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28 avril 2008 1 28 /04 /avril /2008 22:57


À QUEL REGIME DE SECURITE SOCIALE SONT AFFILIES LES ARTISTES EN FRANCE ?

 

Les artistes sont susceptibles de tomber dans quatre catégories de travailleurs, tous affiliés à titre obligatoire à un régime de la sécurité sociale (ou bien le régime général, régime de base des salariés, pour les trois premières catégories ; ou bien le régime des indépendants pour la quatrième catégorie).


1° Artistes salariés

La première catégorie est celle des travailleurs salariés par nature, c'est-à-dire placés dans un état de subordination juridique vis-à-vis d'un employeur.
Selon l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
Un arrêt Société générale du 13 novembre 1996 a affirmé que « le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ». Cette formule marque l’adoption en droit de la sécurité sociale de la définition du salarié en vigueur en droit du travail, qui s’articule sur le critère de la subordination juridique, strictement entendue.


2° Artistes-auteurs

La deuxième catégorie de personnes affiliées à titre obligatoire au régime général est celle des travailleurs salariés par extension.
Le procédé d'assujettissement par assimilation (dont bénéficient les « artistes du spectacle ». V. infra, ) doit être strictement distingué de celui conduisant à "étendre" le champ d'application personnel du régime général à certaines populations "interstitielles". Une telle extension ne couvre que certains risques (maladie et maternité, en règle générale, voire invalidité) et certaines prestations (en nature). Elle présente aussi la particularité d'être subsidiaire.

C’est ainsi que la loi prévoit que les « artistes-auteurs » (donc créateurs d'une "oeuvre de l'esprit" au sens du droit de la propriété intellectuelle) sont rattachés au régime général « pour l'ensemble des risques » (CSS, art. L. 382-1 et art. R. 382-1 s.), depuis le 1er janvier 1977. Néanmoins, ils ne sont pas couverts par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Selon l’article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale, « Les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés ».
Selon l’article R. 382-2 CSS, entrent dans le champ d'application du régime des artistes-auteurs « les personnes dont l'activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, se rattache à l'une des branches professionnelles » énumérées, par exemple la « branche des auteurs et compositeurs de musique » qui regroupe les « auteurs de composition musicale avec ou sans paroles » et les « auteurs d’œuvres chorégraphiques et pantomimes ».

Le « régime » des artistes-auteurs est financé par une cotisation personnelle des artistes et par une contribution des diffuseurs. Les artistes auteurs sont également redevables de la CSG et de la CRDS.
Deux organismes agréés par l’État assurent le recouvrement des cotisations et gèrent les dossiers des intéressés : l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) qui s'occupe plus particulièrement de la branche des écrivains, des auteurs et compositeurs de musique, du cinéma et de la télévision, et de la photographie ; la Maison des artistes (MDA) qui gère, quant à elle, la branche des arts graphiques et plastiques.
L'assujettissement est prononcé par les Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) après consultation, s'il y a lieu, à l'initiative de l'intéressé ou de l'organisme compétent (AGESSA ou MDA), de commissions professionnelles instituées par branches et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. Ces commissions tiennent compte des titres de l'intéressé (CSS, art. L. 382-1, dern. al.). Devant la difficulté d’apprécier le caractère artistique de certaines activités et la mise en œuvre des critères qui définissent l’auteur au sens du Code de la propriété intellectuelle, un caractère prépondérant est reconnu aux avis émis par les commissions professionnelles (voir en ce sens la Circulaire n° 114/98 du 29 avril 1998 de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salaries, CNAM).

L’article R. 382-1 du CSS subordonne également l’affiliation des artistes-auteurs à une condition de ressources. Les personnes sus-mentionnées doivent avoir tiré de leur activité d’artiste-auteur, au cours de la dernière année civile, des revenus (montant brut des droits d’auteur) au moins égaux à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance (VHM SMIC) en vigueur pour l'année considérée. À défaut, la personne peut rapporter la preuve, devant la commission professionnelle compétente, qu'elle a exercé habituellement une activité d’artiste-auteur durant la dernière année civile. Dans la négative, elle ne peut recourir qu’à l’assurance volontaire personnelle.


3° Artistes du spectacle


La troisième catégorie de personnes affiliées à titre obligatoire au régime général est celle des travailleurs salariés par assimilation.
L'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale assimile à des salariés un grand nombre de travailleurs soustraits à tout lien de subordination juridique.
Tel est notamment le cas des « artistes du spectacle (…) auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants » du Code du travail (CSS, art. L. 311-3, 15°).

Selon l’article L. 762-1 du Code du travail,

« Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.
(…)
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène ».

Ces dispositions ont été reprises, sans changement substantiel, aux articles L. 7121-1 à L. 7121-7 du nouveau Code du travail qui est entré en vigueur le 1er mai 2008.

L’article L. 762-1 du Code du travail pose donc une présomption de salariat des artistes du spectacle. Cette présomption puise son origine dans la loi n° 61-1410 du 22 décembre 1961 « relative à l’affiliation des artistes du spectacle à la sécurité sociale ». Néanmoins, cette loi se bornait à rattacher cette catégorie de travailleurs au régime général sans qualifier leur contrat d’engagement de contrat de travail : présumés salariés en droit de la sécurité sociale, ils ne l’étaient pas en droit du travail. C’est la loi du 26 décembre 1969 (V. infra) qui franchira le pas, introduisant la règle aujourd’hui inscrite à l’article L. 762-1 précité. Mais la Cour de cassation avait pris les devants dès 1922 (Cass. civ., 29 juin 1922 : DP 1922, 1, 125).
La question de savoir si cette présomption de salariat est simple doit être résolue par l’affirmative. Le texte lui-même réserve le cas d’un artiste qui exercerait son activité « dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce », c’est-à-dire en tant que travailleur indépendant exerçant une profession commerciale (ex. : un co-entrepreneur de spectacle voire un artiste de grande notoriété). La Cour de cassation a ainsi refusé le bénéfice de la présomption à un soi-disant « artiste du spectacle » qui était immatriculé au registre du commerce et qui, en outre, « choisissait sa clientèle, organisait librement son activité, dont il supportait les charges et risques, et négociait le tarif horaire de ses prestations », de sorte que l’intéressé « devait être considéré comme travaillant à titre indépendant pour son propre compte et non pour celui de la société, les contraintes de lieu et d'horaire auxquelles il était soumis étant imposées par la nature même de l'activité » (Cass. soc., 12 janv. 1995, n° 92-11944).

Depuis le 1er janvier 1960, le taux des cotisations d'assurances sociales (= maladie-maternité, vieillesse, invalidité, décès), d'accidents du travail et de maladies professionnelles et d'allocations familiales dues, au titre de l'emploi des artistes du spectacle est égal à 70 % du taux de droit commun applicable dans le régime général (Arrêtés du 27 janv. 1960, remplacé par l’arrêté du 24 janv. 1975 modifié, en dernier lieu, par celui du 22 déc. 2006).

Néanmoins, la loi n° 69-1186 du 26 décembre 1969 « relative à la situation juridique des artistes du spectacle et des mannequins » a introduit un texte qui figure aujourd’hui à l’article L. 762-1 du Code du travail (et, parallèlement, le texte de l’actuel article L. 311-3, 15° du Code de la sécurité sociale, soit la présomption de salariat des artistes du spectacle) :
« N'est pas considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement ».
Ce texte-clef a été transporté à l’article L. 7121-8 du nouveau Code du travail dans un style plus contemporain :
« La rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement ».
En conséquence, les royalties perçues par des artistes du spectacle (et eux seuls) sont exclues de l’assiette des cotisations du régime général.
Cette règle n’a pas d’équivalent en matière de CSG et de CRDS qui restent donc dues sur ces mêmes sommes, du moins par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (CSS, L. 136-1, 1°).


4° Artistes non salariés

Les artistes apparaissent dans le Livre VI du Code de la sécurité sociale, relatif aux travailleurs indépendants.
Selon l’article L. 622-5 de ce code,
« Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions : (…) artiste non mentionné à l'article L. 382-1, (…) ; et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome ».
En résumé, relèvent du régime des travailleurs indépendants (catégorie des professions libérales) :
- l’artiste qui n’est pas un « artiste-auteur » au sens de l’article l'article L. 382-1 CSS, c’est-à-dire un artiste créateur d’une œuvre de l’esprit, affilié au régime général des salariés par extension de celui-ci (V. supra, ) ;
- la personne (artiste ou non) qui exerce une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée, comme l’est l’« artiste du spectacle » au sens de l’article L. 311-2, 15° CSS (V. supra, ).


Au total, les différentes catégories d’artistes sont les suivantes :
- l’artiste salarié par nature (titulaire d’un contrat de travail et placé dans un état de subordination juridique),
- l’artiste « auteur » au sens du Code de la propriété intellectuelle (CSS, art. L. 382-1),
- l’ « artiste du spectacle », couvert par une présomption légale de salariat (C. trav., art. L. 762-1 ancien, art. L. 7121-1 nouveau ; CSS, art. L. 311-2, 15°).
Ces trois premières catégories de personnes sont affiliées au régime général (régime légal des salariés).

La quatrième catégorie est celle des artistes travailleurs indépendants qui relèvent du régime des professions libérales.


Patrick Morvan

 

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commentaires

H
Bonjour,<br /> <br /> J'ai lu avec intérêt votre article mais je n'arrive pas à comprendre un point précis: le metteur en scène peut-il décider d'être un travailleur indépendant ?<br /> <br /> Et dans ce cas, peut-il s'inscire en tant qu'auto-entrepreneur s'il exerce une activité salariée en parallèle ?<br /> <br /> La SACD qui perçoit les droits d'auteur du metteur en scène peut-elle refuser son adhésion si le metteur en scène n'est pas un salarié mais un indépendant ?<br /> <br /> Merci de votre réponse car de plus en plus de jeunes metteurs en scène sont obligés d'exercer une activité en parrallèle.<br /> <br /> cordialement<br /> <br /> HdL
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P
<br /> <br /> Le metteur en scène n'est pas un artiste du spectacle ni un artiste auteur. Je ne vois aucune spécificité liée à ce métier. Comme tout travailleur, il peut être salarié et exercer une profession<br /> indépendante cumulativement (il cotisera alors deux fois aux différents régimes de sécurité sociale).<br /> <br /> <br /> <br />
P
<br /> Je vous remercie pour la rapidité de votre réponse.<br /> <br /> Je suis étudiant en Master 2 à Sciences Po Lille et réalise une étude qui porte sur les droits voisins du droit d’auteur (dans le cadre d’un contrat d’orchestre).<br /> <br /> Je vous suis parfaitement sur le principe du L. 7121-8 du code du travail. Pour autant, ni le code du travail ni le code de la propriété ne précise si la rémunération des artistes au titre des<br /> royalties doit être proportionnelle ou forfaitaire (ce qui semble être le cas dans la majorité des conventions collectives des orchestres français).<br /> <br /> L’article L. 7121-8 dispose simplement que la rémunération due à l’artiste est « fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement. ». Ainsi, est-ce qu’une avance sur<br /> redevance annuelle (qui est une rémunération forfaitaire), peut entrer dans le cadre de l’article L.7121-8 ? Dans le silence du code, que doit-on conclure ?<br /> <br /> J’ajoute un élément qui, à mon sens, alimente le trouble. Les notes du code du travail (de l'article L. 7121-8) précisent : « Les redevances n’ont pas le caractère d’un salaire s’il s’agit de<br /> rémunérations qui ne sont pas directement liées à la présence physique de l’artiste et dont le montant est fonction non du salaire, mais du seul produit aléatoire de la vente ou de l’exploitation<br /> de l’enregistrement, de l’interprétation, exécution ou présentation de l’intéressé. Elles sont en conséquence, calculées et versées postérieurement à l’exécution de la prestation de travail de<br /> l’artiste et ne doivent pas donner lieu à un paiement de cotisations de sécurité sociale.<br /> <br /> D'une manière concise : une avance annuelle ne serait-elle pas de nature à neutraliser l'aléa de la vente ?<br /> <br /> Merci de bien vouloir m’éclairer sur ce point.<br /> <br /> Bien cordialement,<br /> <br /> <br /> Piotr<br /> <br /> <br />
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P
<br /> <br /> Rémunération forfaitaire ?<br /> <br /> <br /> Bonne question. Si c'est une avance, elle est par nature forfaitaire mais cela ne remet pas en cause, à mon sens, sa nature de royalties : la régularisation définitive se fera bien<br /> proportionnellement aux ventes.<br /> <br /> <br /> Mais on doit aller plus loin : la nature juridique de royalties n'est pas incompatible avec le caractère forfaitaire de la somme versée. C'est souvent une commodité indispensable (quand les<br /> interprètes sont nombreux et l'oeuvre collectivement interprétée, comme dans un orchestre).<br /> <br /> <br /> <br />
P
<br /> Bonjour M. Morvan,<br /> <br /> J'ai quelques difficultés à trouver une réponse à la question suivante :<br /> Les royautés que perçoivent les artistes-interprètes doivent-elles être considérées comme une redevance ou un salaire ?<br /> Une jurisprudence de juillet 2009 de la chambre sociale de la Cour de cassation soutient que les redevances phonographiques versées à un artiste-interprète ne sont pas considérées comme des<br /> salaires. Les juges de la Cour de cassation insiste sur le fait que ces redevances constituent "la forme essentielle, étant donné le très faible montant des cachets, de la rémunération de<br /> l'artiste."<br /> http://avocats.fr/space/frederic.chhum/content/les-redevances-phonographiques-versees-a-un-artiste-interprete-sont-uniquement-assujetties-a-csg---crds-_A854C9CD-F868-4FC1-9789-6CD27E3FD5E9<br /> <br /> Pensez-vous que cette observation reste valable dans le cadre d'un contrat entre un Orchestre et ses musiciens? Étant donné qu'en l'espèce, la redevance ne constitue plus qu'une rémunération<br /> secondaire accordée au titre des droits voisins du droit d'auteur.<br /> <br /> Ainsi, je cherche à savoir si la rémunération accordée aux artistes-interprètes au titre des droits voisins est soumise ou non aux contributions sociales ?<br /> <br /> Bien cordialement,<br /> <br /> Piotr<br /> <br /> <br />
Répondre
P
<br /> <br /> Le chef d'orchestre<br /> <br /> <br /> Selon l'article L. 7121-2 (5° et 8°) du Code du travail, sont considérés comme artistes du spectacle (présumés salariés) "le musicien" et "le chef d'orchestre".<br /> <br /> <br /> Mais, comme je le rappelle, selon l'article L. 7121-8 du même code, les royalties n'ont pas le caractère de salaire. Ils ne supportent donc pas les cotisations de sécuirté sociale. Ils supportent<br /> en revanche la CSG et la CRDS.<br /> <br /> <br /> Peu importe que ces rémunérations soient accessoires ou principales. C'est leur nature qui est en cause.<br /> <br /> <br /> Quel instrument jouez-vous dans votre orchestre ? ...<br /> <br /> <br /> <br />