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13 octobre 2011 4 13 /10 /octobre /2011 23:54

 

LE TELEPHONE PORTABLE AU VOLANT :

UNE REFLEXION SUR L'IMPORTANCE DE LA MAIN EN DROIT

(à propos de Cass. crim., 28 sept. 2011)

 

 

Les automobilistes éprouvent une légère culpabilité lorsqu’ils conversent sur leur téléphone portable, posant un œil distrait sur la route et le bout d’un doigt sur le volant. Mais ils n’ont guère de raison de se refréner tant la loi est ici lacunaire et laisse le champ libre à une conduite périlleuse.

Jeux de mains, jeux de vilain. - En l’absence d’un texte qui appréhende spécifiquement ce comportement dangereux, la Cour de cassation lui avait appliqué la contravention (de 2e classe) de défaut de maîtrise du véhicule prévue par l’article R. 412-6 du Code de la route.

Selon ce texte, « tout véhicule en mouvement doit avoir un conducteur » et « tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ». Selon la Haute juridiction, « le conducteur d'un véhicule en mouvement qui tient en mains un appareil téléphonique n'est pas en état d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent » (Cass . crim., 2 oct. 2001 : Bull. crim., n° 196).

Cependant, précise l’arrêt, « le prévenu conduisait sans utiliser un kit mains libres ». La foi du juge dans le kit mains libres (que n’a-t-il connu l’oreillette blue tooth qui l’eût incité à une indulgence plus grande…) est absurde puisque l’incapacité du conducteur à manœuvrer son véhicule et interagir avec son environnement trouve d’abord sa source dans la conversation qu’il tient avec un interlocuteur distant, physiquement absent. Qu’il dispose d’une main libre supplémentaire ne garantit pas la sécurité routière.

 

Portable mais immobile. - Mieux (ou pire), aucune infraction n’est constituée si « l'intéressé téléphonait au volant d'un véhicule en stationnement lorsqu'il a été verbalisé, alors que l'obligation de se tenir constamment en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres nécessaires ne s'applique qu'au conducteur d'un véhicule en circulation » (Cass. crim., 13 mars 2007, n° 06-88537, à paraître au Bull.).

Certes, l’arrêt n’est pas le stationnement. L’article R. 110-2 du Code de la route définit le stationnement comme une « immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt » et l’arrêt comme une « immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ». Cette étrange définition aboutit à qualifier de stationnement l’immobilisation à un feu rouge ou un stop : c’est donc le lieu idéal pour donner un coup de fil, à condition de ne pas repartir !

 

Contravention spécifique. - Le décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 a créé un article R. 412-6-1 du Code de la route qui incrimine spécifiquement le fait de téléphoner en conduisant mais en reproduisant les limites sus-énoncées :

«  L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe [soit 150 € au maximum, selon l’article 131-13 du Code pénal].

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire ».

Le coup de pouce aussi. - Ce texte a été appliqué, dans un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2011 (n° 11-80432), à un automobiliste (sans permis...) qui prétendait que, au moment du contrôle opéré par les gendarmes, il n'était pas en train de téléphoner. Les juges du fond écartèrent l'objection en observant que le relevé de communications qu'il avait produit n'était pas probant dès lors que cette pièce ne recensait pas les appels reçus mais seulement ceux passés à partir de l'appareil. A cela, les juges ajoutent qu'en manipulant le clavier de l'appareil avec son pouce pour vérifier la réception de SMS, ainsi qu'il l'avait déclaré, l'automobiliste avait sans ambiguïté fait usage de son téléphone tenu en main. La Cour de cassation approuve : d'abord, "

il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction" ; ensuite, "l'usage d'un téléphone, au sens de l'article R. 412-6-1 du code de la route, s'entend de l'activation de toute fonction par le conducteur sur l'appareil qu'il tient en main".



Le titulaire de la carte grise blanchi. - En revanche, en l’absence de coupable identifié, le titulaire du certificat d’immatriculation (de la carte grise) du véhicule ne peut être condamné au paiement de l'amende encourue, cette contravention n’étant pas de celles pour lesquelles le Code de la route (art. L. 121-2 et 121-3) a prévu une telle responsabilité pécuniaire du fait d’autrui (Cass. crim., 28 sept. 2005 : Bull. crim., n° 242).

 

Téléphoner en pédalant ? – Il est également interdit de téléphoner en conduisant un « cycle » (dont le vélo est l’espèce la plus répandue) qui constitue bien un « véhicule en circulation », même s’il n’est pas doté d’un moteur et n’est pas immatriculé.  Mais, à nouveau, la magie du kit mains libres écarte l'infraction.

D’une manière générale, une infraction au Code de la route commise à vélo n’entraîne jamais de retrait de points sur le permis de conduire.

 

Patrick Morvan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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