UNIVERSITE PARIS II (PANTHEON-ASSAS)
Droit de la protection sociale
Master 1 de droit social, droit privé et droit des affaires
Cours de Monsieur le professeur Patrick Morvan
Équipe pédagogique : Nathalise Dauxerre et Guillaume Saincaize
SÉANCE n° 1
SÉANCE INTRODUCTIVE -
CONSEILS DIVERS ET ESSENTIELS
LES INSTITUTIONS DE LA SECURITE SOCIALE
Là où il fait bon s'abreuver :
- Le cours : P. Morvan, Droit de la protection sociale, Litec, 3e édition, 2007 (à jour au 15 juillet 2007)
- Les textes : Code de la sécurité sociale (annoté), Dalloz, 2008. Tous les codes (sans annotations de jurisprudence) et lois sont sur le site www.legifrance.gouv.fr
- La jurisprudence (sans bouger de son fauteuil, même s'il faudra aussi aller chercher des notes et articles en bibliothèque : la souris sans fil ne doit pas remplacer
complètement le rat de bibliothèque qui sommeille dans tout bon juriste) : sur le site internet www.legifrance.gouv.fr ou (pour les arrêts majeurs de cette juridiction) sur le site
www.courdecassation.fr. La CJCE et la CEDH ont évidemment leur site.
Là où il fait bon cliquer :
- Les sites de la sécurité sociale (innombrables et très utiles, notamment pour trouver des circulaires ou des textes conventionnels) : www.securite-sociale.fr (le portail de la sécurité
sociale), www.ameli.fr (assurance maladie des salariés), www.risquesprofessionnels.ameli.fr (accidents du travail et maladies professionnels), www.urssaf.fr ou www.acoss.fr (recouvrement et
contrôle du paiement des cotisations), www.assedic.fr (assurance chômage), www.caf.fr (prestations familiales), etc. Chaque caisse a son site internet. Il existe aussi des sites plus pointus et
parfois bien documentés, tel www.regimesspeciaux.org, le site des régimes spéciaux de sécurité sociale, www.cmu.fr, le site sur la CMU....
- pour garder le contact, retrouver les fiches de TD, les annales d'examens et divers articles en droit social ou poser des questions : http://patrickmorvan.over-blog.com
Pour votre avenir (à prendre en main tant qu'il en est encore temps : organisez votre année 2009-2010 et esquissez votre projet professionnel dès maintenant)
Ø en général, le portail officiel des étudiants : www.etudiant.gouv.fr. Tapez aussi « Erasmus » et « Erasmus Mundus » sur votre moteur de recherche pour accéder aux
sites de l'Éducation nationale et de l'Union européenne sur ces programmes universitaires. V. aussi le portail des masters en Europe : www.mastersportal.eu. NB : une année à l'étranger se prépare
une année entière avant le début des cours dans l'université étrangère !
Ø apprendre l'anglais (sans se bercer d'illusion sur la valeur d'un niveau baccalauréat à peine dépoussiéré par les maigres cours en Faculté) et pouvoir attester sur son
CV d'un niveau, même modeste : soit par un des certificates de Cambridge (http://www.cambridgeesol.fr), soit par un score au TOEIC (http://www.fr.toeic.eu, sur 990 points) ou au TOEFL
(http://www.fr.toefl.eu). Sinon : adieu les (bons) Master 2 et, surtout, adieu les offres d'emplois au sortir de vos études (elles seront pour ceux qui ont suivi ces conseils, pas pour vous).
Une année un peu creuse consacrée au redoublement d'un M1 (ou au suivi d'un autre M1 après avoir essuyé une première fois des refus dans tous les M2) peut être valorisée intelligemment (stage +
anglais ; séjour à l'étranger) avant de re-présenter des M2.
Ø identifier les disciplines juridiques pourvoyeuses d'emplois sur les sites d'offres d'emplois de juristes (recrulex.com, village-justice.com, uja.asso.fr...) et, à
l'inverse, les diplômes ou matières anecdotiques.
Ø choisir votre futur Master 2 (éviter les diplômes bidons sans débouchés ni étudiants, créés pour le seul bon plaisir d'un enseignant, en consultant un classement
rigoureux, notamment : www.smbg.fr, ou en appliquant des critères de sélection tels que : l'ancienneté du M2, son réseau et son annuaire d'anciens étudiants, ses partenariats avec les
professionnels, les publications de son directeur et de son équipe enseignante, etc.).
En droit du travail et en droit de la protection sociale, où les débouchés sont immenses et variés, privilégiez d'abord les Master 2 (ex-DESS ou DEA) mixtes de droit du travail et de droit de
la protection sociale (exemples, pour les Master 2 Pro : le M2 DPRT de Paris 2, partout classé n° 1 et pourtant accessible sans une mention chaque année ! ; son jumeau de Montpellier ; le M2 de
Paris 1 ; les M2 de Paris 10 ; le M2 de Rennes 1...).
Il y a ensuite les Master 2 à 100 % de protection sociale [ex. : Montpellier]. Attention à ceux où l'étude du droit de la sécurité sociale est dominante et le droit envahi par la gestion [Paris
X, Nantes...], étant observé que la protection sociale d'entreprise est un créneau très porteur et que l'on peut légitimement ne vouloir faire que du droit.
Ø préparer un concours (ex. : celui de l'École nationale supérieure de sécurité sociale : www.en3s.fr ; ou de l'Inspection du Travail)).
Ø se documenter au CIO de Paris 2 (http://cio.u-paris2.fr) sur tout ce qui précède (abondante documentation dans la salle Autodoc, offres de stages ou d'emplois, entretiens) et
au Bureau des programmes d'échanges (cf. site internet de Paris 2 : www.u-paris2.fr)
Pour cette 1re séance,
· vous établirez divers schémas et tableaux résumant l'architecture du système français de protection sociale
(différents régimes et branches, en distinguant aussi selon le niveau national ou local des organismes)
· Vous expliquerez ce que sont le Régime social des indépendants (RSI) et l'interlocuteur social unique (ISU) en établissant un tableau de la situation avant / après l'entrée en vigueur de cette
réforme.
SÉANCES n° 2 et 3
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
(Attention : deux séances très lourdes, prenez le temps de la préparation)
1°) NOTIONS
- Accident ou maladie ? La place du critère de la soudaineté
§ Cass. soc., 2 avr. 2003 : Dr. soc. 2003, p. 673, obs. L. Milet ; D. 2003, 1724 (à propos de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B). Plus récemment, Cass. 2e civ., 14 sept. 2006
(pourvoi n° 04-30642). Rapprocher, CE, 9 mars 2007 : D. 2007, 943. - Cass. 1re, 22 mai 2008 (deux arrêts) : D. 2008, 1544 (ici, vaccinations non obligatoires)
§ Mais d'un autre côté : Cass. civ. 2e, 1er juill. 2003 (pourvoi n° 02-30.576) : D. 2004, 906. - Cass. civ. 2e, 24 mai 2005, pourvoi n° 03-30.480 (dépression nerveuse). - Cass. civ. 2e, 18 oct.
2005, n° 04-30352 : JCP S 2006, 1423 (intérimaire gelé).
- Le salarié en mission : Cass. soc., 19 juill. 2001 (plusieurs arrêts) : RJS 10/01, n° 1196 ; Dr. soc. 2001, p. 1022 s.
- Le cas du suicide :
§ Cass. soc., 20 avr. 1988 : Bull. civ. V, n° 241.
§ Cass. 2e civ., 18 oct. 2005, n° 04-30205 : JCP S 2006, 1012
§ Lire aussi "Le suicide des salariés" sur http://patrickmorvan.over-blog.com
Vous livrerez un bref commentaire de chacun de ces arrêts en insistant sur le contenu de la solution et sa portée (est-ce un revirement ? quelles sont les conséquences sur la définition générale
de l'AT ?).
2°) REGIME
a) Recours des organismes tiers payeurs : à la suite du tacle brutal commis par un footballeur professionnel de l'Olympique de Marseille sur un joueur de Nantes lors d'une rencontre
sportive, le club de l'O.M. fut condamné à rembourser une partie des prestations sociales versées au salarié victime de l'agression (Cass. 2e civ., 8 avr. 2004 : D. 2004, p. 2601 ; JCP G 2004,
II, 10131 et, sur renvoi : CA Angers, 7 oct. 2005 : JCP S 2005, 1454, note G. Vachet ; D. 2006, 1733).
Citez le fondement légal de cette décision.
Expliquez brièvement le sens de la réforme très attendue qui est intervenue à cet endroit avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
b) Quels intérêts y a-t-il à distinguer entre un accident de trajet et un accident de travail ?
c) La faute inexcusable : P. Morvan, Le « déflocage » de la faute inexcusable. L'obligation de sécurité dans le contrat de travail : RJS 6/02, p. 495. - Les arrêts "Amiante" : Cass.
soc., 28 févr. 2002 : RJS 5/02, n° 618 (6e et 7e esp.), 621, 622, 623, 626 et 629.
- Expliquez les raisons de ce véritable "putsch" jurisprudentiel, sans négliger le contexte législatif et historique.
- Quelles modifications la jurisprudence "Amiante" introduit-elle dans à la définition de la faute inexcusable de l'employeur ?
- La jurisprudence "Amiante" ouvre-t-elle la voie à une réparation intégrale du préjudice ? Est-ce imaginable ?
d) Et pour un arrêt de synthèse : Cass. Ass. plén., 24 juin 2005 : JCP S 2005 (n° 3 du 12 juillet 2005), 1056, note P. Morvan (ci-dessous reproduite et mise à jour, par pure
gentillesse). - Par quels moyens un employeur peut-il encore écarter l'existence d'une faute inexcusable ? Ces "issues de secours" sont-elles cohérentes
?
Note sous Cass. Ass. plén., 17 juin 2005, arrêt n° 528
Dans un arrêt du 17 juin 2005 (rapport du conseiller M. Trédez et avis de Mme F. Barrairon sur : www.courdecassation.fr), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a saisi l'occasion de la
résistance offerte par une cour d'appel pour récapituler la définition des fautes inexcusables (celle de l'employeur mais aussi celle du salarié) reconnues par la législation sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles. Il faut espérer que cette mise au clair incite la deuxième chambre civile à rompre avec l'impressionnisme relatif ayant obscurci la jurisprudence depuis
la révolution de 2002.
1. - La Cour suprême rappelle d'abord la définition de la faute inexcusable de l'employeur (CSS, art. L. 452-1) telle qu'elle fut énoncée dans une série d'arrêts rendus à propos de salariés
atteints de maladies professionnelles causées par l'amiante (Cass. soc., 28 févr. 2002 : RJS 5/02, nos 618 (6e et 7e esp.), 621, 622, 623, 626 et 629) et aussitôt transposée aux accidents du
travail (Cass. soc., 11 avr. 2002 : Bull. civ. V, n° 127), comme en l'espèce : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de
sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de
la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ».
Il est inutile de résumer à nouveau les bouleversements induits par cette nouvelle obligation de sécurité qui, pour l'essentiel, a effacé la condition d'exceptionnelle gravité que devait remplir
la faute de l'employeur afin d'atteindre un degré inexcusable, sous l'empire de la jurisprudence antérieure (Cass. ch. réunies, 15 juill. 1941 : JCP 1941, II, 1705) (cf. P. Morvan, Le « déflocage
» de la faute inexcusable. L'obligation de sécurité dans le contrat de travail : RJS 6/02, p. 495).
La réunion des deux autres conditions se trouve déduite, de façon expéditive, du non-respect de la réglementation relative à la sécurité au travail : en l'espèce, « l'employeur aurait dû avoir
conscience du danger lié à la présence de la ligne électrique et il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, notamment au regard des prescriptions du décret du 8
janvier 1965 » (imposant des mesures de protection pour les travailleurs du bâtiment). Un tel raisonnement était habituel dès avant 2002 (V. par ex. Cass. soc., 3 déc. 1998 : RJS 1/99, n° 115,
salarié travaillant à un poste qui n'était pas le sien, sur une machine vétuste et dépourvue de moyens de protection, malgré les demandes répétées de l'inspection du travail et une condamnation
pénale des gérants...).
2. - Sous l'angle de la causalité, la Cour confirme ensuite son attachement à la théorie de l'équivalence des conditions et la disgrâce de la théorie de la causalité adéquate : « il est
indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la
responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ».
Auparavant, la jurisprudence exigeait que la faute de l'employeur eût été la cause « directe et déterminante » du dommage si bien que la faute d'un tiers comme celle de la victime (ex. :
désobéissance à des consignes formelles de sécurité ; imprudence d'un salarié expérimenté qui n'avait pu ignorer le danger) voire une cause indéterminée empêchaient de considérer la faute de
l'employeur comme la « cause première et essentielle » ou « déterminante » d'un accident. Cette analyse était condamnée après le revirement du 28 février 2002, en raison de la disparition de la
condition d'exceptionnelle gravité et du mécanisme même de l'obligation de sécurité de résultat qui s'articule (en théorie du moins) sur une double présomption de faute et de causalité. La Cour
de cassation a vite confirmé cet abandon par l'attendu reproduit dans l'arrêt de l'Assemblée plénière (Cass. soc., 31 oct. 2002 : RJS 1/03, n° 86 (1re esp.) ; D. 2003, 644. - Cass. soc., 11 avr.
2002 : Bull. civ. V, n° 127).
3. - A l'origine, la loi du 9 avril 1898 avait conçu la faute inexcusable du salarié comme un tempérament au caractère objectif et automatique de la réparation, un gage donné aux détracteurs du
nouveau régime légal d'indemnisation dans les milieux patronaux qui craignaient qu'il n'abolisse tout sens de la responsabilité chez les travailleurs : en cas de faute inexcusable du salarié, la
Caisse primaire d'assurance maladie a la faculté de « diminuer » (mais pas de supprimer) la rente allouée au salarié qui souffre d'une incapacité permanente partielle d'au moins 10% (CSS, art. L.
453-1, al. 2). Ironie de l'histoire, c'est la faute inexcusable de l'employeur qui joua les premiers rôles, celle de la victime demeurant anecdotique dans la jurisprudence. Longtemps la Cour de
cassation s'est d'ailleurs abstenue de la définir, se satisfaisant d'une casuistique.
Une définition générale fut finalement adoptée (Cass. 2e civ., 27 janv. 2004 : Bull. civ. II, n° 25) que l'arrêt du 17 juin 2005 reprend à l'identique, après avoir bien précisé son unique effet
légal à la lumière de la conception élargie de la causalité régnant en ce domaine : « la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison
de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente ; présente
un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». Les termes sont
identiques à ceux ayant défini dix ans plus tôt la faute inexcusable du piéton victime d'un accident de la circulation (Cass. ass. plén., 10 nov. 1995 : D. 1995, 633, rapp. Y. Chartier ; JCP G
1996, II, 22564, concl. M. Jéol, note G. Viney ), la jurisprudence civile s'étant à l'époque inspirée... de la définition de la faute inexcusable de l'employeur adoptée en 1941. De fait, la faute
inexcusable du salarié, comme celle du piéton, ne devrait connaître aucune application positive. Les deux arrêts d'assemblée plénière, consacrés à dix ans d'intervalle à cette même notion, sont
très symboliques.
4. - Pour une meilleure compréhension du régime juridique, il est utile de rappeler que le constat d'une faute inexcusable commise par un employeur ou « ceux qu'il s'est substitués dans la
direction » ouvre droit, au profit de la victime ou de ses ayants droit, à une « indemnisation complémentaire » versée par la CPAM (CSS, art. L. 452-1) qui comprend la réparation de certains
chefs de préjudice supplémentaires (moraux), que la sécurité sociale ne prend pas en charge en principe (CSS, art. L. 452-3), et une majoration de la rente d'incapacité ou, si l'IPP est
inférieure à 10%, du capital versé (CSS, art. L. 452-2).
La solution traditionnelle selon laquelle la majoration de rente était évaluée en fonction de la gravité de la faute inexcusable, qu'une faute de la victime ou d'un tiers venait, le cas échéant,
atténuer (Cass. soc., 3 nov. 1988 : Bull. civ. V, nos 557 et 558), devenue incompatible avec la jurisprudence Amiante, fut à son tour sacrifiée : « la majoration de la rente prévue lorsque
l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur (...) ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis
une faute inexcusable », au sens de l'article L. 453-1 du CSS (Cass. soc., 19 déc. 2002 : JCP G 2003, I, 104, chron. P. SARGOS, Annexe). La faute d'un tiers est ainsi devenue indifférente (Cass.
2e civ., 2 nov. 2004 : RJS 01/05, n° 77). La majoration de rente est donc en principe fixée au maximum (Cass. soc., 6 févr. 2003 : RJS 4/03, n° 526).
Au total, l'arrêt du 17 juin 2005 ne pouvait que censurer la décision de la cour d'appel de rejeter la demande de majoration de la rente au motif que « la cause déterminante de l'accident se
trouve dans la faute de la victime qui, compétente et expérimentée, ayant nécessairement connaissance et conscience du danger encouru à l'approche d'une ligne électrique par un matériel
métallique, a fait preuve de négligence, d'imprudence et d'inattention » ; de tels motifs sont « impropres à exonérer l'employeur de sa responsabilité et alors que ces faits n'ont pas le
caractère d'une faute inexcusable de la victime ».
5. - Il serait cependant naïf de croire, devant le bel ordonnancement et la solennité de l'arrêt du 17 juin 2005, que la jurisprudence dessine désormais un jardin à la française. Elle n'est pas
exempte de tâtonnements et de claudications qui révèlent les infirmités de la formule introduite par les arrêts Amiante. Au risque de nous montrer un peu sévère, disons que la confusion règne sur
le plan du droit ; et elle ne peut que croître dans les faits.
En qualifiant l'obligation de sécurité de l'employeur de résultat, la Cour de cassation avait a priori restreint les causes d'exonération à la « cause étrangère » visée à l'article 1147 du Code
civil, soit un événement ou une faute - celle de la victime ou bien d'un tiers - présentant les caractères de la force majeure.
Mais des arrêts postérieurs ont confirmé que l'absence de conscience du danger était une issue de secours plus largement ouverte pour les employeurs (Cass. soc., 31 oct. 2002 : RJS 1/03, n° 86,
2e esp.), souvent confondue avec d'autres conditions, en particulier l'exigence d'un lien de causalité (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003 : Bull. civ. II, n° 219 : en raison de « la conformité de la
machine à la réglementation et l'indétermination des causes de l'accident (...), l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ». - Cass. soc., 14 déc. 2004 :
TPS 2005, comm. 87 : l'employeur avait respecté la « réglementation alors applicable quant à la surveillance médicale de son salarié (et) avait suivi les avis du médecin du Travail » dont il ne
pouvait se rendre compte de l'erreur. - ). La condition de la conscience du danger s'avère insaisissable ; elle paraît surtout déplacée dans un système reposant sur une présomption de
responsabilité qui admet la seule force majeure comme cause d'exonération.
La cohésion originelle de la jurisprudence Amiante a un peu plus volé en éclats avec l'affirmation qu'il incombe à la victime « de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger
auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004 : Bull. civ. II, n° 394. - 14 déc. 2004 : TPS 2005, comm. 87).
Ensuite, la Cour de cassation exclut la faute inexcusable en l'absence d'« anomalie du matériel » utilisé (Cass. soc., 24 juin 2002, pourvoi n° 01-20.138, inédit, relevant que « la qualité du
matériel n'était pas en cause ». - Cass. soc., 31 oct. 2002 : RJS 1/03, n° 86 , 2e esp., excluant « toute anomalie du matériel »). La Haute juridiction devrait plus franchement reconnaître
qu'elle subit l'attraction du modèle de la responsabilité du fait des choses, aussi bien contractuelle (comp. Cass. 1re civ., 9 nov. 1999 : Bull. civ. I, nº 300, dans le domaine médical) que
délictuelle : la responsabilité délictuelle du fait des choses (C. civ., art. 1384, al. 1er) suppose également que la chose ait joué un « rôle actif » dans la réalisation du dommage, qu'elle ait
été l'« instrument du dommage » ; tel n'est pas le cas lorsque la chose était dans un « état normal », une situation, une position ou une configuration « normal ». La jurisprudence Amiante n'est,
en définitive, qu'un avatar de ces hypothèses de responsabilité pour risque.
C'est précisément à ce titre que l'indétermination des causes de l'accident empêche de tisser le moindre lien de causalité (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003 : Bull. civ. II, n° 219, relevant la «
conformité de la machine à la réglementation et l'indétermination des causes de l'accident ». - 16 nov. 2004 : RJS 2/05, n° 213, relevant qu'il était « impossible d'établir un lien de causalité
», « la cause de la chute étant indéterminée, l'employeur ne pouvait se voir imputer une faute inexcusable ». - 22 mars 2005 : RJS 6/05, n° 671 : « il n'était pas possible de caractériser
l'origine exacte de l'affection subie » par le salarié).
La reconnaissance de la faute inexcusable n'a décidément rien de systématique et, plus grave, n'obéit à aucune logique apparente.
Bien pire, certaines décisions piétinent la présomption de faute inhérente à l'obligation de résultat, observant qu' « un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas avéré »
en dépit de la survenance d'un accident du travail, et imputant au salarié les conséquences de sa propre faute (Cass. 2e civ., 16 nov. 2004 : RJS 2/05, n° 211, 1re esp. - 15 févr. 2005 : RJS
5/05, n° 575, jugeant que la manœuvre était courante et entrait dans les compétences du salarié. - 5 avr. 2005 : RJS 7/05, n° 775 : « aucun manquement aux règles de sécurité » n'était imputable à
l'employeur qui ne pouvait être conscient d'un danger ponctuel [le caissier d'une station-service victime d'une agression s'était sectionné le doigt en refermant précipitamment la porte de son
local blindé, alors d'ailleurs que les consignes en de telles circonstances étaient de ne pas résister]) ! - 2 mai 2007 : JCP S 2007, 1530 : « l'opération de maintenance était une opération
banale et habituelle, et la manœuvre de l'employé était tellement impensable et sa dangerosité si évidente que cela paraissait impossible à imaginer, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir
conscience du danger auquel s'est trouvé exposé son salarié » [un coemployé de la victime décédée avait resserré une vanne avec une clef à griffes, provoquant sa rupture]).
6. - En définitive, l'attendu de style inauguré en 2002 et repris à l'unisson par l'Assemblée plénière en 2005 doit être remodelé. Plus de simplicité et de pragmatisme réconcilieraient le droit
et le fait. Une volonté de motivation, aussi louable soit-elle, ne doit pas céder à un esthétisme excessif. Le raisonnement s'embrouille à l'heure actuelle dans de multiples concepts.
Il convient de tirer les pleines conséquences juridiques de l'obligation de sécurité de résultat et d'appuyer entièrement sur elle une formule alternative qui pourrait être la suivante : « en
vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail survenus ou les
maladies professionnelles contractées du fait des matériels utilisés ou des produits fabriqués dans l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens
de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ». Un point c'est tout.
Cette présomption de responsabilité ne cèderait que devant la preuve d'une force majeure (cause étrangère, fait d'un tiers ou de la victime). Son déclenchement exigerait que soit rapporté au
moins un indice selon lequel l'accident ou la maladie dont a été victime le salarié trouve une origine dans l'exécution de son travail, notamment dans une « anomalie du matériel » utilisé ou sa
non-conformité à la réglementation.
Patrick Morvan
SÉANCES n° 4 et 5
LE DÉBITEUR
ET L'ASSIETTE
DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
1°) L'ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL
a) Notion de salarié
- Cass. soc., 13 nov. 1996, Société générale : Dr. soc. 1996, p. 1067 ; JCP E 1997, II, 911 ; RJS 12/96, n°
1425.
- Pour un panorama complet de la jurisprudence, fort abondante, cf. Code de la sécurité sociale, Dalloz, notes
sous art. L. 311-1.
Trois cas plus ou moins « people » à résoudre : à quel régime de sécurité sociale sont affiliés
· les artistes ? (cf. article sur ce blog...) En quoi la France est-elle un paradis social pour les artistes du spectacle les plus riches ?
· les candidats à une émission de télé-réalité du style « L'île de la tentation » ou « Koh-Lanta » ? Cf. P. Morvan, Télé-réalité et contrat de travail : Semaine sociale
Lamy, n° 1278, 16 oct. 2006, p. 5 (1re partie) et n° 1279, 23 oct. 2006, p. 6 (2e partie). Et plus récemment, du même auteur : Le contrat de télé-réalité. À propos des arrêts « Île de la
tentation » : Semaine sociale Lamy 9 juin 2008, n° 1357, p. 8.
· des strip-teaseuses travaillant dans un club de luxe, exploité par une société française, du quartier des Champs-Élysées engagées à l'origine par une société anglaise (une coquille
vide en réalité) et détachées durant trois mois (parfois beaucoup plus) en France pour y exécuter leur mission artistique ?
Faites le point ici sur le principe de territorialité en droit de la sécurité sociale et les conséquences d'un détachement en France de salariés par une entreprise
étrangère.
b) Statuts particuliers
Quel est le statut social des dirigeants de sociétés ? Distinguez évidemment selon les types de sociétés
2°) L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE (REGIME GENERAL)
a) Les indemnités de rupture du contrat de travail (nouveau régime)
~ Les textes (à lire !!!) :
- CGI, art. 80 duodecies
- CSS, art. L. 242-1, antépénultième alinéa et art. L. 136-2, II, 5° et 5° bis
~ Les circulaires qui permettent de mieux comprendre :
- Circulaire de la Direction de la sécurité sociale (DSS/5B/2006/175) du 18 avril 2006 : notamment sur http://www.securite-sociale.fr
- Lettre-circulaire n° 2006-073 de la DIRRES du 24 mai 2006 : sur http://www.urssaf.fr (et plus instructive que la précédente sur des points litigieux).
► Attention : la question est d'une immense importance en pratique. Mémorisez le régime des indemnités de licenciement qui a été réformé fin 2000 et à nouveau fin 2005. Indiquez les nouveaux
plafonds d'exonération pour 2008 voire 2009
b) Indemnisation des frais professionnels et avantages en nature
Mini cas pratique. - La compagnie Air Crash verse une prime de 200 € par mois à son personnel navigant (hôtesses et stewards) afin de l'indemniser de ses frais vestimentaires (achat et
nettoyage des uniformes portés en vol). Elle offre aussi un billet gratuit par an sur ses lignes aux membres de la famille (conjoint et enfants) de ses pilotes. Ces derniers disposent enfin d'un
véhicule de fonctions pour se rendre de leur domicile à l'aéroport le plus proche afin d'y prendre leur service ou d'emprunter un vol de la compagnie. Ces différentes sommes entrent-elles dans
l'assiette des cotisations de sécurité sociale et, dans l'affirmative, pour quel montant ? Citez les textes applicables.
SÉANCE n° 6
LE CONTRÔLE URSSAF
Pour une entrée en matière, lire la « Charte du cotisant »
(sur http://www.urssaf.fr/images/ref_charte_cotisant_controle.pdf) et expliquez son origine
CAS PRATIQUE A RESOUDRE
L'entreprise PAMELA (une société anonyme de 99 salariés), qui a son siège à Nice et deux autres établissements en France (Rennes et Paris), est un équipementier automobile, leader sur le marché
de la fabrication des airbags. Son président, Monsieur ANDERSON, a reçu le 7 juillet 2008 la visite impromptue d'un inspecteur de l'URSSAF de la Région parisienne qui a procédé au siège de Nice à
l'audition de plusieurs salariés ainsi que de Madame ANDERSON, qui a examiné une douzaine de bulletins de paie puis obtenu la remise de divers documents par l'expert-comptable de la société.
A l'issue de ce contrôle, Monsieur ANDERSON a reçu un courrier de l'inspecteur, daté du 7 septembre 2008, l'informant sans autre précision qu'il envisageait plusieurs chefs de redressement
(notamment en raison de la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une prime d'intéressement versée en fin d'année, depuis dix ans) concernant l'ensemble des salariés de l'entreprise, sur
la base des constatations opérées sur place ainsi que des pièces et documents détenus par l'URSSAF dans ses locaux.
Le 5 octobre 2008, Monsieur ANDERSON a reçu une lettre de mise en demeure l'invitant à « régulariser sa situation » en acquittant des cotisations de sécurité sociale impayées (100 000 € tout
rond) qui étaient exigibles depuis le 1er juillet 2004. Cependant, une transaction lui est proposée (50 000 € moyennant une renonciation à tout recours devant le TASS).
Six années auparavant, l'URSSAF des Alpes-Maritimes avait déjà effectué un contrôle dans l'établissement de Nice et considéré que la prime d'intéressement était exonérée de cotisations
sociales.
Monsieur ANDERSON vous alerte. Il refuse de payer. Il souhaite connaître tous les moyens de contrecarrer ce contrôle URSSAF.
Dans le pire des cas, devant quelle autorité et selon quelle procédure pourra-t-il contester la mise en demeure ?
SÉANCE n° 7
L'ASSURANCE CHÔMAGE
Question générale : le chômeur a-t-il plus de droits que de devoirs
?
Question particulière : où en est la négociation de la nouvelle convention d'assurance chômage ?
Documents à consulter :
· Convention d'assurance chômage et (surtout) son règlement annexé du 18 janvier 2006, agréés par arrêtés du 23
février 2006 : www.assedic.fr/unijuridis et (pour une version papier avec explications et synthèse à la clef :) Liaisons sociales, Quotidien, n° 8700, 9 juin 2006 (en deux parties).
· L. n° 2008-126 du 13 février 2008
· L. n° 2008-758 du 1er août 2008
Le feuilleton des "recalculés" (sachez le raconter) :
· TGI Marseille, 15 avr. 2004 : Dr. soc. 2004, p. 541, chron. A. Supiot
· CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC ! : Dr. soc. 2004, p. 766, note X. Prétot.
· CA Paris 21 sept. 2004 : Dr. soc. 2004, p. 958, note X. Prétot, infirmant TGI Paris, 11 mai 2004 : RJS 8-9/04, n° 946. Contra : CA Aix-en-Provence 9 sept. 2004 : Dr. soc. 2004, p. 958, note X.
Prétot.
· L. n° 2004-627 du 30 juin 2004, art. 2
· Cass. soc., 31 janv. 2007 : D. 2007, 988, rapp. J. Chauviré ; D. 2007, 1469, note C. Willmann. Cf. X. Prétot, L'intangibilité des droits aux prestations de l'assurance chômage : Dr. soc. 2007,
p. 403
SÉANCES n° 8 et n° 9
LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
ET SURCOMPLEMENTAIRE
I. - « NIVEAU 2 » : LES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE RETRAITE
(AGIRC-ARRCO)
L'arrêt AGIRC, Cass. soc., 23 nov. 1999 : Dr. soc. 2000, p. 333 ; D. 2000, Jur., p. 290, note Y. Saint-Jours. Sur cet arrêt : P. Tillie, Droits liquidés dans le régime AGIRC : la
nature du droit à retraite et la sécurité juridique en question : Dr. ouvrier 2000, p. 41 ; Ph. Langlois, Les effets d'un accord révisant un régime complémentaire obligatoire : Dr.
soc. 2000, p. 412.
II. - « NIVEAU 3 » : LA PROTECTION SOCIALE SUPPLEMENTAIRE (OU PROTECTION SOCIALE D'ENTREPRISE)
A. - Sources
a) Quels sont les avantages et inconvénients respectifs des régimes de retraite à prestations définies et ceux à cotisations définies ?
b) Quelle analyse (juridique) faites-vous des pensions de retraite et autres golden parachutes accordés aux anciens présidents des sociétés Carrefour, Rhodia et Vinci... dont la presse s'est fait
l'écho ? Cf. la réaction du législateur : L. n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (loi Breton), art. 8. - Et rebelote après l'affaire Forgeard (EADS) : L. n° 2007-1223 du 21 août 2007 en
faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi TEPA), art. 17 (nouvel art. L. 225-42-1 du C. com.)
c) Quelles sont les sources, autorisées par la loi, des régimes de prévoyance et de retraite supplémentaire ?
d) Quelles sont les relations juridiques qui se nouent entre
- le souscripteur ou adhérent (employeur, groupement de travailleurs indépendants...),
- l'organisme d'assurance gestionnaire ou assureur (à énumérer : ...),
- et les assurés ou membres participants (salariés, travailleurs indépendants...) ?
Voir le schéma triangulaire reproduit dans le plan de cours, mentionnez les cas d'inopposabilités et tirez-en des conséquences en cas de litiges.
e) Qu'est-ce qu'une « notice d'information » ? En quoi est-elle importante ?
Qui du souscripteur (tel un employeur) ou de l'assureur s'expose à condamnation envers l'assuré mal informé qui se prévaut de l'inopposabilité ? Cf. Cass. 2e civ., 15 mai 2008, Sté
Royal Canin, n° 07-14354. - Cass. soc., 12 mars 2008, pourvoi n° 07-40665
f) Un salarié peut-il refuser (de cotiser à) un régime de prévoyance mis en place ou modifié dans l'entreprise ?
- Expliquez l'article 11 de la loi « Évin ». Cf. aussi Cass. soc., 19 oct. 2005 : Dr. social 2006, p. 114.
- Que pensez-vous de cet arrêt ? « La participation dans un régime collectif de tous les salariés, procurant à ceux-ci, moyennant une prime modeste dont l'employeur
assur[e] pour partie la charge, une couverture améliorée de certains risques », « la modification ainsi apportée aux conditions d'exécution du contrat de travail, quelle qu'en ait été la portée,
résult[e] d'un accord d'entreprise, établi dans l'intérêt de l'ensemble des salariés, et s'impos[e] dès lors à chacun d'eux » (Cass. soc., 5 janv. 1984, Jourdain c/ SA Penven : Dr. soc. 1986, p.
282).
B. - Révision d'un régime de protection sociale supplémentaire
- Cass. soc., 28 mai 2002 (pourvoi n° 00-12918) : RJS 11/02, n° 1295 ; Dr. soc. 2002, p. 874, note Ph. Coursier ; D. 2003, 3167
- Cass. soc., 3 juin 1997, Naphtachimie : Bull. civ. V, n° 203. - Cass. soc., 30 nov. 2004, Tréfileurope : RJS 2/05, n° 246. Conseilleriez-vous à un employeur d'instituer un régime de
prévoyance ou de retraite supplémentaire par un engagement unilatéral ou de laisser un usage instituer un tel régime ? Quel est le risque ?
SÉANCE n° 10
LA LOI ÉVIN EN MATIERE DE PREVOYANCE :
LES SITUATIONS DE RUPTURE
(LOI N° 89-1009 DU 31 DECEMBRE 1989, ARTICLES 2, 4, 7 ET 7-1)
Attention : c'est un thème difficile mais d'une importance considérable en pratique. Outre les
articles sus-visés de la loi, lire : L. Lautrette et D. Piau, Le maintien des obligations d'assurance en prévoyance collective : Dr. soc. 2207, p. 853.
I. - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
a) Cass. 2e civ., 17 avr. 2008 (deux arrêts sur quatre du même jour) : JCP S 2008, 1458, note D. Asquinazi-Bailleux ; JCP G 2008, 10112, note L. Mayaux.
- En quoi cette jurisprudence innove-t-elle ?
- En quoi se rapproche-t-elle et se différencie-t-elle de l'article 7 de la loi Évin ? Voyez-vous poindre un principe général ?
- En quoi participe-t-elle de la même tendance que l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la « modernisation du marché du travail », selon
lequel, en cas de rupture du contrat de travail, « les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur
ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour une durée maximum égale à 1/3 de la durée de leur droit à indemnisation, sans pouvoir être inférieur à 3 mois. Le financement du
maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les mêmes proportions qu'antérieurement ou par un système de mutualisation défini par accord
collectif » (sur ce texte, B. Serizay, La portabilité des droits de protection sociale : Semaine sociale Lamy 15 sept. 2008, n° 1366, p. 8).
b) L'article 4 de la loi Évin
Cass. 2e civ., 7 févr. 2008 : JCP S 2008, 1227, note F. Kessler et Y.-E. Logeais ; JCP E 2008, 1611, note L. Lautrette et D. Piau. V. aussi article de B. Serizay, précité.
Qu'exige et comment s'applique en pratique l'article 4 de la loi Évin ?
Quelle pratique des assureurs cet arrêt condamne-t-il ? Proposez néanmoins un inventaire des arguments en faveur de cette pratique et des possibles effets indésirables de cette jurisprudence (cf.
les notes précitées)
II. - RUPTURE DU CONTRAT D'ASSURANCE
a) L'article 7 (accessoirement, l'art. 7-1) de la loi Évin
Cass. soc., 16 janv. 2007 : Semaine sociale Lamy 5 févr. 2007, n° 1293, p. 8, avis J. Duplat ; JCP S 2007, 1275, note D. Asquinazi-Bailleux
Expliquez la question subtile qui se posait et les deux réponses possibles.
b) L'article 2 de la loi Évin
Qu'interdit ce texte ?
Comment s'articule-t-il avec l'article 7 lors d'un changement d'assureur ?