applicables aux accords de participation pouvait permettre de verser à l'ensemble des salariés une « prime exceptionnelle » d'un montant maximum de 1 000 euros par salarié, exonérée de cotisations et contributions sociales (sauf CSG et CRDS). Ce versement devait intervenir le 30 juin 2008 au plus tard et être notifié à l’URSSAF.

3°) Dernière née, la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 (art. 2, VI) en faveur des revenus du travail a encore autorisé les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, ou un avenant à un accord en cours, au plus tard le 30 juin 2009 à verser à l'ensemble de leurs salariés une « prime exceptionnelle » de 1 500 € par salarié, exonérée de toutes cotisations et contributions obligatoires (sauf CSG, CRDS et le nouveau « forfait social » de 2 %). Le versement de la prime doit intervenir le 30 septembre 2009 au plus tard.

Pour les chômeurs : des cadeaux de Noël plusieurs fois par an


À la suite de conflits sociaux qu'un gouvernement voulut naguère apaiser, l'usage est né de verser une prime dite « de Noël » (d'environ 150 €) aux demandeurs d'emploi aux mois de novembre ou décembre. Elle bénéficie aux titulaires du RMI ou du revenu de solidarité active (RSA, qui remplace le RMI le 1er juin 2009), de l'allocation de parent isolé (API, également remplacée par le RSA) ou de l'allocation de solidarité spécifique (ASS).

Et, pour que ce soit Noël toute l’année (décidément la meilleure façon qu’on ait trouvé d’anesthésier les protestations sociales), le gouvernement multiplie les primes exceptionnelles. Un décret n° 2008-1351 du 19 décembre 2008 institue ainsi une « prime de solidarité active » de 200 € qui sera versée en avril 2009 aux titulaires du RMI, de l’API, du RSA (dans les départements où il est actuellement expérimenté) et des allocations de logement.

Ce « jeu des 1000 euros » à répétition laisse sceptique. Le pouvoir d’achat ne peut guère croître à coup de loteries, jackpots et autres « primes de Noël » ou de « solidarité », aussitôt dissipés dans le vent de l’inflation et de la consommation. Pire que la loi expérimentale, devenue une figure de style, il y a la mesure exceptionnelle renouvelée.


Patrick Morvan

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Dimanche 26 octobre 2008


Les exonérations des heures supplémentaires

et du rachat de jours de repos

(loi « TEPA » du 21 août 2007,

loi pour le pouvoir d’achat du 11 février 2008)

 

 

NB : version refondue, enrichie et remise à jour du précédent article sur ce blog


Allonger et non plus réduire le temps de travail

Pendant une décennie, le législateur fit l’éloge du repos et encouragea la réduction du temps de travail considérée comme un sublime progrès social dans une France – il est vrai – assoupie dans une croissance léthargique. Les allègements de charges sociales qui ont accompagné cette douce rêverie, prévus par la loi Robien du 11 juin 1996, la loi Aubry I du 13 juin 1998 et la loi Aubry II du 19 janvier 2000, ont aujourd’hui pris fin.


En 2007, le thème de la réhabilitation du travail doublé d’une augmentation du pouvoir d’achat (“travailler plus pour gagner plus”) fut au cœur de la campagne pour l’élection présidentielle.


À cette fin, l
a loi dite TEPA (L. n° 2007-1223, 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat) décida une détaxation fiscale et une exonération sociale de la rémunération versée au titre des heures supplémentaires. C’est désormais l’allongement du temps de travail qui ouvre droit à des exonérations !


Le premier bilan de la loi TEPA est mitigé. Elle coûte très chère aux finances publiques (5 à 6 milliards € par an), n’incite pas réellement les entreprises à recourir davantage aux heures supplémentaires et ne majore les salaires que de quelques dizaines d’euros par mois.

Du moins l’État a-t-il eu l’élégance de compenser la perte de cotisations induite pour les régimes de sécurité sociale (Loi de finances pour 2008, art. 53).

Un mille-feuilles législatif

La loi TEPA a accouché d’un mille-feuilles législatif, alourdi par des décrets d’application obèses (D. n° 2007-1380, 24 sept. 2007 ; D. n° 2007-1380, 4 oct. 2007 ; D. n° 2008-76, 24 janv. 2008), que des circulaires et des séries de « questions-réponses » ont encore épaissi.


Pour un inventaire des circulaires publiées : Circ. DSS/5B n° 2007-358, 1er oct. 2007 : JCP S 2007, 1773 (amendée sur quelques points par les circulaires ultérieures). – Lettre-circ.
ACOSS n° 2007-122, 24 oct. 2007 : JCP E 2007, 2454. – Circ. DSS/5B n° 2007-422, 27 nov. 2007 (1re série de questions-réponses) : Liaisons sociales 18 déc. 2007, Légis., n° 284/2007. – Lettre-circ. ACOSS n° 2007-130, 7 déc. 2007. - Circ. DSS/5B n° 2008-34, 5 févr. 2008 (2e série de questions-réponses) : JCP S 2008, 1115 ; Liaisons sociales 25 mars 2008, Légis., n° 75/2008. - Circ. DSS/5B n° 2008-164, 21 mai 2008.


L
e régime fiscal de l'exonération TEPA (CGI, art. 81 quater), quant à lui, est décrit dans une instruction ministérielle du 30 mai 2008 (Instr. DGIFP n° 58, 30 mai 2008 : BOI 5F-13-08, qui rappelle de nombreuses règles également applicables en matière de cotisations sociales). Nous insisterons avant tout sur les exonérations sociales.

La notion d’heure supplémentaire

La durée légale hebdomadaire de travail est, en France, de 35 heures. Les heures supplémentaires donnent lieu au paiement d’une majoration de salaire dont le taux peut être réduit à 10 % par accord de branche étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement ; à défaut d’un tel accord, le taux est de 25 % pour chacune des 8 premières heures (de 35 à 43 heures) et de 50 % au-delà (C. trav., art. L. 3121-22 ; art. L. 212-5 anc. ; C. rur., art. L. 713-6).

La loi TEPA assortit cette majoration d’une exonération d’impôt sur le revenu et de réductions des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale à compter du 1er octobre 2007.


Outre les heures supplémentaires au sens strict – celles accomplies au-delà de 35 heures par semaine –, la loi TEPA embrasse  plus largement (CGI, art. 81 quater) :


les heures supplémentaires effectuées dans une entreprise qui a réduit le temps de travail à 35 heures sur un cycle de 4 semaines ou applique un accord de modulation du temps de travail sur l’année (C. trav., art. L. 3122-4) ; ces heures sont décomptées à partir de seuils particuliers et définitivement connues à la fin du cycle (mois ou année) ; en cas d’annualisation du temps de travail (modulation), l’imputation de la totalité des réductions offertes par la loi TEPA sur les cotisations du mois n’est pas possible et l’Administration admet donc une régularisation postérieure (dans un tableau récapitulatif annuel ou progressivement sur les bordereaux de cotisations à venir) ;


les heures supplémentaires accomplies par les salariés (les cadres autonomes, au premier chef) qui ont conclu une convention de forfait annuel en heures (1 607 heures au maximum par an) ou en jours (218 jours au maximum par an, avec possibilité de travailler jusqu’à 235 jours si le salarié renonce de sa seule initiative à ses jours de repos, voire bien plus - jusqu’à 282 jours en théorie - si un accord collectif le permet) (C. trav., art. L. 3121-44 et L. 3121-45, réd. L. 20 août 2008) ; l’exonération s’applique alors à la majoration de salaire (au moins 10 %) versée en contrepartie des heures travaillées en dehors du forfait-heures ou de la renonciation aux jours de repos ;


les « heures choisies », nées de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 (C. trav., art. L. 3121-17 ; art. L. 212-6-1 anc. ; C. rur., art. L 713-11-1), qui sont effectuées au-delà du contingent (= quota annuel maximum) d'heures supplémentaires sur une base conventionnelle avec l’accord du salarié ; ce dispositif a été abrogé par la loi du 20 août 2008 mais les accords antérieurs (d’ailleurs peu nombreux) restent applicables ;


les « heures complémentaires » (C. trav., L. 3123-17 ; art. L. 212-4-3) qu’effectue un salarié à temps partiel, c’est-à-dire celles qu’il effectue au-delà de la durée stipulée dans son contrat de travail dans la double limite de 10 % (du tiers, si accord collectif) de cette durée et de la durée légale ou conventionnelle d’un travail à temps plein.


La loi TEPA est applicable aux agents titulaires des trois fonctions publiques (de l'État, territoriale et hospitalière) dans la mesure prévue par le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 (cf. les 3 circulaires DGAFP, DHOS et DGCL, 20 déc. 2007). Ce texte énumère les éléments de rémunération qui bénéficient de l'exonération fiscale et de la réduction de cotisations salariales (par exemple, au profit des personnels de l'Éducation nationale). Les agents publics non titulaires sont également visés.


Les salariés affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale  (SNCF, RATP, EdF-GdF, CCI, marins, Banque de France, clercs de notaires...), mais aussi les travailleurs à domicile, concierges, employés d'immeuble ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation et personnels navigants relèvent du décret n° 2008-76 du 24 janvier 2008 (pour un commentaire, Circ.
DSS/5B n° 2008-164, 21 mai 2008).

Une double réduction de cotisations

La mesure législative prend la forme, d’une part, d’une réduction proportionnelle des cotisations et contributions salariales, y compris celles de l’assurance chômage et de retraite complémentaire (CSS, art. L. 241-17), et, d’autre part, d’une réduction (ou déduction) forfaitaire de cotisations patronales (CSS, art. L. 241-18).

Réduction proportionnelle de charges salariales

Le montant de la réduction de cotisations salariales est de 21,5 % (CSS, art. D. 241-22). Elle n’est cumulable avec le bénéfice d’un taux réduit, d’une assiette forfaitaire de cotisations ou d’une autre exonération que si un décret le prévoit.


En réalité, ce taux est égal à la somme des taux des cotisations et contributions sociales obligatoires dues par un salarié dont la rémunération ne dépasse pas le plafond de la sécurité sociale ; à ce niveau, l’exonération de charges salariales est donc totale.


En valeur absolue, la réduction proportionnelle est environ de 2,3 € par heure au niveau du SMIC majoré de 25 %.

Réduction forfaitaire de cotisations patronales

La déduction forfaitaire de cotisations patronales (une franchise, en somme) est de 0,5 € par heure (CSS, art. D. 241-24). Elle est cumulable avec d’autres exonérations dans la limite de la somme des cotisations patronales restant dues par l’employeur.


En vertu d’une dérogation qui aurait dû prendre fin le 31 décembre 2008, les entreprises de moins de 20 salariés ne majoraient les 4 premières heures supplémentaires que de 10 %. Elles ont réintégré le droit commun dès le 1er octobre 2007. En contrepartie de la suppression anticipée de cette faveur, la réduction forfaitaire a été majorée de 1 € (soit 1,5 € au total). S’applique à titre temporaire (jusqu’en 2010) un dispositif expérimental de « lissage des seuils d’effectifs » : l’employeur qui franchit le seuil de 19 salariés pour la première fois au cours des années 2008, 2009 ou 2010 continue à bénéficier de la majoration de 1 € (L. n° 2008-776, 4 août 2008, art. 48, V).


La réduction forfaitaire ne s'applique pas aux heures complémentaires effectuées par des salariés à temps partiel. Par ailleurs, la réduction proportionnelle de cotisations salariales (précitée) donne lieu à un reversement à l’URSSAF si les heures complémentaires effectuées de manière régulière pendant 6 mois ne sont pas intégrées à l’horaire contractuel (CSS, art.
D. 241-23 ; CGI, Annexe III, art. 38 septdecies).


Une réduction forfaitaire égale à 7 fois le montant initial est applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un cadre signataire d’une convention de forfait en jours sur l’année (hypothèse d’un rachat de jours de repos) au-delà du plafond de 218 jours (ou du plafond conventionnel, s'il est inférieur). Les seuils de déclenchement sont identiques pour les cadres en convention de forfait « à temps réduit » (moins de 1607 heures ou moins de 218 jours par an).

La réduction forfaitaire est réservée aux employeurs qui ont droit à la réduction générale « Fillon » sur les bas salaires (CSS, art. L. 241-13). Sont donc exclus l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les particuliers employeurs.
Pour les autres, la réduction forfaitaire est cumulable avec la réduction Fillon dans la limite de la somme des cotisations patronales restant dues par l’employeur (bien que ce cumul puisse ouvrir droit à une réduction dépassant le montant des cotisations patronales, l’employeur ne peut imputer le surplus d’exonération sur les cotisations salariales). La réduction Fillon joue ici à plein car la part exonérée de la rémunération des heures supplémentaires est neutralisée dans le calcul du coefficient de cette réduction (qui est fonction du rapport : SMIC mensuel/rémunération mensuelle du salarié, et qui pourrait donc diminuer si la rémunération des heures supplémentaires était inscrite au dénominateur) (cf. la Partie III de la Circ. DSS/5B n° 2007-358, 1er oct. 2007 : JCP S 2007, 1773).

 

Des exigences de fond et de forme inquiétantes

 

Les réductions offertes par la loi TEPA impliquent de respecter les règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail. Une tolérance administrative limite l’annulation des exonérations aux heures supplémentaires effectuées au-delà de ces limites (Circ. DSS/5B n° 2007-422, 27 nov. 2007 : Liaisons sociales 18 déc. 2007, Légis., n° 284/2007, question-réponse n° 24).


Dans cette ligne, l’employeur tient à la disposition de l’organisme de recouvrement (URSSAF) les informations énumérées aux articles D. 3171-2 à D. 3171-13 du Code du travail (par exemple, l’affichage de l’horaire collectif).


L’employeur doit aussi tenir à la disposition de l’URSSAF un document de contrôle du calcul des réductions, où figure leur montant pour chaque salarié nommément identifié (CSS, art. D. 241-13), et un document de contrôle des heures effectuées, dressant un récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires accomplies avec le mois auquel elles sont rémunérées (CSS, art. D. 241-25).


L’absence de ces documents de contrôle autorise-t-elle une URSSAF à refuser à l'employeur négligent le bénéfice des exonérations légales et à lui notifier un redressement de cotisations intégral ? Il s’agit là moins de conditions d’exonération que d’exigences visant à faciliter le contrôle de leur respect. D’un autre côté, le législateur a affirmé que le bénéfice des réductions était « subordonné » au respect de ces obligations déclaratives (CSS, art. L. 241-17, IV et L. 241-18, V).


A aussi été posée une règle de non-substitution des heures supplémentaires à d’autres éléments de rémunération, à moins qu’un délai de 12 mois se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément supprimé et le premier versement de rémunération au titre des heures supplémentaire exonérées. Le risque est en effet que des éléments du salaire, tels que des primes, soient transformés frauduleusement en heures supplémentaires exonérées.


Enfin, un mécanisme de « conditionnalité » de l’allègement des charges viendra sanctionner l’employeur qui a omis d’ouvrir la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.


Le Code du travail impose l’ouverture d’une négociation annuelle sur les salaires effectifs (NAO) dans chaque entreprise (C. trav., art. L. 2242-8, 1°). À compter du 1er janvier 2009, l’employeur qui n’a pas rempli cette obligation au cours d’une année civile subit en conséquence une réduction de 10 % des allègements de charges dont il bénéficie au titre des rémunérations versées cette même année. La réduction est de 100 % (donc une suppression pure et simple) si l’employeur est fautif durant trois années consécutives.

 

Les rachats de jours de repos

 

Des jours de repos sont accordés à tous les salariés en contrepartie de la réduction du temps de travail dans l’entreprise sur un cycle de 4 semaines ou à ceux qui ont conclu une convention de forfait en jours sur l’année.


Soucieux d’augmenter la durée du travail, le législateur avait d’abord
autorisé un rachat de ces jours de repos dans les entreprises de 20 salariés au plus jusqu’au 31 décembre 2008 (L. n° 2005-296, 31 mars 2005).


Puis la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, intitulé de façon évocatrice loi « pour le pouvoir d’achat », a ajouté une nouvelle hypothèse tout aussi étroite et d’une complexité absurde. D’une part, le paiement des jours de repos « acquis » au 31 décembre 2007 et rémunérés au plus tard le 30 septembre 2008 à la demande des salariés formulée au plus tard le 31 juillet 2008 était exonéré de toutes cotisations obligatoires (sauf CSG-CRDS) mais non d’impôt sur le revenu. D’autre part, le rachat des mêmes jours acquis entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 ouvrait droit aux exonérations sociales et fiscale définies par la loi TEPA (qui ne s’appliquaient donc qu’à la condition que le salarié ait effectué de véritables heures supplémentaires, c’est-à-dire que le rachat conduise le cadre à travailler plus de 218 jours ou 1607 heures par an, en principe).


La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail a fini par pérenniser et généraliser cette faculté de rachat. Désormais, les exonérations offertes par la loi TEPA sont applicables à la majoration de salaire, versée dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation, prévue à l’article L. 3121-45 du Code du travail, par les salariés à des jours de repos au-delà du plafond de 218 jours (CGI, art. 81 quater nouv.).

Patrick MORVAN

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Vendredi 26 septembre 2008


LA SANCTION DES CHÔMEURS
QUI REFUSENT DEUX « OFFRES RAISONNABLES D'EMPLOI »
APRES LA LOI DU 1ER AOÛT 2008


Un demandeur d’emploi indemnisé par une ASSEDIC au titre de l’assurance chômage (en 2009, par la nouvelle institution qui doit naître de la fusion de l'ANPE et des ASSEDIC) doit accomplir des « actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise » (C. trav., art. L. 5421-3). Il doit effectuer des « actes positifs et répétés de recherche d'emploi », « être disponible et s'impliquer réellement dans la démarche de retour à l'emploi et les actions de formation ou autres prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) » (Règl. annexé à la convention d’assurance chômage du 1er janvier 2006, art. 16, § 3).

Sont radiés de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'« actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise » (C. trav., art. L. 5412-1, 1°), dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE). Plus précisément, la loi n° 2008-758 du 1er août 2008, « relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi », a prévu la radiation du chômeur qui, « sans motif légitime », refuse à deux reprises une « offre raisonnable d'emploi » (C. trav., art. L. 5412-1, 2°) ou ORE. En outre, la survenance d'une cause de radiation (celle-ci ou une autre) peut entraîner la réduction ou la suppression temporaire ou définitive de l'allocation chômage décidée par le directeur départemental du travail (DDTEFP), agissant sur délégation du préfet (C. trav., art. R. 5426-3 et s.).

L’innovation de la loi du 1er août 2008 provient de la nouvelle définition de l’ORE qui était auparavant bien floue.
Désormais, lorsque le chômeur indemnisé est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi :
- depuis plus de trois mois, constitue une ORE l’offre d’un emploi compatible avec ses qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu ; après six mois d’inscription, ce taux est porté à 85 % ; après un an, le seuil plancher est le montant de l’allocation d’assurance chômage (l’ARE) ; 
- depuis plus de six mois, constitue (aussi) une ORE l’offre d’un emploi entraînant, à l'aller comme au retour, un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d'une durée maximale d'une heure ou une distance à parcourir d'au plus trente kilomètres.


Il existe cependant trois réserves :
- les durées précitées sont prorogées du temps de la formation que suit éventuellement le demandeur ;
- ces dispositions ne peuvent l’obliger à accepter un niveau de salaire inférieur au salaire minimum légal (SMIC) ou conventionnel ou au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée ;
- si le PPAE prévoit que l’emploi recherché est à temps complet, il ne peut être obligé d'accepter un emploi à temps partiel.

Cette dégressivité de l’offre valable ou raisonnable d’emploi existe dans plusieurs pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, Royaume-Uni, Irlande, Luxembourg). Au Danemark, depuis 2003, un chômeur est carrément tenu d’accepter tout emploi qui lui est proposé.

Avant la loi du 1er août 2008, le nombre de radiations prononcées pour refus d’emploi était infime (2,5 % des 586 603 radiations prononcées en 2007, contre 94 % pour non-réponse à convocation), l’ANPE ne s’y résignant qu’au vu de refus caractérisés.

En restreignant la légitimité du refus du demandeur d’emploi, le gouvernement a voulu manifester son impatience devant les quelques 300 000 offres non pourvues chaque année.

Mais l’avènement de l’« offre raisonnable d’emploi » résorbera-t-il ce « stock d’invendus » ? L’ANPE est de toute manière dans l’incapacité de proposer deux offres d’emploi convenables aux deux millions de demandeurs. En outre, les effets pervers de cette responsabilisation des chômeurs sont réels : un risque de passage du statut de chômeur indemnisé à celui de chômeur assisté (touchant le seul RMI après avoir perdu l’ARE) ; un risque d’augmentation du chômage récurrent du fait de la précarisation des emplois offerts sur le marché du travail (accepter un emploi précaire garantit de retomber au chômage).

En France, la jurisprudence pourrait être conduite à ériger la liberté du travail et le droit au respect de la vie privée et familiale (CEDH, art. 8) en obstacle juridique contre l’ORE dont les critères légaux demandent encore à être précisés.

Patrick Morvan

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Dimanche 29 juin 2008


OBTENIR UN PRIX DE THESE EN DROIT
et PUBLIER SA THESE

 

Les docteurs en droit soucieux d’obtenir la (re)connaissance de leurs travaux et, le cas échéant, un financement nécessaire à leur publication peuvent candidater en vue de l’attribution d'un assez grand nombre de prix de thèse. La liste qui suit est un essai d'inventaire (voir aussi http://www.cda-pr.univ-rennes1.fr/themes/Ailleurs...+%C3%A0+noter/Prix+de+th%C3%A8se/). N'hésitez pas à me communiquer les informations complémentaires dont vous disposeriez.

 

Prix de thèse de droit :

- les prix généralistes : prix de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; prix de la chambre des avoués près de la cour d’appel de Paris ; prix Alexandre Varenne ; prix du Cercle Montesquieu (droit des affaires au sens large) ; prix de thèse du Centre de Recherches et d’Etudes des Avocats du CNB...


- les prix de Chancellerie : ces prix sont proposés par le conseil scientifique de chaque université (essentiellement pour Paris le prix André Isoré, soit deux prix de 10.000 euros ; le prix Maurice Picard ; le prix Louis Forest)


- les prix provenant des dons et legs à l’ancienne Faculté de Droit et de Sciences économiques de Paris : ces prix sont également proposés par le conseil scientifique de chaque université  (en droit privé : prix Henri Capitant, prix Dupin Aîné, prix Georges Ripert, prix Dennery, d’un montant de 450 euros ; en droit public : prix Paul Deschanel ; en droit comparé : prix Lévy-Ullmann ; en droit international public : prix Georges Scelle).


- les prix d’université (plus honorifiques que lucratifs)


- les prix décernés sur des thèmes de recherche précis ou « fléchés », par
* une corporation (ex. : prix des chambres des notaires ; prix des chambres des huissiers de justice),
* une association professionnelle (ex. : prix de l'AEDBF-France, en droit bancaire et financier ; prix de l'Association française de droit administratif [1000 €]),
* un cabinet d'avocats (ex. : prix Véron et associés, en droit des brevets ; prix Voltaire, en droit social),
* une société savante (ex. : prix Suzanne Bastid de la Société française pour le Droit International ; prix du Centre français de droit comparé ; prix Jacques Lassier de la LIDC),
* un organisme ou une institution publics (ex. : prix du Sénat et de l'Assemblée nationale, en droit parlementaire ; prix Jean Carbonnier et prix Vendôme [droit pénal] de la Mission de recherche Droit et Justice ; prix de l'Observatoire des retraites ; prix de l'IRPI Henri-Desbois en propriété intellectuelle),
* une revue (ex. : prix Pierre Coppens de la Revue pratique des sociétés ; prix de la revue Concurrences ; prix de la Revue des contrats), un journal (ex. : prix Le Monde de la recherche universitaire),
*une ville ou une région


En droit social ou seulement droit du travail, il existe trois prix :


- le prix de l’UIMM (10.000 €. http://www.uimm.fr/fr/pdf/prix_these_reglement2008.pdf)


- prix de l’Association française de droit du travail (AFDT) (4.800 €. http://afdt-asso.fr)


- prix Voltaire du cabinet d’avocats Voltaire (5.000 €. E-mail : prixdethese@voltaire-legal.com) [membres du jury : Maîtres David Guillouet et Marc Desgranges, Professeurs Bernard Teyssié et Patrick Morvan]


Editeurs de thèses de droit

Par ailleurs, les thèses sont accueillies dans plusieurs collections, moyennant finances (ex. : LGDJ) ou non :


- LGDJ (collections Bibliothèque de droit privé, Bibliothèque de droit social, Bibliothèque de droit public, Bibliothèque constitutionnelle, etc., soit une quinzaine de collections plus ou moins actives)


- Presses Universitaires d’Aix-Marseille (PUAM, très actives, avec par exemple la collection du Centre de Droit Social. http://www.puam.univ-cezanne.fr)


- Bruylant (http://www.bruylant.be)

- Economica (collection Recherches Juridiques)


- Dalloz (collection Nouvelle bibliothèque de thèses)

- L'Harmattan (notamment la collection Presses Universitaires de Sceaux)…


Certains éditeurs privilégient logiquement les doctorants d’une académie ou d’une université (Éditions Panthéon-Assas ; Université de Montpellier, collection Thèses ; Bibliothèque de l’Institut André Tunc – Université Paris I, diffusion LGDJ ; Presses Universitaires de Strasbourg ; Presses Universitaires de Rennes…) mais la ligne éditoriale peut s’élargir un jour avec le succès comme le montre l’exemple des PUAM.

Enfin, il existe des éditeurs très spécialisés qui ne manquent pas de publier les quelques thèses qui tombent dans leur champ éditorial (ex. : Les Etudes Hospitalières, collection thèses, en droit médical).

Patrick Morvan

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Vendredi 6 juin 2008

 

LA NULLITE DU MARIAGE POUR ABSENCE DE VIRGINITE :
DROIT, SEXE ET RELIGION

 


Actualité : par arrêt du 17 novembre 2008 (publié in JCP G 2009, II, 10005, note Ph. Malaurie), la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du TGI de Lille du 1er avril 2008 (ci-dessous commenté et critiqué) annulant un mariage civil en raison du mensonge de l'épouse sur sa virginité. La cour constate que la preuve de ce mensonge n'est pas rapportée et ajoute que, en tout état de cause, la virginité "n'est pas une qualité essentielle en ce que son absence n'a pas d'incidence sur la vie matrimoniale".
Les deux époux demeurent donc mariés et regretteront sans doute de n'avoir pas emprunté la voie ordinaire du divorce. 


Que dit exactement le jugement du Tribunal de grande instance de Lille rendu le 1er avril 2008 publié au Recueil Dalloz du 22 mai 2008, n° 20, p. 1389) ? « Il importe de rappeler que l’erreur sur les qualités essentielles du conjoint suppose non seulement de démontrer que le demandeur a conclu le mariage sous l’empire d’une erreur objective, mais également qu’une telle erreur était déterminante de son consentement ; en l’occurrence, [l’épouse] acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s’en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de [son mari] au mariage projeté ; dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint ».

Que dit la loi ? Selon l’article 180, alinéa 2, du Code civil, tel qu’il fut modifié par la loi du 11 juillet 1975, « S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ».

Un survol de la jurisprudence des tribunaux montre que l’annulation d’un mariage a déjà été prononcée lorsque l’un des époux avait ignoré :

- une liaison antérieure que son conjoint n’avait nullement l’intention de rompre (TGI Le Mans, 7 déc. 1981, où les parties étaient animées de sentiments religieux profonds. – TGI Rennes, 11 déc. 2000) ;

- l’exercice par le conjoint de la prostitution (TGI Paris, 13 févr. 2001) ;

- son inaptitude à avoir des relations sexuelles normales en raison d’une impuissance masculine (CA Paris, 26 mars 1982) ; mais la non-consommation temporaire du mariage n’est pas une preuve suffisante de cette impuissance (CA Montpellier, 13 mars 1984) ;

- ou son inaptitude à procréer (TGI Avranches, 10 juill. 1973)...


Les « qualités essentielles » de l’époux touchent donc à l’intimité de la personne. Mais là n’est pas la cause de l’indignation suscitée par le jugement du TGI de Lille. Le débat est évidemment enflammé par l’arrière-fond moral et religieux sur lequel il se projette.


I. - Quelle est donc la place de la religion en ce domaine ?


Dans un arrêt fort instructif du 13 décembre 2005 (Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, n° 02-21259), la Cour de cassation a refusé d’annuler un mariage en raison d’une liaison antérieure que l’époux avait entretenu durant huit années. L’épouse blessée soutenait que « l'erreur sur les qualités substantielles de la personne ne saurait s'apprécier de façon purement abstraite, sans considération pour les convictions religieuses ou philosophiques qui ont pu déterminer le consentement de l'autre partie ». À quoi la Cour suprême rétorque que si l’époux « reconnaissait avoir entretenu avant son mariage des relations avec une autre femme, il n'était pas démontré qu'il ait eu l'intention de poursuivre cette liaison après son mariage » ; en conséquence, le fait pour cet époux « d'avoir caché à son épouse l'existence de cette relation antérieure ne constituait pas une tromperie sur ses qualités essentielles » et les juges du fond avaient pu « souverainement estimé que les convictions religieuses de [l’épouse] ne permettaient pas d'établir que celle-ci n'aurait pas contracté mariage si elle avait eu connaissance de cette liaison passée de son mari dans la mesure où les aspirations de [l’époux] à une union durable n'étaient nullement mises à mal par cette circonstance ».


Cette décision témoigne du contrôle approfondi qu’exerce la Cour de cassation sur la notion de qualité essentielle. Elle laisse aussi augurer d’une possible approbation de l’analyse du TGI de Lille : en l’espèce, la « tromperie sur les qualités essentielles » pourrait ressortir des convictions religieuses ou du moins culturelles du mari de confession musulmane dont les « aspirations à une union durable » furent pour le moins « mises à mal » par la défloration de son épouse, qui n’a pas seulement gâché la nuit de noces.


Dans la même ligne, la qualité de divorcé d’un époux est une cause de nullité éventuelle du mariage civil lorsque le divorce et le (re)mariage religieux ne sont pas admis. Le fait pour l’époux « d'avoir caché à son épouse qu'il avait contracté un premier mariage religieux et qu'il était divorcé, avait entraîné pour son conjoint une erreur sur des qualités essentielles de la personne ; cette circonstance était déterminante de son consentement pour [l’épouse] qui, désirant contracter un mariage religieux, entendait, par là même, épouser une personne non divorcée » (Cass. 1re civ., 2 déc. 1997, n° 96-10498).


Néanmoins, il y a matière ici à restaurer la frontière entre le droit civil et la religion, une frontière essentielle en Occident où les sociétés politique et religieuse sont distinctes. Ce phénomène capital, la laïcisation du droit occidental, prend d'ailleurs sa source dans le christianisme qui sépare l’Église (pouvoir spirituel) de l’État (pouvoir temporel) (Jésus, à Pilate : « Mon royaume n’est pas de ce monde » [Jean XVIII, 36] ; aux pharisiens qui lui demandent s’ils doivent payer l’impôt à César : « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » [Saint Matthieu XXII, 21]).


Le droit n’est pas la religion parce qu’il ne vise pas aux mêmes fins que celle-ci. Cependant, entre ces deux ordres normatifs, l’influence est réciproque et profonde.
De manière synthétique, il s’avère que le droit protège la croyance religieuse de chaque individu (CEDH, art. 9) mais refuse de consacrer le précepte religieux comme une norme collective opposable juridiquement. Témoignent de ce refus d’opposabilité (parmi d’innombrables illustrations) :

- la loi du 12 juin 2001 « tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales » (loi contre les sectes manipulatrices) ;

- la loi du 15 mars 2004 interdisant, « en application du principe de laïcité », « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse » dans les écoles, collèges et lycées publics (C. éduc., art. L. 141-5-1) ; cette loi, qui déchaîna les passions, se justifiait autant par la nécessité de garantir le principe de laïcité que de protéger la liberté individuelle des jeunes filles voilées ; en ce sens, la remarque de la Garde des Sceaux, qui qualifia le jugement du TGI de Lille de mesure de protection de l’épouse assignée, ne manque pas de cohérence ;

- la reconnaissance par la Cour européenne des droits de l’homme de « l’incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie » (CEDH, 13 févr. 2003, Refah partisi c/ Turquie),

- la jurisprudence judiciaire selon laquelle les convictions religieuses n’entrent pas, sauf convention expresse, dans le champ contractuel (ainsi, par exemple, des locataires israëlites, qui ne doivent manier aucun système électrique durant le sabbat selon la loi juive, ne peuvent exiger de leur bailleur qu’il remplace le digicode d’entrée par une serrure mécanique. Cass. civ. 3e, 18 déc. 2002, Bull. civ. III, n° 262)…


Le droit laïc de l’État est même fondé à refouler la règle d’un droit religieux qui a vocation à s’appliquer devant les juridictions civiles. Le droit musulman, comme toute loi étrangère, s’applique couramment en France en vertu des règles du droit international privé mais sous réserve de ne pas heurter des principes républicains. Ainsi, selon la jurisprudence relative aux « répudiations musulmanes », la décision d’une juridiction étrangère constatant, sur le fondement de la Charia, « une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage », reconnu par l’article 5 du protocole n° VII additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), dès lors que les deux époux sont domiciliés en France (Cass. civ. 1re, 17 févr. 2004 : RTD civ. 2004, p. 367, avec les références).
 


Un raisonnement similaire pourrait être soutenu à l’égard de la cause de nullité tirée de la fausse virginité de l’épouse. Par nature, celle-ci n’offre qu’au mari la faculté d’obtenir l’annulation du mariage. Nulle femme ne saurait protester de l’absence de virginité de son époux qui échappe à tout mode de preuve : pour l’homme, le mensonge est roi ; pour la femme, le procès est perdu d’avance, qu’elle se soumette à une expertise médicale ou acquiesce (comme dans l’affaire jugée à Lille) à la demande de son mari. La Cour de cassation serait bien inspirée de fustiger ce déséquilibre sur le fondement du principe d’égalité des époux proclamé par la CEDH.


À l’image de la répudiation unilatérale de l’épouse, la nullité pour défaut de virginité, inspirée par un sentiment religieux, heurte l’ordre public étatique français.


II. - Le jugement lillois choque également pour des raisons qui ne tiennent pas à la religion mais au traitement juridique du sexe.

La conformation sexuelle d’un époux relève-t-elle réellement de l’erreur, vice du consentement ? Une telle condition physiologique ne doit-elle pas être traitée de façon purement objective, peu important ce que les époux en pensent ?


Ainsi, selon un célèbre arrêt rendu au début du XXe siècle, « le défaut, la faiblesse ou l’imperfection de certains des organes caractéristiques du sexe sont sans influence possible sur la validité du mariage ; il peut en résulter seulement un état d’impuissance naturelle ou accidentelle et le Code civil, à la différence de l’ancienne législation et dans le but de prévenir les incertitudes, les difficultés et les scandales de la preuve, n’a pas accordé pour cette cause d’action en nullité » (Cass. civ., 6 avril 1903, où l’épouse était dépourvue d’organes génitaux internes mais présentait les apparences de la féminité).


On ne saurait mieux dire ici : la loi ne doit pas accorder d’action en nullité pour absence de virginité, qui est sans influence possible sur la validité du mariage, dans le but de prévenir les incertitudes et scandales de la preuve. La preuve de la virginité de l’épouse heurterait la dignité de la femme et serait d’ailleurs incertaine (une reconstruction chirurgicale de l’hymen permettant de corroborer le mensonge).


Certes, si l’impuissance masculine n’est pas en soi, objectivement, une cause de nullité du mariage (afin de ne pas interdire le mariage aux vieillards ou malades), elle peut le devenir en cas de dissimulation mensongère (CA Paris, 26 mars 1982, précité). Mais, ce qui est vrai de l’impuissance masculine, qui entrave les relations sexuelles et la procréation, ne l’est pas du défaut de virginité ! Il appartient au juge d’exclure ce défaut du cercle des « qualités essentielles de la personne » au sens de l’article 180, alinéa 2, du Code civil.

Patrick Morvan 

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Samedi 17 mai 2008

LE HOLD UP LEGISLATIF DE LA BRANCHE DU TRAVAIL TEMPORAIRE
SUR L'ACTIVITE DE PORTAGE SALARIAL


Dernière minute : l'amendement litigieux a été retiré du projet de loi par la Commission mixte paritaire le 3 juin 2008, contre l'avis de son rapporteur ! Le texte, dans sa nouvelle version, devrait maintenant être adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat définitivement. Rappelons néanmoins cet épisode très révélateur du duel qui oppose l'intérim aux sociétés de portage salarial et qui va connaître encore des développements.


À la faveur d’un amendement adopté de façon furtive (et néanmoins "repéré" par notre collègue toulousaine Lise Casaux-Labrunée) au Sénat le 7 mai 2008 sur le projet de loi de modernisation du marché du travail, la branche de l'intérim s'est offerte et réservée le droit d'exercer « l'activité de portage salarial » (nouveau Code du travail, futur article L. 1251-4, ) : ce privilège s'appliquera dès l'entrée en vigueur de la loi.

Selon le rapporteur au Sénat, « cet amendement de cohérence vise à autoriser les entreprises de travail temporaire à exercer l'activité de portage salarial. Il serait en effet singulier que la branche du travail temporaire organise le portage salarial sans que les entreprises de la branche aient le droit d'exercer cette activité ».

En réalité, ce correctif sonne comme un fantastique putsch juridique et économique, de nature à mettre un point final à une âpre lutte de pouvoirs entre
- les entreprises de travail temporaire (ou ETT, essentiellement représentées par le syndicat patronal PRISME qui regroupe 600 entreprises et 90 % du chiffre d’affaires de la profession)
- et les entreprises de portage salarial (particulièrement celles qui se sont inscrites, par la voie d’affiliations complexes, dans le champ de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseil et des sociétés de conseil, soit la branche SYNTEC).

NOTE - Le Syndicat national des entreprises de portage salarial (SNEPS) et la Chambre de l’ingénierie et du conseil de France (CICF), d’une part, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, d’autre part, se sont réunis en juin 2006 au sein de l’Observatoire Paritaire du Portage Salarial (OPPS). La CICF, fédération du secteur du conseil et membre de la CGPME, est signataire de la convention collective Syntec. Les syndicats adhèrent eux-mêmes à l’OPPS au travers de leurs organisations représentatives dans le champ de la convention Syntec (F3C pour la CFDT, UGICA pour la CFTC et FIECI pour la CFE-CGC).
Puis un accord de branche encadrant la pratique du portage salarial a été signé le 15 novembre 2007 entre, d’une part, la fédération CICF et le CICF-SNEPS et, d’autre part, les trois syndicats CFDT (F3C), CFE-CGC (FIECI) et CFTC (Fédération commerces, services, force de vente et UGICA). Cet accord ne s’applique qu’aux entreprises de portage salarial adhérentes au CICF-SNEPS et dont les activités relèvent de la CCN Syntec.
Il existe deux autres fédérations patronales : la FNEPS et l’UNEPS qui ne partagent pas la vision (strictement professionnelle) du SNEPS.

Si cette manœuvre réussit, la branche des entreprises de travail temporaire pourra sereinement bloquer la future négociation collective que le projet de loi (validant sur ce point l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008) de modernisation du marché du travail (art. 8, III) s'apprête à confier à la branche du travail temporaire (en tant que « la plus proche du portage salarial ») dans le but d’ « organiser » par accord étendu le portage salarial. C’est que les ETT n’auront plus besoin de cette négociation collective de branche : le futur article L. 1251-4, 3° du Code du travail les habilitera immédiatement à exercer cette activité et ce avant même qu'elle soit « organisée » par un accord de branche étendu. Pourquoi, dans ces conditions, conduire une négociation qui pourrait ouvrir cet eldorado à des entreprises autres que de travail temporaire, à savoir les entreprises de portage salarial ?

Les entreprises de portage salarial, que les ETT ont toujours jugées comme des concurrents déloyaux, seront de fait évincées du marché qu’elles ont créé : le nouveau cadre légal qu'elles appelaient de leurs vœux ne mentionnera que les ETT parmi les entreprises habilitées. Celles-ci seraient en quelque sorte les ouvrières de la onzième heure, confisquant le concept du portage salarial (et le profit corrélatif) aux acteurs économiques qui l’ont construit et encadré, notamment au travers de l'accord Syntec du 15 novembre 2007 ! Un tour de maître.

En effet, un simple raisonnement a contrario suffira à démontrer qu'aucune autre entreprise n’a le droit d’exercer cette activité depuis qu'elle bénéficie d’une consécration légale. Jusqu'à présent, en l'absence de tout cadre juridique adéquat, le portage salarial était uniformément illégal (selon une opinion majoritaire, illustrée par les importants travaux de notre collègue Lise Casaux-Labrunée) pour toutes les entreprises désireuses de le pratiquer, qu'elles soient de portage salarial proprement dit ou de travail temporaire. Nous avions combattu cette opinion. De toute manière, cette époque est bientôt révolue. Le futur article L. 1251-70 du Code du travail, issu du projet de loi, livre une définition du portage salarial qui reçoit ainsi l'onction du législateur. Aussi large et imprécise que soit cette définition – qui n’est assortie d’aucun régime juridique puisque la négociation de branche précitée a précisément pour objet de le bâtir…–, elle aboutit à légaliser le portage salarial dès l'entrée en vigueur de la loi : mais, à cette date, seules les ETT figureront dans le tableau législatif ; les entreprises de portage salarial n’ont aucune certitude d’y apparaître un jour.

Certes, le Sénat a également imposé, par voie d’amendement, « la consultation des organisations représentant des entreprises de portage salarial » préalablement à la négociation attribuée à la branche de l’intérim, afin de ne pas tenir à l’écart les trois fédérations d’entreprises de portage salarial (SNEPS, FNEPS, UNEPS), en particulier celle signataire de l’accord du 15 novembre 2007 (SNEPS). Mais cette consultation peut sombrer avec la négociation et, de toute manière, n’entravera pas les tentatives d’obstruction sus-décrites.

Le ministère du Travail se trouve lui-même pris à revers par cette manœuvre législative. Celui-ci comptait peser sur l’élaboration conventionnelle du régime juridique du portage salarial en agitant le refus éventuel de prendre un arrêté d’extension de l’accord conclu par la branche de l’intérim. Désormais, les ETT n’auront cure de l’absence de négociation collective et, encore plus, de l’absence d’accord collectif étendu. À elles la liberté contractuelle !

Si les entreprises de portage salarial ne veulent pas perdre la partie, elles doivent alerter les députés avant la date à laquelle se réunira la Commission mixte paritaire à l'Assemblée nationale (début juin). Le risque est grand qu’elle adopte tel quel l’amendement furtif et que les deux assemblées parlementaires votent le texte comme un seul homme, inconscient des enjeux ou tout acquis à la défense du travail temporaire.

Patrick Morvan

 

 

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Lundi 28 avril 2008


À QUEL REGIME DE SECURITE SOCIALE SONT AFFILIES LES ARTISTES EN FRANCE ?

 

Les artistes sont susceptibles de tomber dans quatre catégories de travailleurs, tous affiliés à titre obligatoire à un régime de la sécurité sociale (ou bien le régime général, régime de base des salariés, pour les trois premières catégories ; ou bien le régime des indépendants pour la quatrième catégorie).


1° Artistes salariés

La première catégorie est celle des travailleurs salariés par nature, c'est-à-dire placés dans un état de subordination juridique vis-à-vis d'un employeur.
Selon l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
Un arrêt Société générale du 13 novembre 1996 a affirmé que « le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ». Cette formule marque l’adoption en droit de la sécurité sociale de la définition du salarié en vigueur en droit du travail, qui s’articule sur le critère de la subordination juridique, strictement entendue.


2° Artistes-auteurs

La deuxième catégorie de personnes affiliées à titre obligatoire au régime général est celle des travailleurs salariés par extension.
Le procédé d'assujettissement par assimilation (dont bénéficient les « artistes du spectacle ». V. infra, ) doit être strictement distingué de celui conduisant à "étendre" le champ d'application personnel du régime général à certaines populations "interstitielles". Une telle extension ne couvre que certains risques (maladie et maternité, en règle générale, voire invalidité) et certaines prestations (en nature). Elle présente aussi la particularité d'être subsidiaire.

C’est ainsi que la loi prévoit que les « artistes-auteurs » (donc créateurs d'une "oeuvre de l'esprit" au sens du droit de la propriété intellectuelle) sont rattachés au régime général « pour l'ensemble des risques » (CSS, art. L. 382-1 et art. R. 382-1 s.), depuis le 1er janvier 1977. Néanmoins, ils ne sont pas couverts par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Selon l’article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale, « Les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés ».
Selon l’article R. 382-2 CSS, entrent dans le champ d'application du régime des artistes-auteurs « les personnes dont l'activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, se rattache à l'une des branches professionnelles » énumérées, par exemple la « branche des auteurs et compositeurs de musique » qui regroupe les « auteurs de composition musicale avec ou sans paroles » et les « auteurs d’œuvres chorégraphiques et pantomimes ».

Le « régime » des artistes-auteurs est financé par une cotisation personnelle des artistes et par une contribution des diffuseurs. Les artistes auteurs sont également redevables de la CSG et de la CRDS.
Deux organismes agréés par l’État assurent le recouvrement des cotisations et gèrent les dossiers des intéressés : l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) qui s'occupe plus particulièrement de la branche des écrivains, des auteurs et compositeurs de musique, du cinéma et de la télévision, et de la photographie ; la Maison des artistes (MDA) qui gère, quant à elle, la branche des arts graphiques et plastiques.
L'assujettissement est prononcé par les Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) après consultation, s'il y a lieu, à l'initiative de l'intéressé ou de l'organisme compétent (AGESSA ou MDA), de commissions professionnelles instituées par branches et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. Ces commissions tiennent compte des titres de l'intéressé (CSS, art. L. 382-1, dern. al.). Devant la difficulté d’apprécier le caractère artistique de certaines activités et la mise en œuvre des critères qui définissent l’auteur au sens du Code de la propriété intellectuelle, un caractère prépondérant est reconnu aux avis émis par les commissions professionnelles (voir en ce sens la Circulaire n° 114/98 du 29 avril 1998 de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salaries, CNAM).

L’article R. 382-1 du CSS subordonne également l’affiliation des artistes-auteurs à une condition de ressources. Les personnes sus-mentionnées doivent avoir tiré de leur activité d’artiste-auteur, au cours de la dernière année civile, des revenus (montant brut des droits d’auteur) au moins égaux à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance (VHM SMIC) en vigueur pour l'année considérée. À défaut, la personne peut rapporter la preuve, devant la commission professionnelle compétente, qu'elle a exercé habituellement une activité d’artiste-auteur durant la dernière année civile. Dans la négative, elle ne peut recourir qu’à l’assurance volontaire personnelle.


3° Artistes du spectacle


La troisième catégorie de personnes affiliées à titre obligatoire au régime général est celle des travailleurs salariés par assimilation.
L'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale assimile à des salariés un grand nombre de travailleurs soustraits à tout lien de subordination juridique.
Tel est notamment le cas des « artistes du spectacle (…) auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants » du Code du travail (CSS, art. L. 311-3, 15°).

Selon l’article L. 762-1 du Code du travail,

« Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.
(…)
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène ».

Ces dispositions ont été reprises, sans changement substantiel, aux articles L. 7121-1 à L. 7121-7 du nouveau Code du travail qui est entré en vigueur le 1er mai 2008.

L’article L. 762-1 du Code du travail pose donc une présomption de salariat des artistes du spectacle. Cette présomption puise son origine dans la loi n° 61-1410 du 22 décembre 1961 « relative à l’affiliation des artistes du spectacle à la sécurité sociale ». Néanmoins, cette loi se bornait à rattacher cette catégorie de travailleurs au régime général sans qualifier leur contrat d’engagement de contrat de travail : présumés salariés en droit de la sécurité sociale, ils ne l’étaient pas en droit du travail. C’est la loi du 26 décembre 1969 (V. infra) qui franchira le pas, introduisant la règle aujourd’hui inscrite à l’article L. 762-1 précité. Mais la Cour de cassation avait pris les devants dès 1922 (Cass. civ., 29 juin 1922 : DP 1922, 1, 125).
La question de savoir si cette présomption de salariat est simple doit être résolue par l’affirmative. Le texte lui-même réserve le cas d’un artiste qui exercerait son activité « dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce », c’est-à-dire en tant que travailleur indépendant exerçant une profession commerciale (ex. : un co-entrepreneur de spectacle voire un artiste de grande notoriété). La Cour de cassation a ainsi refusé le bénéfice de la présomption à un soi-disant « artiste du spectacle » qui était immatriculé au registre du commerce et qui, en outre, « choisissait sa clientèle, organisait librement son activité, dont il supportait les charges et risques, et négociait le tarif horaire de ses prestations », de sorte que l’intéressé « devait être considéré comme travaillant à titre indépendant pour son propre compte et non pour celui de la société, les contraintes de lieu et d'horaire auxquelles il était soumis étant imposées par la nature même de l'activité » (Cass. soc., 12 janv. 1995, n° 92-11944).

Depuis le 1er janvier 1960, le taux des cotisations d'assurances sociales (= maladie-maternité, vieillesse, invalidité, décès), d'accidents du travail et de maladies professionnelles et d'allocations familiales dues, au titre de l'emploi des artistes du spectacle est égal à 70 % du taux de droit commun applicable dans le régime général (Arrêtés du 27 janv. 1960, remplacé par l’arrêté du 24 janv. 1975 modifié, en dernier lieu, par celui du 22 déc. 2006).

Néanmoins, la loi n° 69-1186 du 26 décembre 1969 « relative à la situation juridique des artistes du spectacle et des mannequins » a introduit un texte qui figure aujourd’hui à l’article L. 762-1 du Code du travail (et, parallèlement, le texte de l’actuel article L. 311-3, 15° du Code de la sécurité sociale, soit la présomption de salariat des artistes du spectacle) :
« N'est pas considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement ».
Ce texte-clef a été transporté à l’article L. 7121-8 du nouveau Code du travail dans un style plus contemporain :
« La rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement ».
En conséquence, les royalties perçues par des artistes du spectacle (et eux seuls) sont exclues de l’assiette des cotisations du régime général.
Cette règle n’a pas d’équivalent en matière de CSG et de CRDS qui restent donc dues sur ces mêmes sommes, du moins par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (CSS, L. 136-1, 1°).


4° Artistes non salariés

Les artistes apparaissent dans le Livre VI du Code de la sécurité sociale, relatif aux travailleurs indépendants.
Selon l’article L. 622-5 de ce code,
« Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions : (…) artiste non mentionné à l'article L. 382-1, (…) ; et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome ».
En résumé, relèvent du régime des travailleurs indépendants (catégorie des professions libérales) :
- l’artiste qui n’est pas un « artiste-auteur » au sens de l’article l'article L. 382-1 CSS, c’est-à-dire un artiste créateur d’une œuvre de l’esprit, affilié au régime général des salariés par extension de celui-ci (V. supra, ) ;
- la personne (artiste ou non) qui exerce une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée, comme l’est l’« artiste du spectacle » au sens de l’article L. 311-2, 15° CSS (V. supra, ).


Au total, les différentes catégories d’artistes sont les suivantes :
- l’artiste salarié par nature (titulaire d’un contrat de travail et placé dans un état de subordination juridique),
- l’artiste « auteur » au sens du Code de la propriété intellectuelle (CSS, art. L. 382-1),
- l’ « artiste du spectacle », couvert par une présomption légale de salariat (C. trav., art. L. 762-1 ancien, art. L. 7121-1 nouveau ; CSS, art. L. 311-2, 15°).
Ces trois premières catégories de personnes sont affiliées au régime général (régime légal des salariés).

La quatrième catégorie est celle des artistes travailleurs indépendants qui relèvent du régime des professions libérales.


Patrick Morvan

 

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Dimanche 13 avril 2008

 



Employer une fille au pair étrangère 

sans se fâcher avec l’urssaf
et en payant moins d'impôts

 

 

Un arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2005 affirme qu’il appartient à un particulier employeur en France d’une fille au pair islandaise qui agit en restitution de cotisations sociales versées à l’URSSAF de prouver le caractère indu de ce paiement par la justification de l’affiliation de la jeune fille à un régime de sécurité sociale dans son pays d’origine (Cass. 2e civ., 20 sept. 2005 : JCP S 2005, 1359, note Patrick Morvan).
C’est l’occasion de rappeler que les filles au pair travaillant en France doivent être affiliées au régime général de la sécurité sociale et que leur employeur, au sein de la famille d’accueil, doit s’acquitter des cotisations correspondantes auprès de l’URSSAF, sauf à démontrer qu’elles relèvent d’un régime de sécurité sociale dans un autre État membre de la Communauté européenne (le cas des pays tiers devant être réglé à la lumière de la convention bilatérale de sécurité sociale qu’ils ont éventuellement conclue avec la France).


Principe de territorialité

En premier lieu, le droit de la sécurité sociale repose sur un principe de territorialité qui a de solides appuis textuels.
D’une part, le règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971, qui institue une coordination entre les régimes de sécurité sociale des 27 États membres de la Communauté européenne auxquels s’ajoutent les 3 États membres de l’Association européenne de libre échange (la Norvège, le Liechtenstein et, justement, l’Islande) ainsi que la Suisse, prévoit que « la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre » (art. 13, § 2, a).
D’autre part, l’article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, dispose que « sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel : – une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; – une activité non salariée ».


Personnes placées au pair

En second lieu, et de façon plus spécifique, un arrêté du 22 octobre 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’emploi des stagiaires aides familiaux (JO 8 nov. 1985, p. 12967) dispose que « les stagiaires des deux sexes, titulaires d’un engagement d’accueil et reçus au pair en qualité d’aides-familiaux, donnent lieu au versement par la famille d’accueil de cotisations de sécurité sociale » calculées sur une base forfaitaire (par exemple 56 fois le Smic pour un salaire au mois). La cotisation d'assurance chômage n'est pas due.

En outre, un « Accord européen sur le placement au pair » (http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/068.htm) a été conclu le 24 novembre 1969 dans le cadre du Conseil de l’Europe (entré en vigueur en France le 30 mai 1971). Son article 10 dispose que « toute Partie contractante énumère, en les mentionnant à l'annexe I au présent accord, les prestations qui seront garanties à toute personne placée au pair sur son territoire en cas de maladie, de maternité et d'accident », au travers soit d’une affiliation à un régime de sécurité sociale, soit de la souscription d’un contrat d’assurance privée par la famille d’accueil.

Par ces règles convergentes, le droit de la sécurité sociale communautaire, européen et interne accueille donc les filles au pair au sein du régime général (régime de base des salariés) en France.


Exonérations sociales et fiscales au titre des "services à la personne"

 


De façon beaucoup plus générale, la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 a prévu que la rémunération de salariés occupant des emplois de « service à la personne » (précisément énumérés) ou le paiement d’entreprises ou d'associations prestataires agréées exerçant ce type d’activité ouvrait droit à des avantages sociaux et fiscaux. Après deux nouvelles modifications législatives (L. n° 2006-1771, 30 déc. 2006 ; L. n° 2007-290, 5 mars 2007), deux cas de figure se présentent.


1°) Si le particulier, fiscalement domicilié en France, est directement l'employeur (d'une fille au pair, par exemple), il acquitte des cotisations sociales calculées soit sur une assiette forfaitaire, soit sur une assiette réelle avec un allègement de 15 % des cotisations patronales (Code la sécurité sociale, article L. 133-7).
Il bénéficie en outre d'un crédit ou/et d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses engagées dans la limite de 12 000 € par an. Cette limite est majorée de 1 500 € par enfant à charge ou par membre du foyer âgé de plus de 65 ans, dans la limite de 15 000 €. Cette limite atteint 20 000 € pour : - les contribuables invalides ou ayant à leur charge une personne invalide de 3e catégorie, dans l'incapacité totale d'exercer une profession et dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne ; - ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge un enfant gravement handicapé, donnant droit au "complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé" (Code général des impôts, article 199 sexdecies, qui distingue différents cas de bénéficiaires).
Ces règles fiscales (de même que la liste des 21 types d'activités de services à domicile reconnus, énumérées aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du Code du travail), sont rappelées par l'Instruction de la DGI du 4 janvier 2008 ( http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2008/5fppub/textes/5b108/5b108.pdf).
Cette instruction aborde aussi le cas des « jeunes gens placés au pair ». Ceux-ci n'entrent dans le champ d’application de l’avantage fiscal que s'ils "exercent leurs activités dans le cadre d’un contrat de travail relevant de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur". En revanche, n'ouvrent pas droit à cet avantage fiscal les simples "stagiaires aides familiaux", à savoir les "jeunes étrangers venus en France dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques et, éventuellement, professionnelles et d'accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour". Certes, les stagiaires aides familiaux sont placés au pair, c’est-à-dire accueillis temporairement au sein d’une famille en contrepartie d’une rémunération et d’avantages en nature. Mais ils ne sont liés à la famille d'accueil (plus précisément, à un "hôte" qui peut être le père ou la mère) que par un simple accord de placement au pair. En conséquence, bien que redevable de cotisations de sécurité sociale sur une assiette forfaitaire (V. ci-dessus), la famille d'accueil (l'hôte, dans le vocabulaire administratif) n'est pas considérée comme un employeur au sens du Code du travail.

L'accord de placement au pair peut être rédigé sur le modèle du formulaire Cerfa n° 61-2116 (http://www.immigration.gouv.fr/article.php?id_article=200), soumis au visa du Directeur départemental du travail (DDTEFP). Ce formulaire n'a en soi aucune valeur juridique mais il reproduit les règles contraignantes prévues par l'Accord européen sur le placement au pair de 1969 (précité), à savoir que : 
- la personne au pair ne doit pas être âgée de moins de 17 ans ni de plus de 30 ans (sauf dérogation à cette limite maximale accordée par le DDTEFP),
- la durée initiale du séjour ne doit pas dépasser un an (pouvant être prolongée jusqu'à 18 mois - mais l'Accord européen fixe une durée maximale de 24 mois !),
- le temps consacré aux "tâches familiales courantes" ne peut excéder "en principe" 5 heures par jour,
- la personne au pair dispose au minimum d'une journée de repos par semaine dont au moins un dimanche par mois,
- le certificat médical dont la personne au pair doit être munie doit avoir été établi moins de 3 mois avant son déplacement et "doit indiquer son état de santé général",
- la langue normalement employée dans la famille est le français (!) et l'emploi du temps est aménagé de façon à permettre à la personne au pair de suivre des cours et de parfaire sa culture et ses connaissances linguistiques,
- en cas de faute lourde de l'une des parties ou lorsque des circonstances graves l'exigent, l'autre partie peut mettre fin immédiatement à l'accord.
Ce même formulaire prévoit en outre l'indication du montant de l'"argent de poche" versé. Soulignons que cet argent de poche (comme son nom l'indique d'ailleurs) n'est pas soumis à cotisations sociales puisque celles-ci sont calculées sur une base forfaitaire (V. supra). Bien entendu, l'hôte n'est tenu de verser à la personne au pair aucune autre rémunération que les avantages en nature (logement et nourriture) et l'argent de poche prévus.



2°) Lorsque l'employeur est une entreprise, une association ou un organisme agréé prestataire de services à la personne, c'est cette structure qui bénéficie d’une exonération de cotisations patronales dans la limite d’un plafond correspondant au SMIC horaire (CSS, art. L. 241-10, III bis et art. D. 241-5-7) et d’un taux réduit de TVA à 5,5 % (CGI, art. 279, i).
Le particulier client de la structure agréée n'est plus l'employeur mais il bénéficie toujours du crédit ou de la réduction d’impôt susmentionnée au titre des sommes qu'il lui verse.


Utilisation éventuelle du CESU

 

Rappelons que pour les emplois de services à la personne, les particuliers employeurs peuvent utiliser le chèque emploi-service universel ou CESU (qui a remplacé le chèque emploi-service et le titre emploi-service) comportant une partie chèque et un volet social (C. trav., art. L. 129-5 s., réd. L. n° 2005-841, 26 juill. 2005 ; art. D. 129-1 s.). Ce chèque, qui ne peut être édité que par un établissement de crédit, fait office de bulletin de paye, de contrat de travail à durée déterminée ou à temps partiel lorsque cet écrit est obligatoire (à condition que la durée du travail n'excède pas 8 heures par semaine ou 4 semaines par an ; à défaut, un contrat écrit doit être rédigé) et, bien sûr, d'instrument de paiement. Le volet social est expédié par le particulier employeur à l'URSSAF de Saint-Étienne, gérant le Centre national du traitement du CESU (CNT-CESU), qui effectue le calcul des cotisations sociales et prélève leur montant sur son compte. C'est le CESU bancaire.

Le CESU peut aussi revêtir la forme d'un titre de paiement nominatif servant à rémunérer des organismes prestataires agréés qui exercent, là encore, des activités de services à la personne (gardes d’enfants, de personnes âgées ou handicapées, aides à domicile les plus diverses – soutien scolaire, assistance informatique, travaux ménagers, soins d’animaux domestiques, petits travaux, etc. – ou à la mobilité). En ce cas, il peut être préfinancé par l’employeur ou un comité d’entreprise. C'est le CESU préfinancé ou Titre CESU. Cette aide financière n’est pas considérée comme une rémunération entrant dans l’assiette de l’impôt sur le revenu ni celle des cotisations de sécurité sociale (dans la limite de 1830 € par année civile et par salarié. C. trav., art. D. 129-31), est exonérée d’impôt sur le revenu pour ses bénéficiaires et ouvre droit à un crédit d’impôt de 25 % au profit des entreprises soumises au régime du bénéfice réel (C. trav., art. L. 129-13 s., qui précisent aussi le rôle du comité d’entreprise dans la gestion de cette aide qui reste étrangère à ses activités sociales).
Pour tout renseignement sur le CESU, cf. www.cesu.urssaf.fr  

Patrick Morvan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Vendredi 11 avril 2008

 

la « surpension » des fonctionnaires retraitÉs d’outre-mer :

le scandale de l'I.T.R.

 

Dernières nouvelles : La loi de finances rectificative pour 2008 est enfin parvenue à restreindre le système scandaleux dit de "surpension" des fonctionnaires retraités outre-mer. Le Conseil constitutionnel, apportant un soutien logistique au lobby ultra-marin, a tenté une manoeuvre désespérée afin de torpiller la loi. Retrouvez le récit de ce dernier épisode dans l'article sur ce blog.

 

1. - À l'instar des fonctionnaires en activité, les titulaires d'une pension de retraite civile ou militaire de l'État ayant établi leur résidence outre-mer reçoivent une indemnité, largement défiscalisée[1], qui majore leur retraite

 -         de 35 % dans l’Océan indien (La Réunion, Mayotte),

 -         de 40 % à Saint-Pierre-et-Miquelon

 -         et de 75 % dans le Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna).

Cette majoration des pensions de retraite comme des pensions de réversion et d’orphelins porte le nom d’indemnité temporaire de retraite des fonctionnaires de l’État outre-mer (ITR) ou « surpension ».


2. - L’ITR puise son origine dans un décret des années 1950 (D. n° 52-1050, 10 sept. 1952, pour les pensions civiles et militaires. Adde D. n° 54-1293, 24 déc. 1954, pour les pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre), édictés à une époque où les voyages vers l’outre-mer prenaient des mois, les conditions de vie sous ces latitudes plus difficiles, où les modalités de calcul et de paiement de l’ITR en francs CFA et francs CFP (pacifique) étaient défavorables.

Depuis lors, les temps ont bien changé : l’outre-mer est accessible et peu traumatisant pour le métropolitain ; le franc CFA a disparu à La Réunion tandis que le franc CFP est indexé sur l’euro dans les territoires du Pacifique depuis 1999. Pourtant, l’ITR subsiste immuablement.


3. - En 2005, l’ITR a été versée à 30 600 retraités pour un coût budgétaire de 250 millions €. Ce nombre est en croissance de 10 % par an si bien qu’en 2007, près de 40 000 personnes en auront bénéficié pour un coût de 300 millions d’euros.

L’effet d’aubaine prend une ampleur inquiétante. Si les militaires en étaient des bénéficiaires traditionnels, la proportion de civils a fortement augmenté (aujourd’hui près des 2/3) sous l’influence d’articles parus et de reportage diffusés dans la presse écrite, audiovisuelle et informatique qui ont révélé cette manne au grand public. Les enseignants, retraités de l’Éducation nationale, en sont particulièrement friands, de même que les titulaires de la pension minimale (minimum retraite) qui trouvent ici un moyen d’améliorer nettement leur ordinaire.


4. – Une résidence effective sur le territoire de la collectivité d’outre-mer est imposée par le décret du 10 septembre 1952. L'instruction comptable n° 82-17-B3 du 20 janvier 1982 prévoit que l’ITR est intégralement payée aux retraités qui ne s'absentent pas, en une ou plusieurs fois, plus de 40 jours par année civile du territoire ultra-marin où ils résident et que, en cas d'absence plus longue, l’indemnité subit une réduction prorata temporis.

Mais le contrôle de cette exigence est inexistant. Certes, l'article 60 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996, portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, avait habilité les services du Trésor public à « procéder aux contrôles des conditions de résidence effective pour le paiement des compléments de pensions » civiles ou militaires de retraite sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.  Mais le Conseil d’État a ruiné l’efficacité de cette mesure en jugeant illégales les dispositions réglementaires qui auraient permis son application (D. 27 avr. 1939, art. 1er et 11, pour la Polynésie française ; D. 13 juill. 1937, art. 34, pour la Nouvelle-Calédonie) en imposant aux voyageurs arrivant dans ces contrées de remplir une « fiche spéciale d'identité » ou une « feuille de renseignement » pour les autorités de police. Aux yeux du juge administratif, ces formalités apportaient « à la liberté de circulation des citoyens sur le territoire de la République des restrictions qui ne sont pas justifiées par des nécessités propres » à ces territoires d'outre-mer[2].


5. -  Le résultat de ce désordre juridique est que la grande majorité des anciens fonctionnaires percevant l’ITR sont originaires de métropole (83 % en Nouvelle-Calédonie, 59 % en Polynésie, mais un tiers “seulement” à La Réunion) et n’ont jamais accompli leur carrière outre-mer, fût-ce en partie.
Pire, l’ITR est une prestation discriminatoire. Sans aucune justification économique ou financière objective, en sont privés : 

 -         bien sûr, les fonctionnaires retraités métropolitains ;

 -         mais aussi les fonctionnaires retraités de la Guadeloupe, de la Martinique et de Guyane (La Réunion est le seul DOM concerné)

 -         et les agents des fonctions publiques hospitalière et territoriale.

Encore pire, une grande quantité de bénéficiaires de l’ITR sont purement et simplement des fraudeurs, exploitant l’absence caricaturale de contrôle administratif. Une déclaration annuelle sur l’honneur suffit à reconduire leurs droits.

Le sénateur de La Réunion déclarait en 2003 que, chaque année, plus de 500 fonctionnaires retraités se rendaient dans cette île pour y louer ou acheter un appartement à la seule fin de disposer d'une adresse qui est « en général fictive »[3]. Le phénomène est encore plus prospère dans les terres lointaines du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna), où le taux de majoration atteint 75 % et qui concentrent plus de 53 % du coût total de cette prestation dont le montant annuel moyen, en 2005, dépassait 11 000 € (36 000 € pour les hauts fonctionnaires).

Tous les fonctionnaires n’ont pas le service public et l’intérêt général chevillés au corps. Ceux-là, de surcroît, se rendent coupables du délit d’escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses (C. pén., art. 313-1) et encourent une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.


6. – La Cour des comptes avait dénoncé en 2003[4] le scandale. Un rapport a encore été établi en novembre 2006 sur ce sujet par une mission d’audit de modernisation[5].

Depuis 2003, la commission des Finances du Sénat combat sans relâche l’ITR. Sa limitation (même pas sa suppression) fut proposée par voie d’amendement lors de l’examen des lois de finances pour 2004, pour 2006, pour 2007 et pour 2008 ainsi que de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 ! L’échec systématique de ces tentatives en dit long sur le poids politique des représentants de l’outre-mer, doublé de la crainte de réduire un avantage offert à des fonctionnaires, aussi abusif soit-il.

Dernier de ces assauts infructueux, l’amendement sénatorial (présenté par MM. Arthuis et Marini) lors de l’examen de la loi de finances pour 2008 prévoyait de réserver l’ITR aux seuls bénéficiaires de cet avantage à la date du 1er janvier 2008 qui remplissaient la condition de résidence effective, tout en le plafonnant au montant perçu par eux à cette date et en réduisant le taux de la surpension à 35 % pour les personnes qui n’étaient pas nées dans ces territoires ou qui n'y avaient pas été en poste durant les cinq années précédant leur retraite. Les agents qui cessaient de résider dans ces territoires ou s'en absentaient plus de 80 jours par an devaient la perdre définitivement.

L’amendement fut retiré à la demande du gouvernement le 30 novembre 2007, le ministre du Budget déclarant bravement qu’il se « saisirait du dossier »… plus tard.


7. – Les artisans de ce scandale sont repérables : un pouvoir exécutif influençable par les représentants des intérêts égoïstes (de l’outre-mer, en l’occurrence), un législateur désespérément impuissant, un juge des libertés publiques qui, par son idéalisme candide, épouse la cause des fraudeurs.

Des fléaux à éradiquer dans une démocratie, en commençant par ses dépendances insulaires aux pratiques de République bananière.

 Patrick Morvan



[1] Cette indemnité bénéficie des régimes fiscaux de faveur propres à l’outre-mer. Elle n’est soumise ni à la CSG sur les revenus de remplacement ni à CRDS, sauf à La Réunion.

[2] CE, 20 déc. 1995, Vedel et Jannot, req. n° 132183 et n° 142913. - CE, 1er oct. 2001, req. n° 214223.

[3] Selon les propos du Sénateur de La Réunion, Anne-Marie Payet, lors des débats sur la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer (http://www.senat.fr/rap/l06-078-322/l06-078-32215.html).

[4] Cour des comptes, « Les pensions des fonctionnaires civils de l'État », Rapport public particulier, avr. 2003 : www.ccomptes.fr

[5] Mission d’audit de modernisation, Rapport sur l’indemnité temporaire de retraite des fonctionnaires de l’État outre-mer, établi par A. Bolliet (IGF), G. Bougrier (IGA) et J. Tenneroni (CGA), nov. 2006 : http://www.audits.performance-publique.gouv.fr/bib_res/218.pdf

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Mercredi 6 février 2008

 

Jérôme KERVIEL NE SERA PAS FORCÉMENT PRIVÉ DE SON "BONUS" 

 

« Pour l’année 2007, on ne m’a pas, à ce jour, indiqué le montant de ma rémunération variable », déclarait benoîtement Jérôme KERVIEL aux policiers de la Brigade financière lors de sa garde à vue du 26 au 28 janvier 2008 (Le Monde, 31 janv. 2008, p. 20).

Cet ancien trader breton, salarié de la Société Générale, a fait perdre 4,9 milliards € à cette banque lors de transactions occultes sur les marchés à terme entre mars 2007 et janvier 2008. Devant les policiers, il décrivit le rôle moteur, dans sa folle stratégie, de la perspective de primes ou bonus de fin d’année atteignant des centaines de milliers ou des millions d’euros : « Avant toute chose, j’ai en tête de faire gagner de l’argent à ma banque. C’est ma première motivation ».

Les appétits insatiables et les attitudes irréfléchies que les bonus peuvent susciter chez les esprits cupides sont révélés par une autre parole du trader de Pont-L’Abbé. À la question : « La révélation de ces opérations dissimulées aurait-elle eu pour conséquence la réduction ou la suppression de votre bonus annuel ? », il répond : « On peut le penser. À tout moment, on aurait pu m’opposer que les positions dissimulées n’étaient pas validées pour l’évaluation de celui-ci ». Paradoxalement, cet homme a été poussé à la fraude par l’appât du gain et s’est condamné par cette même fraude à n’en rien percevoir (le résultat positif obtenu au travers d’opérations occultes risquant de n’être pas comptabilisé pour le calcul de son bonus).

Une autre question des policiers conduit à s’interroger ici sur une notion juridique surprenante : « Sachant que vous estimiez votre bonus comme étant à la discrétion de votre hiérarchie, quels sont les critères selon vous qui rentrent en ligne de compte pour que celui-ci soit évalué ? ». Réponse de J. KERVIEL : « Je me pose encore la question : quels étaient les critères ? Ce qui se dit, c’est que la rémunération variable oscillerait entre 3 % et 7 % du résultat déclaré ».

Précisément, que sont ces bonus discrétionnaires qui tournent la tête des traders ? Jérôme KERVIEL ne pourrait-il aujourd’hui en contester la légalité en assignant la Société Générale devant le conseil de prud’hommes ?

 

Sources juridiques de la rémunération. - « La rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part, du SMIC et, d'autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur » (Cass. soc., 20 oct. 1998). Le contrat, l’accord collectif, l’usage, l’engagement unilatéral de l’employeur et la loi sont les sources formelles de la rémunération.

Le paysage normatif compte également le principe « à travail égal salaire égal » dont la Cour de cassation ne finit pas de dégager les conséquences et tracer les contours, engorgée par les pourvois qui sollicitent le secours de cette norme évanescente.

 

Notion de prime discrétionnaire. - Le versement d’une rémunération fixe ou variable n’est obligatoire que si elle découle d’une source d’obligations. A contrario, le versement de primes ou de bonus discrétionnaires et aléatoires, ne revêt pas un caractère obligatoire dans la mesure où un tel paiement ne peut être analysé comme l’exécution d’une quelconque obligation souscrite par l’employeur au travers d’un engagement antérieur, de nature contractuelle, conventionnelle ou unilatérale.

En droit du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation trace une ligne de partage entre la prime à « caractère discrétionnaire », constituant une « gratification bénévole », et la prime qui est un « élément du salaire » (V. par exemple Cass. soc., 11 oct. 1990, n° 87-45114 : « en énonçant qu'il s'agissait en l'espèce d'une prime ponctuelle, à caractère discrétionnaire, ne pouvant engendrer un avantage salarial susceptible dans l'avenir d'être opposé à l'employeur, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées ». V. encore récemment, Cass. soc., 7 nov. 2006, n° 05-40284).

Le juge a poussé l’analyse jusqu’à distinguer entre le principe et le montant de la prime : le premier peut être obligatoire tandis que le second est discrétionnaire (Cass. soc., 30 juin 1999, n° 97-41932, dans une affaire concernant le Crédit Lyonnais : « le contrat de travail stipulait que le principe de l'attribution d'une telle prime relève d'une décision discrétionnaire de la direction générale ; […] l'allocation complémentaire était due à l'intéressé et seul son montant était fixé discrétionnairement chaque année par l'employeur »).

 

La fin des primes discrétionnaires ? - Un doute plane, depuis peu, sur la survivance de la notion d’avantage discrétionnaire.

Sous le visa du « principe à travail égal, salaire égal », la Cour de cassation a affirmé, au sujet de primes prétendument discrétionnaires, que « si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables » (Cass. soc., 27 mars 2007. - Cass. soc., 25 oct. 2007, n° 05-45710).

Or, un avantage discrétionnaire ne peut obéir, par nature, à des règles prédéfinies puisqu’il ne découle d’aucune source obligatoire. Ces arrêts pourraient donc signer la mort des primes ou bonus discrétionnaires.

Quelle serait alors la sanction de la violation du principe « à travail égal, salaire égal » ? Il appartiendrait au juge de liquider (fixer le montant de) la créance de salaire à la lumière de la pratique antérieure des parties : « la prime variable [illégale], devant être considérée comme incluse dans le salaire de base et ne pouvant être modifiée sans l’accord de l’intéressé, [est] retenue à son niveau le plus élevé » (Cass. soc., 20 juin 2007).

La Bretagne a donné d’excellents juristes à la France. Jérôme KERVIEL, qui n’a guère excellé dans la finance, a peut-être de meilleures chances de s’enrichir devant les tribunaux, en se rappelant au bon souvenir de son ancien employeur.

 

Bémol. - Toutefois, il n'est pas certain que les arrêts de 2007, qui n’ont pas été publiés au Bulletin civil des arrêts de la Cour de cassation, marquent un revirement de jurisprudence. En droit du travail comme en droit pénal du travail et en droit de la sécurité sociale, la distinction fondamentale entre les avantages pécuniaires qui constituent un élément du salaire, à caractère obligatoire, et les gratifications ou libéralités à caractère discrétionnaire, prospère depuis 25 ans (pour une étude plus complète de la jurisprudence et une analyse des primes variables, cf. nos articles La détermination de la rémunération variable : JCP S 2008, 1180. - La révision de la rémunération variable : JCP S 2008, 1198).

En outre, la notion de prime discrétionnaire est au cœur de la politique salariale de nombreuses entreprises sans qu’elle ait suscité de critiques syndicales.

Surtout, le « principe à travail égal, salaire égal » paraît ici sollicité en dehors de son territoire naturel. Par définition, il n’impose qu’une égalité des « rémunérations ». Or, l’avantage discrétionnaire échappe à cette qualification. Il est certes possible de prôner une conception absolue de l’égalité mais elle conduirait en définitive les employeurs à ne plus verser de gratifications discrétionnaires.

Au demeurant, la cour d’appel de Paris est restée fidèle à la jurisprudence traditionnelle et combat l’intrusion, en ce domaine, du principe « à travail égal, salaire égal » (CA Paris, 20 déc. 2007. V. aussi Cass. soc., 10 oct. 2007 : JCP S 2007, 1978, où la Cour de cassation approuve elle-même le versement d’une prime « de nature discrétionnaire » au directeur des ventes sur le marché des changes d’une succursale de BNP Paribas à Singapour).

Patrick Morvan

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Lundi 4 février 2008

 

Une homosexuelle pacsée

 n'a pas droit au congé paternité

 

Dans un jugement du 20 mars 2006 (V. notre note parue au JCP S 2006, 1993 et au JCP E 2007, 1197, n° 7), le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) de Nantes avait rejeté une demande singulière : la compagne homosexuelle de la mère d’un nouveau-né, liée à celle-ci par un PACS, souhaitait bénéficier des prestations du congé paternité. Dans cette affaire, que nous avions commentée ici même en 2006, une jeune femme (Elodie) s'était vu refuser par la CPAM de Nantes le bénéfice d'un congé paternité après que sa compagne (Karine) eut accouché d'un enfant à la faveur d'une insémination artificielle en Belgique (les deux femmes élèvent d'ailleurs aujourd'hui un deuxième enfant qui a été porté par Elodie et pour lequel Karine s'est à son tour vu refuser un congé paternité...).

Fin septembre 2007, la HALDE (Haute autorité de lutte contre les discriminations) avait défendu la position de ce couple tout en prônant une modification de la législation.

Dans un arrêt du 30 janvier 2008, la cour d'appel de Rennes vient de confirmer le jugement nantais qui avait débouté celle qui voulait qu'on l'appelle "père".

Rappelons que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a institué un « congé paternité » au profit des salariés (C. trav., art. L. 122-25-4), des fonctionnaires, des non-salariés non agricoles (CSS, art. L. 615-19-2 et L. 722-8-3) et agricoles (C. rur., art. L. 732-12-1). Désormais, après la naissance d'un enfant et dans un délai de quatre mois, le « père » travailleur peut bénéficier d’un congé de paternité de 11 jours consécutifs (18 en cas de naissances multiples) à condition, pour un salarié, d'en avertir son employeur au moins un mois à l'avance. Durant le congé, le contrat de travail est suspendu et le « père » perçoit les indemnités journalières de l'assurance maternité (CSS, art. L. 331-8).

Dès 1993, le droit de la sécurité sociale a admis au rang des ayants droit bénéficiaires de l’assurance maladie le concubin de l'assuré qu’il soit hétérosexuel ou homosexuel, même si cela fut au prix d’un remarquable euphémisme (cf. art. L. 161-14, al. 2, du CSS, issu de la loi du 27 janvier 1993 qui, après avoir visé « la personne qui vit maritalement avec l’assuré », inclut « la personne non visée par le premier alinéa »…). En 1999, le cercle de ces ayants droit a logiquement été élargi à la personne liée à l’assuré par un pacte civil de solidarité (C. civ., art. 515-1 et s., issu de la loi du 15 novembre 1999). Le PACS est « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » (C. civ., art. 515-1).

Mais les juridictions nantaise et rennaise ont fait prévaloir les termes  « clairs et dénués d’ambiguïté » de la loi : les articles L. 122-25-4 du Code du travail et L. 331-8 du Code de la sécurité sociale mentionnent le « père » et non le concubin de la mère. Le bénéficiaire du congé paternité ne peut donc être qu’une personne de sexe masculin, possédant par ailleurs un lien de filiation avec l’enfant (ce qui exclut que les deux membres d’un couple homosexuel masculin puissent bénéficier ensemble d’un congé paternité, même si l’un d’eux est le père de l’enfant dont ils assumeraient la charge).

La solution est indiscutable en droit interne où le couple homosexuel ne se voit reconnaître le bénéfice de divers droits sociaux qu’à la faveur d’une définition compréhensive du concubinage (C. civ., art. 515-8) qui renvoie à une union de fait entre deux personnes « de sexe différent ou de même sexe », et non en tant que tel.

Il n'en demeure pas moins que le droit communautaire sanctionne toute discrimination fondée sur l’ « orientation sexuelle » (cf. art. 13, § 1, du Traité CE et art. 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000). La Cour de justice des Communautés européennes a également affirmé que l’article 141 du Traité CE, relatif à l’égalité de rémunération entre travailleurs féminins et masculins, s'opposait en principe à une législation qui, en violation du droit au mariage garanti par l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme (tel qu’interprété par l’arrêt Goodwin de la Cour EDH du 11 juillet 2002), empêche un couple composé d’une femme et d’une transsexuelle opérée (née femme et devenue homme) de remplir la condition de mariage nécessaire pour que l'un entre eux puisse bénéficier d’une pension de réversion (CJCE, 7 janv. 2004, K. B. c/ National Health Service pensions Agency, aff. C. 117/01). Les droits européens ne réservent plus le mariage aux personnes de sexe différent. Le droit français peut-il encore refuser une prestation sociale à un concubin ou pacsé homosexuel ?

En apparence, nulle discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ne ressort de la législation française qui réserve tout simplement le bénéfice du congé paternité au père biologique, ce que ne peut être une femme, quelle que soit son orientation sexuelle par ailleurs.

En réalité, la victime de la loi française semble plutôt être la mère biologique de l’enfant : sa compagne ne pouvant demeurer à ses côtés après la naissance de l’enfant durant le congé paternité, n’est-elle pas la victime par ricochet d’une discrimination fondée sur son orientation sexuelle ? Ce n’est évidemment pas le père biologique de l’enfant (extérieur au ménage voire totalement inconnu en cas d’insémination artificielle) qui sollicitera le congé paternité afin de la substituer ! Une discrimination dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale pourrait alors être condamnée sur le fondement des articles 8 et 14 CEDH.

 

Mais que l’on se rassure : le cas du congé paternité reste exceptionnel. Les prestations familiales, en particulier la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), ne sont pas accordées à la mère ou au père mais à la « personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant » (CSS, art. L. 513-1) voire au « ménage » ou au « couple ».

 

Patrick Morvan

Par Patrick Morvan - Publié dans : Articles à lire ici même
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