A propos du steward qui voulait porter des tresses africaines
27
nov.
2022
L’apparence vestimentaire ou capillaire du salarié Selon l’article 4, § 1, de la directive n° 2000/78 du 27 novembre 2000 en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, les États membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ne constitue pas une discrimination « lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante , pour autant que l'objectif...