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Patrick MORVAN

Professeur Agrégé à l'Université Panthéon-Assas

(droit social, théorie générale du droit, droit pénal de l'entreprise)

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Vendredi 15 mai 2009



LES ENFANTS ABANDONNES SERONT PLACES DANS DES FOURS


Le contexte. - En 1954, l’empereur d’Éthiopie Haïlé Sélassié Ier (1930-1975) décide de donner des codes à son pays. L’Éthiopie ignorait l’idée même de droit, même coutumier. Elle ne connaissait qu’une justice d’équité et le Fetha Negast (Justice des Rois), recueil écclésiastique et civil écrit au XIIIe siècle par un savant d’Égypte, qui n’avait d’ailleurs pas été imprimé en Éthiopie ni traduit en amharique, la langue officielle, et dont les règles n’étaient pas forcément suivis. En réalité, comme dans d’autres grandes civilisations, le Droit n’avait pas de valeur juridique ou obligatoire ; loin d’édicter un ensemble de commandements, il servait simplement de modèle et se confondait avec les normes de comportement sociales ou morales. La codification s’annonçait donc comme une création ex nihilo.


Deux experts français et un suisse sont désignés par le Negus Negesti pour accomplir cette tâche. René David (1906-1990), professeur à l’université de Paris et comparatiste renommé, est le premier d’entre eux. L'avant-projet de Code civil qu’il élabore est inspiré du Code fédéral suisse des obligations, du Code civil et de la doctrine français mais constamment adapté au sentiment de justice du peuple éthiopien (qui, par exemple, repoussait l’idée de responsabilité sans faute). Il sera promulgué, avec le Code de commerce, le 5 mai 1960 et entrera en vigueur le 11 septembre suivant. Le Code civil éthiopien de René David a survécu aux années de sang et de terreur de l'ère Mengistu. Toujours en vigueur, il peut être consulté en ligne dans une version anglaise (http://www.law.ugent.be/pub/nwr/elw/civilcode/civilcodepage.htm)... qui est le miel de cette histoire.

L’anecdote. - L'avant-projet de Code civil a d'abord été traduit par les services du ministère de la Justice du français vers l’amharique, langue de travail du pays que parle la majorité de la population. Désireux de vérifier la fidélité de cette traduction, René David, qui ne lit pas l’amharique, sollicita une seconde traduction de l’amharique vers l’anglais, puis la scruta attentivement. Deux articles le stupéfièrent.


Le premier disposait que les enfants abandonnés seront mis dans des fours allumés par les municipalités… ; le second que les décisions du conseil de famille seront placées dans des petits pots
Vérification faite, la version originale de ces deux textes était la suivante : les enfants abandonnés seront placés dans des foyers ouverts par les municipalités ; les décisions du conseil de famille seront entérinées...


Cette anecdote – une merveille d’humour noir – exprime toute la spécificité du langage juridique et la difficulté sinon les périls de la traduction. Les amateurs de linguistique juridique et de l’étude du langage du droit apprécieront.

Sources. - L’anecdote fut contée par René David à son collègue et ami Xavier Blanc-Jouvan, professeur émérite de l’université Paris I et éminent spécialiste de droit comparé, dont nous avons la chance de la tenir. Nous avons pu en mettre à jour les détails grâce au récit que René David fit de son entreprise de codification dans un article paru en 1962 (R. David, « Les sources du Code civil éthiopien » : Revue internationale de droit comparé 1962, p. 497) où, bien sûr, il ne souffle mot de cette petite histoire (NB : il publia deux autres articles sur le Code civil éthiopien à la Tulane Law Review de 1963 et à la Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht de 1962). En revanche, René David conclut son article à la RID comp. par un regret évocateur. En même temps qu’il préparait l’avant-projet de Code civil, il en rédigeait un utile commentaire exposant les sources et la méthode suivies. Mais ces commentaires durent vite être raccourcis et, écrit-il, « malheureusement, n’ont pas été publiés » du fait que « les services du ministère de la Justice ne pouvaient en assurer la traduction »… Du moins seront-ils parvenus à traduire le Code lui-même.

Patrick Morvan

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Mercredi 13 mai 2009

[1993-1999]

1) Lhypothèse des contrats perpétuels en droit commercial, Les Petites Affiches, n° 34 du 19 mars 1993, p. 12 s. et n° 35 du 22 mars 1993, p. 4 s.

 2) La responsabilité pénale du chef dentreprise pour manquement à son obligation de sécurité, in « Entreprise et responsabilité pénale », LGDJ, coll. Travaux et recherches Panthéon-Assas Paris II, 1994, p. 95 s.

3) Le contrôle judiciaire des licenciements pour motif économique prononcés au cours dune procédure collective (L. 25 janv. 1985) : Droit social 1998, p. 442.

4) Rubriques « Travailleur (Notion) » et « Travailleur (Régime), Répertoire de droit communautaire Dalloz, 1998 et 1999.

5) Transferts dentreprises, Juris-Classeur Travail Traité, fascicules 19-50 (Conditions) et 19-52 (Effets), 1999.


[2000]


6) Délit dentrave, Juris-Classeur Travail Traité, fascicule 15-92, 2000

 7) Le droit pénal des institutions représentatives du personnel : Dr. social 2000, p. 987.

 

[2001]

8) Responsabilité pénale et droit social, avant et après la loi du 10 juillet 2000 : Revue de Jurisprudence Sociale 4/01, p. 283

9) En droit, la jurisprudence est une source du droit : Revue de la Recherche Juridique 2001, p. 177

10) Le rôle des représentants du personnel dans les restructurations dentreprises de dimension communautaire, in « Le salarié, lentreprise, le juge et lemploi », Cahier Travail et Emploi, La documentation française/Ministère de lEmploi et de la Solidarité, 2001, p. 179

 

[2002]

11) Le droit pénal fiscal ou la rencontre du troisième type : Gazette du Palais 10-12 mars 2002, p. 26. 

12) Le « déflocage » de la faute inexcusable. L’obligation de sécurité dans le contrat de travail : Revue de Jurisprudence Sociale 6/02, p. 495

13) Notation des salariés : polémique autour du Ranking (TGI Grenoble, 23 mai 2002, Hewlett Packard) : JCP éd. Entreprise et Affaires 2002, I, 1042

14) Licenciement pour motif économique, Juris-Classeur Travail Traité, fascicules 31-1 (Motif économique 15 pages) et 31-2 (Procédure 26 pages), mai 2002 (2e éd., 2004)

15) La notion de motif économique, in « Le licenciement pour motif économique après la loi de modernisation sociale », Travail et Protection Sociale 2002, n° Hors-Série, juin 2002, p. 80 ; Litec, 2002, p. 163.

 

[2003]

16) Rubrique « Principes », Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003.

17) Lordonnance justifiant la poursuite de linstruction de larticle 175-2 du code de procédure pénale : critique dun arrêt de règlement, Dalloz 2003 (n° 37), chron., p. 2511.

 18) Le comité dentreprise et ses doubles dans le droit des procédures collectives, JCP E 2003, I, 1625.

19) Le policier enquêteur : le nécessaire éclatement du droit positif : Revue pénitentiaire et de droit pénal 2003, n° 4, p. 619.


[2004]

20) Limmunité pénale dune personne poursuivie et nommée représentant permanent dun État membre à lUNESCO : Dalloz 2004 (n° 5), chron., p. 288 [à propos de laffaire Falcone].

21) « Partisane » mais paritaire donc impartiale : la juridiction prudhomale, JCP G 2004, Actualité, n° 7, p. 269.

22) Conventions et accords dérogatoires après la loi du 4 mai 2004 : de la « théorie des flaques deau », in « Le nouveau droit de la négociation collective (loi n° 2004-391 du 4 mai 2004) », éd. Panthéon-Assas, Colloques, 2004, p. 37.

23) Larticle L. 122-12 du Code du travail à linternational. Contrat de travail et transfert international dentreprise, Revue de Jurisprudence Sociale 8-9/04, p. 587.

24) Les clauses relatives aux contreparties financières de lactivité du salarié, in « La négociation du contrat de travail », éd. Dalloz, coll. Thèmes & commentaires, 2004, p. 45.

25) Cession dunité de production après liquidation judiciaire et transfert des contrats de travail : un revirement ou une réforme simpose : JCP E 2004, I, 1897.


[2005]

26) Libérer le départ volontaire pour motif économique : Droit social 2005, p. 59.

27) Transferts dentreprises, Juris-Classeur Travail Traité, fascicules 19-50 (Conditions), 19-52 (Effets Relations individuelles) et 19-54 (Effets Relations collectives), 2e édition, janvier 2005 (65 pages).

28) Le revirement pour lavenir : humble adresse aux magistrats ayant franchi le Rubicon : Dalloz 2005, Chronique, p. 247.

29) Le droit des licenciements pour motif économique après la loi de cohésion sociale (L. n° 2005-32 du 18 janv. 2005), Travail et protection sociale févr. 2005, Étude, n° 3, p. 8.

31) Entreprise en difficulté, Juris-Classeur Travail Traité, fascicule 31-9, mai 2005.

32) Les visas de principe dans la jurisprudence de la Cour de cassation inventaire dun droit « hors-la-loi » : Petites Affiches, 8 juin 2005, n° 113, p. 5.

33) Les transferts dentreprise et les régimes de protection sociale : Droit social 2005, p. 772.

34) Le contrat de travail « nouvelles embauches » : JCP Social 2005, Étude, 1117.

35) La notion de doctrine (à propos du livre de MM. Jestaz et Jamin) : Dalloz 2005 (n° 35), Chronique, p. 2421.

36) Le droit social dans la réforme du droit des entreprises en difficulté (L. n° 2005-845 du 26 juillet 2005) : JCP Entreprise 2005, n° 42, 1511.

37) Réflexions au bord des abysses sociaux : à propos de la négociation sur lassurance chômage : JCP Social 2005, Actualités, 255


[2006]

38) L’épargne retraite dans tous ses états : Droit social 2006, p. 179.

39) Protection sociale dentreprise : droits acquis ou éventuels dans la tourmente des restructurations : Droit social 2006, p. 279

40) Lavènement du RSI [régime social des indépendants] : JCP S 2006, Étude, 1152

41) Le contrat de travail première embauche : JCP Social 2006, Étude, 1289.

42) Quelle responsabilité pénale pour le comité dentreprise ? : Les Cahiers Lamy du CE, mai 2006, n° 49, p. 10.

43) Le principe de sécurité juridique : lantidote au poison de linsécurité juridique ? : Droit social 2006, p. 707.

44) Le détournement de lexpert légal du comité dentreprise dans les restructurations : Semaine sociale Lamy, 24 juill. 2006, n° 1271, p. 6

45) Les non-dits de larticle L. 122-12 : nullité et fraude : Revue de jurisprudence sociale 8-9/2006, p. 647.

46) Pour le CNE et le CPE, au nom de linventivité : Revue de droit du travail 2006, n° 3, p. 147.

47) Lirrésistible ascension de la faute caractérisée : lassaut avorté du législateur contre l’échelle de la culpabilité : Mélanges Jean Pradel, « Le droit pénal à laube du IIIe millénaire », éd. Cujas, 2006, p. 443.

48) Télé-réalité et contrat de travail : Semaine sociale Lamy, n° 1278, 16 oct. 2006, p. 5 (1re partie) et n° 1279, 23 oct. 2006, p. 6 (2e partie).

49) La chimère du contrat de travail unique, la fluidité et la créativité : Droit social 2006, p. 959.

50) Problèmes de sources dans un paradis social du droit maritime : Dalloz 2006, chron., p. 2813.

51) Application conventionnelle de larticle L. 122-12 et accord du salarié : plaidoyer pour un revirement : JCP S 2006, Étude, 1964.


[2007]


52) Le Fonds européen dajustement à la mondialisation : JCP S 2007, Aperçu, 36

53) Y a-t-il du droit français dans lavion (réflexions sur les salariés low cost, de Air Afrique à easyJet) : Droit social 2007, p. 191

54) Les « recalculés », personnages imaginaires dun fascinant feuilleton : JCP G 2007, Actualités, 86. V. aussi : Les recalculés n'existent pas : JCP E 2007, 1546.

55) Éloge juridique et épistémologique du portage salarial : Droit social 2007, p. 607

56) La clause d'indexation en droit du travail : JCP Entreprise 2007, 1621
57) Droit des restructurations et droit social : un mariage raté, in "Le Code de commerce. 1807-2007. Livre du bicentenaire" (Université Panthéon-Assas - Paris 2), Dalloz, 2007, p. 541

58) « Securitas omnia corrumpit » ou le principe selon lequel il incombe à lemployeur de protéger la sécurité et la santé des travailleurs : Dr. soc. 2007, p. 674

58 bis) Les principes généraux du droit et la technique de cassation (conférence à la Cour de cassation), in Droit et technique de cassation (CD Rom), coll. Droit in-situ, 2007.
Texte à télécharger ici : http://www.megaupload.com/fr/?d=VA6FCRJ4 (attention : tapez les 3 lettres dans l'encadré en haut à droite puis attendre 45 secondes sans prêter d'attention particulière aux publicités... ou bien me demander le document par e-mail)


[2008]

59) La surpension des fonctionnaires retrait
és doutre-mer : une fraude sociale sous les cocotiers : Dalloz 2008, Point de vue, p. 230. (Voir aussi dans ce blog)

60) La détermination de la rémunération variable : JCP S 2008, 1180.

61) La révision de la rémunération variable : JCP S 2008, 1198.

62) Haro sur les préretraites, mises  la retraite et retraite anticipée, JCP S 2008, 1051
63) La production de principes par la chambre sociale de la Cour de cassation, in

« Les principes dans la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation », Dalloz, coll. Thèmes & commentaires Actes, 2008, p. 5.
64) L'étrange codification d'un accord collectif : le hold-up de l'ANI sur la mensualisation : JCP S 2008, 1266
65) Le nouveau droit de la rémunération : Droit social 2008, p. 643.
66) La libert
é dexpression des travailleurs en droits français et américain, in « La liberté dexpression aux Etats-Unis et en Europe », Dalloz, coll. Thèmes & commentaires Actes, 2008, p. 178. (Voir aussi dans ce blog, article en anglais sur le droit américain)

67) Droit pénal de la sécurité sociale, Juris-Classeur Pénal Annexes, V° Sécurité sociale, 2008.
68) Le contrat de télé-réalité. À propos des arrêts « Île de la tentation » : Semaine sociale Lamy 9 juin 2008, n° 1357, p. 8
69) Le portage salarial face à son destin : JCP S 2008, 1363.
70) Délégations de pouvoirs en matière pénale dans la société anonyme à directoire : JCP E 2008, 2337.
71) [Droit pénal de la protection sociale] V° Protection sociale in Juris-Classeur Pénal Annexes, 2008.

[2009]

72) Mesures en faveur de l’emploi des séniors (dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009) : JCP S 2008, Étude, 1032
73) La loi généralisant le RSA (revenu de solidarité active) (L. n° 2008-1249, 1er déc. 2008) : Droit social 2009, p. 185
74) Séniors et retraités à l’orée de 2009 : Droit social 2009, p. 275
75) La fin des bonus discrétionnaires ou l’égalité par le bas : JCP E 2009, 1558
76) L’articulation des normes sociales à travers les branches : Droit social 2009, p. 679.

77) L'obligation irréelle de reclassement "extérieure" et les commissions paritaires de l'emploi fantômes : JCP S 2009, Etudes, 1235.
78) A comparison of the freedom of speech of workers in French and American law : Indiana Law University, vol. 84, n° 3, 2009, p. 1015 





 

 

 


 


 

 

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Mercredi 22 avril 2009


L'arrêt rendu le 8 avril 2009 par la Cour de cassation condamne une ancienne députée qui, après la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997, avait licencié sa collaboratrice (recrutée deux ans plus tôt en CDI) avant de la réembaucher... deux jours plus tard... en CDD d'une durée de 20 jours (un contrat dit "précaire", selon un vocabulaire politique que ne renierait pas la députée). Affectée à la campagne électorale de son employeur puis à des tâches de secrétariat et à l'organisation du fameux festival de Chabichou, la salariée continua à travailler pendant deux mois après le terme initial de son contrat de travail, sans être payée. En pareil cas, le Code du travail requalifie le CDD illégal en CDI. La condamnation était inévitable.


Cour de cassation, chambre sociale
Arrêt du 8 avril 2009

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2008), que Mme X... a été engagée sans détermination de durée le 1er décembre 1995 en qualité de collaboratrice de Mme Ségolène ROYAL, alors députée ; que licenciée le 10 mai 1997, à la suite de la dissolution de l’Assemblée Nationale, la salariée a signé avec M. Z..., mandataire financier de Mme Ségolène ROYAL, un contrat à durée déterminée la recrutant pour la période du 12 au 31 mai 1997 inclus, en qualité d’employée de secrétariat pour l’exécution des tâches de secrétariat liées aux opérations de la campagne pour les élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ; qu’estimant que sa relation de travail avec Mme Ségolène ROYAL s’était poursuivie sans interruption à l’expiration du contrat à durée déterminée et que son employeur ne lui avait pas versé de salaire, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Attendu que Mme Ségolène ROYAL fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement du 15 février 1999 en ce qu’il a débouté Mme X... de ses demandes de salaires pour la période postérieure au 31 mai 1997, dit que le contrat de travail s’était poursuivi au-delà de cette date sous la forme d’un contrat à durée indéterminée, dit que la démission de Mme X... s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de salaires et congés payés afférents, à titre d’indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi qu’à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

(le texte en italique ci-dessous renferme les arguments du demandeur, c'est-à-dire le "moyen" divisé ici en trois branches)

1°/ que l’arrêt de la Cour de Poitiers du 1er février 2005, non atteint par la cassation sur ce point, a jugé qu’un contrat de travail à durée déterminée a été conclu pour la période du 12 au 31 mai 2007 pour l’exécution de taches de secrétariat liées à la campagne électorale ; qu’ainsi, la cour d’appel, qui se référant à cet arrêt, a considéré qu’au delà du 31 mai 2007, Mme X... avait continué à travailler pour le compte de Mme Ségolène ROYAL aux mêmes conditions, c’est à dire pour les besoins d’une campagne électorale qui était achevée, n’a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s’imposaient et a violé les articles L. 121-1 et L. 122-3-10 du code du travail ;

2°/ que l’existence d’un contrat de travail suppose l’exercice d’un travail effectif sous l’autorité d’un employeur ; qu’en se bornant à relever pour décider que Mme X... était liée à Mme Ségolène ROYAL par un contrat de travail à plein temps du 1er juin 1997 au 5 juillet 1997, puis à mi-temps jusqu’au 31 juillet 1997 ; que celle-ci avait exercé une activité de secrétariat, participé à l’organisation du Festival de Chabichou et reçu des personnes à la permanence de Mme Ségolène ROYAL pour suivre leur dossier, sans préciser quelle était l’importance de ces tâches, et si celle-ci étaient de nature à occuper Mme X... pendant toute la période pour laquelle elle lui allouait une rémunération, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 121-1 du code du travail

3°/ qu’enfin, une association a la qualité d’employeur des personnes qui travaillent pour son compte ; qu’ainsi la cour d’appel en considérant que Mme X... était la salariée de Mme Ségolène ROYAL pour le travail qu’elle aurait effectué pour le compte de l’association du Chabichou présidée par cette dernière, a violé les articles L. 122-1 du code du travail et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;

(le texte qui suit renferme la décision définitive de la Cour de cassation)

Mais attendu, selon l’article L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 du code du travail, que dès l’instant que la relation de travail se poursuit à l’expiration du terme du contrat à durée déterminée, le contrat de travail dont les conditions, sauf accord contraire des parties, demeurent inchangées, devient à durée indéterminée ;

Et attendu que la cour d’appel qui, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a, sans se contredire, constaté que Mme X... avait, dans les conditions du contrat à durée déterminée, poursuivi au delà du 31 mai 1997 son activité de secrétariat dans les locaux de la permanence de Mme Ségolène ROYAL, pour le compte et sous les ordres de cette dernière, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Ségolène ROYAL aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros.

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Jeudi 26 février 2009


CONSEILS A UN ETUDIANT EN DROIT
QUI ENTRE EN MASTER 1
ET SE PREOCCUPE DE SON AVENIR EN MASTER 2
 

 

Quelques mots polémiques et périphériques à notre sujet (les âmes sensibles peuvent passer cette introduction).

 

Il est une raison d’être optimiste sur votre avenir : étudiant en droit, vous avez élu domicile dans une filière qui offre des débouchés professionnels, bien que le cursus se déroule à l’université, terre d’accueil de plus de 1 300 000 étudiants (dont 180 000 en droit) :
-         sélectionnés de façon égalitariste et donc injuste (l’origine sociale est, de fait, prépondérante) au travers des échecs successifs que la grande majorité d’entre eux subit entre la première et la quatrième années ;
-         victimes de l’absence de toute orientation et d’une sélection raisonnée ;
-         victimes d’un encadrement méthodologique minimaliste et de moyens de fonctionnement aussi faméliques que la masse d’étudiants est considérable ;
-         suscitant généralement l’indifférence sereine d’un corps d’enseignants statufiés dans le statut de la fonction publique, à l’abri de toute évaluation de leur activité scientifique et de leurs compétences pédagogiques. À l’université, officiellement, chacun est évalué par ses pairs… Mais, l’auto-congratulation est une pratique rituelle et nul n’a jamais songé à critiquer ouvertement ou sanctionner l’armée des enseignants-chercheurs en sommeil depuis leur entrée en fonctions. La guérilla des plus dynamiques aboutira peut-être à une réforme des règles et (plus difficile) des mentalités mais il ne faut pas s’y attendre avant une ou deux décennies. L'opinion publique a pu admirer, au début de l'année 2009, le conservatisme et l'individualisme des esprits lors de la révolte des universitaires contre le projet de décret Pécresse qui visait à augmenter le nombre d'heures de cours des paresseux (128 h par an actuellement, soit 5-6 heures par semaine sur la moitié de l'année, ce qui laisse beaucoup de temps à l'oisiveté). L'argument favori des révoltés de l'enseignement supérieur  était brillant : "m'évaluer serait porter atteinte à mon indépendance qui féconde ma recherche"... Malheureusement, des cohortes de "bras cassés" garnissent aujourd'hui les rangs de l'enseignement dit "supérieur" qui ne cherchent rien ni ne publient, qui délivrent, le cas échéant, un enseignement médiocre (une facette usuelle du chercheur inerte) et emploient toute leur énergie à ruminer l'amertume de n'être pas reconnus à leur juste "valeur" (d'autant plus éclatante que ces membres de l'élite doivent fréquemment leur sinécure de fonctionnaire à vie au localisme universitaire et à de surprenants traficotages des postes à attribuer, entre amis).
Parvenu(e) en Master 1, vous êtes donc un(e) survivant(e). Sans cynisme, il faut s’en réjouir avant de s’angoisser de l’avenir qui ne demande qu’à vous sourire.
Il est cependant des raisons de vous prendre en main, d’organiser votre année 2009-2010 et d’esquisser votre projet professionnel dès maintenant :
-         vous êtes encore nombreux ;
-         votre formation est éloignée de certaines exigences du milieu professionnel et sévèrement concurrencée par d’autres ;
-         d’innombrables Master 2 s’offrent à vous en France qui ne sont que des chimères désireuses de présenter un visage séduisant afin de repeupler les bancs d’universités désertes (songez à ces nombreux DEUG délocalisés devenus un jour Faculté de droit d’une université autonome par la grâce d’un coup de fil d’un député-maire au ministère de l’Éducation nationale qui, parallèlement à ce localisme, appelle à la création de « pôles d’excellence » et d’universités de dimension internationale…).
La France compte 85 universités et 55 comprennent une Faculté de droit ! Mes collègues de petites Facultés n’enseignent parfois qu’à deux ou trois dizaines d’étudiants… en 3e année de licence. J’ai moi-même eu le privilège de donner deux heures de cours hebdomadaire (un service de professeur ou de maître de conférences d’université compte 128 heures par an, soit 5 à 6 heures par semaine) à trois étudiants d’un séminaire de DEA d’une grande université régionale qui ne possédaient pas les connaissances de première année. J’ai eu, cette année là, le sentiment de toucher le fond (je volais l'Etat) et appris que ce sentiment était partagé par de nombreux collègues, en droit privé comme en droit public.

Quels sont les résultats produits par ce système ? Selon l’APEC, en 2007, 67 % seulement des étudiants en droit étaient en poste un an après l'obtention de leur diplôme quand ils étaient 77 % toutes filières confondues ; 49 % étaient en CDI contre 62 % pour l'ensemble des jeunes diplômés. Ils sont aussi moins bien payés (la moitié des juristes a un salaire inférieur à 24 600 € contre une moyenne de 27 300 € toutes filières confondues). En d’autres termes, vous avez une chance sur deux, statistiquement, que le droit soit votre métier.

Vous devez donc suivre la bonne voie. Quels conseils prodiguer ? Abandonnons le terrain de la polémique (dont vous n’avez cure bien que vous soyez au centre de celle-ci) et soyons très pragmatique.

 

1°) En première approche, consultez et fouinez tous azimuths dans le portail officiel des étudiants : www.etudiant.gouv.fr.

Tapez aussi « Erasmus » et « Erasmus Mundus » sur votre moteur de recherche pour accéder aux sites de l’Éducation nationale et de l’Union européenne sur ces programmes universitaires.

Voyez aussi le portail des masters en Europe : www.mastersportal.eu.

Notez qu’une année hors de France se prépare une année entière avant le début des cours dans l’université étrangère !

Seuls 3 % des étudiants en droit ont une expérience étrangère, contre 100 % des étudiants de certains instituts ou écoles qui concurrencent (on comprend pourquoi) les Facultés de droit.

 

2°) En tout état de cause, vous devez apprendre suffisamment l’anglais et surmonter un blocage psychologique qui handicape de façon considérable les étudiants en droit.

Ne vous bercez pas d’illusions sur la valeur d’un « niveau baccalauréat » à peine dépoussiéré par les maigres cours en Faculté de droit.

Les étudiants que nous recevons en entretien de recrutement dans notre Master 2 Pro DPRT à Paris 2 sont tous assez convaincus qu’ils se « débrouillent » en anglais : ils disent regarder les films ou séries TV en version originale et comprendre presque sans lire les sous-titres, ou bien évoquent quelques voyages touristiques à l’étranger ! C’est une grave erreur d’appréciation : comprendre (un peu) signifie que vous disposez d’un vocabulaire passif correct, non que vous êtes capable de mobiliser un vocabulaire actif et de forger des phrases pour exprimer une idée quelconque, avec fluidité. S’il tente l’expérience de converser avec un anglophone, l’étudiant de « niveau bac » s’apercevra qu’il est littéralement « scotché » au début de sa phrase et, d’ailleurs, qu’il comprend très mal son interlocuteur ; et ne parlons pas d’un entretien au téléphone, en situation de tension psychologique.

Quel est le remède ?

D’abord, il faut, le plus tôt possible, améliorer ses capacités linguistiques : au travers de cours payants et d’un travail personnel régulier ; pour les moins fortunés, dans le laboratoire de langues de votre université ou au travers de conversations gratuites avec un étudiant anglophone lui-même désireux d’apprendre le français (passez des annonces, par exemple à l’Alliance française ou au CROUS, et faites des rencontres). Le but premier est d’acquérir de la fluidité. Les cadres en entreprise se débrouillent avec 500 mots (le « globish »…) mais leurs compétences linguistiques sont jugées excellentes s’ils parviennent à exprimer toute idée et à comprendre leur interlocuteur américain au téléphone.

Ensuite, au cours de cette année (vers le mois d’avril, environ), vous devrez pouvoir attester sur votre CV de votre niveau, même s’il est modeste :

-         soit en passant un des Certificates de Cambridge (http://www.cambridgeesol.fr),

-         soit en passant un test qui vous donne un score : le TOEIC (http://www.fr.toeic.eu, sur 990 points) ou le TOEFL (http://www.fr.toefl.eu). Ne complexez pas inutilement : avec un niveau moyen, vous pouvez obtenir 600 points au TOEIC et le contrat sera rempli. Notez quand même que le TOEFL est plus difficile et plus révélateur du niveau de compréhension.

Si vous ne faites rien ? C’est simple : adieu les (bons) Master 2 et, surtout, adieu les offres d’emplois au sortir de vos études (elles seront pour ceux qui ont suivi ces conseils, pas pour vous). On ne vous demandera presque jamais d’être bilingue. La tâche n’est pas insurmontable mais réclame un travail régulier qui doit commencer tout de suite.

Notez à ce titre qu’une année un peu creuse, consacrée au redoublement d’un Master 1 ou au suivi d’un second Master 1 après avoir essuyé une première fois des refus dans des Master 2, peut être valorisée intelligemment en accomplissant un stage professionnel et en suivant parallèlement des cours d’anglais ou en effectuant un séjour à l’étranger. Vous pourrez ainsi re-présenter le ou les Master 2 convoités avec un profil nouveau et appréciable. Ces efforts et cette remise en cause souligneront aussi votre maturité et votre volonté.

 

3°) Vous devez identifier les disciplines juridiques pourvoyeuses d’emplois sur les sites d’offres d’emplois de juristes, tels que recrulex.com, village-justice.com, uja.asso.fr, afje.org…, ainsi que dans les rubriques emplois de la presse papier.

Le test est imparable. Vous verrez apparaître des disciplines dont le succès est bien connu mais aussi des spécialités inattendues (et pour cause : l’université, coupée du réel, n’enseigne pas toujours ces matières avant la 5e année, comme le droit de la protection sociale d’entreprise ou le droit du financement, qui ouvrent des boulevards).

À l’inverse, vous démasquerez par ce biais les diplômes et les matières anecdotiques ainsi que les maquettes de Master 2 qui vous promettent monts et merveilles (des débouchés dans les cabinets d’avocats, les entreprises, la fonction publique, etc., selon la liste habituelle). En réalité, pour les raisons sus-décrites qui tiennent à la faible implication des enseignants dans l’avenir de leurs étudiants et l’absence de moyens administratifs, rares sont les directeurs de Master 2 qui se préoccupent du devenir de leurs promotions et disposent de statistiques à ce sujet. Les débouchés sont purement théoriques (par exemple : la magistrature pour un Master 2 de droit processuel ou de droit pénitentiaire ; ce n’est pas un Master 2 qui ouvre les portes de cette profession mais le redoutable concours de l’ENM qu’aucun titulaire de ce Master 2 n’a sans doute jamais réussi, sauf à avoir obtenu un autre Master 2 plus général).

Vous rêvez de droit humanitaire,  de défendre les droits des enfants, du droit de la culture ou des arts, de droit du sport, etc. ? Redescendez sur terre. Aucun diplôme ne vous conduira vers une carrière dans ces domaines mais vous trouverez bien des universités qui vous le promettent.
 

4°) Dans cette ligne, vous devez choisir votre futur Master 2.
Votre projet professionnel doit être cohérent. L'hésitation est permise en début d'année, ce qui justifie que vous suiviez un Master 1 en droit privé ou public général, sans mention particulière. Pour ne pas essuyer plus tard le reproche de vous être désintéressé d'une spécialité, prenez la matière à l'oral. En tout état de cause, votre choix devra se cristalliser au printemps : vous devrez privilégier une branche du droit et demander des Master 2 similaires (au moins, ne révélez pas que vous candidater dans un M2 de droit médical, un M2 de droit social et un M2 de droit rural : c'est incohérent).

Il faut éviter les diplômes « bidons », sans débouchés ni étudiants, créés à l’origine pour le seul bon plaisir d’un enseignant qui trouva confortable de réaliser tout son service dans un DEA ou un DESS confidentiel (ou, plus simplement, qui crut par naïveté attirer la France entière sur un créneau très étroit et peu porteur).

Ici réside sans doute l’un des plus grands scandales : l’offre de DEA et de DESS est, de longue date, pléthorique ; pourtant, tous ou presque ont été maintenus sous le label Master 2 Professionnel ou Recherche. Si j’osais, je citerais en exemple ce Master 2 Professionnel de juriste européen d’une Faculté de droit d’une certaine importance qui a reçu en 2007… 15 candidatures. Bien que la matière ne soit pas fantaisiste (ce n’est pas un Master 2 en Informatique juridique ou en théorie du droit…), il n’est pas difficile d’imaginer la valeur d’un tel diplôme. Leurs directeurs se mettraient à genoux pour vous convaincre de venir, non parce que votre avenir leur importe mais parce qu’ils craignent de perdre leur habilitation ministérielle (remise en jeu tous les quatre ans).

À terme, la politique d’évaluation des laboratoires de recherche et des diplômes lancée par le ministère devrait aboutir à la suppression ou la fusion de ces Masters fantômes qui pullulent, avec un peu de chance. Pour l’heure, comment vous repérer dans ce maquis ?

A part les guides spécialisés des 3e cycles (ex. : Lamy), consultez un classement rigoureux, notamment celui de SMBG (www.smbg.fr). La presse généraliste propose périodiquement des classements, qu’il faut parfois prendre avec des pincettes (un DESS sur le droit des organisations humanitaires s’était retrouvé très bien classé alors que ses débouchés sont manifestement limitées ; les journalistes se font aussi abuser).

D’une manière générale, appliquez des critères de sélection objectifs tels que :
- l'importance de l'université. Si Paris présente la meilleure offre, d'une manière très générale, certaines universités de province recèlent quelques Master 2 remarquables ; partout, il existe des perles à côté d'autres M2 moins reluisants.  
- l’ancienneté du Master 2 ainsi que son réseau et son annuaire d’anciens étudiants (existent-ils au moins ?) qui représentent un atout essentiel pour trouver un emploi à la sortie ;
- ses partenariats avec les professionnels ; ceux-ci doivent proposer les stages mais, encore mieux, il peut y avoir un parrainage, des contrats d'apprentissage voire ensuite des conventions CIFRE pour les étudiants qui envisagent une thèse en alternance ;
- la renommée de son directeur et de son équipe enseignante ;
- le nombre de candidatures reçues (500 pour les meilleurs), etc.
L’idéal est de pouvoir échanger avec d’anciens étudiants. Un Master 2 dynamique est présent dans des forums, organise un colloque ou un petit-déjeuner. Soyez-y présent afin de prendre des informations et montrer votre motivation.

Un conseil facile à suivre : ne vous auto-censurez pas. Un dossier moyen (c’est-à-dire que chaque année a été obtenue à la première session, sans mention mais pas loin de 12 de moyenne) ouvre accès aux meilleurs Master 2. Le « Master 2 qui ne prend que des étudiants avec mention chaque année », c’est la plus ancienne des légendes universitaires.
Si la sélection se fait sur dossier et sur entretien, vous serez convoqué et aurez toutes vos chances. C’est une opinion très personnelle (tout de même inspirée par 12 années d’observations in vivo) mais beaucoup d’étudiants, parfois avec de bons dossiers, manquent de relief et de personnalité. Leur culture générale et leur curiosité sont au point mort : à ce titre, lisez un quotidien d’actualité sérieux toute l’année pour donner l’impression que vous vivez dans le même monde que nous et que vous n’êtes plus un enfant.

En droit du travail et en droit de la protection sociale, où les débouchés sont immenses et variés, reportez-vous au propos introductif de ma première fiche de TD.
Notez à ce titre que la différence entre un DEA (M2 Recherche) et un DESS (M2 Professionnel) est souvent assez mince. Une infime minorité des étudiants de DEA se lance dans une thèse (d'ailleurs, de 80 à 90 % des thèses de droit n'aboutissent pas) et beaucoup de DESS laissent les étudiants trouver eux-mêmes leur propre stage (une pratique stupéfiante qui suggère de prendre ses jambes à son cou). Bien qu'ils n'aient pas accompli de stage, les étudiants qui sortent d'un M2 Recherche peuvent candidater aux mêmes offres d'emploi que leurs homologues de M2 Professionnel. Ces derniers ont simplement plus d'opportunités car ils peuvent avoir accompli leur(s) stage(s) dans une entreprise ou un cabinet qui souhaite les embaucher dans la foulée.

 

5°) Les lycéens n’ont jamais connu d’orientation digne de ce nom. Les conseillers d’orientation de lycées sont débordés et de toute façon incapables de s’acquitter de leur tâche : notamment, qui d’autre qu’un juriste curieux et bien informé peut parler des études de droit et de leurs débouchés ? En outre, ces conseillers ont suivi des études de psychologie, celles qui conduisent le plus sûrement au chômage ou à une activité totalement différente ! Il leur est difficile, dans ces conditions, de donner des leçons.

Par delà cette autre polémique (mille pardons de tenir encore des propos inamicaux), vous devez renouer avec l’orientation qui est la pierre angulaire de votre cursus et un thème passionnant.

Il existe certainement dans votre université un Centre d’information et d’orientation (CIO ou SUIO) bien documentés. Celui de Paris 2 (http://cio.u-paris2.fr) vous propose une abondante documentation dans la salle Autodoc, des offres de stages ou d’emplois, des entretiens.

Le premier responsable de l’échec universitaire, c’est l’étudiant passif qui attend de subir d’amères expériences pour découvrir la réalité qui l’attend. Les parents couvent leurs enfants (je couve les miens de la même façon) et l’université est une bulle soigneusement coupée du monde : prenez votre destin en mains. Renseignez-vous.


Selon le joli slogan de mon ancienne école primaire : « Maintenant, il faut grandir ».

L’avenir est à vous.


Cette chronique est la vôtre : vous pouvez l'enrichir de questions supplémentaires auxquelles je répondrai
(lire ci-dessous et plus largement les questions auxquelles j'ai répondu dans les commentaires)

Question : Etudiante à Paris 2 , je viens d'obtenir un master 1 en droit social aux rattrapages (et donc de façon très moyenne) mais je suis dans une impasse pour l'année 2008-2009 car aucun de tous les masters 2 de droit social auxquels j'ai postulé dès le mois de mars n'a accepté ma candidature.

Je souhaiterais avoir votre avis sur la meilleure des solutions qui s'offrent alors à moi afin de pouvoir espérer être reçue en master 2 pour l'année 2009-2010 et terminer mes études :

-         faut il recommencer mon master 1 pour obtenir de meilleures résultats et effectuer le second semestre en alternance comme il l'est proposé à Paris 2 ?

-         faut il faire un autre master 1 ?

-         faut il faire une "année de césure" afin d'effectuer quelques stages en entreprise ou en cabinet d'avocat ?

 

 

Réponse : Votre cas est répandu et… non désespéré : je suis convaincu que vous pouvez valoriser l'année à venir (une année un peu "creuse" a priori) pour obtenir un M2 intéressant l'année suivante. Mais il faut que cette année soit réellement enrichie, que votre CV en retire une plus-value qui fera dire que c'était presque une chance d'avoir eu votre M1 à la 2e session ! Rien ne serait pire que de s'inscrire à l'IEJ pour passer le CFPA... et puis c'est tout (en ce cas, au moment de candidater à nouveau aux M2, au printemps, vous n'aurez rien de plus qu'un an auparavant).

D'une manière générale, il est important de peser chacun de vos choix et de pouvoir les expliquer. Cela prouvera déjà votre maturité et votre volonté d'établir un "projet professionnel" cohérent (beaucoup d'étudiants naviguent à vue, hélas, faute de réfléchir ou de s'orienter à l'avance).

Plus précisément, d'abord, faites un autre M2 nettement différent du précédent : après un M2 de droit social, pas un M2 de droit privé général mais plutôt un M2 droit des affaires voire un M2 de droit international et européen.

Parallèlement, mettez le paquet sur l'anglais, comme je l'explique dans ce blog. Prenez des leçons pour réviser les bases mais surtout lisez de l'anglais (personnellement, je trouve distrayants Vocable et le supplément New York Times vendu avec Le Monde du samedi) et trouvez un partenaire anglophone pour la conversation (acquérir de la fuidité, c'est le but essentiel). Au printemps, passez le TOEIC ou le TOEFL. Une étudiante de notre M2 DPRT à Paris 2 vient de me rappeler qu'elle était « nulle » en anglais et avait eu 600 points (sur 990) au TOEIC. Cela suffit pour candidater dans un M2 (nous l'avons prise !) car cela atteste déjà du souci de cultiver un peu la langue de Shakespeare.

Toujours parallèlement, effectuez un stage dans le domaine correspondant aux M2 que vous voulez demander l'année prochaine (par exemple en droit social pour un M2 de droit du travail ou de la protection sociale). Il prouvera que votre idée d'étudier cette matière ne vous est pas venue la veille (parfois, nous avons le sentiment que certains étudiants ont candidaté chez nous parce qu'ils avaient « vu de la lumière » ou parce qu'ils voulaient qu'on leur donne un emploi ; ils auraient aussi bien fait du droit de la propriété intellectuelle ou du droit immobilier).

Reste la formule du Master 1 avec l'unité d'Enseignement Professionnel (UEP), à Paris 2, qui remplace le 2e semestre par un stage. C'est une formule intéressante de type DESS dès le Master 1. Je la conseille surtout aux étudiants en situation d'échec qui ne se sont jamais adaptés aux études, dont le dossier en 3e année de Licence est très moyen (qui n'ont donc aucune chance de décrocher un M2 à terme et n’ont rien à perdre) mais dont la valeur ne demande qu'à se révéler sur le terrain. Il y en a. L'inconvénient est de rater des matières essentielles au 2e semestre, ce qui peut refroidir un directeur de Master 2. Mais si vous effectuez un deuxième M2, dans une autre discipline, c'est moins grave. Il ne faudrait pas toutefois que vous soyez dispensé des matières qui sont au coeur de ce M2 (le droit fiscal des affaires en M1 de droit des affaires, par exemple). Bref, sauf situation de blocage dans le cours de vos études et une envie pressante d'entrer en contact avec la vie active, continuez à suivre un M1 classique.

 

 

Par Patrick Morvan - Publié dans : À l'usage des étudiants
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Mardi 17 février 2009


OUTRE-MER : DES CHÔMEURS ET DES FONCTIONNAIRES



Selon les chiffres publiés le 16 février 2009 par Eurostat, les quatre départements d’outre-mer français sont les régions de l’Union Européenne qui ont enregistré les plus forts taux de chômage en 2007 :

- 25,2% pour la Réunion,
- 25 % pour la Guadeloupe,
- 22,1 % pour la Martinique
- 21 % pour la Guyane.

La Guadeloupe est également la région de l’UE qui connaît le plus fort taux de chômage des jeunes : 55,7% !

Or, les Antilles (Martinique, Guadeloupe) et la Guyane ponctionnent déjà très efficacement les finances publiques : les effectifs des fonctions publiques de l’État et surtout territoriale y sont pléthoriques (40 % de la population active !), comme dans tous départements et collectivités d’outre-mer (cf. Rapport AN (2003) n° 1094 d’information sur la fonction publique d'État et la fonction publique locale outre-mer : http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i1094.asp).

L’économie ultra-marine se résume donc à une surabondance de chômeurs et de fonctionnaires. Ces territoires sans salariés vivent sous perfusion des finances de l’État et du régime d’assurance chômage.

Par Patrick Morvan - Publié dans : Articles à lire ici même
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Mercredi 31 décembre 2008



LA SURPENSION DES FONCTIONNAIRES RETRAITES D'OUTRE-MER,
L'IMPARTIALITE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ET LE LOBBY ULTRA-MARIN


 

Le scandale de l’ITR (rappel sommaire)


À l'instar des fonctionnaires en activité, les titulaires d'une pension de retraite civile ou militaire de l'État ayant établi leur résidence outre-mer reçoivent une indemnité, largement défiscalisée, qui majore leur retraite de 35 % dans l’Océan indien (La Réunion, Mayotte), de 40 % à Saint-Pierre-et-Miquelon et de 75 % dans le Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna). Cette majoration des pensions de retraite comme des pensions de réversion et d’orphelins porte le nom d’indemnité temporaire de retraite des fonctionnaires de l’État outre-mer (ITR) ou « surpension » (D. n° 52-1050, 10 sept. 1952, pour les pensions civiles et militaires ; D. n° 54-1293, 24 déc. 1954, pour les pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre).


En 2005, l’ITR a été versée à 30 600 retraités pour un coût budgétaire de 250 millions €. Ce nombre est en croissance de 10 % par an si bien qu’en 2007, près de 40 000 personnes en ont bénéficié pour un coût de 300 millions d’euros.


Une résidence effective sur le territoire de la collectivité d’outre-mer est imposée par le décret du 10 septembre 1952. L'instruction comptable n° 82-17-B3 du 20 janvier 1982 prévoit que l’ITR est intégralement payée aux retraités qui ne s'absentent pas, en une ou plusieurs fois, plus de 40 jours par année civile du territoire ultra-marin où ils résident et que, en cas d'absence plus longue, l’indemnité subit une réduction prorata temporis. Mais le contrôle de cette exigence est inexistant. Nombre de bénéficiaires de l’ITR sont purement et simplement des fraudeurs, exploitant l’absence caricaturale de contrôle administratif. Une déclaration annuelle sur l’honneur suffit à reconduire leurs droits.

Pire, la grande majorité des anciens fonctionnaires percevant l’ITR sont originaires de métropole (83 % en Nouvelle-Calédonie, 59 % en Polynésie, un tiers “seulement” à La Réunion) et n’ont jamais accompli leur carrière outre-mer, fût-ce en partie.

Sans aucune justification économique ou financière objective, l’ITR est aussi une prestation discriminatoire puisque en sont privés les fonctionnaires retraités métropolitains (comme ceux, d’ailleurs,
de la Guadeloupe, de la Martinique et de Guyane) et les agents des fonctions publiques hospitalière et territoriale. Il est inutile de souligner que cette prestation n’a pas d’équivalent dans les autres régimes de sécurité sociale.


Depuis 2003, la commission des Finances du Sénat combat sans relâche l’ITR. Sa limitation (même pas sa suppression) fut proposée par voie d’amendement lors de l’examen des lois de finances pour 2004, pour 2006, pour 2007, pour 2008 ainsi que de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 ! L’échec systématique de ces tentatives en dit long sur le poids politique des représentants de l’outre-mer, doublé de la crainte de réduire un avantage offert à des fonctionnaires, aussi abusif soit-il.

La tentative de torpillage du Conseil constitutionnel

L’article 96 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 revenait à l’assaut de l’ITR en prévoyant son extinction très progressive et non rétroactive à l’horizon de 2028... Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition dans des conditions qui invitent à s’interroger sur l’objectivité de la Haute juridiction.

Officiellement, l’article 96 faisait partie du lot habituel de « cavaliers sociaux » : « ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base (…) ; par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale » (Cons. const., 11 déc. 2008, déc. n° 2008-571 DC, consid. 25).
De plus,  le texte ne présentait pas un « caractère permanent » (note [1]). Le raisonnement peine à convaincre. D’une part, la limitation d’une prestation d’assurance vieillesse telle que l’ITR, coûtant plus de 300 millions € chaque année, a évidemment un effet majeur sur les dépenses du régime obligatoire des fonctionnaires. D’autre part, les nouvelles restrictions apportées au versement de cette même prestation puis sa suppression définitive à terme ont bien un caractère permanent, sauf à confondre dispositions transitoires et dispositions temporaires.

Officiellement, encore, le Conseil jugea irrecevable le mémoire déposé par le sulfureux sénateur de la Polynésie française, Gaston Flosse, qui critiquait l’abolition de l’ITR comme privant son territoire d’une manne considérable, et n’a donc pas prêté l’oreille à un argumentaire de type clientéliste. Mais il est de notoriété publique que des liens très étroits unissent ledit sénateur à l’un des membres du Conseil constitutionnel, ancien Président de la République, qui, lors de ses deux mandats élyséens, organisa des transferts de fonds publics phénoménaux au profit de la Polynésie française et jura protection aux privilèges de ses électeurs.

La seule éventualité d’un soupçon planant sur l’impartialité de la Haute juridiction commandait que ce membre se déporte et ne siège pas. En prenant part à la décision du 11 décembre 2008, il a autorisé les citoyens à penser qu’un membre du Conseil constitutionnel avait pu se faire l’avocat d’un lobby et de vieux amis politiques. Cet événement montre que la présence de personnalités politiques au sein d'une Haute juridiction est particulièrement néfaste à sa crédibilité. Que l'on songe à cette autre membre éminente (Simone Veil) qui, en 2004, désireuse de militer activement en faveur du « oui » lors du référendum sur le projet de Constitution pour l’Europe, s'était auto-proclamée « en congé provisoire » du Conseil constitutionnel alors que cette position statutaire est inexistante et d’ailleurs inconcevable, le devoir d'indépendance ne pouvant souffrir aucune éclipse ou suspension ! A tolérer ces écarts de conduite, le Conseil constitutionnel français pourrait gagner en Europe et dans le monde une réputation peu enviable, fort éloignée de l'image d'intégrité abolue qu’une véritable
Cour constitutionnelle doit arborer

La victoire du droit et des sénateurs

Mais la morale, le droit et la pugnacité du Sénat l’ont finalement emporté. La loi de finances rectificative pour 2008 a recueilli les dispositions censurées à la faveur d’un amendement déposé par le sénateur Marini. Le Conseil constitutionnel n’a pas eu, cette fois, l’audace affirmer qu’il s’agissait d’un « cavalier budgétaire »… La ficelle aurait été trop grosse.

Nouvelles règles

1. Nouveaux bénéficiaires

À compter du 1er janvier 2009, l’ITR n’est plus attribuée qu’aux pensionnés qui

- ont leur résidence effective dans les collectivités concernées. Les services de la direction générale des finances publiques (c’est-à-dire les trésoreries générales au niveau local)
contrôleront cette condition essentielle. Les demandeurs et les bénéficiaires de l’ITR, les administrations de l'État, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe ou mobile seront tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à cette vérification. En cas d'infraction « volontaire », le droit à l’ITR sera perdu.

- ont accompli 15 années de services effectifs dans les collectivités ou remplissent les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés (c’est-à-dire que le « centre des intérêts moraux et matériels » du fonctionnaire y est situé) (voir note [2]) ;

- justifient du nombre de trimestres nécessaire (160 trimestres en 2008, 161 en 2009, etc., jusqu’à 164 en 2012) pour obtenir le taux maximum (75 %) de la pension de retraite de fonctionnaire ou, à défaut, perçoivent une pension échappant au mécanisme de la décote (note [3]) ;

- ont été radiés des cadres depuis moins de cinq ans.

L'indemnité temporaire de retraite ne sera plus du tout attribuée à compter du 1er janvier 2028. Le choix de cette date est arbitraire et repousse aux calendes grecques la disparition de cette anomalie. Cependant, entre 2009 et 2027, le montant des ITR attribuées aux nouveaux bénéficiaires sera limité à un plafond, défini par décret selon la collectivité de résidence (mais qui devrait être fixé uniformément à 8 000 €). Mieux, à partir de 2019, ce plafond va décroître progressivement jusqu’à devenir nul le 1er janvier 2028.

2. Anciens bénéficiaires

S’agissant des anciens bénéficiaires, le montant des ITR (octroyées avant le 1er janvier 2009) est gelé avant de connaître une dégressivité puis un plafonnement uniforme.

Dans l’immédiat, les ITR sont plafonnées à leur valeur au 31 décembre 2008. Elles seront soumises à un second plafond réglementaire, fixé par année. Jusqu’en 2018, la part dépassant ce second plafond sera écrêtée progressivement chaque année pour atteindre finalement le plafond réglementaire relatif à l'année 2018 (qui devrait être à cette date de 10 000 € par an à La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et de 18 000 € dans le Pacifique).

En guise de lot de consolation, la loi prévoit que le Gouvernement présentera un rapport sur l’instauration d’un régime de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer.

Patrick Morvan


Notes

[1] Le propos se réfère implicitement à
l’article L. O. 111-3, V, C, 2° du Code de la sécurité sociale selon lequel « peuvent figurer » dans la partie dépenses de la loi de financement « les dispositions ayant un effet sur les dépenses de l’année ou des années ultérieures des régimes obligatoires de base (…), à la condition qu’elles présentent un caractère permanent »
.

[2] Un congé bonifié (d’une durée de 30 jours, s’ajoutant une fois tous les 36 mois au congé annuel) assorti d’une prise en charge des frais de voyage peut être accordé au fonctionnaire en poste en métropole dont la résidence habituelle est située dans un DOM et réciproquement (D. n° 78-399, 26 mars 1978, pour les fonctionnaires de l’État ; D. n° 88-168, 15 févr. 1988, pour les fonctionnaires territoriaux). La résidence habituelle s’entend alors du « centre des intérêts moraux et matériels » (CIMM) de l’intéressé, défini selon divers critères réglementaires (domicile des père et mère ou des parents les plus proches, possession de biens fonciers, domicile avant l’entrée dans l’administration…) mais aussi par tous moyens (suivant une circulaire du 5 novembre 1980 illustrée par une jurisprudence administrative). En décembre 2008, le secrétaire d’État chargé de l’Outre-Mer a annoncé une réforme des congés bonifiés en 2009 qui suscite déjà un tollé.

[3] Ont droit à jouissance immédiate de la pension civile le fonctionnaire parent de trois enfants vivants (ou d'un enfant vivant de plus d'un an atteint d'une invalidité d'au moins 80 %)  à condition qu'il ait interrompu son activité pour chaque enfant durant deux mois dans le cadre d'un congé légal (C. pens. retr., art. L. 24, I et art. 
R. 37) et le fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité ou atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable (C. pens. retr., art. L. 24, I).

Par Patrick Morvan - Publié dans : Articles à lire ici même
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Lundi 29 décembre 2008


AUGMENTER LE POUVOIR D'ACHAT A COUP DE LOTERIES
ET DE CADEAUX DE NOËL :
UN SYMPTOME REVELATEUR

 

La prégnance du politique confère aux lois et règlements des traits néfastes : le slogan politique précède les formulations juridiques, les mesures adoptées sont exceptionnelles ou privilégient la courte vue ou le court terme, leur fabrication relève du bricolage juridique.

Le droit de la rémunération est imprégné de ces caractères. Il distribue des primes aussi « exceptionnelles » que le sont les cadeaux promotionnels accompagnant les produits de la grande distribution. L’analogie est à peine forcée : tandis que les étiquettes « nouveau » ou « vu à la télé » tapissent les emballages, les gouvernements, convertis à la force persuasive du marketing, aiment intituler leurs projets de lois « de modernisation » ou de "rénovation" et manquent rarement de réagir aux faits divers qui enfièvrent les médias audio-visuels (dans la Constitution de la démagogie, le Parlement compte trois chambres : la première est le plateau du journal télévisé de 20 heures où sont d’abord déposés les projets de lois).

Lorsqu’il est question de consommation ou du pouvoir d’achat, cette logique atteint son paroxysme : la forme (commerciale) et l’objet (consumériste) de la loi se confondent. 


Pour les salariés : le jeu des 1000 euros exceptionnels


1°) Ainsi, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (L. n° 2005-1579, 19 déc. 2005, art. 17) avait autorisé les entreprises à verser à l’ensemble de leurs salariés « un bonus exceptionnel d’un montant maximum de 1000 € par salarié », exonéré de cotisations et de contributions sociales (sauf CSG et CRDS). Le montant et les modalités de versement de ce bonus devaient être fixés par l'employeur avant le 30 juin 2006, le versement des sommes intervenir le 31 juillet 2006 au plus tard et la notification à l’URSSAF avant le 31 décembre 2006.

2°) La loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat (art. 7) a récidivé avec quelques variantes. Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés (non soumis à un régime de participation), un accord conclu selon les modalités applicables aux accords de participation pouvait permettre de verser à l'ensemble des salariés une « prime exceptionnelle » d'un montant maximum de 1 000 euros par salarié, exonérée de cotisations et contributions sociales (sauf CSG et CRDS). Ce versement devait intervenir le 30 juin 2008 au plus tard et être notifié à l’URSSAF.

3°) Dernière née, la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 (art. 2, VI) en faveur des revenus du travail a encore autorisé les entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, ou un avenant à un accord en cours, au plus tard le 30 juin 2009 à verser à l'ensemble de leurs salariés une « prime exceptionnelle » de 1 500 € par salarié, exonérée de toutes cotisations et contributions obligatoires (sauf CSG, CRDS et le nouveau « forfait social » de 2 %). Le versement de la prime doit intervenir le 30 septembre 2009 au plus tard.

Pour les chômeurs : des cadeaux de Noël plusieurs fois par an


À la suite de conflits sociaux qu'un gouvernement voulut naguère apaiser, l'usage est né de verser une prime dite « de Noël » (d'environ 150 €) aux demandeurs d'emploi aux mois de novembre ou décembre. Elle bénéficie aux titulaires du RMI ou du revenu de solidarité active (RSA, qui remplace le RMI le 1er juin 2009), de l'allocation de parent isolé (API, également remplacée par le RSA) ou de l'allocation de solidarité spécifique (ASS).

Et, pour que ce soit Noël toute l’année (décidément la meilleure façon qu’on ait trouvé d’anesthésier les protestations sociales), le gouvernement multiplie les primes exceptionnelles. Un décret n° 2008-1351 du 19 décembre 2008 institue ainsi une « prime de solidarité active » de 200 € qui sera versée en avril 2009 aux titulaires du RMI, de l’API, du RSA (dans les départements où il est actuellement expérimenté) et des allocations de logement.

Ce « jeu des 1000 euros » à répétition laisse sceptique. Le pouvoir d’achat ne peut guère croître à coup de loteries, jackpots et autres « primes de Noël » ou de « solidarité », aussitôt dissipés dans le vent de l’inflation et de la consommation. Pire que la loi expérimentale, devenue une figure de style, il y a la mesure exceptionnelle renouvelée.


Patrick Morvan

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Jeudi 6 novembre 2008



Peu de temps avant l'élection présidentielle américaine, l'inénarrable ex-future vice-présidente Sarah Palin a été piégée au téléphone par deux comédiens québécois qui lui firent croire qu'elle parlait à Nicolas Sarkozy.

Puisque j'incite vivement les étudiants à perfectionner leur anglais, cette écoute sera un très bon entraînement. Au fait, blague téléphonique, en anglais, ça se dit Prank call.
 
 
 
Par Patrick Morvan
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Dimanche 26 octobre 2008


Les exonérations des heures supplémentaires

et du rachat de jours de repos

(loi « TEPA » du 21 août 2007,

loi pour le pouvoir d’achat du 11 février 2008)

 

 

NB : version refondue, enrichie et remise à jour du précédent article sur ce blog


Allonger et non plus réduire le temps de travail

Pendant une décennie, le législateur fit l’éloge du repos et encouragea la réduction du temps de travail considérée comme un sublime progrès social dans une France – il est vrai – assoupie dans une croissance léthargique. Les allègements de charges sociales qui ont accompagné cette douce rêverie, prévus par la loi Robien du 11 juin 1996, la loi Aubry I du 13 juin 1998 et la loi Aubry II du 19 janvier 2000, ont aujourd’hui pris fin.


En 2007, le thème de la réhabilitation du travail doublé d’une augmentation du pouvoir d’achat (“travailler plus pour gagner plus”) fut au cœur de la campagne pour l’élection présidentielle.


À cette fin, l
a loi dite TEPA (L. n° 2007-1223, 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat) décida une détaxation fiscale et une exonération sociale de la rémunération versée au titre des heures supplémentaires. C’est désormais l’allongement du temps de travail qui ouvre droit à des exonérations !


Le premier bilan de la loi TEPA est mitigé. Elle coûte très chère aux finances publiques (5 à 6 milliards € par an), n’incite pas réellement les entreprises à recourir davantage aux heures supplémentaires et ne majore les salaires que de quelques dizaines d’euros par mois.

Du moins l’État a-t-il eu l’élégance de compenser la perte de cotisations induite pour les régimes de sécurité sociale (Loi de finances pour 2008, art. 53).

Un mille-feuilles législatif

La loi TEPA a accouché d’un mille-feuilles législatif, alourdi par des décrets d’application obèses (D. n° 2007-1380, 24 sept. 2007 ; D. n° 2007-1380, 4 oct. 2007 ; D. n° 2008-76, 24 janv. 2008), que des circulaires et des séries de « questions-réponses » ont encore épaissi.


Pour un inventaire des circulaires publiées : Circ. DSS/5B n° 2007-358, 1er oct. 2007 : JCP S 2007, 1773 (amendée sur quelques points par les circulaires ultérieures). – Lettre-circ.
ACOSS n° 2007-122, 24 oct. 2007 : JCP E 2007, 2454. – Circ. DSS/5B n° 2007-422, 27 nov. 2007 (1re série de questions-réponses) : Liaisons sociales 18 déc. 2007, Légis., n° 284/2007. – Lettre-circ. ACOSS n° 2007-130, 7 déc. 2007. - Circ. DSS/5B n° 2008-34, 5 févr. 2008 (2e série de questions-réponses) : JCP S 2008, 1115 ; Liaisons sociales 25 mars 2008, Légis., n° 75/2008. - Circ. DSS/5B n° 2008-164, 21 mai 2008.


L
e régime fiscal de l'exonération TEPA (CGI, art. 81 quater), quant à lui, est décrit dans une instruction ministérielle du 30 mai 2008 (Instr. DGIFP n° 58, 30 mai 2008 : BOI 5F-13-08, qui rappelle de nombreuses règles également applicables en matière de cotisations sociales). Nous insisterons avant tout sur les exonérations sociales.

La notion d’heure supplémentaire

La durée légale hebdomadaire de travail est, en France, de 35 heures. Les heures supplémentaires donnent lieu au paiement d’une majoration de salaire dont le taux peut être réduit à 10 % par accord de branche étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement ; à défaut d’un tel accord, le taux est de 25 % pour chacune des 8 premières heures (de 35 à 43 heures) et de 50 % au-delà (C. trav., art. L. 3121-22 ; art. L. 212-5 anc. ; C. rur., art. L. 713-6).

La loi TEPA assortit cette majoration d’une exonération d’impôt sur le revenu et de réductions des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale à compter du 1er octobre 2007.


Outre les heures supplémentaires au sens strict – celles accomplies au-delà de 35 heures par semaine –, la loi TEPA embrasse  plus largement (CGI, art. 81 quater) :


les heures supplémentaires effectuées dans une entreprise qui a réduit le temps de travail à 35 heures sur un cycle de 4 semaines ou applique un accord de modulation du temps de travail sur l’année (C. trav., art. L. 3122-4) ; ces heures sont décomptées à partir de seuils particuliers et définitivement connues à la fin du cycle (mois ou année) ; en cas d’annualisation du temps de travail (modulation), l’imputation de la totalité des réductions offertes par la loi TEPA sur les cotisations du mois n’est pas possible et l’Administration admet donc une régularisation postérieure (dans un tableau récapitulatif annuel ou progressivement sur les bordereaux de cotisations à venir) ;


les heures supplémentaires accomplies par les salariés (les cadres autonomes, au premier chef) qui ont conclu une convention de forfait annuel en heures (1 607 heures au maximum par an) ou en jours (218 jours au maximum par an, avec possibilité de travailler jusqu’à 235 jours si le salarié renonce de sa seule initiative à ses jours de repos, voire bien plus - jusqu’à 282 jours en théorie - si un accord collectif le permet) (C. trav., art. L. 3121-44 et L. 3121-45, réd. L. 20 août 2008) ; l’exonération s’applique alors à la majoration de salaire (au moins 10 %) versée en contrepartie des heures travaillées en dehors du forfait-heures ou de la renonciation aux jours de repos ;


les « heures choisies », nées de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 (C. trav., art. L. 3121-17 ; art. L. 212-6-1 anc. ; C. rur., art. L 713-11-1), qui sont effectuées au-delà du contingent (= quota annuel maximum) d'heures supplémentaires sur une base conventionnelle avec l’accord du salarié ; ce dispositif a été abrogé par la loi du 20 août 2008 mais les accords antérieurs (d’ailleurs peu nombreux) restent applicables ;


les « heures complémentaires » (C. trav., L. 3123-17 ; art. L. 212-4-3) qu’effectue un salarié à temps partiel, c’est-à-dire celles qu’il effectue au-delà de la durée stipulée dans son contrat de travail dans la double limite de 10 % (du tiers, si accord collectif) de cette durée et de la durée légale ou conventionnelle d’un travail à temps plein.


La loi TEPA est applicable aux agents titulaires des trois fonctions publiques (de l'État, territoriale et hospitalière) dans la mesure prévue par le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 (cf. les 3 circulaires DGAFP, DHOS et DGCL, 20 déc. 2007). Ce texte énumère les éléments de rémunération qui bénéficient de l'exonération fiscale et de la réduction de cotisations salariales (par exemple, au profit des personnels de l'Éducation nationale). Les agents publics non titulaires sont également visés.


Les salariés affiliés aux régimes spéciaux de sécurité sociale  (SNCF, RATP, EdF-GdF, CCI, marins, Banque de France, clercs de notaires...), mais aussi les travailleurs à domicile, concierges, employés d'immeuble ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation et personnels navigants relèvent du décret n° 2008-76 du 24 janvier 2008 (pour un commentaire, Circ.
DSS/5B n° 2008-164, 21 mai 2008).

Une double réduction de cotisations

La mesure législative prend la forme, d’une part, d’une réduction proportionnelle des cotisations et contributions salariales, y compris celles de l’assurance chômage et de retraite complémentaire (CSS, art. L. 241-17), et, d’autre part, d’une réduction (ou déduction) forfaitaire de cotisations patronales (CSS, art. L. 241-18).

Réduction proportionnelle de charges salariales

Le montant de la réduction de cotisations salariales est de 21,5 % (CSS, art. D. 241-22). Elle n’est cumulable avec le bénéfice d’un taux réduit, d’une assiette forfaitaire de cotisations ou d’une autre exonération que si un décret le prévoit.


En réalité, ce taux est égal à la somme des taux des cotisations et contributions sociales obligatoires dues par un salarié dont la rémunération ne dépasse pas le plafond de la sécurité sociale ; à ce niveau, l’exonération de charges salariales est donc totale.


En valeur absolue, la réduction proportionnelle est environ de 2,3 € par heure au niveau du SMIC majoré de 25 %.

Réduction forfaitaire de cotisations patronales

La déduction forfaitaire de cotisations patronales (une franchise, en somme) est de 0,5 € par heure (CSS, art. D. 241-24). Elle est cumulable avec d’autres exonérations dans la limite de la somme des cotisations patronales restant dues par l’employeur.


En vertu d’une dérogation qui aurait dû prendre fin le 31 décembre 2008, les entreprises de moins de 20 salariés ne majoraient les 4 premières heures supplémentaires que de 10 %. Elles ont réintégré le droit commun dès le 1er octobre 2007. En contrepartie de la suppression anticipée de cette faveur, la réduction forfaitaire a été majorée de 1 € (soit 1,5 € au total). S’applique à titre temporaire (jusqu’en 2010) un dispositif expérimental de « lissage des seuils d’effectifs » : l’employeur qui franchit le seuil de 19 salariés pour la première fois au cours des années 2008, 2009 ou 2010 continue à bénéficier de la majoration de 1 € (L. n° 2008-776, 4 août 2008, art. 48, V).


La réduction forfaitaire ne s'applique pas aux heures complémentaires effectuées par des salariés à temps partiel. Par ailleurs, la réduction proportionnelle de cotisations salariales (précitée) donne lieu à un reversement à l’URSSAF si les heures complémentaires effectuées de manière régulière pendant 6 mois ne sont pas intégrées à l’horaire contractuel (CSS, art.
D. 241-23 ; CGI, Annexe III, art. 38 septdecies).


Une réduction forfaitaire égale à 7 fois le montant initial est applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un cadre signataire d’une convention de forfait en jours sur l’année (hypothèse d’un rachat de jours de repos) au-delà du plafond de 218 jours (ou du plafond conventionnel, s'il est inférieur). Les seuils de déclenchement sont identiques pour les cadres en convention de forfait « à temps réduit » (moins de 1607 heures ou moins de 218 jours par an).

La réduction forfaitaire est réservée aux employeurs qui ont droit à la réduction générale « Fillon » sur les bas salaires (CSS, art. L. 241-13). Sont donc exclus l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les particuliers employeurs.
Pour les autres, la réduction forfaitaire est cumulable avec la réduction Fillon dans la limite de la somme des cotisations patronales restant dues par l’employeur (bien que ce cumul puisse ouvrir droit à une réduction dépassant le montant des cotisations patronales, l’employeur ne peut imputer le surplus d’exonération sur les cotisations salariales). La réduction Fillon joue ici à plein car la part exonérée de la rémunération des heures supplémentaires est neutralisée dans le calcul du coefficient de cette réduction (qui est fonction du rapport : SMIC mensuel/rémunération mensuelle du salarié, et qui pourrait donc diminuer si la rémunération des heures supplémentaires était inscrite au dénominateur) (cf. la Partie III de la Circ. DSS/5B n° 2007-358, 1er oct. 2007 : JCP S 2007, 1773).

 

Des exigences de fond et de forme inquiétantes

 

Les réductions offertes par la loi TEPA impliquent de respecter les règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail. Une tolérance administrative limite l’annulation des exonérations aux heures supplémentaires effectuées au-delà de ces limites (Circ. DSS/5B n° 2007-422, 27 nov. 2007 : Liaisons sociales 18 déc. 2007, Légis., n° 284/2007, question-réponse n° 24).


Dans cette ligne, l’employeur tient à la disposition de l’organisme de recouvrement (URSSAF) les informations énumérées aux articles D. 3171-2 à D. 3171-13 du Code du travail (par exemple, l’affichage de l’horaire collectif).


L’employeur doit aussi tenir à la disposition de l’URSSAF un document de contrôle du calcul des réductions, où figure leur montant pour chaque salarié nommément identifié (CSS, art. D. 241-13), et un document de contrôle des heures effectuées, dressant un récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires accomplies avec le mois auquel elles sont rémunérées (CSS, art. D. 241-25).


L’absence de ces documents de contrôle autorise-t-elle une URSSAF à refuser à l'employeur négligent le bénéfice des exonérations légales et à lui notifier un redressement de cotisations intégral ? Il s’agit là moins de conditions d’exonération que d’exigences visant à faciliter le contrôle de leur respect. D’un autre côté, le législateur a affirmé que le bénéfice des réductions était « subordonné » au respect de ces obligations déclaratives (CSS, art. L. 241-17, IV et L. 241-18, V).


A aussi été posée une règle de non-substitution des heures supplémentaires à d’autres éléments de rémunération, à moins qu’un délai de 12 mois se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément supprimé et le premier versement de rémunération au titre des heures supplémentaire exonérées. Le risque est en effet que des éléments du salaire, tels que des primes, soient transformés frauduleusement en heures supplémentaires exonérées.


Enfin, un mécanisme de « conditionnalité » de l’allègement des charges viendra sanctionner l’employeur qui a omis d’ouvrir la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.


Le Code du travail impose l’ouverture d’une négociation annuelle sur les salaires effectifs (NAO) dans chaque entreprise (C. trav., art. L. 2242-8, 1°). À compter du 1er janvier 2009, l’employeur qui n’a pas rempli cette obligation au cours d’une année civile subit en conséquence une réduction de 10 % des allègements de charges dont il bénéficie au titre des rémunérations versées cette même année. La réduction est de 100 % (donc une suppression pure et simple) si l’employeur est fautif durant trois années consécutives.

 

Les rachats de jours de repos

 

Des jours de repos sont accordés à tous les salariés en contrepartie de la réduction du temps de travail dans l’entreprise sur un cycle de 4 semaines ou à ceux qui ont conclu une convention de forfait en jours sur l’année.


Soucieux d’augmenter la durée du travail, le législateur avait d’abord
autorisé un rachat de ces jours de repos dans les entreprises de 20 salariés au plus jusqu’au 31 décembre 2008 (L. n° 2005-296, 31 mars 2005).


Puis la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, intitulé de façon évocatrice loi « pour le pouvoir d’achat », a ajouté une nouvelle hypothèse tout aussi étroite et d’une complexité absurde. D’une part, le paiement des jours de repos « acquis » au 31 décembre 2007 et rémunérés au plus tard le 30 septembre 2008 à la demande des salariés formulée au plus tard le 31 juillet 2008 était exonéré de toutes cotisations obligatoires (sauf CSG-CRDS) mais non d’impôt sur le revenu. D’autre part, le rachat des mêmes jours acquis entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 ouvrait droit aux exonérations sociales et fiscale définies par la loi TEPA (qui ne s’appliquaient donc qu’à la condition que le salarié ait effectué de véritables heures supplémentaires, c’est-à-dire que le rachat conduise le cadre à travailler plus de 218 jours ou 1607 heures par an, en principe).


La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail a fini par pérenniser et généraliser cette faculté de rachat. Désormais, les exonérations offertes par la loi TEPA sont applicables à la majoration de salaire, versée dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation, prévue à l’article L. 3121-45 du Code du travail, par les salariés à des jours de repos au-delà du plafond de 218 jours (CGI, art. 81 quater nouv.).

Patrick MORVAN

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Samedi 27 septembre 2008
UNIVERSITE PARIS II (PANTHEON-ASSAS)
Droit de la protection sociale
Master 1 de droit social, droit privé et droit des affaires
Cours de Monsieur le professeur Patrick Morvan
Équipe pédagogique : Nathalise Dauxerre et Guillaume Saincaize


SÉANCE n° 1

SÉANCE INTRODUCTIVE -
CONSEILS DIVERS ET ESSENTIELS
LES INSTITUTIONS DE LA SECURITE SOCIALE


Là où il fait bon s'abreuver :

- Le cours : P. Morvan, Droit de la protection sociale, Litec, 3e édition, 2007 (à jour au 15 juillet 2007)
- Les textes : Code de la sécurité sociale (annoté), Dalloz, 2008. Tous les codes (sans annotations de jurisprudence) et lois sont sur le site www.legifrance.gouv.fr
- La jurisprudence (sans bouger de son fauteuil, même s'il faudra aussi aller chercher des notes et articles en bibliothèque : la souris sans fil ne doit pas remplacer complètement le rat de bibliothèque qui sommeille dans tout bon juriste) : sur le site internet www.legifrance.gouv.fr ou (pour les arrêts majeurs de cette juridiction) sur le site www.courdecassation.fr. La CJCE et la CEDH ont évidemment leur site.


Là où il fait bon cliquer :


- Les sites de la sécurité sociale (innombrables et très utiles, notamment pour trouver des circulaires ou des textes conventionnels) : www.securite-sociale.fr (le portail de la sécurité sociale), www.ameli.fr (assurance maladie des salariés), www.risquesprofessionnels.ameli.fr (accidents du travail et maladies professionnels), www.urssaf.fr ou www.acoss.fr (recouvrement et contrôle du paiement des cotisations), www.assedic.fr (assurance chômage), www.caf.fr (prestations familiales), etc. Chaque caisse a son site internet. Il existe aussi des sites plus pointus et parfois bien documentés, tel www.regimesspeciaux.org, le site des régimes spéciaux de sécurité sociale, www.cmu.fr, le site sur la CMU....
- pour garder le contact, retrouver les fiches de TD, les annales d'examens et divers articles en droit social ou poser des questions : http://patrickmorvan.over-blog.com


Pour votre avenir
(à prendre en main tant qu'il en est encore temps : organisez votre année 2009-2010 et esquissez votre projet professionnel dès maintenant)
Ø en général, le portail officiel des étudiants : www.etudiant.gouv.fr. Tapez aussi « Erasmus » et « Erasmus Mundus » sur votre moteur de recherche pour accéder aux sites de l'Éducation nationale et de l'Union européenne sur ces programmes universitaires. V. aussi le portail des masters en Europe : www.mastersportal.eu. NB : une année à l'étranger se prépare une année entière avant le début des cours dans l'université étrangère !
Ø apprendre l'anglais (sans se bercer d'illusion sur la valeur d'un niveau baccalauréat à peine dépoussiéré par les maigres cours en Faculté) et pouvoir attester sur son CV d'un niveau, même modeste : soit par un des certificates de Cambridge (http://www.cambridgeesol.fr), soit par un score au TOEIC (http://www.fr.toeic.eu, sur 990 points) ou au TOEFL (http://www.fr.toefl.eu). Sinon : adieu les (bons) Master 2 et, surtout, adieu les offres d'emplois au sortir de vos études (elles seront pour ceux qui ont suivi ces conseils, pas pour vous).
Une année un peu creuse consacrée au redoublement d'un M1 (ou au suivi d'un autre M1 après avoir essuyé une première fois des refus dans tous les M2) peut être valorisée intelligemment (stage + anglais ; séjour à l'étranger) avant de re-présenter des M2.
Ø identifier les disciplines juridiques pourvoyeuses d'emplois sur les sites d'offres d'emplois de juristes (recrulex.com, village-justice.com, uja.asso.fr...) et, à l'inverse, les diplômes ou matières anecdotiques.
Ø choisir votre futur Master 2 (éviter les diplômes bidons sans débouchés ni étudiants, créés pour le seul bon plaisir d'un enseignant, en consultant un classement rigoureux, notamment : www.smbg.fr, ou en appliquant des critères de sélection tels que : l'ancienneté du M2, son réseau et son annuaire d'anciens étudiants, ses partenariats avec les professionnels, les publications de son directeur et de son équipe enseignante, etc.).
En droit du travail et en droit de la protection sociale, où les débouchés sont immenses et variés, privilégiez d'abord les Master 2 (ex-DESS ou DEA) mixtes de droit du travail et de droit de la protection sociale (exemples, pour les Master 2 Pro : le M2 DPRT de Paris 2, partout classé n° 1 et pourtant accessible sans une mention chaque année ! ; son jumeau de Montpellier ; le M2 de Paris 1 ; les M2 de Paris 10 ; le M2 de Rennes 1...).
Il y a ensuite les Master 2 à 100 % de protection sociale [ex. : Montpellier]. Attention à ceux où l'étude du droit de la sécurité sociale est dominante et le droit envahi par la gestion [Paris X, Nantes...], étant observé que la protection sociale d'entreprise est un créneau très porteur et que l'on peut légitimement ne vouloir faire que du droit.

Ø préparer un concours (ex. : celui de l'École nationale supérieure de sécurité sociale : www.en3s.fr ; ou de l'Inspection du Travail)).
Ø se documenter au CIO de Paris 2 (http://cio.u-paris2.fr) sur tout ce qui précède (abondante documentation dans la salle Autodoc, offres de stages ou d'emplois, entretiens) et au Bureau des programmes d'échanges (cf. site internet de Paris 2 : www.u-paris2.fr)


Pour cette 1re séance,

· vous établirez divers schémas et tableaux résumant l'architecture du système français de protection sociale (différents régimes et branches, en distinguant aussi selon le niveau national ou local des organismes)
· Vous expliquerez ce que sont le Régime social des indépendants (RSI) et l'interlocuteur social unique (ISU) en établissant un tableau de la situation avant / après l'entrée en vigueur de cette réforme.

 

SÉANCES n° 2 et 3

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES


(Attention : deux séances très lourdes, prenez le temps de la préparation)

1°) NOTIONS


- Accident ou maladie ? La place du critère de la soudaineté

§ Cass. soc., 2 avr. 2003 : Dr. soc. 2003, p. 673, obs. L. Milet ; D. 2003, 1724 (à propos de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B). Plus récemment, Cass. 2e civ., 14 sept. 2006 (pourvoi n° 04-30642). Rapprocher, CE, 9 mars 2007 : D. 2007, 943. - Cass. 1re, 22 mai 2008 (deux arrêts) : D. 2008, 1544 (ici, vaccinations non obligatoires)
§ Mais d'un autre côté : Cass. civ. 2e, 1er juill. 2003 (pourvoi n° 02-30.576) : D. 2004, 906. - Cass. civ. 2e, 24 mai 2005, pourvoi n° 03-30.480 (dépression nerveuse). - Cass. civ. 2e, 18 oct. 2005, n° 04-30352 : JCP S 2006, 1423 (intérimaire gelé).

- Le salarié en mission :
Cass. soc., 19 juill. 2001 (plusieurs arrêts) : RJS 10/01, n° 1196 ; Dr. soc. 2001, p. 1022 s.

- Le cas du suicide :

§ Cass. soc., 20 avr. 1988 : Bull. civ. V, n° 241.
§ Cass. 2e civ., 18 oct. 2005, n° 04-30205 : JCP S 2006, 1012
§ Lire aussi "Le suicide des salariés" sur http://patrickmorvan.over-blog.com


Vous livrerez un bref commentaire de chacun de ces arrêts en insistant sur le contenu de la solution et sa portée (est-ce un revirement ? quelles sont les conséquences sur la définition générale de l'AT ?).


2°) REGIME

a) Recours des organismes tiers payeurs :
à la suite du tacle brutal commis par un footballeur professionnel de l'Olympique de Marseille sur un joueur de Nantes lors d'une rencontre sportive, le club de l'O.M. fut condamné à rembourser une partie des prestations sociales versées au salarié victime de l'agression (Cass. 2e civ., 8 avr. 2004 : D. 2004, p. 2601 ; JCP G 2004, II, 10131 et, sur renvoi : CA Angers, 7 oct. 2005 : JCP S 2005, 1454, note G. Vachet ; D. 2006, 1733).
Citez le fondement légal de cette décision.
Expliquez brièvement le sens de la réforme très attendue qui est intervenue à cet endroit avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.


b) Quels intérêts y a-t-il à distinguer entre un accident de trajet et un accident de travail ?


c) La faute inexcusable :
P. Morvan, Le « déflocage » de la faute inexcusable. L'obligation de sécurité dans le contrat de travail : RJS 6/02, p. 495. - Les arrêts "Amiante" : Cass. soc., 28 févr. 2002 : RJS 5/02, n° 618 (6e et 7e esp.), 621, 622, 623, 626 et 629.
- Expliquez les raisons de ce véritable "putsch" jurisprudentiel, sans négliger le contexte législatif et historique.
- Quelles modifications la jurisprudence "Amiante" introduit-elle dans à la définition de la faute inexcusable de l'employeur ?
- La jurisprudence "Amiante" ouvre-t-elle la voie à une réparation intégrale du préjudice ? Est-ce imaginable ?


d) Et pour un arrêt de synthèse :
Cass. Ass. plén., 24 juin 2005 : JCP S 2005 (n° 3 du 12 juillet 2005), 1056, note P. Morvan (ci-dessous reproduite et mise à jour, par pure gentillesse). - Par quels moyens un employeur peut-il encore écarter l'existence d'une faute inexcusable ? Ces "issues de secours" sont-elles cohérentes ?


Note sous Cass. Ass. plén., 17 juin 2005, arrêt n° 528


Dans un arrêt du 17 juin 2005 (rapport du conseiller M. Trédez et avis de Mme F. Barrairon sur : www.courdecassation.fr), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a saisi l'occasion de la résistance offerte par une cour d'appel pour récapituler la définition des fautes inexcusables (celle de l'employeur mais aussi celle du salarié) reconnues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Il faut espérer que cette mise au clair incite la deuxième chambre civile à rompre avec l'impressionnisme relatif ayant obscurci la jurisprudence depuis la révolution de 2002.


1. - La Cour suprême rappelle d'abord la définition de la faute inexcusable de l'employeur (CSS, art. L. 452-1) telle qu'elle fut énoncée dans une série d'arrêts rendus à propos de salariés atteints de maladies professionnelles causées par l'amiante (Cass. soc., 28 févr. 2002 : RJS 5/02, nos 618 (6e et 7e esp.), 621, 622, 623, 626 et 629) et aussitôt transposée aux accidents du travail (Cass. soc., 11 avr. 2002 : Bull. civ. V, n° 127), comme en l'espèce : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ».
Il est inutile de résumer à nouveau les bouleversements induits par cette nouvelle obligation de sécurité qui, pour l'essentiel, a effacé la condition d'exceptionnelle gravité que devait remplir la faute de l'employeur afin d'atteindre un degré inexcusable, sous l'empire de la jurisprudence antérieure (Cass. ch. réunies, 15 juill. 1941 : JCP 1941, II, 1705) (cf. P. Morvan, Le « déflocage » de la faute inexcusable. L'obligation de sécurité dans le contrat de travail : RJS 6/02, p. 495).
La réunion des deux autres conditions se trouve déduite, de façon expéditive, du non-respect de la réglementation relative à la sécurité au travail : en l'espèce, « l'employeur aurait dû avoir conscience du danger lié à la présence de la ligne électrique et il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, notamment au regard des prescriptions du décret du 8 janvier 1965 » (imposant des mesures de protection pour les travailleurs du bâtiment). Un tel raisonnement était habituel dès avant 2002 (V. par ex. Cass. soc., 3 déc. 1998 : RJS 1/99, n° 115, salarié travaillant à un poste qui n'était pas le sien, sur une machine vétuste et dépourvue de moyens de protection, malgré les demandes répétées de l'inspection du travail et une condamnation pénale des gérants...).


2. - Sous l'angle de la causalité, la Cour confirme ensuite son attachement à la théorie de l'équivalence des conditions et la disgrâce de la théorie de la causalité adéquate : « il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ».
Auparavant, la jurisprudence exigeait que la faute de l'employeur eût été la cause « directe et déterminante » du dommage si bien que la faute d'un tiers comme celle de la victime (ex. : désobéissance à des consignes formelles de sécurité ; imprudence d'un salarié expérimenté qui n'avait pu ignorer le danger) voire une cause indéterminée empêchaient de considérer la faute de l'employeur comme la « cause première et essentielle » ou « déterminante » d'un accident. Cette analyse était condamnée après le revirement du 28 février 2002, en raison de la disparition de la condition d'exceptionnelle gravité et du mécanisme même de l'obligation de sécurité de résultat qui s'articule (en théorie du moins) sur une double présomption de faute et de causalité. La Cour de cassation a vite confirmé cet abandon par l'attendu reproduit dans l'arrêt de l'Assemblée plénière (Cass. soc., 31 oct. 2002 : RJS 1/03, n° 86 (1re esp.) ; D. 2003, 644. - Cass. soc., 11 avr. 2002 : Bull. civ. V, n° 127).


3. - A l'origine, la loi du 9 avril 1898 avait conçu la faute inexcusable du salarié comme un tempérament au caractère objectif et automatique de la réparation, un gage donné aux détracteurs du nouveau régime légal d'indemnisation dans les milieux patronaux qui craignaient qu'il n'abolisse tout sens de la responsabilité chez les travailleurs : en cas de faute inexcusable du salarié, la Caisse primaire d'assurance maladie a la faculté de « diminuer » (mais pas de supprimer) la rente allouée au salarié qui souffre d'une incapacité permanente partielle d'au moins 10% (CSS, art. L. 453-1, al. 2). Ironie de l'histoire, c'est la faute inexcusable de l'employeur qui joua les premiers rôles, celle de la victime demeurant anecdotique dans la jurisprudence. Longtemps la Cour de cassation s'est d'ailleurs abstenue de la définir, se satisfaisant d'une casuistique.
Une définition générale fut finalement adoptée (Cass. 2e civ., 27 janv. 2004 : Bull. civ. II, n° 25) que l'arrêt du 17 juin 2005 reprend à l'identique, après avoir bien précisé son unique effet légal à la lumière de la conception élargie de la causalité régnant en ce domaine : « la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente ; présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». Les termes sont identiques à ceux ayant défini dix ans plus tôt la faute inexcusable du piéton victime d'un accident de la circulation (Cass. ass. plén., 10 nov. 1995 : D. 1995, 633, rapp. Y. Chartier ; JCP G 1996, II, 22564, concl. M. Jéol, note G. Viney ), la jurisprudence civile s'étant à l'époque inspirée... de la définition de la faute inexcusable de l'employeur adoptée en 1941. De fait, la faute inexcusable du salarié, comme celle du piéton, ne devrait connaître aucune application positive. Les deux arrêts d'assemblée plénière, consacrés à dix ans d'intervalle à cette même notion, sont très symboliques.


4. - Pour une meilleure compréhension du régime juridique, il est utile de rappeler que le constat d'une faute inexcusable commise par un employeur ou « ceux qu'il s'est substitués dans la direction » ouvre droit, au profit de la victime ou de ses ayants droit, à une « indemnisation complémentaire » versée par la CPAM (CSS, art. L. 452-1) qui comprend la réparation de certains chefs de préjudice supplémentaires (moraux), que la sécurité sociale ne prend pas en charge en principe (CSS, art. L. 452-3), et une majoration de la rente d'incapacité ou, si l'IPP est inférieure à 10%, du capital versé (CSS, art. L. 452-2).
La solution traditionnelle selon laquelle la majoration de rente était évaluée en fonction de la gravité de la faute inexcusable, qu'une faute de la victime ou d'un tiers venait, le cas échéant, atténuer (Cass. soc., 3 nov. 1988 : Bull. civ. V, nos 557 et 558), devenue incompatible avec la jurisprudence Amiante, fut à son tour sacrifiée : « la majoration de la rente prévue lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur (...) ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable », au sens de l'article L. 453-1 du CSS (Cass. soc., 19 déc. 2002 : JCP G 2003, I, 104, chron. P. SARGOS, Annexe). La faute d'un tiers est ainsi devenue indifférente (Cass. 2e civ., 2 nov. 2004 : RJS 01/05, n° 77). La majoration de rente est donc en principe fixée au maximum (Cass. soc., 6 févr. 2003 : RJS 4/03, n° 526).
Au total, l'arrêt du 17 juin 2005 ne pouvait que censurer la décision de la cour d'appel de rejeter la demande de majoration de la rente au motif que « la cause déterminante de l'accident se trouve dans la faute de la victime qui, compétente et expérimentée, ayant nécessairement connaissance et conscience du danger encouru à l'approche d'une ligne électrique par un matériel métallique, a fait preuve de négligence, d'imprudence et d'inattention » ; de tels motifs sont « impropres à exonérer l'employeur de sa responsabilité et alors que ces faits n'ont pas le caractère d'une faute inexcusable de la victime ».


5. - Il serait cependant naïf de croire, devant le bel ordonnancement et la solennité de l'arrêt du 17 juin 2005, que la jurisprudence dessine désormais un jardin à la française. Elle n'est pas exempte de tâtonnements et de claudications qui révèlent les infirmités de la formule introduite par les arrêts Amiante. Au risque de nous montrer un peu sévère, disons que la confusion règne sur le plan du droit ; et elle ne peut que croître dans les faits.
En qualifiant l'obligation de sécurité de l'employeur de résultat, la Cour de cassation avait a priori restreint les causes d'exonération à la « cause étrangère » visée à l'article 1147 du Code civil, soit un événement ou une faute - celle de la victime ou bien d'un tiers - présentant les caractères de la force majeure.
Mais des arrêts postérieurs ont confirmé que l'absence de conscience du danger était une issue de secours plus largement ouverte pour les employeurs (Cass. soc., 31 oct. 2002 : RJS 1/03, n° 86, 2e esp.), souvent confondue avec d'autres conditions, en particulier l'exigence d'un lien de causalité (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003 : Bull. civ. II, n° 219 : en raison de « la conformité de la machine à la réglementation et l'indétermination des causes de l'accident (...), l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ». - Cass. soc., 14 déc. 2004 : TPS 2005, comm. 87 : l'employeur avait respecté la « réglementation alors applicable quant à la surveillance médicale de son salarié (et) avait suivi les avis du médecin du Travail » dont il ne pouvait se rendre compte de l'erreur. - ). La condition de la conscience du danger s'avère insaisissable ; elle paraît surtout déplacée dans un système reposant sur une présomption de responsabilité qui admet la seule force majeure comme cause d'exonération.
La cohésion originelle de la jurisprudence Amiante a un peu plus volé en éclats avec l'affirmation qu'il incombe à la victime « de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver » (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004 : Bull. civ. II, n° 394. - 14 déc. 2004 : TPS 2005, comm. 87).
Ensuite, la Cour de cassation exclut la faute inexcusable en l'absence d'« anomalie du matériel » utilisé (Cass. soc., 24 juin 2002, pourvoi n° 01-20.138, inédit, relevant que « la qualité du matériel n'était pas en cause ». - Cass. soc., 31 oct. 2002 : RJS 1/03, n° 86 , 2e esp., excluant « toute anomalie du matériel »). La Haute juridiction devrait plus franchement reconnaître qu'elle subit l'attraction du modèle de la responsabilité du fait des choses, aussi bien contractuelle (comp. Cass. 1re civ., 9 nov. 1999 : Bull. civ. I, nº 300, dans le domaine médical) que délictuelle : la responsabilité délictuelle du fait des choses (C. civ., art. 1384, al. 1er) suppose également que la chose ait joué un « rôle actif » dans la réalisation du dommage, qu'elle ait été l'« instrument du dommage » ; tel n'est pas le cas lorsque la chose était dans un « état normal », une situation, une position ou une configuration « normal ». La jurisprudence Amiante n'est, en définitive, qu'un avatar de ces hypothèses de responsabilité pour risque.
C'est précisément à ce titre que l'indétermination des causes de l'accident empêche de tisser le moindre lien de causalité (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003 : Bull. civ. II, n° 219, relevant la « conformité de la machine à la réglementation et l'indétermination des causes de l'accident ». - 16 nov. 2004 : RJS 2/05, n° 213, relevant qu'il était « impossible d'établir un lien de causalité », « la cause de la chute étant indéterminée, l'employeur ne pouvait se voir imputer une faute inexcusable ». - 22 mars 2005 : RJS 6/05, n° 671 : « il n'était pas possible de caractériser l'origine exacte de l'affection subie » par le salarié).
La reconnaissance de la faute inexcusable n'a décidément rien de systématique et, plus grave, n'obéit à aucune logique apparente.
Bien pire, certaines décisions piétinent la présomption de faute inhérente à l'obligation de résultat, observant qu' « un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas avéré » en dépit de la survenance d'un accident du travail, et imputant au salarié les conséquences de sa propre faute (Cass. 2e civ., 16 nov. 2004 : RJS 2/05, n° 211, 1re esp. - 15 févr. 2005 : RJS 5/05, n° 575, jugeant que la manœuvre était courante et entrait dans les compétences du salarié. - 5 avr. 2005 : RJS 7/05, n° 775 : « aucun manquement aux règles de sécurité » n'était imputable à l'employeur qui ne pouvait être conscient d'un danger ponctuel [le caissier d'une station-service victime d'une agression s'était sectionné le doigt en refermant précipitamment la porte de son local blindé, alors d'ailleurs que les consignes en de telles circonstances étaient de ne pas résister]) ! - 2 mai 2007 : JCP S 2007, 1530 : « l'opération de maintenance était une opération banale et habituelle, et la manœuvre de l'employé était tellement impensable et sa dangerosité si évidente que cela paraissait impossible à imaginer, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel s'est trouvé exposé son salarié » [un coemployé de la victime décédée avait resserré une vanne avec une clef à griffes, provoquant sa rupture]).


6. - En définitive, l'attendu de style inauguré en 2002 et repris à l'unisson par l'Assemblée plénière en 2005 doit être remodelé. Plus de simplicité et de pragmatisme réconcilieraient le droit et le fait. Une volonté de motivation, aussi louable soit-elle, ne doit pas céder à un esthétisme excessif. Le raisonnement s'embrouille à l'heure actuelle dans de multiples concepts.
Il convient de tirer les pleines conséquences juridiques de l'obligation de sécurité de résultat et d'appuyer entièrement sur elle une formule alternative qui pourrait être la suivante : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail survenus ou les maladies professionnelles contractées du fait des matériels utilisés ou des produits fabriqués dans l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ». Un point c'est tout.
Cette présomption de responsabilité ne cèderait que devant la preuve d'une force majeure (cause étrangère, fait d'un tiers ou de la victime). Son déclenchement exigerait que soit rapporté au moins un indice selon lequel l'accident ou la maladie dont a été victime le salarié trouve une origine dans l'exécution de son travail, notamment dans une « anomalie du matériel » utilisé ou sa non-conformité à la réglementation.

Patrick Morvan


SÉANCES n° 4 et 5

LE DÉBITEUR
ET L'ASSIETTE
DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

 

1°) L'ASSUJETTISSEMENT AU REGIME GENERAL

a) Notion de salarié

- Cass. soc., 13 nov. 1996, Société générale : Dr. soc. 1996, p. 1067 ; JCP E 1997, II, 911 ; RJS 12/96, n° 1425.

- Pour un panorama complet de la jurisprudence, fort abondante, cf. Code de la sécurité sociale, Dalloz, notes sous art. L. 311-1.

Trois cas plus ou moins « people » à résoudre : à quel régime de sécurité sociale sont affiliés
· les artistes ? (cf. article sur ce blog...) En quoi la France est-elle un paradis social pour les artistes du spectacle les plus riches ?

· les candidats à une émission de télé-réalité du style « L'île de la tentation » ou « Koh-Lanta » ? Cf. P. Morvan, Télé-réalité et contrat de travail : Semaine sociale Lamy, n° 1278, 16 oct. 2006, p. 5 (1re partie) et n° 1279, 23 oct. 2006, p. 6 (2e partie). Et plus récemment, du même auteur : Le contrat de télé-réalité. À propos des arrêts « Île de la tentation » : Semaine sociale Lamy 9 juin 2008, n° 1357, p. 8.
· des strip-teaseuses travaillant dans un club de luxe, exploité par une société française, du quartier des Champs-Élysées engagées à l'origine par une société anglaise (une coquille vide en réalité) et détachées durant trois mois (parfois beaucoup plus) en France pour y exécuter leur mission artistique ?
Faites le point ici sur le principe de territorialité en droit de la sécurité sociale et les conséquences d'un détachement en France de salariés par une entreprise étrangère.


b) Statuts particuliers


Quel est le statut social des dirigeants de sociétés ? Distinguez évidemment selon les types de sociétés


2°) L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE (REGIME GENERAL)


a) Les indemnités de rupture du contrat de travail (nouveau régime)


~ Les textes (à lire !!!) :
- CGI, art. 80 duodecies
- CSS, art. L. 242-1, antépénultième alinéa et art. L. 136-2, II, 5° et 5° bis


~ Les circulaires qui permettent de mieux comprendre :
- Circulaire de la Direction de la sécurité sociale (DSS/5B/2006/175) du 18 avril 2006 : notamment sur http://www.securite-sociale.fr
- Lettre-circulaire n° 2006-073 de la DIRRES du 24 mai 2006 : sur http://www.urssaf.fr (et plus instructive que la précédente sur des points litigieux).


► Attention : la question est d'une immense importance en pratique. Mémorisez le régime des indemnités de licenciement qui a été réformé fin 2000 et à nouveau fin 2005. Indiquez les nouveaux plafonds d'exonération pour 2008 voire 2009


b) Indemnisation des frais professionnels et avantages en nature


Mini cas pratique. -
La compagnie Air Crash verse une prime de 200 € par mois à son personnel navigant (hôtesses et stewards) afin de l'indemniser de ses frais vestimentaires (achat et nettoyage des uniformes portés en vol). Elle offre aussi un billet gratuit par an sur ses lignes aux membres de la famille (conjoint et enfants) de ses pilotes. Ces derniers disposent enfin d'un véhicule de fonctions pour se rendre de leur domicile à l'aéroport le plus proche afin d'y prendre leur service ou d'emprunter un vol de la compagnie. Ces différentes sommes entrent-elles dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et, dans l'affirmative, pour quel montant ? Citez les textes applicables.

 

SÉANCE n° 6

LE CONTRÔLE URSSAF


Pour une entrée en matière, lire la « Charte du cotisant »
(sur http://www.urssaf.fr/images/ref_charte_cotisant_controle.pdf) et expliquez son origine


CAS PRATIQUE A RESOUDRE


L'entreprise PAMELA (une société anonyme de 99 salariés), qui a son siège à Nice et deux autres établissements en France (Rennes et Paris), est un équipementier automobile, leader sur le marché de la fabrication des airbags. Son président, Monsieur ANDERSON, a reçu le 7 juillet 2008 la visite impromptue d'un inspecteur de l'URSSAF de la Région parisienne qui a procédé au siège de Nice à l'audition de plusieurs salariés ainsi que de Madame ANDERSON, qui a examiné une douzaine de bulletins de paie puis obtenu la remise de divers documents par l'expert-comptable de la société.
A l'issue de ce contrôle, Monsieur ANDERSON a reçu un courrier de l'inspecteur, daté du 7 septembre 2008, l'informant sans autre précision qu'il envisageait plusieurs chefs de redressement (notamment en raison de la réintégration dans l'assiette des cotisations d'une prime d'intéressement versée en fin d'année, depuis dix ans) concernant l'ensemble des salariés de l'entreprise, sur la base des constatations opérées sur place ainsi que des pièces et documents détenus par l'URSSAF dans ses locaux.
Le 5 octobre 2008, Monsieur ANDERSON a reçu une lettre de mise en demeure l'invitant à « régulariser sa situation » en acquittant des cotisations de sécurité sociale impayées (100 000 € tout rond) qui étaient exigibles depuis le 1er juillet 2004. Cependant, une transaction lui est proposée (50 000 € moyennant une renonciation à tout recours devant le TASS).
Six années auparavant, l'URSSAF des Alpes-Maritimes avait déjà effectué un contrôle dans l'établissement de Nice et considéré que la prime d'intéressement était exonérée de cotisations sociales.


Monsieur ANDERSON vous alerte. Il refuse de payer. Il souhaite connaître tous les moyens de contrecarrer ce contrôle URSSAF.
Dans le pire des cas, devant quelle autorité et selon quelle procédure pourra-t-il contester la mise en demeure ?


SÉANCE n° 7

L'ASSURANCE CHÔMAGE

 

Question générale : le chômeur a-t-il plus de droits que de devoirs ?

Question particulière : où en est la négociation de la nouvelle convention d'assurance chômage ?


Documents à consulter :

· Convention d'assurance chômage et (surtout) son règlement annexé du 18 janvier 2006, agréés par arrêtés du 23 février 2006 : www.assedic.fr/unijuridis et (pour une version papier avec explications et synthèse à la clef :) Liaisons sociales, Quotidien, n° 8700, 9 juin 2006 (en deux parties).
· L. n° 2008-126 du 13 février 2008
· L. n° 2008-758 du 1er août 2008


Le feuilleton des "recalculés" (sachez le raconter) :


· TGI Marseille, 15 avr. 2004 : Dr. soc. 2004, p. 541, chron. A. Supiot
· CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC ! : Dr. soc. 2004, p. 766, note X. Prétot.
· CA Paris 21 sept. 2004 : Dr. soc. 2004, p. 958, note X. Prétot, infirmant TGI Paris, 11 mai 2004 : RJS 8-9/04, n° 946. Contra : CA Aix-en-Provence 9 sept. 2004 : Dr. soc. 2004, p. 958, note X. Prétot.
· L. n° 2004-627 du 30 juin 2004, art. 2
· Cass. soc., 31 janv. 2007 : D. 2007, 988, rapp. J. Chauviré ; D. 2007, 1469, note C. Willmann. Cf. X. Prétot, L'intangibilité des droits aux prestations de l'assurance chômage : Dr. soc. 2007, p. 403


SÉANCES n° 8 et n° 9

LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
ET SURCOMPLEMENTAIRE


I. - « NIVEAU 2 » : LES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE RETRAITE (AGIRC-ARRCO)

L'arrêt AGIRC
, Cass. soc., 23 nov. 1999 : Dr. soc. 2000, p. 333 ; D. 2000, Jur., p. 290, note Y. Saint-Jours. Sur cet arrêt : P. Tillie, Droits liquidés dans le régime AGIRC : la nature du droit à retraite et la sécurité juridique en question : Dr. ouvrier 2000, p. 41 ; Ph. Langlois, Les effets d'un accord révisant un régime complémentaire obligatoire : Dr. soc. 2000, p. 412.


II. - « NIVEAU 3 » : LA PROTECTION SOCIALE SUPPLEMENTAIRE (OU PROTECTION SOCIALE D'ENTREPRISE)


A. - Sources


a) Quels sont les avantages et inconvénients respectifs des régimes de retraite à prestations définies et ceux à cotisations définies ?


b) Quelle analyse (juridique) faites-vous des pensions de retraite et autres golden parachutes accordés aux anciens présidents des sociétés Carrefour, Rhodia et Vinci... dont la presse s'est fait l'écho ?
Cf. la réaction du législateur : L. n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (loi Breton), art. 8. - Et rebelote après l'affaire Forgeard (EADS) : L. n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi TEPA), art. 17 (nouvel art. L. 225-42-1 du C. com.)


c) Quelles sont les sources, autorisées par la loi, des régimes de prévoyance et de retraite supplémentaire ?


d) Quelles sont les relations juridiques qui se nouent entre
- le souscripteur ou adhérent (employeur, groupement de travailleurs indépendants...),
- l'organisme d'assurance gestionnaire ou assureur (à énumérer : ...),
- et les assurés ou membres participants (salariés, travailleurs indépendants...) ?

Voir le schéma triangulaire reproduit dans le plan de cours, mentionnez les cas d'inopposabilités et tirez-en des conséquences en cas de litiges.


e) Qu'est-ce qu'une « notice d'information » ? En quoi est-elle importante ?
Qui du souscripteur (tel un employeur) ou de l'assureur s'expose à condamnation envers l'assuré mal informé qui se prévaut de l'inopposabilité ?
Cf. Cass. 2e civ., 15 mai 2008, Sté Royal Canin, n° 07-14354. - Cass. soc., 12 mars 2008, pourvoi n° 07-40665


f) Un salarié peut-il refuser (de cotiser à) un régime de prévoyance mis en place ou modifié dans l'entreprise ?
- Expliquez l'article 11 de la loi « Évin ».
Cf. aussi Cass. soc., 19 oct. 2005 : Dr. social 2006, p. 114.
- Que pensez-vous de cet arrêt ? « La participation dans un régime collectif de tous les salariés, procurant à ceux-ci, moyennant une prime modeste dont l'employeur assur[e] pour partie la charge, une couverture améliorée de certains risques », « la modification ainsi apportée aux conditions d'exécution du contrat de travail, quelle qu'en ait été la portée, résult[e] d'un accord d'entreprise, établi dans l'intérêt de l'ensemble des salariés, et s'impos[e] dès lors à chacun d'eux » (Cass. soc., 5 janv. 1984, Jourdain c/ SA Penven : Dr. soc. 1986, p. 282).


B. - Révision d'un régime de protection sociale supplémentaire


- Cass. soc., 28 mai 2002 (pourvoi n° 00-12918) : RJS 11/02, n° 1295 ; Dr. soc. 2002, p. 874, note Ph. Coursier ; D. 2003, 3167
- Cass. soc., 3 juin 1997, Naphtachimie : Bull. civ. V, n° 203. - Cass. soc., 30 nov. 2004, Tréfileurope : RJS 2/05, n° 246. Conseilleriez-vous à un employeur d'instituer un régime de prévoyance ou de retraite supplémentaire par un engagement unilatéral ou de laisser un usage instituer un tel régime ? Quel est le risque ?


SÉANCE n° 10

LA LOI ÉVIN EN MATIERE DE PREVOYANCE :
LES SITUATIONS DE RUPTURE
(LOI N° 89-1009 DU 31 DECEMBRE 1989, ARTICLES 2, 4, 7 ET 7-1)


Attention : c'est un thème difficile mais d'une importance considérable en pratique. Outre les articles sus-visés de la loi, lire : L. Lautrette et D. Piau, Le maintien des obligations d'assurance en prévoyance collective : Dr. soc. 2207, p. 853.


I. - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

a)
Cass. 2e civ., 17 avr. 2008 (deux arrêts sur quatre du même jour) : JCP S 2008, 1458, note D. Asquinazi-Bailleux ; JCP G 2008, 10112, note L. Mayaux.


- En quoi cette jurisprudence innove-t-elle ?
- En quoi se rapproche-t-elle et se différencie-t-elle de l'article 7 de la loi Évin ? Voyez-vous poindre un principe général ?
- En quoi participe-t-elle de la même tendance que l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la « modernisation du marché du travail », selon lequel,
en cas de rupture du contrat de travail, « les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour une durée maximum égale à 1/3 de la durée de leur droit à indemnisation, sans pouvoir être inférieur à 3 mois. Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les mêmes proportions qu'antérieurement ou par un système de mutualisation défini par accord collectif » (sur ce texte, B. Serizay, La portabilité des droits de protection sociale : Semaine sociale Lamy 15 sept. 2008, n° 1366, p. 8).


b)
L'article 4 de la loi Évin


Cass. 2e civ., 7 févr. 2008 : JCP S 2008, 1227, note F. Kessler et Y.-E. Logeais ; JCP E 2008, 1611, note L. Lautrette et D. Piau. V. aussi article de B. Serizay, précité.
Qu'exige et comment s'applique en pratique l'article 4 de la loi Évin ?
Quelle pratique des assureurs cet arrêt condamne-t-il ? Proposez néanmoins un inventaire des arguments en faveur de cette pratique et des possibles effets indésirables de cette jurisprudence (cf. les notes précitées)


II. - RUPTURE DU CONTRAT D'ASSURANCE


a)
L'article 7 (accessoirement, l'art. 7-1) de la loi Évin


Cass. soc., 16 janv. 2007 : Semaine sociale Lamy 5 févr. 2007, n° 1293, p. 8, avis J. Duplat ; JCP S 2007, 1275, note D. Asquinazi-Bailleux
Expliquez la question subtile qui se posait et les deux réponses possibles.


b)
L'article 2 de la loi Évin


Qu'interdit ce texte ?
Comment s'articule-t-il avec l'article 7 lors d'un changement d'assureur ?

 

 

Par Patrick Morvan - Publié dans : À l'usage des étudiants
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Vendredi 26 septembre 2008


LA SANCTION DES CHÔMEURS
QUI REFUSENT DEUX « OFFRES RAISONNABLES D'EMPLOI »
APRES LA LOI DU 1ER AOÛT 2008


Un demandeur d’emploi indemnisé par une ASSEDIC au titre de l’assurance chômage (en 2009, par la nouvelle institution qui doit naître de la fusion de l'ANPE et des ASSEDIC) doit accomplir des « actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise » (C. trav., art. L. 5421-3). Il doit effectuer des « actes positifs et répétés de recherche d'emploi », « être disponible et s'impliquer réellement dans la démarche de retour à l'emploi et les actions de formation ou autres prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) » (Règl. annexé à la convention d’assurance chômage du 1er janvier 2006, art. 16, § 3).

Sont radiés de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'« actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise » (C. trav., art. L. 5412-1, 1°), dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE). Plus précisément, la loi n° 2008-758 du 1er août 2008, « relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi », a prévu la radiation du chômeur qui, « sans motif légitime », refuse à deux reprises une « offre raisonnable d'emploi » (C. trav., art. L. 5412-1, 2°) ou ORE. En outre, la survenance d'une cause de radiation (celle-ci ou une autre) peut entraîner la réduction ou la suppression temporaire ou définitive de l'allocation chômage décidée par le directeur départemental du travail (DDTEFP), agissant sur délégation du préfet (C. trav., art. R. 5426-3 et s.).

L’innovation de la loi du 1er août 2008 provient de la nouvelle définition de l’ORE qui était auparavant bien floue.
Désormais, lorsque le chômeur indemnisé est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi :
- depuis plus de trois mois, constitue une ORE l’offre d’un emploi compatible avec ses qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu ; après six mois d’inscription, ce taux est porté à 85 % ; après un an, le seuil plancher est le montant de l’allocation d’assurance chômage (l’ARE) ; 
- depuis plus de six mois, constitue (aussi) une ORE l’offre d’un emploi entraînant, à l'aller comme au retour, un temps de trajet en transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d'une durée maximale d'une heure ou une distance à parcourir d'au plus trente kilomètres.


Il existe cependant trois réserves :
- les durées précitées sont prorogées du temps de la formation que suit éventuellement le demandeur ;
- ces dispositions ne peuvent l’obliger à accepter un niveau de salaire inférieur au salaire minimum légal (SMIC) ou conventionnel ou au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée ;
- si le PPAE prévoit que l’emploi recherché est à temps complet, il ne peut être obligé d'accepter un emploi à temps partiel.

Cette dégressivité de l’offre valable ou raisonnable d’emploi existe dans plusieurs pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, Royaume-Uni, Irlande, Luxembourg). Au Danemark, depuis 2003, un chômeur est carrément tenu d’accepter tout emploi qui lui est proposé.

Avant la loi du 1er août 2008, le nombre de radiations prononcées pour refus d’emploi était infime (2,5 % des 586 603 radiations prononcées en 2007, contre 94 % pour non-réponse à convocation), l’ANPE ne s’y résignant qu’au vu de refus caractérisés.

En restreignant la légitimité du refus du demandeur d’emploi, le gouvernement a voulu manifester son impatience devant les quelques 300 000 offres non pourvues chaque année.

Mais l’avènement de l’« offre raisonnable d’emploi » résorbera-t-il ce « stock d’invendus » ? L’ANPE est de toute manière dans l’incapacité de proposer deux offres d’emploi convenables aux deux millions de demandeurs. En outre, les effets pervers de cette responsabilisation des chômeurs sont réels : un risque de passage du statut de chômeur indemnisé à celui de chômeur assisté (touchant le seul RMI après avoir perdu l’ARE) ; un risque d’augmentation du chômage récurrent du fait de la précarisation des emplois offerts sur le marché du travail (accepter un emploi précaire garantit de retomber au chômage).

En France, la jurisprudence pourrait être conduite à ériger la liberté du travail et le droit au respect de la vie privée et familiale (CEDH, art. 8) en obstacle juridique contre l’ORE dont les critères légaux demandent encore à être précisés.

Patrick Morvan

Par Patrick Morvan - Publié dans : Articles à lire ici même
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Dimanche 29 juin 2008


OBTENIR UN PRIX DE THESE EN DROIT
et PUBLIER SA THESE

 

Les docteurs en droit soucieux d’obtenir la (re)connaissance de leurs travaux et, le cas échéant, un financement nécessaire à leur publication peuvent candidater en vue de l’attribution d'un assez grand nombre de prix de thèse. La liste qui suit est un essai d'inventaire (voir aussi http://www.cda-pr.univ-rennes1.fr/themes/Ailleurs...+%C3%A0+noter/Prix+de+th%C3%A8se/). N'hésitez pas à me communiquer les informations complémentaires dont vous disposeriez.

 

Prix de thèse de droit :

- les prix généralistes : prix de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; prix de la chambre des avoués près de la cour d’appel de Paris ; prix Alexandre Varenne ; prix du Cercle Montesquieu (droit des affaires au sens large) ; prix de thèse du Centre de Recherches et d’Etudes des Avocats du CNB...


- les prix de Chancellerie : ces prix sont proposés par le conseil scientifique de chaque université (essentiellement pour Paris le prix André Isoré, soit deux prix de 10.000 euros ; le prix Maurice Picard ; le prix Louis Forest)


- les prix provenant des dons et legs à l’ancienne Faculté de Droit et de Sciences économiques de Paris : ces prix sont également proposés par le conseil scientifique de chaque université  (en droit privé : prix Henri Capitant, prix Dupin Aîné, prix Georges Ripert, prix Dennery, d’un montant de 450 euros ; en droit public : prix Paul Deschanel ; en droit comparé : prix Lévy-Ullmann ; en droit international public : prix Georges Scelle).


- les prix d’université (plus honorifiques que lucratifs)


- les prix décernés sur des thèmes de recherche précis ou « fléchés », par
* une corporation (ex. : prix des chambres des notaires ; prix des chambres des huissiers de justice),
* une association professionnelle (ex. : prix de l'AEDBF-France, en droit bancaire et financier ; prix de l'Association française de droit administratif [1000 €]),
* un cabinet d'avocats (ex. : prix Véron et associés, en droit des brevets ; prix Voltaire, en droit social),
* une société savante (ex. : prix Suzanne Bastid de la Société française pour le Droit International ; prix du Centre français de droit comparé ; prix Jacques Lassier de la LIDC),
* un organisme ou une institution publics (ex. : prix du Sénat et de l'Assemblée nationale, en droit parlementaire ; prix Jean Carbonnier et prix Vendôme [droit pénal] de la Mission de recherche Droit et Justice ; prix de l'Observatoire des retraites ; prix de l'IRPI Henri-Desbois en propriété intellectuelle),
* une revue (ex. : prix Pierre Coppens de la Revue pratique des sociétés ; prix de la revue Concurrences ; prix de la Revue des contrats), un journal (ex. : prix Le Monde de la recherche universitaire),
*une ville ou une région


En droit social ou seulement droit du travail, il existe trois prix :


- le prix de l’UIMM (10.000 €. http://www.uimm.fr/fr/pdf/prix_these_reglement2008.pdf)


- prix de l’Association française de droit du travail (AFDT) (4.800 €. http://afdt-asso.fr)


- prix Voltaire du cabinet d’avocats Voltaire (5.000 €. E-mail : prixdethese@voltaire-legal.com) [membres du jury : Maîtres David Guillouet et Marc Desgranges, Professeurs Bernard Teyssié et Patrick Morvan]


Editeurs de thèses de droit

Par ailleurs, les thèses sont accueillies dans plusieurs collections, moyennant finances (ex. : LGDJ) ou non :


- LGDJ (collections Bibliothèque de droit privé, Bibliothèque de droit social, Bibliothèque de droit public, Bibliothèque constitutionnelle, etc., soit une quinzaine de collections plus ou moins actives)


- Presses Universitaires d’Aix-Marseille (PUAM, très actives, avec par exemple la collection du Centre de Droit Social. http://www.puam.univ-cezanne.fr)


- Bruylant (http://www.bruylant.be)

- Economica (collection Recherches Juridiques)


- Dalloz (collection Nouvelle bibliothèque de thèses)

- L'Harmattan (notamment la collection Presses Universitaires de Sceaux)…


Certains éditeurs privilégient logiquement les doctorants d’une académie ou d’une université (Éditions Panthéon-Assas ; Université de Montpellier, collection Thèses ; Bibliothèque de l’Institut André Tunc – Université Paris I, diffusion LGDJ ; Presses Universitaires de Strasbourg ; Presses Universitaires de Rennes…) mais la ligne éditoriale peut s’élargir un jour avec le succès comme le montre l’exemple des PUAM.

Enfin, il existe des éditeurs très spécialisés qui ne manquent pas de publier les quelques thèses qui tombent dans leur champ éditorial (ex. : Les Etudes Hospitalières, collection thèses, en droit médical).

Patrick Morvan

Par Patrick Morvan - Publié dans : Articles à lire ici même
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Vendredi 6 juin 2008

 

LA NULLITE DU MARIAGE POUR ABSENCE DE VIRGINITE :
DROIT, SEXE ET RELIGION

 


Actualité : par arrêt du 17 novembre 2008 (publié in JCP G 2009, II, 10005, note Ph. Malaurie), la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du TGI de Lille du 1er avril 2008 (ci-dessous commenté et critiqué) annulant un mariage civil en raison du mensonge de l'épouse sur sa virginité. La cour constate que la preuve de ce mensonge n'est pas rapportée et ajoute que, en tout état de cause, la virginité "n'est pas une qualité essentielle en ce que son absence n'a pas d'incidence sur la vie matrimoniale".
Les deux époux demeurent donc mariés et regretteront sans doute de n'avoir pas emprunté la voie ordinaire du divorce. 


Que dit exactement le jugement du Tribunal de grande instance de Lille rendu le 1er avril 2008 publié au Recueil Dalloz du 22 mai 2008, n° 20, p. 1389) ? « Il importe de rappeler que l’erreur sur les qualités essentielles du conjoint suppose non seulement de démontrer que le demandeur a conclu le mariage sous l’empire d’une erreur objective, mais également qu’une telle erreur était déterminante de son consentement ; en l’occurrence, [l’épouse] acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s’en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de [son mari] au mariage projeté ; dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles du conjoint ».

Que dit la loi ? Selon l’article 180, alinéa 2, du Code civil, tel qu’il fut modifié par la loi du 11 juillet 1975, « S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ».

Un survol de la jurisprudence des tribunaux montre que l’annulation d’un mariage a déjà été prononcée lorsque l’un des époux avait ignoré :

- une liaison antérieure que son conjoint n’avait nullement l’intention de rompre (TGI Le Mans, 7 déc. 1981, où les parties étaient animées de sentiments religieux profonds. – TGI Rennes, 11 déc. 2000) ;

- l’exercice par le conjoint de la prostitution (TGI Paris, 13 févr. 2001) ;

- son inaptitude à avoir des relations sexuelles normales en raison d’une impuissance masculine (CA Paris, 26 mars 1982) ; mais la non-consommation temporaire du mariage n’est pas une preuve suffisante de cette impuissance (CA Montpellier, 13 mars 1984) ;

- ou son inaptitude à procréer (TGI Avranches, 10 juill. 1973)...


Les « qualités essentielles » de l’époux touchent donc à l’intimité de la personne. Mais là n’est pas la cause de l’indignation suscitée par le jugement du TGI de Lille. Le débat est évidemment enflammé par l’arrière-fond moral et religieux sur lequel il se projette.


I. - Quelle est donc la place de la religion en ce domaine ?


Dans un arrêt fort instructif du 13 décembre 2005 (Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, n° 02-21259), la Cour de cassation a refusé d’annuler un mariage en raison d’une liaison antérieure que l’époux avait entretenu durant huit années. L’épouse blessée soutenait que « l'erreur sur les qualités substantielles de la personne ne saurait s'apprécier de façon purement abstraite, sans considération pour les convictions religieuses ou philosophiques qui ont pu déterminer le consentement de l'autre partie ». À quoi la Cour suprême rétorque que si l’époux « reconnaissait avoir entretenu avant son mariage des relations avec une autre femme, il n'était pas démontré qu'il ait eu l'intention de poursuivre cette liaison après son mariage » ; en conséquence, le fait pour cet époux « d'avoir caché à son épouse l'existence de cette relation antérieure ne constituait pas une tromperie sur ses qualités essentielles » et les juges du fond avaient pu « souverainement estimé que les convictions religieuses de [l’épouse] ne permettaient pas d'établir que celle-ci n'aurait pas contracté mariage si elle avait eu connaissance de cette liaison passée de son mari dans la mesure où les aspirations de [l’époux] à une union durable n'étaient nullement mises à mal par cette circonstance ».


Cette décision témoigne du contrôle approfondi qu’exerce la Cour de cassation sur la notion de qualité essentielle. Elle laisse aussi augurer d’une possible approbation de l’analyse du TGI de Lille : en l’espèce, la « tromperie sur les qualités essentielles » pourrait ressortir des convictions religieuses ou du moins culturelles du mari de confession musulmane dont les « aspirations à une union durable » furent pour le moins « mises à mal » par la défloration de son épouse, qui n’a pas seulement gâché la nuit de noces.


Dans la même ligne, la qualité de divorcé d’un époux est une cause de nullité éventuelle du mariage civil lorsque le divorce et le (re)mariage religieux ne sont pas admis. Le fait pour l’époux « d'avoir caché à son épouse qu'il avait contracté un premier mariage religieux et qu'il était divorcé, avait entraîné pour son conjoint une erreur sur des qualités essentielles de la personne ; cette circonstance était déterminante de son consentement pour [l’épouse] qui, désirant contracter un mariage religieux, entendait, par là même, épouser une personne non divorcée » (Cass. 1re civ., 2 déc. 1997, n° 96-10498).


Néanmoins, il y a matière ici à restaurer la frontière entre le droit civil et la religion, une frontière essentielle en Occident où les sociétés politique et religieuse sont distinctes. Ce phénomène capital, la laïcisation du droit occidental, prend d'ailleurs sa source dans le christianisme qui sépare l’Église (pouvoir spirituel) de l’État (pouvoir temporel) (Jésus, à Pilate : « Mon royaume n’est pas de ce monde » [Jean XVIII, 36] ; aux pharisiens qui lui demandent s’ils doivent payer l’impôt à César : « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » [Saint Matthieu XXII, 21]).


Le droit n’est pas la religion parce qu’il ne vise pas aux mêmes fins que celle-ci. Cependant, entre ces deux ordres normatifs, l’influence est réciproque et profonde.
De manière synthétique, il s’avère que le droit protège la croyance religieuse de chaque individu (CEDH, art. 9) mais refuse de consacrer le précepte religieux comme une norme collective opposable juridiquement. Témoignent de ce refus d’opposabilité (parmi d’innombrables illustrations) :

- la loi du 12 juin 2001 « tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales » (loi contre les sectes manipulatrices) ;

- la loi du 15 mars 2004 interdisant, « en application du principe de laïcité », « le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse » dans les écoles, collèges et lycées publics (C. éduc., art. L. 141-5-1) ; cette loi, qui déchaîna les passions, se justifiait autant par la nécessité de garantir le principe de laïcité que de protéger la liberté individuelle des jeunes filles voilées ; en ce sens, la remarque de la Garde des Sceaux, qui qualifia le jugement du TGI de Lille de mesure de protection de l’épouse assignée, ne manque pas de cohérence ;

- la reconnaissance par la Cour européenne des droits de l’homme de « l’incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie » (CEDH, 13 févr. 2003, Refah partisi c/ Turquie),

- la jurisprudence judiciaire selon laquelle les convictions religieuses n’entrent pas, sauf convention expresse, dans le champ contractuel (ainsi, par exemple, des locataires israëlites, qui ne doivent manier aucun système électrique durant le sabbat selon la loi juive, ne peuvent exiger de leur bailleur qu’il remplace le digicode d’entrée par une serrure mécanique. Cass. civ. 3e, 18 déc. 2002, Bull. civ. III, n° 262)…


Le droit laïc de l’État est même fondé à refouler la règle d’un droit religieux qui a vocation à s’appliquer devant les juridictions civiles. Le droit musulman, comme toute loi étrangère, s’applique couramment en France en vertu des règles du droit international privé mais sous réserve de ne pas heurter des principes républicains. Ainsi, selon la jurisprudence relative aux « répudiations musulmanes », la décision d’une juridiction étrangère constatant, sur le fondement de la Charia, « une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage », reconnu par l’article 5 du protocole n° VII additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), dès lors que les deux époux sont domiciliés en France (Cass. civ. 1re, 17 févr. 2004 : RTD civ. 2004, p. 367, avec les références).
 


Un raisonnement similaire pourrait être soutenu à l’égard de la cause de nullité tirée de la fausse virginité de l’épouse. Par nature, celle-ci n’offre qu’au mari la faculté d’obtenir l’annulation du mariage. Nulle femme ne saurait protester de l’absence de virginité de son époux qui échappe à tout mode de preuve : pour l’homme, le mensonge est roi ; pour la femme, le procès est perdu d’avance, qu’elle se soumette à une expertise médicale ou acquiesce (comme dans l’affaire jugée à Lille) à la demande de son mari. La Cour de cassation serait bien inspirée de fustiger ce déséquilibre sur le fondement du principe d’égalité des époux proclamé par la CEDH.


À l’image de la répudiation unilatérale de l’épouse, la nullité pour défaut de virginité, inspirée par un sentiment religieux, heurte l’ordre public étatique français.


II. - Le jugement lillois choque également pour des raisons qui ne tiennent pas à la religion mais au traitement juridique du sexe.

La conformation sexuelle d’un époux relève-t-elle réellement de l’erreur, vice du consentement ? Une telle condition physiologique ne doit-elle pas être traitée de façon purement objective, peu important ce que les époux en pensent ?


Ainsi, selon un célèbre arrêt rendu au début du XXe siècle, « le défaut, la faiblesse ou l’imperfection de certains des organes caractéristiques du sexe sont sans influence possible sur la validité du mariage ; il peut en résulter seulement un état d’impuissance naturelle ou accidentelle et le Code civil, à la différence de l’ancienne législation et dans le but de prévenir les incertitudes, les difficultés et les scandales de la preuve, n’a pas accordé pour cette cause d’action en nullité » (Cass. civ., 6 avril 1903, où l’épouse était dépourvue d’organes génitaux internes mais présentait les apparences de la féminité).


On ne saurait mieux dire ici : la loi ne doit pas accorder d’action en nullité pour absence de virginité, qui est sans influence possible sur la validité du mariage, dans le but de prévenir les incertitudes et scandales de la preuve. La preuve de la virginité de l’épouse heurterait la dignité de la femme et serait d’ailleurs incertaine (une reconstruction chirurgicale de l’hymen permettant de corroborer le mensonge).


Certes, si l’impuissance masculine n’est pas en soi, objectivement, une cause de nullité du mariage (afin de ne pas interdire le mariage aux vieillards ou malades), elle peut le devenir en cas de dissimulation mensongère (CA Paris, 26 mars 1982, précité). Mais, ce qui est vrai de l’impuissance masculine, qui entrave les relations sexuelles et la procréation, ne l’est pas du défaut de virginité ! Il appartient au juge d’exclure ce défaut du cercle des « qualités essentielles de la personne » au sens de l’article 180, alinéa 2, du Code civil.

Patrick Morvan 

Par Patrick Morvan - Publié dans : Articles à lire ici même
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Samedi 17 mai 2008

LE HOLD UP LEGISLATIF DE LA BRANCHE DU TRAVAIL TEMPORAIRE
SUR L'ACTIVITE DE PORTAGE SALARIAL


Dernière minute : l'amendement litigieux a été retiré du projet de loi par la Commission mixte paritaire le 3 juin 2008, contre l'avis de son rapporteur ! Le texte, dans sa nouvelle version, devrait maintenant être adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat définitivement. Rappelons néanmoins cet épisode très révélateur du duel qui oppose l'intérim aux sociétés de portage salarial et qui va connaître encore des développements.


À la faveur d’un amendement adopté de façon furtive (et néanmoins "repéré" par notre collègue toulousaine Lise Casaux-Labrunée) au Sénat le 7 mai 2008 sur le projet de loi de modernisation du marché du travail, la branche de l'intérim s'est offerte et réservée le droit d'exercer « l'activité de portage salarial » (nouveau Code du travail, futur article L. 1251-4, ) : ce privilège s'appliquera dès l'entrée en vigueur de la loi.

Selon le rapporteur au Sénat, « cet amendement de cohérence vise à autoriser les entreprises de travail temporaire à exercer l'activité de portage salarial. Il serait en effet singulier que la branche du travail temporaire organise le portage salarial sans que les entreprises de la branche aient le droit d'exercer cette activité ».

En réalité, ce correctif sonne comme un fantastique putsch juridique et économique, de nature à mettre un point final à une âpre lutte de pouvoirs entre
- les entreprises de travail temporaire (ou ETT, essentiellement représentées par le syndicat patronal PRISME qui regroupe 600 entreprises et 90 % du chiffre d’affaires de la profession)
- et les entreprises de portage salarial (particulièrement celles qui se sont inscrites, par la voie d’affiliations complexes, dans le champ de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseil et des sociétés de conseil, soit la branche SYNTEC).

NOTE - Le Syndicat national des entreprises de portage salarial (SNEPS) et la Chambre de l’ingénierie et du conseil de France (CICF), d’une part, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC, d’autre part, se sont réunis en juin 2006 au sein de l’Observatoire Paritaire du Portage Salarial (OPPS). La CICF, fédération du secteur du conseil et membre de la CGPME, est signataire de la convention collective Syntec. Les syndicats adhèrent eux-mêmes à l’OPPS au travers de leurs organisations représentatives dans le champ de la convention Syntec (F3C pour la CFDT, UGICA pour la CFTC et FIECI pour la CFE-CGC).
Puis un accord de branche encadrant la pratique du portage salarial a été signé le 15 novembre 2007 entre, d’une part, la fédération CICF et le CICF-SNEPS et, d’autre part, les trois syndicats CFDT (F3C), CFE-CGC (FIECI) et CFTC (Fédération commerces, services, force de vente et UGICA). Cet accord ne s’applique qu’aux entreprises de portage salarial adhérentes au CICF-SNEPS et dont les activités relèvent de la CCN Syntec.
Il existe deux autres fédérations patronales : la FNEPS et l’UNEPS qui ne partagent pas la vision (strictement professionnelle) du SNEPS.

Si cette manœuvre réussit, la branche des entreprises de travail temporaire pourra sereinement bloquer la future négociation collective que le projet de loi (validant sur ce point l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008) de modernisation du marché du travail (art. 8, III) s'apprête à confier à la branche du travail temporaire (en tant que « la plus proche du portage salarial ») dans le but d’ « organiser » par accord étendu le portage salarial. C’est que les ETT n’auront plus besoin de cette négociation collective de branche : le futur article L. 1251-4, 3° du Code du travail les habilitera immédiatement à exercer cette activité et ce avant même qu'elle soit « organisée » par un accord de branche étendu. Pourquoi, dans ces conditions, conduire une négociation qui pourrait ouvrir cet eldorado à des entreprises autres que de travail temporaire, à savoir les entreprises de portage salarial ?

Les entreprises de portage salarial, que les ETT ont toujours jugées comme des concurrents déloyaux, seront de fait évincées du marché qu’elles ont créé : le nouveau cadre légal qu'elles appelaient de leurs vœux ne mentionnera que les ETT parmi les entreprises habilitées. Celles-ci seraient en quelque sorte les ouvrières de la onzième heure, confisquant le concept du portage salarial (et le profit corrélatif) aux acteurs économiques qui l’ont construit et encadré, notamment au travers de l'accord Syntec du 15 novembre 2007 ! Un tour de maître.

En effet, un simple raisonnement a contrario suffira à démontrer qu'aucune autre entreprise n’a le droit d’exercer cette activité depuis qu'elle bénéficie d’une consécration légale. Jusqu'à présent, en l'absence de tout cadre juridique adéquat, le portage salarial était uniformément illégal (selon une opinion majoritaire, illustrée par les importants travaux de notre collègue Lise Casaux-Labrunée) pour toutes les entreprises désireuses de le pratiquer, qu'elles soient de portage salarial proprement dit ou de travail temporaire. Nous avions combattu cette opinion. De toute manière, cette époque est bientôt révolue. Le futur article L. 1251-70 du Code du travail, issu du projet de loi, livre une définition du portage salarial qui reçoit ainsi l'onction du législateur. Aussi large et imprécise que soit cette définition – qui n’est assortie d’aucun régime juridique puisque la négociation de branche précitée a précisément pour objet de le bâtir…–, elle aboutit à légaliser le portage salarial dès l'entrée en vigueur de la loi : mais, à cette date, seules les ETT figureront dans le tableau législatif ; les entreprises de portage salarial n’ont aucune certitude d’y apparaître un jour.

Certes, le Sénat a également imposé, par voie d’amendement, « la consultation des organisations représentant des entreprises de portage salarial » préalablement à la négociation attribuée à la branche de l’intérim, afin de ne pas tenir à l’écart les trois fédérations d’entreprises de portage salarial (SNEPS, FNEPS, UNEPS), en particulier celle signataire de l’accord du 15 novembre 2007 (SNEPS). Mais cette consultation peut sombrer avec la négociation et, de toute manière, n’entravera pas les tentatives d’obstruction sus-décrites.

Le ministère du Travail se trouve lui-même pris à revers par cette manœuvre législative. Celui-ci comptait peser sur l’élaboration conventionnelle du régime juridique du portage salarial en agitant le refus éventuel de prendre un arrêté d’extension de l’accord conclu par la branche de l’intérim. Désormais, les ETT n’auront cure de l’absence de négociation collective et, encore plus, de l’absence d’accord collectif étendu. À elles la liberté contractuelle !

Si les entreprises de portage salarial ne veulent pas perdre la partie, elles doivent alerter les députés avant la date à laquelle se réunira la Commission mixte paritaire à l'Assemblée nationale (début juin). Le risque est grand qu’elle adopte tel quel l’amendement furtif et que les deux assemblées parlementaires votent le texte comme un seul homme, inconscient des enjeux ou tout acquis à la défense du travail temporaire.

Patrick Morvan

 

 

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Lundi 28 avril 2008


À QUEL REGIME DE SECURITE SOCIALE SONT AFFILIES LES ARTISTES EN FRANCE ?

 

Les artistes sont susceptibles de tomber dans quatre catégories de travailleurs, tous affiliés à titre obligatoire à un régime de la sécurité sociale (ou bien le régime général, régime de base des salariés, pour les trois premières catégories ; ou bien le régime des indépendants pour la quatrième catégorie).


1° Artistes salariés

La première catégorie est celle des travailleurs salariés par nature, c'est-à-dire placés dans un état de subordination juridique vis-à-vis d'un employeur.
Selon l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
Un arrêt Société générale du 13 novembre 1996 a affirmé que « le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ». Cette formule marque l’adoption en droit de la sécurité sociale de la définition du salarié en vigueur en droit du travail, qui s’articule sur le critère de la subordination juridique, strictement entendue.


2° Artistes-auteurs

La deuxième catégorie de personnes affiliées à titre obligatoire au régime général est celle des travailleurs salariés par extension.
Le procédé d'assujettissement par assimilation (dont bénéficient les « artistes du spectacle ». V. infra, ) doit être strictement distingué de celui conduisant à "étendre" le champ d'application personnel du régime général à certaines populations "interstitielles". Une telle extension ne couvre que certains risques (maladie et maternité, en règle générale, voire invalidité) et certaines prestations (en nature). Elle présente aussi la particularité d'être subsidiaire.

C’est ainsi que la loi prévoit que les « artistes-auteurs » (donc créateurs d'une "oeuvre de l'esprit" au sens du droit de la propriété intellectuelle) sont rattachés au régime général « pour l'ensemble des risques » (CSS, art. L. 382-1 et art. R. 382-1 s.), depuis le 1er janvier 1977. Néanmoins, ils ne sont pas couverts par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Selon l’article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale, « Les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés ».
Selon l’article R. 382-2 CSS, entrent dans le champ d'application du régime des artistes-auteurs « les personnes dont l'activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, se rattache à l'une des branches professionnelles » énumérées, par exemple la « branche des auteurs et compositeurs de musique » qui regroupe les « auteurs de composition musicale avec ou sans paroles » et les « auteurs d’œuvres chorégraphiques et pantomimes ».

Le « régime » des artistes-auteurs est financé par une cotisation personnelle des artistes et par une contribution des diffuseurs. Les artistes auteurs sont également redevables de la CSG et de la CRDS.
Deux organismes agréés par l’État assurent le recouvrement des cotisations et gèrent les dossiers des intéressés : l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) qui s'occupe plus particulièrement de la branche des écrivains, des auteurs et compositeurs de musique, du cinéma et de la télévision, et de la photographie ; la Maison des artistes (MDA) qui gère, quant à elle, la branche des arts graphiques et plastiques.
L'assujettissement est prononcé par les Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) après consultation, s'il y a lieu, à l'initiative de l'intéressé ou de l'organisme compétent (AGESSA ou MDA), de commissions professionnelles instituées par branches et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. Ces commissions tiennent compte des titres de l'intéressé (CSS, art. L. 382-1, dern. al.). Devant la difficulté d’apprécier le caractère artistique de certaines activités et la mise en œuvre des critères qui définissent l’auteur au sens du Code de la propriété intellectuelle, un caractère prépondérant est reconnu aux avis émis par les commissions professionnelles (voir en ce sens la Circulaire n° 114/98 du 29 avril 1998 de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salaries, CNAM).

L’article R. 382-1 du CSS subordonne également l’affiliation des artistes-auteurs à une condition de ressources. Les personnes sus-mentionnées doivent avoir tiré de leur activité d’artiste-auteur, au cours de la dernière année civile, des revenus (montant brut des droits d’auteur) au moins égaux à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance (VHM SMIC) en vigueur pour l'année considérée. À défaut, la personne peut rapporter la preuve, devant la commission professionnelle compétente, qu'elle a exercé habituellement une activité d’artiste-auteur durant la dernière année civile. Dans la négative, elle ne peut recourir qu’à l’assurance volontaire personnelle.


3° Artistes du spectacle


La troisième catégorie de personnes affiliées à titre obligatoire au régime général est celle des travailleurs salariés par assimilation.
L'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale assimile à des salariés un grand nombre de travailleurs soustraits à tout lien de subordination juridique.
Tel est notamment le cas des « artistes du spectacle (…) auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants » du Code du travail (CSS, art. L. 311-3, 15°).

Selon l’article L. 762-1 du Code du travail,

« Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.
(…)
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène ».

Ces dispositions ont été reprises, sans changement substantiel, aux articles L. 7121-1 à L. 7121-7 du nouveau Code du travail qui est entré en vigueur le 1er mai 2008.

L’article L. 762-1 du Code du travail pose donc une présomption de salariat des artistes du spectacle. Cette présomption puise son origine dans la loi n° 61-1410 du 22 décembre 1961 « relative à l’affiliation des artistes du spectacle à la sécurité sociale ». Néanmoins, cette loi se bornait à rattacher cette catégorie de travailleurs au régime général sans qualifier leur contrat d’engagement de contrat de travail : présumés salariés en droit de la sécurité sociale, ils ne l’étaient pas en droit du travail. C’est la loi du 26 décembre 1969 (V. infra) qui franchira le pas, introduisant la règle aujourd’hui inscrite à l’article L. 762-1 précité. Mais la Cour de cassation avait pris les devants dès 1922 (Cass. civ., 29 juin 1922 : DP 1922, 1, 125).
La question de savoir si cette présomption de salariat est simple doit être résolue par l’affirmative. Le texte lui-même réserve le cas d’un artiste qui exercerait son activité « dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce », c’est-à-dire en tant que travailleur indépendant exerçant une profession commerciale (ex. : un co-entrepreneur de spectacle voire un artiste de grande notoriété). La Cour de cassation a ainsi refusé le bénéfice de la présomption à un soi-disant « artiste du spectacle » qui était immatriculé au registre du commerce et qui, en outre, « choisissait sa clientèle, organisait librement son activité, dont il supportait les charges et risques, et négociait le tarif horaire de ses prestations », de sorte que l’intéressé « devait être considéré comme travaillant à titre indépendant pour son propre compte et non pour celui de la société, les contraintes de lieu et d'horaire auxquelles il était soumis étant imposées par la nature même de l'activité » (Cass. soc., 12 janv. 1995, n° 92-11944).

Depuis le 1er janvier 1960, le taux des cotisations d'assurances sociales (= maladie-maternité, vieillesse, invalidité, décès), d'accidents du travail et de maladies professionnelles et d'allocations familiales dues, au titre de l'emploi des artistes du spectacle est égal à 70 % du taux de droit commun applicable dans le régime général (Arrêtés du 27 janv. 1960, remplacé par l’arrêté du 24 janv. 1975 modifié, en dernier lieu, par celui du 22 déc. 2006).

Néanmoins, la loi n° 69-1186 du 26 décembre 1969 « relative à la situation juridique des artistes du spectacle et des mannequins » a introduit un texte qui figure aujourd’hui à l’article L. 762-1 du Code du travail (et, parallèlement, le texte de l’actuel article L. 311-3, 15° du Code de la sécurité sociale, soit la présomption de salariat des artistes du spectacle) :
« N'est pas considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement ».
Ce texte-clef a été transporté à l’article L. 7121-8 du nouveau Code du travail dans un style plus contemporain :
« La rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement ».
En conséquence, les royalties perçues par des artistes du spectacle (et eux seuls) sont exclues de l’assiette des cotisations du régime général.
Cette règle n’a pas d’équivalent en matière de CSG et de CRDS qui restent donc dues sur ces mêmes sommes, du moins par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (CSS, L. 136-1, 1°).


4° Artistes non salariés

Les artistes apparaissent dans le Livre VI du Code de la sécurité sociale, relatif aux travailleurs indépendants.
Selon l’article L. 622-5 de ce code,
« Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions : (…) artiste non mentionné à l'article L. 382-1, (…) ; et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome ».
En résumé, relèvent du régime des travailleurs indépendants (catégorie des professions libérales) :
- l’artiste qui n’est pas un « artiste-auteur » au sens de l’article l'article L. 382-1 CSS, c’est-à-dire un artiste créateur d’une œuvre de l’esprit, affilié au régime général des salariés par extension de celui-ci (V. supra, ) ;
- la personne (artiste ou non) qui exerce une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée, comme l’est l’« artiste du spectacle » au sens de l’article L. 311-2, 15° CSS (V. supra, ).


Au total, les différentes catégories d’artistes sont les suivantes :
- l’artiste salarié par nature (titulaire d’un contrat de travail et placé dans un état de subordination juridique),
- l’artiste « auteur » au sens du Code de la propriété intellectuelle (CSS, art. L. 382-1),
- l’ « artiste du spectacle », couvert par une présomption légale de salariat (C. trav., art. L. 762-1 ancien, art. L. 7121-1 nouveau ; CSS, art. L. 311-2, 15°).
Ces trois premières catégories de personnes sont affiliées au régime général (régime légal des salariés).

La quatrième catégorie est celle des artistes travailleurs indépendants qui relèvent du régime des professions libérales.


Patrick Morvan

 

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