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10 décembre 2013 2 10 /12 /décembre /2013 14:59

 

L'OTAGE ET la Rançon

 

 

Pour une étude plus complète sur L'otage en droit, cf. link

 

1. – Définition. Autrefois, l'otage était un gage fourni afin de garantir l'exécution d’une promesse ou d’un traité : les otages, logés dans la maison du souverain auprès duquel ils avaient été envoyés, servaient de sûreté ou de caution.

Si cette pratique a disparu, l’otage demeure fondamentalement une sûreté, une garantie. Son enlèvement et sa séquestration (deux actes préparatoires sans lesquels on ne devient pas otage) tendent :

– à prévenir des troubles, une attaque ou un attentat, que ce soit contre une puissance occupante ou colonisatrice (ainsi du système très élaboré du devchirmé dans l’empire ottoman ([1]) ou de la détention préventive des notables d’une ville aux mains d’un envahisseur) ou contre des criminels de droit commun (ainsi du hold up avec prise d’otages) ;

– à exercer un chantage préalable à des représailles, lorsque les troubles, l’attentat ou l’attaque ont finalement eu lieu (ex. : la puissance occupante arrête un certain nombre d’habitants du territoire où a été commis un attentat et menace de les exécuter si les coupables ne se livrent pas) ;

– à obtenir une rançon (de la capture de Richard Cœur de Lion en 1192 à son retour de croisade ou celle de François Ier à la bataille de Pavie en 1525... à l’industrie du kidnapping en Amérique du Sud ou en Afrique sahélienne). Celle-ci peut-être travestie sous une qualification honorable ([2]) ; les groupes ou États terroristes, qui cherchent à financer leurs activités sinon accroître la richesse de leurs dirigeants, aiment à dissimuler leurs motivations crapuleuses sous des idéaux élevés et un voile de légalité ;

– à servir de monnaie d’échange, notamment contre la libération d’autres otages (selon un taux de parité très variable : un espion russe contre un espion américain au temps de la Guerre froide ; un soldat israëlien contre cent prisonniers palestiniens de nos jours).

En somme, l’otage est une personne qui se trouve (de gré ou de force) au pouvoir d'une autre personne ou d’une partie à un conflit (armé ou non, interne ou international) et qui répond sur sa liberté, son intégrité physique ou sa vie de l'exécution des ordres donnés par la personne qui la détient ou d’un acte hostile qui serait commis contre elle.

 

2. – Rétention et réification de la personne. Le droit distingue les sûretés réelles (portant sur une chose, tel le gage ou l’hypothèque) et les sûretés personnelles (reposant sur un engagement conventionnel de payer en cas de défaillance du débiteur principal). La prise d’otage a ceci de singulier et de profondément contraire à la dignité humaine qu’elle traite une personne comme une chose. De même qu’un créancier peut, sous diverses conditions, exercer un « droit de rétention » sur la chose appartenant à son débiteur jusqu’au complet paiement de sa créance (ex. : le garagiste retient le véhicule réparé de son client impécunieux), le preneur d’otage prétend exercer un « droit de détention » sur le corps humain jusqu’à ce qu’il obtienne l’avantage escompté.

Or, d’une part, rien n’autorise à traiter une personne comme une chose, fût-ce pour le paiement d’une créance légitime (dernier vestige du droit romain et de l’Ancien droit, la « contrainte par corps », autrement dit la “prison pour dette”, a été abrogée dans les matières civile et commerciale par une loi du 22 juillet 1867 puis en matière fiscale et douanière par une loi du 9 mars 2004 ([3])). Le principe d’indisponibilité du corps humain interdit que celui-ci fasse l’objet d’un commerce juridique (tel le trafic d’organes ou de tissus humains). L’interdiction des traitements humiliants ou dégradants exclut qu’il serve de garantie à l’exécution d’une quelconque obligation pécuniaire (une peine privative de liberté étant au contraire la sanction légitime d’un crime ou d’un délit). En ce qu’elle réifie le corps humain, la prise d’otage est, par essence, un « traitement humiliant ou dégradant » au sens des instruments protecteurs des droits de l’homme (CEDH, art. 3 ; PIDCP, art. 7).

D’autre part, le preneur d’otage est un « créancier » auto-proclamé. L’avantage qu’il revendique à son profit ne découle que de ses propres allégations, de sa volonté arbitraire : il proclame, par exemple, qu’il a droit à une rançon ou qu’il est fondé à imposer à autrui le respect de son idéologie ou de son autorité. Il n’exerce aucun droit : il usurpe le droit. Ce dessein explique d’ailleurs l’acharnement des groupes terroristes et mafieux à parer leurs revendications du vêtement de la légalité ou, du moins, de la Justice (la prise d’otage est justifiée par la vengeance d’un peuple opprimé, par la défense d’un idéal religieux, moral, social ou politique, par une redistribution altruiste des richessses façon « Robin des bois », etc.).

 

3. – Droit pénal français. Le Code pénal punit de vingt ans de réclusion criminelle « le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne » (art. 224-1, al. 1er). L’infraction n’est plus qu’un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende si « la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension » (art. 224-1, al. 3).

Toute séquestration n’est pas une prise d’otage. La prostituée retenue de force dans un service hospitalier de vénérologie afin d’éviter qu’elle retourne à son activité principale ([4]) ou le chef d’établissement enfermé par des grévistes dans son bureau sont séquestrés mais ne sont pas, à proprement parler, retenus en otage.

La figure juridique de l’otage apparaît en réalité à l’article 224-4 du Code pénal qui édicte une circonstance aggravante du crime de séquestration (au même titre que la mutilation, la torture et la pluralité de victimes) : « Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle ».

Mais c’est surtout sous la qualification d’acte de terrorisme que la prise d’otage provoque l’application de règles protectrices des victimes. Constituent à cet égard des actes de terrorisme, « lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code (…) ».

 

4. – La question de la rançon. La loi doit-elle interdire de payer une rançon à des preneurs d’otages ? La question oppose les adeptes de l’analyse utilitariste – qui postulent la rationalité des criminels et croient en la vertu dissuasive d’une telle interdiction – et les humanistes – qui privilégient la protection des valeurs de Justice, telles la liberté et surtout la vie humaine qui doit être sauvegardée à tout prix.

 

5. – Arguments. Il est plus que probable que certains criminels se livrent à un calcul rationnel qui les convainc de passer à l’acte lorsque la perspective de gains est écrasante. On songe ici à ces chefs de pirates somaliens illettrés et misérables auxquels la capture d’un navire rapporte en moyenne deux millions de dollars aux frais de l’armateur, lui-même couvert par une police d’assurance.

Mais, quel que soit le point de vue, il apparaît qu’aucune loi prohibitive ne résoudra le problème des captures (de navires, notamment), enlèvements ou kidnappings. Il est plusieurs raisons à cela.

1) Les preneurs d’otages n’entendent pas la légalité en général.

2) Ils ne connaissent pas a priori le contenu exact de telle ou telle loi étrangère. Du moins, ceux qui organisent les actes criminels recrutent des exécutants qui ignorent tout du droit et de la légalité du versement d’une rançon.

3) Quand bien même seraient-ils instruits de la loi étrangère, ils peuvent toujours parier qu’elle ne sera pas respectée par toutes les parties en présence (l’employeur de l’otage peut céder, nonobstant les mises en garde de son gouvernement).

4) En tout état de cause, la sanction d’un paiement illégal de rançon ne menace jamais que le payeur (le solvens), non le preneur d’otages (l’accipiens). À ce titre, il paraît contraire à la Justice de poursuivre en tant que délinquant la personne physique ou morale (telle une entreprise dont des salariés expatriés ont été enlevés) qui a acquitté une certaine somme d’argent dans le but d’obtenir la liberté ou de sauver la vie d’un être humain.

5) Enfin, le risque d’escalade vers des formes plus graves d’extorsion de fonds ou de terrorisme n’est pas à exclure. Existe également le risque qu’un otage dont la nationalité est découverte au sein d’un groupe de personnes enlevées et qui est ressortissant d’un État prohibant le paiement de rançons, soit aussitôt exécuté.

La question soulève aussi des enjeux diplomatiques et géo-politiques. La politique des gouvernements peut connaître certaines fluctuations et, en dépit d’une rigueur affichée, plier sous le pragmatisme. Officiellement, les États-Unis et la Grande-Bretagne ne négocient pas, au contraire des pays européens. Les autorités algériennes ont observé que, au cours de la dernière décennie, l’organisation terroriste AQMI avait été financée de façon quasi exclusive par des rançons en provenance de pays européens, dépassant les 70 millions €.

Dans sa résolution n° 1904 du 17 décembre 2009, qui s’attaque aux soutiens du terrorisme islamiste, le Conseil de sécurité de l’ONU, « se déclarant préoccupé par la multiplication des enlèvements et des prises d’otages auxquels se livrent les personnes, groupes, entreprises et entités associés à Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban dans le but de lever des fonds ou d’obtenir des concessions politiques », décide que les États doivent prendre une série de mesures telles que bloquer les fonds et avoirs financiers de ces personnes et veiller à ce qu’ils ne soient pas mis à leur disposition (par des organisations inscrites sur une « Liste récapitulative »), notamment par le « paiement de rançons ».

Les législations nationales se divisent entre celles qui interdisent tout paiement de rançon (comme en Italie ou en Colombie) et celles qui restent muettes sur le sujet.

En réalité, le droit français n’est pas si muet que cela puisque l’article 421-2-2 du Code pénal qualifie également d’acte de terrorisme « le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte ». Ce texte fait, en théorie, obstacle au paiement de fonds à des organisations terroristes.

Il en est de même en droit anglais. Le Ransom Act de 1782 (dont l’intitulé exact est : An Act to prohibit the ransoming of Ships or Vessels captured from his Majesty’s Subjects, and of the Merchandize or Goods on Board such Ships or Vessels) interdisait à tout citoyen britannique de conclure, à peine de nullité, un accord prévoyant le paiement d’une rançon en vue de libérer un vaisseau ou navire appartenant à un citoyen de Sa Majesté. Il fut abrogé par le Naval Prize Acts Repeal de 1864. Mais le Naval Prize Acts fut à son tour abrogé par le Supreme Court Act de 1981 (appelé aussi Senior Courts Act 1981)…

Quoiqu’il en soit, le paiement d’une rançon (dans des cas de piraterie maritime) ne semble pas contraire à la loi anglaise, à condition que les bénéficiaires du paiement ne soient animés que par l’appât du gain et non une idéologie politique ou terroriste (les pirates somaliens ont d’ailleurs parfaitement intégré cette contrainte normative en avisant les armateurs que leur motivation était purement financière !).

Par ailleurs, la question s’est posée de savoir si le paiement d’une rançon était contraire à l’ordre public (public policy). Selon les propos du juge Steel dans une affaire Masefield AG v Amlin Corporate Member Ltd, relative à un contentieux de droit des assurances consécutif à la capture d’un navire de commerce dans le golf d’Aden par des pirates somaliens, “The payment of a ransom is not in itself illegal under English law, and concerns about money laundering and supporting terrorism by making such payments to Somali pirates, do not stand up to careful analysis” ([5]).

Il n’est pas inutile de rappeler que la loi anglaise s’applique dans certains pays africains membres du Commonwealth où des pirates ont pu être capturés et même jugés (au Kenya, par exemple).

   

 



([1]) Le « devchirmé » (du turc devşirme, le ramassage, la récolte) ou, en grec, « pédomazoma » (παιδομάζωμα, enlèvement des enfants) désignait le recrutement et l’éducation forcés dans la religion musulmane des jeunes garçons issus de familles chrétiennes vivant dans les territoires conquis. Instruits et entraînés, ils intégraient ensuite les troupes d'élite ottomanes des janissaires. Le procédé assurait l’islamisation de l’empire tout en lui fournissant des élites militaires ou administratives.

([2]) On se souvient du paiement de près d’un demi-milliard de dollars qui devait être effectué à un fonds libyen, prétendument à titre de dommages-intérêts dans le respect de la loi islamique, afin d’obtenir la libération de cinq infirmières bulgares et d’un médecin palestinien emprisonnés et torturés par le régime de Kadhafi, en juillet 2007.

([3]) L. n° 2004-204, 9 mars 2004. Celle-ci substitue une « contrainte judiciaire » à la « contrainte par corps » mais uniquement en cas d’inexécution d’une peine d’amende, de nature pénale (C. pr. pén., art. 749 et s.).

([4]) Cass. crim., 12 mars 1959 : Bull. crim., n° 175

([5]) [2010] EWHC 280 (comm.). Le propriétaire du bateau estimait que le sinistre (la perte des marchandises assurées) s’était réalisé en dépit de la restitution du navire dans la mesure où celle-ci avait été obtenue par le paiement d’une rançon contraire à l’ordre public (en ce qu’elle finance le terrorisme et favorise le blanchiment d’argent sale).

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commentaires

S
Merci pour votre long article.<br /> <br /> Sophie<br /> http://geneve-avocat.net/
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