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21 mai 2018 1 21 /05 /mai /2018 22:11

 

Open data et justice prédictive : de quoi parle-t-on ?

 

1°) Les droits européen et français imposent une liberté d’accès aux documents administratifs et de réutilisation des informations publiques, ce que l’on nomme l’open data des données publiques. Parmi elles, les décisions de justice – notamment celles émanant des juridictions du fond – constituent un trésor convoité par les entreprises privées (sauf les éditeurs juridiques qui craignent de perdre leur marché). Mais elles ne peuvent être diffusées sans une anonymisation partielle (appelée pseudonymisation) des parties afin d’empêcher leur « ré-identification » : « les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées » (C. org. jud., art. L. 111-13, réd. L. 7 oct. 2016 dite loi Lemaire).

 

Au demeurant , les décisions de la Cour de cassation et du Conseil d’État diffusées sur le portail Legifrance (www.legifrance.gouv.fr) font, depuis longtemps, l’objet d’un tel traitement sans qu’un texte l’ait prévu.

 

2°) Les milliards de données ainsi recueillies se déversent dans l’océan du big data (des bases de données géantes) où les outils de l’intelligence artificielle (en particulier, les algorithmes) en effectuent l’analyse. Des entreprises (start up juridiques appelées Legaltechs) proposent ainsi aux avocats et aux justiciables des outils statistiques (actuariels) qui prédisent le sens de certaines décisions de justice, évaluent le coût moyen d’un procès comme la probabilité d’obtenir gain de cause devant telle ou telle juridiction, voire devant tel ou tel magistrat (profilage judiciaire). À l’avenir, les tribunaux pourraient même être soulagés de contentieux répétitifs, confiés à des logiciels informatiques.

 

Cette « justice prédictive » est cependant loin de parvenir à remplacer les juristes par des robots (même s’ils impressionnent par leur capacité à pratiquer l’auto-apprentissage, technique au cœur du machine learning). La justice prédictive ne cible aujourd’hui que les contentieux indemnitaires de masse, où des barèmes plus ou moins formels servent à déterminer le montant des sommes allouées (ex. : une prestation compensatoire due à un époux divorcé, des dommages-intérêts dus à un salarié licencié ou à la victime d’un accident de la circulation).

 

Même sur ces questions, le calcul de probabilité est d’une faible utilité car il renseigne de façon très approximative sur l’issue d’un procès, pour au moins trois raisons. 1) Dans les affaires jugées antérieurement, la machine ne sait pas distinguer les faits des règles de droit (alors que la moindre nuance factuelle ou juridique peut inverser la solution) et sait encore moins les interpréter ; l’intelligence artificielle (IA) n’établit que des corrélations, dont certaines sont d’ailleurs fallacieuses, entre des données. 2) Un juge raisonne non de façon strictement logique (en suivant un syllogisme, qui sert seulement a posteriori pour habiller le raisonnement) mais de façon téléologique (suivant le but à atteindre). 3) Enfin, le juge peut toujours se départir d’un précédent.

 

L’intelligence artificielle est, pour l’heure, incapable d’élaborer un raisonnement juridique et n’apporte aucune plus-value tangible aux magistrats. La justice prédictive en reste au stade du fantasme et de la science-fiction. Mais elle risque, à l’avenir, de porter atteinte au droit à un procès équitable (Conv. EDH, art. 6, § 1) si le juge, sur la base de prédictions trompeuses ou même exactes, renonçait à raisonner par lui-même et à motiver in concreto chacune de ses décisions. De plus, statuer en s’appuyant uniquement sur une base de données numériques – ou simplement sur un barème – violerait la prohibition des arrêts de règlement comme le droit de la protection des données personnelles (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 10, mod. L. 6 août 2004 : « aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité ». Dans le même sens, en droit européen : Règl. (UE) n° 2016/679, 27 avr. 2016 - en abrégé « RGPD » -, art. 22).

 

L’algorithme ne peut remplacer le syllogisme.

 

Patrick Morvan

 

Biblio. sélective :

- B. Mathis, JCP E, 2018, 1086, à propos du rapport Cadiet, sur l’open data des décisions de justice ;

- sur la justice prédictive : B. Dondero, D. 2017, 532 ; T. Cassuto, Dr. pén. 2017, p. 334 ; Y. Meneceur, JCP G, 2018, 190.

 

 

 

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17 novembre 2014 1 17 /11 /novembre /2014 23:38

 

Les citoyens économiquement inactifs de l’Union européenne qui se rendent dans un autre État membre peuvent y être exclus des prestations sociales à caractère non contributif

(CJUE, 11 novembre 2014, Dano, aff. C-333/13)


 

 

Les citoyens « économiquement inactifs » de l’Union européenne qui se rendent dans un autre État membre peuvent y être exclus des prestations sociales à caractère non contributif auxquelles ont droit les nationaux, dans la mesure où ces inactifs ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu de la directive n° 2004/38 (CJUE, 11 novembre 2014, Dano, aff. C-333/13).

 

La solution a été saluée par les détracteurs du « tourisme social » en Europe mais aussi par les pourfendeurs de la mentalité d’« assisté social », ce fruit corrompu de l’État-providence qui caractériserait quelques-uns de nos concitoyens et éveillerait les convoitises d'autres citoyens européens.

 

En vérité, cette décision n’a pas une telle portée politique, se bornant à renouer avec la lettre de textes de droit dérivé, éclipsés un temps par le droit primaire. Longtemps, les juges européens (la CJCE, devenue CJUE) ont méconnu la volonté du législateur européen en traitant moins bien les travailleurs exerçant leur liberté de circulation que les inactifs (étudiants ou chômeurs migrants). Cette générosité est révolue. 

 

D’une manière générale, l'article 18 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) interdit « toute discrimination à raison de la nationalité ». Ce texte, observait autrefois la Cour de justice, s'applique « sous réserve des dispositions particulières prévues par le traité, [parmi lesquelles] il faut compter les règlements et directives pris pour la réalisation progressive de la libre circulation des travailleurs » ([1]). Ces « dispositions particulières » que l'article 18 du TFUE ne pouvait alors supplanter, sont le règlement n° 1612/68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté, le règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 relatif à la coordination des législations de sécurité sociale dans l’UE et la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 qui régit la liberté de circulation et le droit de séjour des citoyens de l'UE et des membres de leurs familles. Dans le même sens, l'article 21 § 1 du TFUE, affirme que le droit pour tout citoyen de l'Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres s'exerce « sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application » (soit les règlements n° 1612/68 et n° 883/2004 et la directive n° 2004/38 précités).


Ignorant ces dispositions sans équivoque, la Cour de justice consacra en 1998 une solution dévastatrice en estimant qu'un « citoyen de l'Union européenne qui réside légalement sur le territoire de l'État membre d'accueil peut se prévaloir de l'article 18 du traité dans toutes les situations relevant du domaine d’application ratione materiæ du droit communautaire », alors même qu'il ne relèverait pas de son domaine d'application ratione personae ([2]). 

 

En clair, l'égalité de traitement dans l'accès aux prestations sociales bénéficiait désormais à n'importe quel citoyen européen, même inactif (étudiant, chômeur "passif"). La citoyenneté européenne servait ainsi de "passeport" ouvrant droit à une égalité absolue dans le versement de prestations sociales (ratione materiae), peu important que le bénéficiaire ne dispose pas dans l'État membre d'accueil d'un droit de séjour (ratione personae) reconnu par les textes du TFUE (soit au titre de l’article 45 sur la liberté de circulation des travailleurs salariés, soit au titre de l’article 49 sur la liberté d'établissement, soit au titre de l’article 56 sur la liberté de prestation de services) ([3]).

 

C’est avec cette jurisprudence que la CJUE rompt dans son arrêt Dano du 11 novembre 2014, répondant à une question préjudicielle d’une juridiction allemande. La Cour de justice admet désormais que la législation d’un État membre refuse l’octroi de prestations sociales à des citoyens économiquement inactifs de l’Union européenne, exerçant leur liberté de circulation dans le seul but de bénéficier des prestations sociales offertes par cet État d’accueil, lorsqu’ils ne disposent pas de « ressources suffisantes » pour acquérir un droit de séjour.

 

En effet, selon la directive du 29 avril 2004 (enfin respectée !), si les ressortissants des 28 États membres ne sont pas tenus de détenir un « titre » de séjour dans un autre État membre, en revanche, leur « droit » de séjour – au-delà d'une durée de trois mois – reste subordonné à une double condition : dès lors qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle salariée ou non salariée (il est inactif), l’étranger européen doit disposer, « pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil et d'une assurance maladie complète » (Directive n° 2004/38, 29 avril 2004, art. 7).

 

C'est d’ailleurs en raison de la seconde exigence (détenir une assurance maladie) que le ministère de la Sécurité sociale avait informé en 2007 les Britanniques inactifs établis en France qu'ils n'avaient plus le droit à la CMU (couverture maladie universelle) et qu'ils ne pourraient demeurer sur le territoire national qu'après avoir souscrit un contrat d'assurance maladie privé ! L’affaire suscita un vif émoi au sein de la communauté britannique. Finalement, les sujets de sa Majesté déjà établis (du Périgord à la Normandie) n'eurent pas à quitter leurs terres d'élection. Une circulaire du 23 novembre 2007 (applicable à tous les ressortissants communautaires) renonça à remettre en cause les situations acquises (quant aux retraités, notons que le droit de l’Union européenne leur reconnaît d'emblée un droit aux prestations d'assurance maladie et maternité).

 

L’arrêt Dano du 11 novembre 2014 ressuscite la première exigence. Dès lors qu’un citoyen européen inactif ne dispose pas de « ressources suffisantes… » et ne peut donc acquérir un droit de séjour, l’État membre d’accueil peut lui refuser l’octroi de prestations sociales, sans que le citoyen puisse invoquer une atteinte au principe d’égalité de traitement ou une discrimination en raison de la nationalité.

 

Cette solution concerne les étrangers dont la durée de séjour est supérieure à trois mois et inférieure à cinq années. En effet, un État membre est fondé à ne pas accorder de « prestation d'assistance sociale » à des ressortissants européens durant les trois premiers mois de leur séjour (Dir. n° 2004/38, 29 avr. 2004, art. 24, § 2. - Mais rien ne leur interdit de solliciter la CMU au terme de ce délai, qui est aussi la durée minimale de résidence pour y avoir droit). À l’inverse, les citoyens de l'Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire d'un État membre y acquièrent un « droit de séjour permanent » (Dir. n° 2004/38, 29 avr. 2004, art. 16, § 1) et peut en conséquence solliciter le versement des prestations sociales.

 

Rappelons que les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un État membre « dispose du droit de séjour sans devoir remplir une quelconque autre condition » (Arrêt Dano, pt 75). Ils ne peuvent être accusés de faire du tourime social.

 

Bien plus, la jurisprudence européenne reconnaît la qualité de travailleur à une personne qui recherche « effectivement et réellement » un emploi dans un autre État membre : ce migrant n'est plus alors un touriste social (« économiquement inactif ») mais un chômeur actif qui peut revendiquer une égalité de traitement avec les nationaux « afin de bénéficier d'une prestation de nature financière destinée à faciliter l'accès au marché de l'emploi » (CJUE, 4 juin 2009, aff. C-22/08 et C-23/08, Vatsouras et Koupatantze, pt 36).

 

Quelles sont les prestations sociales concernées par l’arrêt Dano ? 

 

Les règles de coordination découlant du règlement n° 883/2004 ne s’appliquent pas à « l’assistance sociale » ni, pour l’essentiel, aux « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » énumérées en son annexe X (Règl., art. 3 § 5 et art. 70 §§ 3 et 4). C’est cette dernière expression que l’arrêt Dano réutilise à propos des citoyens qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour au regard de la directive n° 2004/38 (ils peuvent être exclus des « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif au sens de l’article 70, § 2, du règlement n° 883/2004 »). Or, l’annexe X précitée, pour la France, ne mentionne que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). L’arrêt Dano permet-il de déjouer le tourisme social qui prendrait pour cible des prestations d’aide sociale ou d’assistance sociale autres que ces deux là ? Loin de l’exclure, l’arrêt invite à étendre la gamme des prestations refusables par l’État d’accueil : la notion de « prestations d’assistance sociale » au sens de l’article 24, § 2, de la directive n° 2004/38 (non dues pendant les trois premiers mois de séjour) « fait référence à l’ensemble des régimes d’aides institués par des autorités publiques, que ce soit au niveau national, régional ou local, auxquels a recours un individu qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins élémentaires ainsi qu’à ceux de sa famille et qui risque, de ce fait, de devenir, pendant son séjour, une charge pour les finances publiques de l’État membre d’accueil susceptible d’avoir des conséquences sur le niveau global de l’aide pouvant être octroyée par cet État » (pt 63. V. déjà, CJUE, 19 sept. 2013, aff. C-140/12, Brey, pt 61).

 

Cette définition, particulièrement compréhensive, pourrait englober en France la couverture maladie universelle (CMU) et le revenu de solidarité active (RSA). Le législateur français en serait conforté puisqu’il a exclu du bénéfice de l’AAH (CSS, art. L. 821-1, al. 3 à 7) et du RSA (CASF, art. L. 262-6) le citoyen européen inactif ne remplissant pas les conditions posées par la directive 2004/38 pour jouir d'un droit de séjour et a réservé la CMU aux personnes « en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France » (CSS, art. L. et R. 380-1). L’arrêt Dano validerait ainsi ces restrictions.

 

Certes, la CMU est une couverture maladie obligatoire et non une « prestation », encore moins une « prestation en espèces » qui accroît les ressources de l’assuré. Mais la CMU comme le RSA relèvent de l’aide ou de l’assistance sociale et sont des avantages à caractère non contributif. Le RSA, quant à lui, est une prestation complexe, à deux étages dont le premier relève indiscutablement de l’aide sociale :  d’une part, « il a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs » (C. action soc. et fam., art. L. 262-1 ; c’est le RSA socle) ; d’autre part, il « complète les revenus du travail » et garantit à toute personne « de voir ses ressources augmenter » quand les revenus de son travail s'accroissent (C. action soc. et fam., art. L. 115-2 ; c’est le « RSA socle et activité »). 

 

 

Patrick Morvan

 

 



([1]) CJCE, 14 juill. 1977, aff. 8/77, Sagulo, Brenca et Bakhouche.

([2]) CJCE, 12 mai 1998, aff. C-85/96, Martinez Sala, point 63.

([3]) CJCE, 20 sept. 2001, aff. C-184/99, Grzelczyk, point 31 (à propos d'un étudiant français en Belgique). – CJCE, 11 juill. 2002, aff. C-224/98, D'Hoop. – CJCE, 7 sept. 2004, aff. C-456/02, Trojani : un citoyen de l'Union européenne (un Français hébergé en Belgique par l'Armée du Salut) peut bénéficier en cette seule qualité d'un droit de séjour par application directe de l'article 18, § 1 (ancien) du traité CE et se prévaloir de l'article 12 (ancien) du même traité afin de se voir accorder le bénéfice d'une prestation d'assistance sociale telle que le minimex (équivalent, en Belgique, du RSA en France). – CJCE, 15 mars 2005, aff. C-209/03, Bidar (étudiant migrant).

([4]) J.-Ph. Lhernould, L'éloignement des Roms et la directive 2004/38 relative au droit de séjour des citoyens de l'UE : Dr. soc. 2010, p. 1024. V. aussi A. Math in Dr. soc. 2010, p. 1037.

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10 décembre 2013 2 10 /12 /décembre /2013 14:59

 

L'OTAGE ET la Rançon

 

 

Pour une étude plus complète sur L'otage en droit, cf. link

 

1. – Définition. Autrefois, l'otage était un gage fourni afin de garantir l'exécution d’une promesse ou d’un traité : les otages, logés dans la maison du souverain auprès duquel ils avaient été envoyés, servaient de sûreté ou de caution.

Si cette pratique a disparu, l’otage demeure fondamentalement une sûreté, une garantie. Son enlèvement et sa séquestration (deux actes préparatoires sans lesquels on ne devient pas otage) tendent :

– à prévenir des troubles, une attaque ou un attentat, que ce soit contre une puissance occupante ou colonisatrice (ainsi du système très élaboré du devchirmé dans l’empire ottoman ([1]) ou de la détention préventive des notables d’une ville aux mains d’un envahisseur) ou contre des criminels de droit commun (ainsi du hold up avec prise d’otages) ;

– à exercer un chantage préalable à des représailles, lorsque les troubles, l’attentat ou l’attaque ont finalement eu lieu (ex. : la puissance occupante arrête un certain nombre d’habitants du territoire où a été commis un attentat et menace de les exécuter si les coupables ne se livrent pas) ;

– à obtenir une rançon (de la capture de Richard Cœur de Lion en 1192 à son retour de croisade ou celle de François Ier à la bataille de Pavie en 1525... à l’industrie du kidnapping en Amérique du Sud ou en Afrique sahélienne). Celle-ci peut-être travestie sous une qualification honorable ([2]) ; les groupes ou États terroristes, qui cherchent à financer leurs activités sinon accroître la richesse de leurs dirigeants, aiment à dissimuler leurs motivations crapuleuses sous des idéaux élevés et un voile de légalité ;

– à servir de monnaie d’échange, notamment contre la libération d’autres otages (selon un taux de parité très variable : un espion russe contre un espion américain au temps de la Guerre froide ; un soldat israëlien contre cent prisonniers palestiniens de nos jours).

En somme, l’otage est une personne qui se trouve (de gré ou de force) au pouvoir d'une autre personne ou d’une partie à un conflit (armé ou non, interne ou international) et qui répond sur sa liberté, son intégrité physique ou sa vie de l'exécution des ordres donnés par la personne qui la détient ou d’un acte hostile qui serait commis contre elle.

 

2. – Rétention et réification de la personne. Le droit distingue les sûretés réelles (portant sur une chose, tel le gage ou l’hypothèque) et les sûretés personnelles (reposant sur un engagement conventionnel de payer en cas de défaillance du débiteur principal). La prise d’otage a ceci de singulier et de profondément contraire à la dignité humaine qu’elle traite une personne comme une chose. De même qu’un créancier peut, sous diverses conditions, exercer un « droit de rétention » sur la chose appartenant à son débiteur jusqu’au complet paiement de sa créance (ex. : le garagiste retient le véhicule réparé de son client impécunieux), le preneur d’otage prétend exercer un « droit de détention » sur le corps humain jusqu’à ce qu’il obtienne l’avantage escompté.

Or, d’une part, rien n’autorise à traiter une personne comme une chose, fût-ce pour le paiement d’une créance légitime (dernier vestige du droit romain et de l’Ancien droit, la « contrainte par corps », autrement dit la “prison pour dette”, a été abrogée dans les matières civile et commerciale par une loi du 22 juillet 1867 puis en matière fiscale et douanière par une loi du 9 mars 2004 ([3])). Le principe d’indisponibilité du corps humain interdit que celui-ci fasse l’objet d’un commerce juridique (tel le trafic d’organes ou de tissus humains). L’interdiction des traitements humiliants ou dégradants exclut qu’il serve de garantie à l’exécution d’une quelconque obligation pécuniaire (une peine privative de liberté étant au contraire la sanction légitime d’un crime ou d’un délit). En ce qu’elle réifie le corps humain, la prise d’otage est, par essence, un « traitement humiliant ou dégradant » au sens des instruments protecteurs des droits de l’homme (CEDH, art. 3 ; PIDCP, art. 7).

D’autre part, le preneur d’otage est un « créancier » auto-proclamé. L’avantage qu’il revendique à son profit ne découle que de ses propres allégations, de sa volonté arbitraire : il proclame, par exemple, qu’il a droit à une rançon ou qu’il est fondé à imposer à autrui le respect de son idéologie ou de son autorité. Il n’exerce aucun droit : il usurpe le droit. Ce dessein explique d’ailleurs l’acharnement des groupes terroristes et mafieux à parer leurs revendications du vêtement de la légalité ou, du moins, de la Justice (la prise d’otage est justifiée par la vengeance d’un peuple opprimé, par la défense d’un idéal religieux, moral, social ou politique, par une redistribution altruiste des richessses façon « Robin des bois », etc.).

 

3. – Droit pénal français. Le Code pénal punit de vingt ans de réclusion criminelle « le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne » (art. 224-1, al. 1er). L’infraction n’est plus qu’un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende si « la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension » (art. 224-1, al. 3).

Toute séquestration n’est pas une prise d’otage. La prostituée retenue de force dans un service hospitalier de vénérologie afin d’éviter qu’elle retourne à son activité principale ([4]) ou le chef d’établissement enfermé par des grévistes dans son bureau sont séquestrés mais ne sont pas, à proprement parler, retenus en otage.

La figure juridique de l’otage apparaît en réalité à l’article 224-4 du Code pénal qui édicte une circonstance aggravante du crime de séquestration (au même titre que la mutilation, la torture et la pluralité de victimes) : « Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle ».

Mais c’est surtout sous la qualification d’acte de terrorisme que la prise d’otage provoque l’application de règles protectrices des victimes. Constituent à cet égard des actes de terrorisme, « lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code (…) ».

 

4. – La question de la rançon. La loi doit-elle interdire de payer une rançon à des preneurs d’otages ? La question oppose les adeptes de l’analyse utilitariste – qui postulent la rationalité des criminels et croient en la vertu dissuasive d’une telle interdiction – et les humanistes – qui privilégient la protection des valeurs de Justice, telles la liberté et surtout la vie humaine qui doit être sauvegardée à tout prix.

 

5. – Arguments. Il est plus que probable que certains criminels se livrent à un calcul rationnel qui les convainc de passer à l’acte lorsque la perspective de gains est écrasante. On songe ici à ces chefs de pirates somaliens illettrés et misérables auxquels la capture d’un navire rapporte en moyenne deux millions de dollars aux frais de l’armateur, lui-même couvert par une police d’assurance.

Mais, quel que soit le point de vue, il apparaît qu’aucune loi prohibitive ne résoudra le problème des captures (de navires, notamment), enlèvements ou kidnappings. Il est plusieurs raisons à cela.

1) Les preneurs d’otages n’entendent pas la légalité en général.

2) Ils ne connaissent pas a priori le contenu exact de telle ou telle loi étrangère. Du moins, ceux qui organisent les actes criminels recrutent des exécutants qui ignorent tout du droit et de la légalité du versement d’une rançon.

3) Quand bien même seraient-ils instruits de la loi étrangère, ils peuvent toujours parier qu’elle ne sera pas respectée par toutes les parties en présence (l’employeur de l’otage peut céder, nonobstant les mises en garde de son gouvernement).

4) En tout état de cause, la sanction d’un paiement illégal de rançon ne menace jamais que le payeur (le solvens), non le preneur d’otages (l’accipiens). À ce titre, il paraît contraire à la Justice de poursuivre en tant que délinquant la personne physique ou morale (telle une entreprise dont des salariés expatriés ont été enlevés) qui a acquitté une certaine somme d’argent dans le but d’obtenir la liberté ou de sauver la vie d’un être humain.

5) Enfin, le risque d’escalade vers des formes plus graves d’extorsion de fonds ou de terrorisme n’est pas à exclure. Existe également le risque qu’un otage dont la nationalité est découverte au sein d’un groupe de personnes enlevées et qui est ressortissant d’un État prohibant le paiement de rançons, soit aussitôt exécuté.

La question soulève aussi des enjeux diplomatiques et géo-politiques. La politique des gouvernements peut connaître certaines fluctuations et, en dépit d’une rigueur affichée, plier sous le pragmatisme. Officiellement, les États-Unis et la Grande-Bretagne ne négocient pas, au contraire des pays européens. Les autorités algériennes ont observé que, au cours de la dernière décennie, l’organisation terroriste AQMI avait été financée de façon quasi exclusive par des rançons en provenance de pays européens, dépassant les 70 millions €.

Dans sa résolution n° 1904 du 17 décembre 2009, qui s’attaque aux soutiens du terrorisme islamiste, le Conseil de sécurité de l’ONU, « se déclarant préoccupé par la multiplication des enlèvements et des prises d’otages auxquels se livrent les personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban dans le but de lever des fonds ou d’obtenir des concessions politiques », décide que les États doivent prendre une série de mesures telles que bloquer les fonds et avoirs financiers de ces personnes et veiller à ce qu’ils ne soient pas mis à leur disposition (par des organisations inscrites sur une « Liste récapitulative »), notamment par le « paiement de rançons ».

Les législations nationales se divisent entre celles qui interdisent tout paiement de rançon (comme en Italie ou en Colombie) et celles qui restent muettes sur le sujet.

En réalité, le droit français n’est pas si muet que cela puisque l’article 421-2-2 du Code pénal qualifie également d’acte de terrorisme « le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte ». Ce texte fait, en théorie, obstacle au paiement de fonds à des organisations terroristes.

Il en est de même en droit anglais. Le Ransom Act de 1782 (dont l’intitulé exact est : An Act to prohibit the ransoming of Ships or Vessels captured from his Majesty’s Subjects, and of the Merchandize or Goods on Board such Ships or Vessels) interdisait à tout citoyen britannique de conclure, à peine de nullité, un accord prévoyant le paiement d’une rançon en vue de libérer un vaisseau ou navire appartenant à un citoyen de Sa Majesté. Il fut abrogé par le Naval Prize Acts Repeal de 1864. Mais le Naval Prize Acts fut à son tour abrogé par le Supreme Court Act de 1981 (appelé aussi Senior Courts Act 1981)…

Quoiqu’il en soit, le paiement d’une rançon (dans des cas de piraterie maritime) ne semble pas contraire à la loi anglaise, à condition que les bénéficiaires du paiement ne soient animés que par l’appât du gain et non une idéologie politique ou terroriste (les pirates somaliens ont d’ailleurs parfaitement intégré cette contrainte normative en avisant les armateurs que leur motivation était purement financière !).

Par ailleurs, la question s’est posée de savoir si le paiement d’une rançon était contraire à l’ordre public (public policy). Selon les propos du juge Steel dans une affaire Masefield AG v Amlin Corporate Member Ltd, relative à un contentieux de droit des assurances consécutif à la capture d’un navire de commerce dans le golf d’Aden par des pirates somaliens, “The payment of a ransom is not in itself illegal under English law, and concerns about money laundering and supporting terrorism by making such payments to Somali pirates, do not stand up to careful analysis” ([5]).

Il n’est pas inutile de rappeler que la loi anglaise s’applique dans certains pays africains membres du Commonwealth où des pirates ont pu être capturés et même jugés (au Kenya, par exemple).

   

 



([1]) Le « devchirmé » (du turc devşirme, le ramassage, la récolte) ou, en grec, « pédomazoma » (παιδομάζωμα, enlèvement des enfants) désignait le recrutement et l’éducation forcés dans la religion musulmane des jeunes garçons issus de familles chrétiennes vivant dans les territoires conquis. Instruits et entraînés, ils intégraient ensuite les troupes d'élite ottomanes des janissaires. Le procédé assurait l’islamisation de l’empire tout en lui fournissant des élites militaires ou administratives.

([2]) On se souvient du paiement de près d’un demi-milliard de dollars qui devait être effectué à un fonds libyen, prétendument à titre de dommages-intérêts dans le respect de la loi islamique, afin d’obtenir la libération de cinq infirmières bulgares et d’un médecin palestinien emprisonnés et torturés par le régime de Kadhafi, en juillet 2007.

([3]) L. n° 2004-204, 9 mars 2004. Celle-ci substitue une « contrainte judiciaire » à la « contrainte par corps » mais uniquement en cas d’inexécution d’une peine d’amende, de nature pénale (C. pr. pén., art. 749 et s.).

([4]) Cass. crim., 12 mars 1959 : Bull. crim., n° 175

([5]) [2010] EWHC 280 (comm.). Le propriétaire du bateau estimait que le sinistre (la perte des marchandises assurées) s’était réalisé en dépit de la restitution du navire dans la mesure où celle-ci avait été obtenue par le paiement d’une rançon contraire à l’ordre public (en ce qu’elle finance le terrorisme et favorise le blanchiment d’argent sale).

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20 décembre 2012 4 20 /12 /décembre /2012 19:21

 

Les tueries scolaires ou School shootings


Les États-Unis se sont fait une spécialité du school shooting, la tuerie commise dans un établissement scolaire par un ou plusieurs jeunes qui, le plus souvent, y sont ou étaient scolarisés (exemples :  le massacre à la Columbine High School dans le Colorado le 20 avril 1999, qui fit 13 morts plus les deux tueurs âgés de 18 ans [Dylan Klebold et Eric Harris] qui se suicidèrent ou, le 14 décembre 2012, le massacre au fusil d’assaut de 20 enfants et 6 femmes dans une école primaire de Newton dans le Connecticut par un jeune âgé de 20 ans [Adam Lanza] qui se suicida également).

 

 

En Europe, l’Allemagne est le pays le plus touché (ex. : le massacre d’Erfurt le 26 avril 2002 où 16 personnes périrent sous les tirs de Robert Steinhaüser, un élève de 19 ans expulsé de son lycée, qui se suicida).

 

Une recherche avait précisément été conduite en 2012 sur ce délicat sujet au sein du Master 2 de Criminologie de l'université Panthéon-Assas (Paris 2). Elle a été publiée aux éditions L'Harmattan (auteur : Melle Ilana Lachkar). L'actualité nous incite à revenir sur ce thème.


Le school shooting (qui a également connu quelques illustrations en Grande-Bretagne) bénéficie d’une forte couverture médiatique où sont parfois évoqués des traits de la personnalité ou des attitudes qui seraient typiques des school shooters. Ce seraient des êtres froids et insensibles de type psychopathe voire des schizophrènes, des adeptes de jeux vidéo violents ou de musique hard rock, des introvertis vêtus de façon sinistre ou « gothique », moqués et ostracisés par leurs camarades, etc.

 

Cette présentation est simpliste.


De façon plus méthodique, le Secret service fédéral américain a réalisé en 2002 une étude (Safe school initiative) analysant 37 faits divers de ce genre, impliquant 41 criminels, commis entre 1974 et 2000 (USSS Safe School Initiative : An Interim Report on the Prevention of Targeted Violence in Schools, mai 2002 : http://www.secretservice.gov/ntac_ssi.shtml).


La conclusion est qu’il est difficile de dresser un profil-type pour identifier les individus à risques.

 

Mis à part que ce sont toujours des jeunes de sexe masculin et toujours âgés de 11 à 21 ans, ces criminels diffèrent largement les uns des autres.

 

Beaucoup ont vécu dans une famille unie, obtenu de bons résultats scolaires sans aucun problème de discipline, noué des relations sociales et amicales ordinaires. Ils ne consommaient pas de substances illicites et la grande majorité n’avait pas de trouble mental diagnostiqué (sous réserve d’un état dépressif et suicidaire avéré). C’est une minorité d’entre eux qui a manifesté un intérêt pour des jeux, films ou romans violents. Il est donc vain d’entreprendre un profilage (profiling) des school shooters.


En revanche, il existe toujours des signes avant-coureurs. Le school shoting est un acte planifié par avance et rarement impulsif. Bien plus, il est souvent apparu a posteriori que d’autres personnes (des camarades ou les parents auxquels le futur tueur envoyait des signaux explicites) savaient que le massacre pouvait se produire mais n’en ont pas alerté les autorités (il est même arrivé que certains viennent assister au "spectacle" prévisible). En revanche, il est fréquent qu’un tiers adulte se soit inquiété du comportement du futur tueur (un conseiller d’éducation, un parent d’élève, un professeur inquiet de lire des poèmes morbides…).


Si les school shooters ne menacent pas préalablement leurs futures victimes, ils ruminent de sombres pensées. Par le passé, ils ont très mal vécu des échecs personnels, souffert d’un défaut physique, connu une douleur sentimentale (perte d’un être cher, déception amoureuse, maladie d’un proche) ou la perte d’un statut (licenciement d’un premier job). Dépressifs, ils ont très souvent envisagé ou même tenté de se suicider (un élément très préoccupant car le suicidaire narcissique veut être accompagné d’autres personnes dans la mort). En outre, ils se sont sentis persécutés, agressés ou insultés par leurs camarades ou par un membre du personnel de l’établissement (qui deviennent ensuite les cibles prioritaires des coups de feu mais pas seulement). La première motivation de leur acte est la vengeance ou la quête de reconnaissance.


Les médias ont souvent constitué pour ces sujets une source d’inspiration : beaucoup de tueurs dirent d’ailleurs s’être inspirés d’un précédent school shooter ! Indépendamment des reportages et de la presse, la télévision, le cinéma, les jeux vidéos et des sites internet alimentent leur fascination pour la violence.

 

Dans un ordre d’idées voisin, la prise de médicaments (stimulants, antidépresseurs, antipsychotiques ou calmants) apparaît très fréquemment. Le déchaînement subit de violence ainsi que le regard froid et vide d’émotion du school shooter s’expliqueraient par l’absorption de ces susbtances abusivement prescrites aux enfants aux USA (notamment la Ritalin, un stimulant consommé par 6 millions d’enfants réputés hyperactifs).


Bien sûr, les tireurs ont eu accès à des armes. Souvent même, des camarades les ont aidés à organiser leur projet (notamment à acquérir une arme), même s’ils l’ont mis seuls à exécution.

 

Sur la base de ces constats, des conseils de prévention ont été formulés (par exemple, de lutter contre le harcèlement et les violences scolaires qui nourrissent le ressentiment des school shooters). Un CD-Rom interactif a été distribué dans les écoles américaines.


Mais les school shooters concentrent également des maux qui affectent la société où ils vivent (l’apologie de la violence dans les médias, le harcèlement scolaire, la solitude, la disponibilité des armes à feu…).


 

 

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25 novembre 2011 5 25 /11 /novembre /2011 20:08

 

 

L'INJONCTION JUDICIAIRE A LA CALIFORNIE

DE VIDER SES PRISONS

L'AFFAIRE BROWN v. PLATA (2011)

 

 

La mass incarceration (incarcération de masse) est un modèle de politique criminelle aux USA. En 2009, 1,5 million de personnes étaient en prison, soit près de 1 % de la population, un ratio ahurissant (10 fois supérieur à la France). 

 

Les peines infligées condamnent nombre de prisonniers à y passer le restant de leur vie, parfois pour des infractions mineures. Les législateurs des États fédérés se sont livrés à une surenchère dans le renforcement de l’arsenal répressif. Les politiciens ne manquent jamais de revendiquer devant les électeurs leur implication dans la war on crime et de critiquer la mollesse de leur adversaire en ce domaine. Tous rivalisent d’imagination dans les mesures infamantes (surveillance électronique, séjours carcéraux traumatisants de type boot camps ou scared straight, relégation des délinquants sexuels…). Le discours sécuritaire et populiste règne en maître sur l’œuvre législative.

 

Dans une affaire emblématique (US Supreme Court, 23 mai 2011, Brown v. Plata[1]), la Cour suprême des USA a confirmé l’ordre adressé à l’État de Californie par une formation de trois juges fédéraux[2] de réduire de 200 % à 137,5 % le taux moyen de la surpopulation carcérale dans les prisons de l’État de Californie : environ 37 000 détenus sur 156 000 devaient être libérés dans un délai de deux ans. Les heureux bénéficiaires ont été élargis purement et simplement, placés en liberté conditionnelle ou sous surveillance (électronique notamment). Les plus dangereux ont été transférés dans des prisons de comtés (que l’État californien doit indemniser en contrepartie, alors qu’il est en situation de quasi-faillite) : la surpopulation carcérale se déplace ainsi vers les county jails qui sont inadaptées à l’accueil de longues peines.


L’action en justice avait été engagée sur le fondement du 8e Amendement (partie intégrante du US Bill of Rights) prohibant les châtiments cruels et inhabituels (cruel and unusual punishments) afin de dénoncer les conditions indignes de prise en charge médicale des prisonniers (ceux, notamment, souffrant de maladies chroniques et de maladies mentales) et la mortalité engendrée par l’absence de soins. Des chiffres (et même des photos) ont choqué les Justices : 50 morts par an par manque de soins, jusqu’à 700 noms sur une liste d’attente pour consulter un médecin, un toilette parfois pour 54 détenus et des malades mentaux enfermés dans des cages de la taille d’une cabine téléphonique... La Cour suprême observe qu’aucune injonction judiciaire moins radicale n’a prouvé son efficacité au cours des 20 dernières années : une première class action avait été introduite en 1990 dans une affaire Coleman v. Brown (au profit des détenus malades mentaux) et abouti à la désignation d’un mandataire judiciaire (special master) chargé de superviser les mesures de résorption ; les rapports successifs du special master ayant conclu à un échec, une seconde class action fut engagée en 2001 dans l’affaire Plata v. Brown.


Les politiques répressives ne sont pas seules en cause dans cette situation critique : il s’avère que 66 % des anciens détenus en Californie retournent en prison, 27 % parce qu’ils ont commis une nouvelle infraction (ce qui est dans la moyenne des autres États) et 39 % parce qu’ils ont méconnu leurs obligations au titre de la liberté conditionnelle (parole violations, beaucoup plus nombreuses que dans d’autres États qui sont parvenus à endiguer leur surpopulation carcérale).


Un plan, adopté en 2007, prévoyait la création de 53 000 lits supplémentaires pour 7,4 milliards $ mais, en 2011, aucune prison n’était sortie de terre - alors qu’elles avaient fleuri sans difficultés les années précédentes, assurant la fortune d’opérateurs privés (la privatisation des prisons est une autre plaie du système carcéral US, voir à ce propos le bon Webdocumentaire Prison Valley).

 

La quasi-faillite de la Californie, incapable de construire de nouvelles prisons ou d’embaucher plus de médecins, ne permettait plus d’envisager d’autres remèdes qu’une libération massive de prisonniers. Devant cette perspective, des Conservateurs ont agité – non sans raison ! – le spectre d’un déferlement de criminels dans les rues et donc d’une hausse de la criminalité... Optimiste, la Cour suprême avait jugé ce risque minime car l’État de Californie dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans le choix de la meilleure façon de respecter l’injonction judiciaire (notamment en ne libérant que des low-risk offenders, en soumettant les libérés à des programmes de réinsertion, en vidant plus ou moins voire pas du tout certaines prisons à condition d’atteindre le seuil global de 137,5 %). De fait, le tri opéré par l’État n’a pu empêcher la sortie de criminels violents ou sexuels, seule la gravité de la dernière condamnation en date étant prise en compte et non l’entier passé criminel.

  



[1] http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-1233.pdf

[2] Sur la base du Prison Litigation Reform Act de 1995 (PLRA) qui encadre le pouvoir d’injonction des cours fédérales tendant à limiter la surpopulation (overcrowding) carcérale dans les prisons d’États (non les prisons fédérales ni les county jails). La loi dispose que The three-judge court shall enter a prisoner release order only if the court finds by clear and convincing  evidence that - (i) crowding is the primary cause of the violation of a Federal right; and (ii) no other relief will remedy the violation of the Federal right (PFLR, Section 3626, (a), (3), (E)). 

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13 octobre 2011 4 13 /10 /octobre /2011 23:54

 

LE TELEPHONE PORTABLE AU VOLANT :

UNE REFLEXION SUR L'IMPORTANCE DE LA MAIN EN DROIT

(à propos de Cass. crim., 28 sept. 2011)

 

 

Les automobilistes éprouvent une légère culpabilité lorsqu’ils conversent sur leur téléphone portable, posant un œil distrait sur la route et le bout d’un doigt sur le volant. Mais ils n’ont guère de raison de se refréner tant la loi est ici lacunaire et laisse le champ libre à une conduite périlleuse.

Jeux de mains, jeux de vilain. - En l’absence d’un texte qui appréhende spécifiquement ce comportement dangereux, la Cour de cassation lui avait appliqué la contravention (de 2e classe) de défaut de maîtrise du véhicule prévue par l’article R. 412-6 du Code de la route.

Selon ce texte, « tout véhicule en mouvement doit avoir un conducteur » et « tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ». Selon la Haute juridiction, « le conducteur d'un véhicule en mouvement qui tient en mains un appareil téléphonique n'est pas en état d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent » (Cass . crim., 2 oct. 2001 : Bull. crim., n° 196).

Cependant, précise l’arrêt, « le prévenu conduisait sans utiliser un kit mains libres ». La foi du juge dans le kit mains libres (que n’a-t-il connu l’oreillette blue tooth qui l’eût incité à une indulgence plus grande…) est absurde puisque l’incapacité du conducteur à manœuvrer son véhicule et interagir avec son environnement trouve d’abord sa source dans la conversation qu’il tient avec un interlocuteur distant, physiquement absent. Qu’il dispose d’une main libre supplémentaire ne garantit pas la sécurité routière.

 

Portable mais immobile. - Mieux (ou pire), aucune infraction n’est constituée si « l'intéressé téléphonait au volant d'un véhicule en stationnement lorsqu'il a été verbalisé, alors que l'obligation de se tenir constamment en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres nécessaires ne s'applique qu'au conducteur d'un véhicule en circulation » (Cass. crim., 13 mars 2007, n° 06-88537, à paraître au Bull.).

Certes, l’arrêt n’est pas le stationnement. L’article R. 110-2 du Code de la route définit le stationnement comme une « immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt » et l’arrêt comme une « immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ». Cette étrange définition aboutit à qualifier de stationnement l’immobilisation à un feu rouge ou un stop : c’est donc le lieu idéal pour donner un coup de fil, à condition de ne pas repartir !

 

Contravention spécifique. - Le décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 a créé un article R. 412-6-1 du Code de la route qui incrimine spécifiquement le fait de téléphoner en conduisant mais en reproduisant les limites sus-énoncées :

«  L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe [soit 150 € au maximum, selon l’article 131-13 du Code pénal].

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire ».

Le coup de pouce aussi. - Ce texte a été appliqué, dans un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2011 (n° 11-80432), à un automobiliste (sans permis...) qui prétendait que, au moment du contrôle opéré par les gendarmes, il n'était pas en train de téléphoner. Les juges du fond écartèrent l'objection en observant que le relevé de communications qu'il avait produit n'était pas probant dès lors que cette pièce ne recensait pas les appels reçus mais seulement ceux passés à partir de l'appareil. A cela, les juges ajoutent qu'en manipulant le clavier de l'appareil avec son pouce pour vérifier la réception de SMS, ainsi qu'il l'avait déclaré, l'automobiliste avait sans ambiguïté fait usage de son téléphone tenu en main. La Cour de cassation approuve : d'abord, "

il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction" ; ensuite, "l'usage d'un téléphone, au sens de l'article R. 412-6-1 du code de la route, s'entend de l'activation de toute fonction par le conducteur sur l'appareil qu'il tient en main".



Le titulaire de la carte grise blanchi. - En revanche, en l’absence de coupable identifié, le titulaire du certificat d’immatriculation (de la carte grise) du véhicule ne peut être condamné au paiement de l'amende encourue, cette contravention n’étant pas de celles pour lesquelles le Code de la route (art. L. 121-2 et 121-3) a prévu une telle responsabilité pécuniaire du fait d’autrui (Cass. crim., 28 sept. 2005 : Bull. crim., n° 242).

 

Téléphoner en pédalant ? – Il est également interdit de téléphoner en conduisant un « cycle » (dont le vélo est l’espèce la plus répandue) qui constitue bien un « véhicule en circulation », même s’il n’est pas doté d’un moteur et n’est pas immatriculé.  Mais, à nouveau, la magie du kit mains libres écarte l'infraction.

D’une manière générale, une infraction au Code de la route commise à vélo n’entraîne jamais de retrait de points sur le permis de conduire.

 

Patrick Morvan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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14 avril 2011 4 14 /04 /avril /2011 15:54

 

 

LES DESERTS MEDICAUX



La liberté d’installation du médecin et des autres professionnels de santé a une grave conséquence : des régions entières sont des déserts médicaux (les médecins généralistes partis à la retraite ne sont pas remplacés et un rendez-vous chez un spécialiste se prend quelques mois à l’avance…) tandis que l’offre de soins est pléthorique dans le sud de la France, là où brille le soleil et abonde la clientèle âgée.


Le législateur a timidement attaqué le problème, suggérant que les conventions nationales des médecins, infirmiers, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux et masseurs-kinésithérapeuthes prévoient des mesures incitatives comportant des aides à l’installation des praticiens dans les zones sous-médicalisées. Ces mesures sont définies après concertation avec les syndicats d’étudiants et de jeunes diplômés de ces professions (CSS, art. L. 162-5, 20° ; art. L. 162-12-2, 8° ; art. L. 162-9, 7° art. L. 162-19-9, 9°).

 

Seule la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux, modifiée par un avenant du 4 septembre 2008 (*) a entrepris de « rééquilibrer l’offre de soins infirmiers entre les régions » en mettant en œuvre des « mesures structurantes ». Ainsi, dans les zones « surdotées » (not. dans le sud-est), une infirmière ne peut être conventionnée que si une autre y cesse son activité définitivement ; à l’inverse, en zone « très sous-dotée » (au centre de la France, dans le nord et l’est mais aussi en région parisienne), l’assurance maladie accorde une aide à l’équipement (3000 € par an pendant 3 ans) et participe au paiement des cotisations sociales obligatoires (de 2760 € par an en moyenne) des infirmières qui s’installent ou se regroupent, dans le cadre d’une option conventionnelle à adhésion individuelle intitulée « contrat santé solidarité ». Une revalorisation des honoraires au 15 avril 2009 a été consentie en contrepartie de ces efforts. Ce dispositif, expérimental jusqu’en 2011, a été une réussite pour un coût modeste : dans les 145 zones très sous-dotées qui avaient été sélectionnées (5 % de l’ensemble des zones sous-dotées), les effectifs d’infirmiers ont augmenté de 10,6 % (120 professionnels supplémentaires) alors que dans les 210 zones surdotées ciblées (7 % des zones), ils ont baissé de 3 %.

 

Restreindre l’installation dans les zones sur-dotées est un impératif car, tant que les médecins seront rémunérés à l’acte, ils y gagneront leur vie. Une voie alternative consisterait à instituer une rémunération basée sur un forfait global par patient.

 

Les syndicats de médecins, quant à eux, restent allergiques à toute obligation (immédiatement qualifiée de « liberticide ») et ils réussissent généralement à faire plier le ministre de la Santé.

 

Ainsi, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 « portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires » (dite « loi HPST ») a imaginé le « contrat santé solidarité » que le directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) peut présenter aux médecins exerçant dans des zones « où les besoins en implantations ne sont pas satisfaits » : ceux qui refusent de le signer ou ne respectent pas les obligations stipulées doivent s'acquitter d'une contribution forfaitaire annuelle au plus égale au plafond mensuel de la sécurité sociale (C. santé publ., art. L. 1434-8). Le dispositif devait entrer en application à partir de 2013 : la ministre de la Santé a déclaré dès 2011 qu’elle  y renonçait…

 

À long terme, la mesure qui paraît la plus efficace est d’accroître le nombre d’étudiants en médecine dans les régions mêmes où il manque des praticiens et de les sensibiliser dès le début de leur cursus universitaire aux inégalités géographiques : éduqués dans des zones rurales ou défavorisées, ils seront plus enclins à y rester. En ce sens, la loi « HPST » prévoit que l’arrêté ministériel fixant le numerus clausus d’étudiants admis à l’issue de la première année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme« tient compte des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques » (C. éduc., art. L. 631-1).

 

La loi « HPST » a également créé le « contrat d'engagement de service public » que peuvent signer des étudiants et internes en médecine : en contrepartie d’une allocation mensuelle versée au cours de leurs études médicales, ils s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié dans les zones (identifiées par le SROS) où l’offre médicale est insuffisante (C. éduc., art. L. 632-6). Mais la moitié des quelques 400 allocations annuelles ne trouve pas preneur.

 

Un autre remède à court terme aux déserts médicaux consiste dans le développement des « maisons de santé » (C. santé publ., art. L. 6323-3) qui regroupent des professionnels de santé et des personnels médico-sociaux dans des structures assurant des activités de soins sans hébergement.

 

____________________

(*) L’avenant n° 1 à la convention (approuvé par arrêté du 17 oct. 2008 : JO 18 oct. 2008, p. 15981) a été conclu entre l’UNCAM et quatre syndicats infirmiers (Convergence infirmière, la Fédération nationale des infirmiers, l’Organisation nationale des syndicats d’infirmiers libéraux et le Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux).

 

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28 janvier 2011 5 28 /01 /janvier /2011 15:08

 

 

LA PREUVE PAR ECRIT ENTRE CONCUBINS

(l'exemple d'un animateur de télévision croqué par son "nègre")

 

 

 

 

 

I. - Le droit civil des preuves est dominé par un principe de légalité transcrit au premier alinéa de l’article 1341 du Code civil, reprenant les termes de l’ordonnance de Moulins de 1566 : « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret [...] », soit une valeur de 1 500 euros.


En d’autres termes, les parties à un acte juridique – bilatéral (ex. : contrat) ou unilatéral (ex. : testament) – doivent « préconstituer » par « écrit » la preuve de l’existence de cet acte, fût-il verbal, dès lors que la demande excède 1500 euros.

 

Un tel écrit (preuve littérale ou titre) doit revêtir la forme d’un acte authentique (notarié) ou celle d’un acte sous seing privé. À défaut d’un tel document (instrumentum), la preuve de l’acte juridique (negotium) ne pourra être rapportée d’aucune autre manière (témoignages, indices ou présomptions de fait).

 

Cette preuve littérale ne pourra ensuite être combattue qu’au travers d’un autre écrit (comme l’indique l’article 1341, al. 1er, en ses derniers mots : « (…) et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes (…)». La contre-preuve doit consister en un autre écrit (authentique ou sous seing privé) dès lors qu’il s’agit de nier le contenu de l’acte initial. Dans la mesure où il est improbable qu’il y ait deux titres divergents constatant le même acte juridique, le titre initial sera souvent décisif.


Mais le Code civil aménage des échappatoires à l’article 1341, permettant de contourner l’impératif de la preuve littérale. En particulier, l’article 1348 dispose que la preuve redevient libre « lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique ».

 

L’impossibilité morale de préconstituer un écrit, en particulier, peut résulter d’un lien affectif entre concubins ou entre parents (pour des exemples devant des cours d’appel : D. 2008, Pan., 2825, obs. Ph. Delebecque), d’un rapport de confiance (ex. : Cass. civ. 3e, 7 janv. 1981, Bull. civ. III, n° 7, relevant des « liens particuliers et quasi familiaux d’estime et d’affection »), voire d’un usage professionnel (ex. : Cass. civ. 1re, 17 mars 1982, Bull. civ. I, n° 114 ).

 

Dans tous ces cas, la preuve par tous moyens (indices, témoignages, etc.) est à nouveau recevable.


 

II. - La cour d’appel de Paris vient de donner une intéressante et peu fréquente illustration de l’impossibilité morale de se préconstituer un écrit en raison d’un lien affectif.

 

En l’espèce, Madame Calixte Belaya, écrivain franco-camerounaise, réclamait à Monsieur Michel Drucker, animateur de radio et de télévision, la rémunération de 200.000 euros que celui-ci lui aurait promise en 2005 afin de rédiger à sa place un livre d’entretiens commandé par les éditions Albin Michel (soit les réponses à une douzaine de questions posées par Régis Debray).

 

La cour d’appel de Paris, par arrêt du 12 janvier 2011, fait droit partiellement à cette demande (allouant 30.000 euros à titre de dommages-intérêts), en dépit de l’absence de preuve littérale produite par la demanderesse. La décision se fonde sur l’article 1348 du Code civil pour affirmer que « la relation de concubinage qu’elle entretenait à l’époque avec Michel Drucker la plaçait dans l’impossibilité morale d’exiger de lui qu’il formalise par écrit son engagement ».

 

Mais une autre question de preuve se pose : comment la concubine amère est-elle parvenue à démontrer la réalité de ce concubinage au point que les magistrats y virent sans hésiter la source d’une impossibilité morale d’établir un écrit ? Par sa propre plume : en 2007, elle publiait un roman (L'Homme qui m'offrait le ciel, Albin Michel) relatant dans un esprit vengeur sa relation entre 2004 et 2006 avec un présentateur de télévision,  incarné par un personnage masculin dissimulé sous un nom d’emprunt transparent (François Ackerman). Elle démontra alors être en possession d’une correspondance personnelle émanant de son amant. 

 

L'animateur a renoncé à former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris.  Cela est regrettable pour le droit civil car deux principes encadrant la recevabilité de la preuve auraient pu être invoqués  (sous réserve d’une analyse plus approfondie) :


- D’une part, le « principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même » implique le rejet d’une preuve unilatérale, émanant exclusivement de la partie qui l’a versée aux débats.

 

- D’autre part, le principe de loyauté de la preuve rend irrecevable en justice celle obtenue par un procédé déloyal. Ainsi, « l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue » (Cass. civ. 2e, 7 oct. 2004, Bull. civ. II, n° 447). Toutefois, la Cour de cassation admet qu’un mari produise aux débats, dans une procédure de divorce, le journal intime et les lettres de son épouse (obtenus sans fraude ni violence) alors même que ces preuves portent atteinte à la vie privée de l’intéressée (Cass. civ. 1re, 29 janv. 1997, D. 1997, 296 ; Cass. civ. 2e, 6 mai 1999, JCP G, 1999.II.10201 ; D. 2000, 557).Dans le même sens, la Cour européenne des droits de l'homme juge non contraire à l’art. 8 CEDH la production par une épouse, dans une procédure de divorce, de lettres échangées entre le mari et son amant homosexuel (CEDH 13 mai 2008, RTD civ. 2008, p. 650, obs. J.-P. Marguénaud).

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10 janvier 2011 1 10 /01 /janvier /2011 22:36

 

 

La thÉorie de la fenÊtre brisÉe (Broken window theory)

 

Afin d’inaugurer une nouvelle série d’articles dans ce blog consacrés à la criminologie, et tirés de notre nouveau cours au Master 2 de Criminologie de l’Université Panthéon-Assas (Institut de criminologie de Paris), nous proposons de revenir sur l’une des plus fameuses théories dynamiques (c’est-à-dire axée sur le processus du passage à l’acte) conçues aux Etats-Unis : la théorie de la « fenêtre brisée ».


1. Genèse

 

La théorie de la « fenêtre brisée » (Broken window theory) est née d’un article de James Q. Wilson (né en 1931, professeur de science politique à l’université de Californie) et Georges L. Kelling (professeur de criminologie à l’université de Rutgers dans le New Jersey) paru en 1982 dans une revue grand public sous le titre « Broken windows. The police and neighborhood safety » (J. Q. Wilson et G. L. Kelling, Broken windows. The police and neighborhood safety : Atlantic Magazine mars 1982, p. 29). La théorie sera développée en 1996 dans un ouvrage coécrit par Georges Kelling (G. L. Kelling et Catherine Coles, Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities, 1996).

L’article évoque une expérience à Newark ayant consisté à remplacer les patrouilles de police motorisées par des patrouilles de police à pied (il est d’ailleurs essentiellement consacré au travail de la police). Si la pratique n’eut aucun effet sur le taux de criminalité, elle inspira pourtant aux habitants le sentiment que le voisinage était devenu plus sûr et la présence régulière d’officiers de police expérimentés parvint à restaurer une sorte d’ordre public (par ex., les mendiants pouvaient s’asseoir mais pas s’allonger, les alcooliques pouvaient boire en public mais dans des sacs en papier et pas aux croisements… sous peine d’une réaction sociale ou d’un appel aux îlotiers).

Les auteurs constatent alors l’accord des psychologues sociaux et des policiers sur le fait que, si la vitre brisée d’un immeuble n’est pas réparée, toutes les autres fenêtres seront bientôt cassées ; une fenêtre non réparée envoie le signal que personne n’a rien à faire de la situation et que casser plus de fenêtres ne coûte rien (outre que c’est amusant) (If a window in a building is broken and is left unrepaired, all the rest of the windows will soon be broken. […] one unrepaired broken window is a signal that no one cares, and so breaking more windows costs nothing. (It has always been fun.)”).

Ils relatent ensuite l’expérience qu’un psychologue de Stanford, Philip Zimbardo, fit en 1969 afin de tester la « broken-window theory ». Dans une rue du Bronx et dans une rue de Palo Alto (quartier résidentiel chic en Californie), Zimbardo disposa une voiture sans plaque d’immatriculation, capot relevé. Dans le Bronx, le véhicule fut pris d’assaut par des « vandales » au bout de 10 minutes ; une famille (le père, la mère, leur jeune fils) vinrent les premiers prendre le radiateur et la batterie ; en 24 heures, toutes les pièces de valeur avaient disparu ; s’ensuivit une destruction généralisée (vitres cassées, sièges et moquettes arrachés) avant que la carcasse ne devienne le terrain de jeu des enfants. Les adultes impliqués avaient des tenues correctes et étaient blancs. La voiture abandonnée à Palo Alto demeura intacte pendant plus d’une semaine. Puis, Zimbardo lui asséna un coup de masse. Rapidement, des passants (toujours de respectables blancs…) le rejoignirent et, après quelques heures, la voiture fut complètement détruite...


2. Énoncé

 

La leçon est la suivante : un bien abandonné dans un quartier où la notion de propriété privée ne compte guère est vite considéré comme une res nullius que les individus n’hésitent pas à s’approprier et à vandaliser ; mais, même dans un quartier paisible où la propriété est plus longtemps respectée (car l’anonymat y est moindre et il est moins habituel d’y trouver des épaves), l’abandon d’un véhicule endommagé incite aussi les passants à commettre ce genre de délits.

Il en résulte que le facteur lourd de la délinquance de prédation et d’agression réside dans les désordres urbains, de voisinage et de proximité (les incivilités), qui envoient le signal selon lequel « no one cares ». Ce sont notamment : les dégradations de biens (mobilier urbain ou dans les parties communes des immeubles), les graffitis, le jet d’ordures et la saleté, l’occupation du domaine public ou des entrées d’immeubles par des bandes de jeunes impolis ou agressifs, la consommation ou la vente publique d’alcool ou de drogue, la présence de mendiants et de prostituées, les nuisances sonores…

Ces désordres non seulement accroissent le sentiment d’insécurité mais aussi renforcent la croyance chez les délinquants en puissance que les contrôles sociaux se sont effacés et qu’ils ne seront pas inquiétés. Si un mendiant peut ennuyer un passant sans que le voisinage se préoccupe de réagir, le voleur peut en déduire que personne n’appellera la police pour interrompre son forfait (le mendiant, ici, est comparable à la fenêtre brisée). Dans une ambiance où les victimes potentielles sont intimidées, les agresseurs et autres voleurs, occasionnels ou professionnels, sont persuadés qu’ils courent peu de risques d’être pris ou identifiés.

Ce n’est donc plus la délinquance qui engendre le sentiment d’insécurité mais au contraire ce dernier, provoqué par les incivilités, qui engendre un sentiment d’impunité favorable au passage à l’acte. Ce n’est pas non plus dans des facteurs sociaux profonds (pauvreté, culture d’exclusion, recul des lieux de socialisation) qu’il convient de rechercher les causes de la criminalité mais dans de petits détails sordides du quotidien qui peuvent transformer un paisible quartier en une véritable « jungle ». Ces actes peuvent même ne pas constituer des infractions pénales. Mais il faut y remédier le plus tôt possible, tant qu’ils sont peu nombreux et avant qu’ils ne s’accumulent, en réparant, nettoyant, évacuant, etc. ce qui doit l’être. Appeler la police une fois l’infraction commise ne sert à rien et les habitants qui souffrent du sentiment d’insécurité répètent d’ailleurs que la police ne peut rien faire.


3. Mise en œuvre et bilan : de la Fenêtre brisée à la Tolérance zéro

 

Cette approche eut un impact considérable sur les politiques criminelles qui, aux USA, en Grande-Bretagne ou en France, firent de la « lutte contre les incivilités » une priorité. Celle-ci se doubla d’une politique dite de la « tolérance zéro » consistant en une application systématique de la loi pénale par les services de police (jointe parfois à l’obligation pour les magistrats d’infliger des peines fixes).

Engagé à partir de 1985 comme consultant par les villes de New York, Los Angeles et Boston, Kelling vit sa théorie mise en œuvre. À New York, les graffiti furent effacés et le métro nettoyé entre 1984 et 1990. Entre 1994 et 2001, Rudolph Giuliani, adopta une politique placée sous la bannière de la « tolérance zéro » (Zero tolerance) et de la « qualité de vie » (Quality of life). Il intensifia l’action de la police en matière de lutte contre la fraude dans les transports en commun, contre l’ivresse publique et les déjections sur la voie publique, et même contre les « squeegee men » (laveurs de pare-brises)… La chasse aux petits délinquants fut facilitée par l’assouplissement des contrôles d’identité et des fouilles à corps.

La criminalité new-yorkaise a ainsi chuté de façon considérable (elle était en 2007 à son plus bas niveau depuis les premières statistiques datant de 1963). Trente années après la formulation de la théorie de la « fenêtre brisée », de rares auteurs doutent qu’elle soit à l’origine de cette décrue (V. par ex. Bernard E. Harcourt, Illusion of Order : The False Promise of Broken-Windows Policing, Harvard University Press, 2001). Au contraire, la théorie a été validée à plusieurs reprises, aux USA en 1990 puis aux Pays-Bas et en France (notamment par Sebastian Roché, Tolérance zéro. Incivilités et insécurité, Odile Jacob, 2002). Cependant, elle ne traite jamais que de la criminalité de rue, non, par exemple, de la délinquance d’affaire (white-collar crime).

Le bilan de la politique de la « tolérance zéro » est nettement plus contrasté. Il est douteux qu’elle ait contribué à elle seule à la baisse de la criminalité à New York puisque d’autres grandes villes ont connu une évolution similaire sans y recourir. Elle produit en revanche des effets pervers : l’énergie de la riposte policière est, sur le long terme, un facteur d’exaspération de la population et une cause de divorce entre la police et les citoyens ; elle a pour déchet inévitable des bavures policières ; la « tolérance zéro » a beaucoup rempli les prisons américaines au prix de peines disproportionnées.

En définitive, ce ne peut être qu’une stratégie ponctuelle et indirecte, pour assainir un quartier livré aux voyous ou éliminer un type d’infractions par la poursuite systématique des manquements, même les plus mineurs (harcèlement au travail, consommation de stupéfiants, délinquance routière – comme dans certains pays où le taux d’alcool dans le sang doit être de zéro).

En France, les incivilités brisent le mythe républicain d’un espace commun à partager. Mais l’absence d’une vraie police municipale et la culture policière (plus le fait que la grande majorité des infractions affleure au mieux dans les mains courantes de commissariat et ne connaissent aucune suite) rend irréaliste le recours à la politique de la tolérance zéro. Si elle a une utilité, souligne Sebastian Roché, c’est comme une pièce d’une politique plus large de maîtrise des lieux collectifs qui passe par la mise en place de « gardiens » ou « garants » de ces lieux chargés d’y faire respecter des règles d’usage voire d’« hospitalité » (S. Roché, préc.).

  Patrick Morvan

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11 décembre 2010 6 11 /12 /décembre /2010 17:18

 

 

Statut juridique des « apéros géants »

 

 

Une réponse ministérielle (Rép. min. n° 86815 : JOAN Q, 9 nov. 2010) du secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales aborde le statut juridique des « apéros géants » qui furent si en vogue aux mois de mai et juin 2010 à Nantes, Rennes ou Montpellier.

À l’heure où des salariés se trouvent licenciés en raison de propos peu amènes tenus à l’égard de leur employeur sur Facebook (jugements du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 19 novembre 2010), le « droit des réseaux sociaux » est décidément en construction.

 

Les trois axes de ce régime juridique sont :

 

1. La règlementation des manifestations publiques. Selon l'article 1er du décret-loi du 23 octobre 1935, « sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux ». Pour l'heure, l'apéro géant n'est conforme à aucun usage local (même en Bretagne).

 

2.La prévention des troubles à l'ordre public dans le cadre des pouvoirs de police administrative dont sont investis les maires, les préfets et le procureur de la République, qui permettent de procéder à des contrôles d'identité et des fouilles de véhicules préventifs.

 

3. La répression de l'ivresse publique. L'apéritif géant est, en effet, perçu par beaucoup comme une occasion de "binge drinking" (descente alcoolique en une minute chrono).

 

Voici le texte de la réponse ministérielle (par souci de lisibilité, nous avons ajouté des sauts de ligne et caractères gras)

 

« Les apéritifs géants constituent une nouvelle forme de rassemblements festifs qui a connu un récent engouement. Face à cette situation, le ministre de l'intérieur a, dans une circulaire du 16 avril 2010, rappelé le cadre juridique de ces initiatives. Les autorités locales disposent de plusieurs fondements juridiques pour encadrer ce type d'événement. Toutefois, la position des pouvoirs publics ne peut être uniforme sur l'ensemble du territoire mais dépend des circonstances locales et de facteurs tels que la date et le lieu ou le nombre prévu de participants.

Le décret loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public fait obligation aux organisateurs de déclarer leur projet de rassemblement et fait peser sur ceux-ci la responsabilité de la tenue de la manifestation. La déclaration doit être faite à la mairie ou, dans les villes où est instituée la police d'État, à la préfecture. Elle vise à faire connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs, et doit être signée par trois d'entre eux, faisant élection de domicile dans le département. Elle indique également le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté.

La méconnaissance de ces dispositions peut entraîner des sanctions pénales. L'article 431-9 du code pénal punit ainsi de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500  d'amende le fait d'avoir organisé une manifestation n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration, d'avoir organisé une manifestation ayant été interdite, ou le fait d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation.

 

Lorsque, faute d'organisateurs connus, la manifestation n'est pas déclarée, le maire ou le préfet sur le fondement de leur pouvoir de police générale de prévention des atteintes à l'ordre public (art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour le maire ; article L. 2215-1 pour le préfet), peuvent prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de troubles à l'ordre public. Les mesures prises devant être strictement proportionnées aux nécessités de maintien de l'ordre public, il appartient aux autorités locales d'apprécier chaque situation au cas par cas.

De plus, le ministre de l'intérieur a donné aux préfets des directives très claires assorties de recommandations méthodologiques. Ainsi, les services de l'information générale doivent s'attacher à identifier le ou les organisateurs de ces manifestations, notamment dans le cadre de la surveillance des blogs. Ces organisateurs sont alors convoqués par les autorités préfectorales ou les forces de l'ordre qui leur notifient des mises en garde concernant leur responsabilité civile et/ou pénale ainsi, le cas échéant, que les arrêtés préfectoraux ou municipaux d'interdiction de rassemblement sur la voie publique, d'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique et d'interdiction de transport d'alcool.

Le ministre a précisé que lors du rassemblement, les autorités publiques prévoient un service d'ordre adapté, suffisamment important et étalé dans la nuit pour couvrir l'ensemble de la manifestation. Le Parquet territorialement compétent délivre aux forces de l'ordre des réquisitions fondées sur l'article 78-2 du code de procédure pénale afin de leur permettre de procéder à des contrôles d'identité visant également l'ouverture des coffres des véhicules sur le site et aux accès principaux. Des contrôles d'alcoolémie et/ou de stupéfiants sont mis en place à l'arrivée et au départ des manifestants.

En outre, un dispositif de secours aux personnes est mis en place à proximité de la manifestation, en liaison avec le SAMU et les associations de protection civile, afin de pouvoir intervenir dans les meilleurs délais.

 

Enfin, le régime de sanctions prévu par le code de la santé publique et par le code pénal a pleinement vocation à s'appliquer. Ainsi : l'ivresse publique est réprimée en vertu de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique et toute personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est conduite à ses frais au poste de police le plus voisin ou dans une chambre de sûreté pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison ; en vertu de l'article R. 3353-1 du même code, le fait de se trouver en état d'ivresse manifeste sur la voie publique ou dans un lieu public est puni d'une amende (contravention de la 2e classe) ; la vente et l'offre à titre gratuit de boissons alcooliques à des mineurs est interdite en application de l'article L. 3342-1 et sanctionnée de 7 500  d'amende par l'article L. 3353-3 du code de la santé publique ; l'article 227-19 du code pénal sanctionne « le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques par une peine de deux ans d'emprisonnement et de 45 000  d'amende » ; les infractions aux arrêtés préfectoraux ou municipaux d'interdiction peuvent être constatées par des procès verbaux et les contrevenants peuvent faire l'objet d'une contravention de 1re classe. »

 

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