Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
6 juin 2008 5 06 /06 /juin /2008 22:49

 

LA NULLITE DU MARIAGE POUR ABSENCE DE VIRGINITE :
DROIT, SEXE ET RELIGION

 


Actualité : par arrêt du 17 novembre 2008 (publié in JCP G 2009, II, 10005, note Ph. Malaurie), la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du TGI de Lille du 1er avril 2008 (ci-dessous commenté et critiqué) annulant un mariage civil en raison du mensonge de l'épouse sur sa virginité. La cour constate que la preuve de ce mensonge n'est pas rapportée et ajoute que, en tout état de cause, la virginité "n'est pas une qualité essentielle en ce que son absence n'a pas d'incidence sur la vie matrimoniale".
Les deux époux demeurent donc mariés et regretteront sans doute de n'avoir pas emprunté la voie ordinaire du divorce. 


Que dit exactement le jugement du Tribunal de grande instance de Lille rendu le 1er avril 2008 publié au Recueil Dalloz du 22 mai 2008, n° 20, p. 1389) ? « Il importe de rappeler que l’erreur sur les qualités essentielles du conjoint suppose non seulement de démontrer que le demandeur a conclu le mariage sous l’empire d’une erreur objective, mais également qu’une telle erreur était déterminante de son consentement ; en l’occurrence, [l’épouse] acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s’en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de [son mari] au mariage projeté ; dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint ».

Que dit la loi ? Selon l’article 180, alinéa 2, du Code civil, tel qu’il fut modifié par la loi du 11 juillet 1975, « S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ».

Un survol de la jurisprudence des tribunaux montre que l’annulation d’un mariage a déjà été prononcée lorsque l’un des époux avait ignoré :

- une liaison antérieure que son conjoint n’avait nullement l’intention de rompre (TGI Le Mans, 7 déc. 1981, où les parties étaient animées de sentiments religieux profonds. – TGI Rennes, 11 déc. 2000) ;

- l’exercice par le conjoint de la prostitution (TGI Paris, 13 févr. 2001) ;

- son inaptitude à avoir des relations sexuelles normales en raison d’une impuissance masculine (CA Paris, 26 mars 1982) ; mais la non-consommation temporaire du mariage n’est pas une preuve suffisante de cette impuissance (CA Montpellier, 13 mars 1984) ;

- ou son inaptitude à procréer (TGI Avranches, 10 juill. 1973)...


Les « qualités essentielles » de l’époux touchent donc à l’intimité de la personne. Mais là n’est pas la cause de l’indignation suscitée par le jugement du TGI de Lille. Le débat est évidemment enflammé par l’arrière-fond moral et religieux sur lequel il se projette.


I. - Quelle est donc la place de la religion en ce domaine ?


Dans un arrêt fort instructif du 13 décembre 2005 (Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, n° 02-21259), la Cour de cassation a refusé d’annuler un mariage en raison d’une liaison antérieure que l’époux avait entretenu durant huit années. L’épouse blessée soutenait que « l'erreur sur les qualités substantielles de la personne ne saurait s'apprécier de façon purement abstraite, sans considération pour les convictions religieuses ou philosophiques qui ont pu déterminer le consentement de l'autre partie ». À quoi la Cour suprême rétorque que si l’époux « reconnaissait avoir entretenu avant son mariage des relations avec une autre femme, il n'était pas démontré qu'il ait eu l'intention de poursuivre cette liaison après son mariage » ; en conséquence, le fait pour cet époux « d'avoir caché à son épouse l'existence de cette relation antérieure ne constituait pas une tromperie sur ses qualités essentielles » et les juges du fond avaient pu « souverainement estimé que les convictions religieuses de [l’épouse] ne permettaient pas d'établir que celle-ci n'aurait pas contracté mariage si elle avait eu connaissance de cette liaison passée de son mari dans la mesure où les aspirations de [l’époux] à une union durable n'étaient nullement mises à mal par cette circonstance ».


Cette décision témoigne du contrôle approfondi qu’exerce la Cour de cassation sur la notion de qualité essentielle. Elle laisse aussi augurer d’une possible approbation de l’analyse du TGI de Lille : en l’espèce, la « tromperie sur les qualités essentielles » pourrait ressortir des convictions religieuses ou du moins culturelles du mari de confession musulmane dont les « aspirations à une union durable » furent pour le moins « mises à mal » par la défloration de son épouse, qui n’a pas seulement gâché la nuit de noces.


Dans la même ligne, la qualité de divorcé d’un époux est une cause de nullité éventuelle du mariage civil lorsque le divorce et le (re)mariage religieux ne sont pas admis. Le fait pour l’époux « d'avoir caché à son épouse qu'il avait contracté un premier mariage religieux et qu'il était divorcé, avait entraîné pour son conjoint une erreur sur des qualités essentielles de la personne ; cette circonstance était déterminante de son consentement pour [l’épouse] qui, désirant contracter un mariage religieux, entendait, par là même, épouser une personne non divorcée » (Cass. 1re civ., 2 déc. 1997, n° 96-10498).


Néanmoins, il y a matière ici à restaurer la frontière entre le droit civil et la religion, une frontière essentielle en Occident où les sociétés politique et religieuse sont distinctes. Ce phénomène capital, la laïcisation du droit occidental, prend d'ailleurs sa source dans le christianisme qui sépare l’Église (pouvoir spirituel) de l’État (pouvoir temporel) (Jésus, à Pilate : « Mon royaume n’est pas de ce monde » [Jean XVIII, 36] ; aux pharisiens qui lui demandent s’ils doivent payer l’impôt à César : « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » [Saint Matthieu XXII, 21]).


Le droit n’est pas la religion parce qu’il ne vise pas aux mêmes fins que celle-ci. Cependant, entre ces deux ordres normatifs, l’influence est réciproque et profonde.
De manière synthétique, il s’avère que le droit protège la croyance religieuse de chaque individu (CEDH, art. 9) mais refuse de consacrer le précepte religieux comme une norme collective opposable juridiquement. Témoignent de ce refus d’opposabilité (parmi d’innombrables illustrations) :

- la loi du 12 juin 2001 « tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales » (loi contre les sectes manipulatrices) ;

- la loi du 15 mars 2004 interdisant, « en application du principe de laïcité », « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse » dans les écoles, collèges et lycées publics (C. éduc., art. L. 141-5-1) ; cette loi, qui déchaîna les passions, se justifiait autant par la nécessité de garantir le principe de laïcité que de protéger la liberté individuelle des jeunes filles voilées ; en ce sens, la remarque de la Garde des Sceaux, qui qualifia le jugement du TGI de Lille de mesure de protection de l’épouse assignée, ne manque pas de cohérence ;

- la reconnaissance par la Cour européenne des droits de l’homme de « l’incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie » (CEDH, 13 févr. 2003, Refah partisi c/ Turquie),

- la jurisprudence judiciaire selon laquelle les convictions religieuses n’entrent pas, sauf convention expresse, dans le champ contractuel (ainsi, par exemple, des locataires israëlites, qui ne doivent manier aucun système électrique durant le sabbat selon la loi juive, ne peuvent exiger de leur bailleur qu’il remplace le digicode d’entrée par une serrure mécanique. Cass. civ. 3e, 18 déc. 2002, Bull. civ. III, n° 262)…


Le droit laïc de l’État est même fondé à refouler la règle d’un droit religieux qui a vocation à s’appliquer devant les juridictions civiles. Le droit musulman, comme toute loi étrangère, s’applique couramment en France en vertu des règles du droit international privé mais sous réserve de ne pas heurter des principes républicains. Ainsi, selon la jurisprudence relative aux « répudiations musulmanes », la décision d’une juridiction étrangère constatant, sur le fondement de la Charia, « une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage », reconnu par l’article 5 du protocole n° VII additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), dès lors que les deux époux sont domiciliés en France (Cass. civ. 1re, 17 févr. 2004 : RTD civ. 2004, p. 367, avec les références).
 


Un raisonnement similaire pourrait être soutenu à l’égard de la cause de nullité tirée de la fausse virginité de l’épouse. Par nature, celle-ci n’offre qu’au mari la faculté d’obtenir l’annulation du mariage. Nulle femme ne saurait protester de l’absence de virginité de son époux qui échappe à tout mode de preuve : pour l’homme, le mensonge est roi ; pour la femme, le procès est perdu d’avance, qu’elle se soumette à une expertise médicale ou acquiesce (comme dans l’affaire jugée à Lille) à la demande de son mari. La Cour de cassation serait bien inspirée de fustiger ce déséquilibre sur le fondement du principe d’égalité des époux proclamé par la CEDH.


À l’image de la répudiation unilatérale de l’épouse, la nullité pour défaut de virginité, inspirée par un sentiment religieux, heurte l’ordre public étatique français.


II. - Le jugement lillois choque également pour des raisons qui ne tiennent pas à la religion mais au traitement juridique du sexe.

La conformation sexuelle d’un époux relève-t-elle réellement de l’erreur, vice du consentement ? Une telle condition physiologique ne doit-elle pas être traitée de façon purement objective, peu important ce que les époux en pensent ?


Ainsi, selon un célèbre arrêt rendu au début du XXe siècle, « le défaut, la faiblesse ou l’imperfection de certains des organes caractéristiques du sexe sont sans influence possible sur la validité du mariage ; il peut en résulter seulement un état d’impuissance naturelle ou accidentelle et le Code civil, à la différence de l’ancienne législation et dans le but de prévenir les incertitudes, les difficultés et les scandales de la preuve, n’a pas accordé pour cette cause d’action en nullité » (Cass. civ., 6 avril 1903, où l’épouse était dépourvue d’organes génitaux internes mais présentait les apparences de la féminité).


On ne saurait mieux dire ici : la loi ne doit pas accorder d’action en nullité pour absence de virginité, qui est sans influence possible sur la validité du mariage, dans le but de prévenir les incertitudes et scandales de la preuve. La preuve de la virginité de l’épouse heurterait la dignité de la femme et serait d’ailleurs incertaine (une reconstruction chirurgicale de l’hymen permettant de corroborer le mensonge).


Certes, si l’impuissance masculine n’est pas en soi, objectivement, une cause de nullité du mariage (afin de ne pas interdire le mariage aux vieillards ou malades), elle peut le devenir en cas de dissimulation mensongère (CA Paris, 26 mars 1982, précité). Mais, ce qui est vrai de l’impuissance masculine, qui entrave les relations sexuelles et la procréation, ne l’est pas du défaut de virginité ! Il appartient au juge d’exclure ce défaut du cercle des « qualités essentielles de la personne » au sens de l’article 180, alinéa 2, du Code civil.

Patrick Morvan 

Partager cet article
Repost0

commentaires

J
Bonjour, <br /> <br /> je souhaiterais plus particulièrement sur votre argumentation relative au traitement juridique de la virginité, argumentation qui me paraît faire écho à l'idée selon laquelle le jugement rendu par le TGI de Lille aurait un caractère discriminatoire.<br /> <br /> Nombreux sont ceux qui en effet paraissent considérer que l’annulation de ce mariage constitue « un cas flagrant de régression discriminatoire » (dixit Laurent JOffrin). Cette dénonciation du caractère discriminatoire du jugement tire argument du fait que la virginité masculine ne peut être physiquement prouvée, et qu’une femme ne pourrait par conséquent utilement invoquer le défaut de cette qualité dans une action en nullité du mariage.<br /> <br /> Or, l’application de l’article 180 du Code civil se soucie fort peu des verdicts physiologiques. En témoigne le refus jurisprudentiel d’ordonner des expertises médicales en la matière, celles-ci étant en considérées comme portant atteinte à l’intégrité physique et à la dignité de la personne concernée. C’est sur un autre terrain que le droit collecte les éléments susceptibles d’emporter la conviction du juge. Ainsi, comme le démontre par ailleurs la décision tant décriée, le juge se satisfait aisément d’un simple aveu judiciaire. Or, sauf à attribuer à la gente féminine le monopole de la sincérité, il apparaît que la preuve du défaut de virginité masculine peut être établi de façon identique.<br /> <br /> Quant à savoir si une telle exigence peut dans l’absolu être posée par une femme, il suffit pour s’en convaincre de cesser de se focaliser sur la religion des deux époux concernés en l’espèce. À titre d’exemple, les relations sexuelles avant le mariage sont prohibées chez les Témoins de Jéhovah, qui revendiquent près de 100 000 adeptes en France. Aussi l’hypothèse d’une action en nullité du mariage par une épouse pour qui la virginité serait une condition essentielle du mariage n’a rien de fantaisiste.<br /> <br /> L’argument tiré d’un supposé caractère discriminatoire de la décision d’annulation du mariage est donc manifestement irrecevable. Au regard du droit, la virginité peut être utilement invoquée comme qualité essentielle de la personne épousée tant par l’homme que par la femme.
Répondre
B
L'article du Professeur Morvan est très intéressant : il contient des développements forts importants, nécessaires à la compréhension des enjeux portés par l'affaire dont s'agit. On peut seulement regretter l'absence de développements sur la notion de confiance entre les membres du couple dans la perspective du mariage. <br /> La question qui est au coeur du jugement du tribunal de Lille est, me semble-t-il, celle de la vérité au sein du couple. <br /> Je me demande si la science juridique est capable de nous offrir des lumières sur ce point.<br /> On ne peut pas poser que la réaction du demandeur a été commandée par des considérations religieuses, à moins de vouloir marquer qu'il n'est ni de race européenne, ni de culture européenne. Il est impossible, en effet, de prétendre qu'un non-croyant ou un non-musulman - à supposer que le demandeur était, lui, musulman - ne formulerait pas les mêmes exigences, placé dans la même situation que notre demandeur.<br /> Un homme rencontre une femme. Ils nourrissent le projet d'entrer en mariage. L'homme fixe des critères pour entrer en mariage. La femme se rend à ces critères et elle déclare y satisfaire. La femme a peut-être aussi posé ses conditions pour le mariage et l'homme, par hypothèse, les remplit. Un contrat pour le mariage vient donc se former, exactement comme un vendeur et un acheteur s'accorderaient pleinement sur le contenu d'une transaction. Forts de leur accord sur les conditions du mariage, notre homme et notre femme décident d'entrer officiellement, c'est-à-dire civilement, en mariage en se présentant devant l'officier de l'état civil. Quelques jours après la célébration du mariage par l'officier de l'état civil, l'homme se rend compte que la femme l'avait trompé, que tout ce qu'elle avait prétendu sur les qualités posées par lui comme incontournables pour le mariage n'était que mensonge. Il s'en ouvre à sa femme et les deux décident que la meilleure solution serait qu'ils se séparent.<br /> L'affaire sur laquelle le tribunal de Lille a rendu son jugement, est tellement simple qu'il ne m'apparaît pas nécessaire de lui trouver une solution complexe : il faut la régler simplement et c'est ce qu'a fait fort intelligemment le juge de Lille.<br /> Lorsqu'un juge constate qu'un contractant a donné un consentement sur la base de faits ou éléments faussement présentés par le co-contractant, je vois mal comment il pourrait ne pas se résoudre à annuler le contrat.<br /> C'est, me semble-t-il, la situation qui s'est rencontrée dans le cas de l'affaire de Lille.<br /> Ce que le professeur Morvan ne semble pas voir, c'est le fait que le jugement de Lille vient simplement dire que le mariage, avant d'être une institution, c'est-à-dire un ensemble de règles préexistant aux mariés, est fondamentalement un contrat. Avant d'aller au mariage, c'est-à-dire avant d'épouser les règles de l'Etat sur le mariage, le couple doit d'abord s'accorder. L'Etat, c'est-à-dire le droit, ne peut pas déclarer unis par les liens du mariage un homme et une femme, préalablement à la formation d'un consentement au mariage entre les deux, consentement dépendant de leurs propres exigences.<br /> Ce que je reproche également au Professeur Morvan, c'est de faire croire que le jugement de Lille crée une nouvelle jurispudence. Ce jugement ne vaut que pour les deux mariés de Lille. Le juge de Lille n'aurait pas annulé le mariage si l'époux, avant le mariage, n'avait pas dit à la femme qu'il n'entrerait pas en mariage dans l'hypothèse où elle ne serait pas vierge : il aurait simplement fait comprendre à l'homme que, du moment qu'il n'avait pas posé avec insistance cette question à la femme, celle-ci, non seulement n'avait pas à assurer l'homme qu'elle était vierge, mais encore pouvait se permettre de lui mentir quant à sa virginité.<br /> Les réactions suscitées par le jugement de Lille me paraissent disproportionnées. Le juge est simplement venu constater qu'en réalité il n'y avait pas eu accord de mariage entre les deux personnes. Dès lors, il était obligé de tirer les conséquences ultimes de cette constatation : annulation du mariage.<br /> Le mariage est donc un contrat. Le code civil n'a pas pour effet d'anéantir ce caractère de contrat du mariage. Il expose seulement les règles étatiques auxquelles doivent se plier les mariés. Le consentement des mariés, déterminant cardinal du contrat de mariage, est hors du champ du code civil. C'est le juge qui, par les questions posées aux époux et à partir des réponses faites à ces questions, est seul en mesure de vérifier l'existence du consentement. On est donc ici pleinement dans le domaine de la casuistique. En d'autres termes, une solution dégagée par le juge lors de l'examen d'un cas n'a pas vocation à être plaquée à un autre cas, sauf si les faits exposés devant lui sont exactement les mêmes.<br /> En tout cas, le jugement de Lille ne peut être comprise comme indiquant que les considérations religieuses doivent être prises en compte pour l'appréciation de la réalité et de la sincérité du consentement.<br /> Ce jugement condamne simplement le mensonge en tant que procédé pour obtenir le mariage.<br /> Le mensonge est abominable. Souvent il se présente sous la forme du double jeu, procédé déjà critiqué en judaïsme (théologie du veau d'or) et en christianisme (voir en ce sens le discours de Jésus tel que transcrit dans les évangiles canoniques, et la théologie de Paul telle que magnfiée dans la seconde lettre aux Corenthiens et dans la lettre aux Galates).<br /> Je vois que nous sommes de moins en moins épris de liberté, d'autonomie. <br /> La femme contre laquelle a été rendu le jugement de Lille, a accepté de l'appliquer, même si on peut supposer que la fin de son mariage n'est pas la chose qu'elle avait désirée au moment où elle entrait en mariage (les divorces ne sont jamais recherchés, mais ils deviennent inéluctables dans certaines situations). Elle a certainement commencé à tourner la page pour passer à autre chose. Pourquoi donc juristes et autres observateurs cherchent-ils à remuer le couteau dans la plaie de cette femme? <br /> En conclusion, je souhaite que l'Etat et son droit respectent la liberté des gens.
Répondre
P
<br /> Votre propos est convaincant. Et, le mensonge dans le mariage, indépendamment de toute autre considération, a manifestement joué un rôle décisif dans l'esprit du juge lillois.<br /> Néanmoins, je tiens à rectifier une confusion habituelle (même si elle est compréhensible) : le mariage n'est pas un contrat soumis à la volonté des "parties" mais une institution régie par des<br /> règles d'ordre public. Les non-juristes pensent souvent que tout échange des consentements donne naissance à un contrat. Ce n'est pas le cas. En réalité, s'il existe un "contrat de mariage",<br /> son objet n'est que d'organiser les relations patrimoniales des époux (exemple : contrat de séparation des biens). Les relations extra-patrimoniales, touchant aux droits de la personne (comme dans<br /> notre affaire), relèvent de l'institution.<br /> Ceci affaiblit le raisonnement purement "contractuel" que vous tenez. Mais il n'en demeure pas moins que le mariage-institution peut être annulé pour erreur sur les qualités substantielles et que<br /> le mensonge sur une qualité substantielle est une cause de nullité admise.<br /> <br /> <br />