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Patrick MORVAN

Professeur Agrégé à l'Université Panthéon-Assas

(Droit social - Criminologie/droit pénal - Théorie générale du droit)

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Lundi 19 mars 2012 1 19 /03 /Mars /2012 23:55

 

 

Sexualité incarcérée

Rapport à soi et rapport à l’autre dans l'enfermement

Éditions L’Harmattan, coll. Sexualité humaine, février 2012 (208 pages)

par Nina CALIFANO

 

 

Préface de Patrick Morvan

 

Au cours de l’année universitaire 2010-2011, Mademoiselle Nina CALIFANO a suivi les enseignements du Master 2 de criminologie, au sein de l’Institut de criminologie de l’Université Panthéon-Assas.

 

Elle a non seulement été major de ce Master 2 mais, plus encore, a rédigé un mémoire de recherche (Sexualité, prison et objectif de réinsertion) d’une qualité exceptionnelle qui devait absolument être mis à la disposition du plus grand nombre, non seulement les spécialistes des questions pénales et criminologiques mais aussi le grand public.

 

L’étude de Nina Califano sur la sexualité en prison est exemplaire sur le plan scientifique. La littérature sur le sujet a été fouillée, triée et intelligemment exploitée. L’étude est également nourrie d’enquêtes de terrain, au travers d’interviews de détenus, de conjoints de détenus et de professionnels du milieu pénitentiaire.

 

Dans un style vivant, élégant et clair, l’auteur a su traiter ce sujet extrêmement délicat avec tact, distance et gravité. Le tableau qu’elle donne de la réalité pénitentiaire est proprement stupéfiant, édifiant et fascinant. Il bouleverse la vision froide et distanciée que chacun peut avoir de l’incarcération et de la peine.

 

S’il fallait retenir deux mots de ce voyage en enfer, ce serait : bestialité et dignité. En tournant la première page et franchissant le seuil de cette étude, le lecteur saisira bientôt pourquoi.

 

  

Sexualite Incarceree Rapport a Soi et Rapport a l'Autre Dans l'Enfermement

 

4e de couverture de Nina CALIFANO

 

Sexualité et prison. Sujet évité, décrié, derrière ces deux mots
se cache une réalité bien complexe. Alors que tout le monde
s'accorde aujourd'hui à reconnaître l'importance de la sexualité
dans la vie de tout un chacun, la sexualité des détenus reste un
sujet tabou. C'est d'abord la question du rapport à soi et du
rapport à l'autre que pose la sexualité carcérale dans un monde
caractérisé par la pauvreté des rapports sociaux. La privation
sexuelle, peine qui ne dit pas son nom, révèle ainsi
l'amputation des relations humaines qu'implique
l'incarcération et met en exergue les problématiques
identitaires que l'on trouve en détention. C'est aussi
l'impression d'une régression, régression sexuelle et humaine,
qui accompagne la question sexuelle en prison. C'est enfin le
sentiment de soumission à l'institution pénitentiaire, qui
s'immisce dans les dimensions les plus intimes de l'être, que
rappelle la sexualité carcérale. Cet ouvrage cherche ainsi à
analyser les formes et les enjeux de la sexualité en prison sur
des détenus qui, de par leur histoire, ont souvent déjà un lien à
l'autre fragile.

 

 

 

Par Patrick Morvan - Publié dans : À l'usage des étudiants
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Vendredi 24 février 2012 5 24 /02 /Fév /2012 00:49

 

 

Master 2 de CRIMINOLOGIE

de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)

Année 2012-2013

  

Note : vous pouvez me poser toute question à patrick.morvan(a)yahoo.fr avant et après le dépôt de votre candidature (à effectuer sur le site de Paris 2 impérativement à partir du 15 mars 2012 jusqu'au 10 mai 2012)

  

Responsables

Madame le Professeur Agathe LEPAGE - Monsieur le Professeur Patrick MORVAN

Il existe une association des anciens étudiants du Master 2

 

Conditions d’accès et indications sur le niveau de sélectivité  

- Sélection sur dossier après un Master 1 (sauf cas particulier).

- En 2011, 526 demandes furent déposées (ce qui fait de ce Master 2 le plus demandé à l'université Panthéon-Assas dans le domaine Droit, sur des dizaines de Masters 2). Environ 25 étudiants sont retenus pour les deux filières confondues (Pro. et Recherche) soit un taux d'admission de 5 %. Contrairement à une idée reçue, le Master 2 de droit pénal de l'université (dirigé par le prof. Y. Mayaud) est moins sélectif (en 2011, il a reçu 165 candidatures dont 29 furent acceptées, soit un taux d'admission de 17 %). Il est donc inutile de voir dans le Master 2 de Criminologie une solution de repli plus accessible ou un "filet de sécurité".

 - Petite nouveauté dans la procédure en 2012 : les résultats (essentiellement les refus) pourront être communiqués plus tôt car les dossiers nous parviendront au fur et à mesure de leur dépôt à compter de la mi-mars ; les candidats doivent consulter régulièrement l'adresse électronique communiquée car ils y recevront la réponse (en juillet pour la plupart) avec le délai imparti pour confirmer définitivement leur entrée au Master 2 et leur désistement de toute autre candidature

- L’aptitude à lire couramment l’anglais est requise (compte tenu de l'importance de la littérature nord-américaine en matière de criminologie)

  

Débouchés et argumentaire

 

- La criminologie n'offre pas, à elle seule, à l'instant présent, de perspective de carrière universitaire, sauf à rédiger une excellente thèse qui embrasse la criminologie et le droit pénal ou la procédure pénale. La recherche reste un débouché étroit. Toutefois, la création d'une section de Criminologie au CNU intervenue en mars 2012 augure de la création de postes d'enseignants-chercheurs en ce domaine à brève échéance dans les universités. En tout état de cause, la criminologie est au coeur de nombreux métiers accessibles par le CRFPA et les concours de la fonction publique.

- Le Master 2 a donc été conçu comme un prélude aux carrières dans la Police, la Gendarmerie, l'Administration pénitentiaire, les Douanes et la Magistrature, outre le Barreau. Pour y parvenir, il propose une forte dose d'enseignements en droit pénal et procédure pénale.

Son originalité (par rapport à un Master 2 purement droit pénal) réside dans un éventail unique en France de cours couvrant le champ de la criminologie, dispensés par des magistrats, psychologues, médecins psychiatres, policiers, sociologues..., professeurs et maîtres de conférences de droit.

- Le volume de travail personnel sera important et l'assiduité à tous les cours un impératif absolu. Il n'y a pas de session de rattrapage.


Organisation des enseignements (245 heures entre octobre et mai)


1°) 4 cours magistraux  (30 heures chacun) et 3 enseignements méthodologiques  associés (15 heures chacun), tous obligatoires :

 

- Criminologie (cours magistral + enseignement méthodologique) - Professeur Patrick Morvan et Frédérick Petitpermon

- Droit pénal général et spécial (cours magistral + enseignement méthodologique) - Professeurs Agathe Lepage et Philippe Conte

- Pratique judiciaire [= Procédure pénale] (cours magistral + enseignement méthodologique) - Professeurs Philippe Conte et Christophe Blanchard

- Sociologie pénale et méthodes quantitatives (cours magistral seulement) - Cours effectué par les chercheurs du CESDIP (1er centre de recherche français - rattaché au ministère de la Justice - sur la sociologie du système pénal et la délinquance : http://www.cesdip.fr)

 

2°) 4 enseignements (20 heures chacun) à choisir parmi les 9 suivants (possibilité de suivre tous les autres à titre facultatif) :

 

- Psychologie criminelle

- Psychiatrie criminelle

- Psychopathologie carcérale

- Police scientifique et technique

- Médecine légale

- Pénologie

- Victimologie

- Politique pénale

- Philosophie pénale

 

3°)  Mémoire de recherche ou rapport de stage

-Finalité professionnelle : stage obligatoire d’une durée de 2 mois soumis à l’approbation des responsables du Master, suivi de la rédaction d’un rapport de stage (stage à placer de préférence entre mai et juin compte tenu des cours suivis le reste de l'année)

ou  

- Finalité Recherche : rédaction d’un mémoire sous la direction d’un enseignant du Master 2

 

Par Patrick Morvan - Publié dans : À l'usage des étudiants
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Vendredi 25 novembre 2011 5 25 /11 /Nov /2011 20:08

 

 

L'INJONCTION JUDICIAIRE A LA CALIFORNIE

DE VIDER SES PRISONS

L'AFFAIRE BROWN v. PLATA (2011)

 

 

La mass incarceration (incarcération de masse) est un modèle de politique criminelle aux USA. En 2009, 1,5 million de personnes étaient en prison, soit près de 1 % de la population, un ratio ahurissant (10 fois supérieur à la France). 

 

Les peines infligées condamnent nombre de prisonniers à y passer le restant de leur vie, parfois pour des infractions mineures. Les législateurs des États fédérés se sont livrés à une surenchère dans le renforcement de l’arsenal répressif. Les politiciens ne manquent jamais de revendiquer devant les électeurs leur implication dans la war on crime et de critiquer la mollesse de leur adversaire en ce domaine. Tous rivalisent d’imagination dans les mesures infamantes (surveillance électronique, séjours carcéraux traumatisants de type boot camps ou scared straight, relégation des délinquants sexuels…). Le discours sécuritaire et populiste règne en maître sur l’œuvre législative.

 

Dans une affaire emblématique (US Supreme Court, 23 mai 2011, Brown v. Plata[1]), la Cour suprême des USA a confirmé l’ordre adressé à l’État de Californie par une formation de trois juges fédéraux[2] de réduire de 200 % à 137,5 % le taux moyen de la surpopulation carcérale dans les prisons de l’État de Californie : environ 37 000 détenus sur 156 000 devaient être libérés dans un délai de deux ans. Les heureux bénéficiaires ont été élargis purement et simplement, placés en liberté conditionnelle ou sous surveillance (électronique notamment). Les plus dangereux ont été transférés dans des prisons de comtés (que l’État californien doit indemniser en contrepartie, alors qu’il est en situation de quasi-faillite) : la surpopulation carcérale se déplace ainsi vers les county jails qui sont inadaptées à l’accueil de longues peines.


L’action en justice avait été engagée sur le fondement du 8e Amendement (partie intégrante du US Bill of Rights) prohibant les châtiments cruels et inhabituels (cruel and unusual punishments) afin de dénoncer les conditions indignes de prise en charge médicale des prisonniers (ceux, notamment, souffrant de maladies chroniques et de maladies mentales) et la mortalité engendrée par l’absence de soins. Des chiffres (et même des photos) ont choqué les Justices : 50 morts par an par manque de soins, jusqu’à 700 noms sur une liste d’attente pour consulter un médecin, un toilette parfois pour 54 détenus et des malades mentaux enfermés dans des cages de la taille d’une cabine téléphonique... La Cour suprême observe qu’aucune injonction judiciaire moins radicale n’a prouvé son efficacité au cours des 20 dernières années : une première class action avait été introduite en 1990 dans une affaire Coleman v. Brown (au profit des détenus malades mentaux) et abouti à la désignation d’un mandataire judiciaire (special master) chargé de superviser les mesures de résorption ; les rapports successifs du special master ayant conclu à un échec, une seconde class action fut engagée en 2001 dans l’affaire Plata v. Brown.


Les politiques répressives ne sont pas seules en cause dans cette situation critique : il s’avère que 66 % des anciens détenus en Californie retournent en prison, 27 % parce qu’ils ont commis une nouvelle infraction (ce qui est dans la moyenne des autres États) et 39 % parce qu’ils ont méconnu leurs obligations au titre de la liberté conditionnelle (parole violations, beaucoup plus nombreuses que dans d’autres États qui sont parvenus à endiguer leur surpopulation carcérale).


Un plan, adopté en 2007, prévoyait la création de 53 000 lits supplémentaires pour 7,4 milliards $ mais, en 2011, aucune prison n’était sortie de terre - alors qu’elles avaient fleuri sans difficultés les années précédentes, assurant la fortune d’opérateurs privés (la privatisation des prisons est une autre plaie du système carcéral US, voir à ce propos le bon Webdocumentaire Prison Valley).

 

La quasi-faillite de la Californie, incapable de construire de nouvelles prisons ou d’embaucher plus de médecins, ne permettait plus d’envisager d’autres remèdes qu’une libération massive de prisonniers. Devant cette perspective, des Conservateurs ont agité – non sans raison ! – le spectre d’un déferlement de criminels dans les rues et donc d’une hausse de la criminalité... Optimiste, la Cour suprême avait jugé ce risque minime car l’État de Californie dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans le choix de la meilleure façon de respecter l’injonction judiciaire (notamment en ne libérant que des low-risk offenders, en soumettant les libérés à des programmes de réinsertion, en vidant plus ou moins voire pas du tout certaines prisons à condition d’atteindre le seuil global de 137,5 %). De fait, le tri opéré par l’État n’a pu empêcher la sortie de criminels violents ou sexuels, seule la gravité de la dernière condamnation en date étant prise en compte et non l’entier passé criminel.

  



[1] http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-1233.pdf

[2] Sur la base du Prison Litigation Reform Act de 1995 (PLRA) qui encadre le pouvoir d’injonction des cours fédérales tendant à limiter la surpopulation (overcrowding) carcérale dans les prisons d’États (non les prisons fédérales ni les county jails). La loi dispose que The three-judge court shall enter a prisoner release order only if the court finds by clear and convincing  evidence that - (i) crowding is the primary cause of the violation of a Federal right; and (ii) no other relief will remedy the violation of the Federal right (PFLR, Section 3626, (a), (3), (E)). 

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Jeudi 13 octobre 2011 4 13 /10 /Oct /2011 23:54

 

LE TELEPHONE PORTABLE AU VOLANT :

UNE REFLEXION SUR L'IMPORTANCE DE LA MAIN EN DROIT

(à propos de Cass. crim., 28 sept. 2011)

 

 

Les automobilistes éprouvent une légère culpabilité lorsqu’ils conversent sur leur téléphone portable, posant un œil distrait sur la route et le bout d’un doigt sur le volant. Mais ils n’ont guère de raison de se refréner tant la loi est ici lacunaire et laisse le champ libre à une conduite périlleuse.

Jeux de mains, jeux de vilain. - En l’absence d’un texte qui appréhende spécifiquement ce comportement dangereux, la Cour de cassation lui avait appliqué la contravention (de 2e classe) de défaut de maîtrise du véhicule prévue par l’article R. 412-6 du Code de la route.

Selon ce texte, « tout véhicule en mouvement doit avoir un conducteur » et « tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ». Selon la Haute juridiction, « le conducteur d'un véhicule en mouvement qui tient en mains un appareil téléphonique n'est pas en état d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent » (Cass . crim., 2 oct. 2001 : Bull. crim., n° 196).

Cependant, précise l’arrêt, « le prévenu conduisait sans utiliser un kit mains libres ». La foi du juge dans le kit mains libres (que n’a-t-il connu l’oreillette blue tooth qui l’eût incité à une indulgence plus grande…) est absurde puisque l’incapacité du conducteur à manœuvrer son véhicule et interagir avec son environnement trouve d’abord sa source dans la conversation qu’il tient avec un interlocuteur distant, physiquement absent. Qu’il dispose d’une main libre supplémentaire ne garantit pas la sécurité routière.

 

Portable mais immobile. - Mieux (ou pire), aucune infraction n’est constituée si « l'intéressé téléphonait au volant d'un véhicule en stationnement lorsqu'il a été verbalisé, alors que l'obligation de se tenir constamment en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres nécessaires ne s'applique qu'au conducteur d'un véhicule en circulation » (Cass. crim., 13 mars 2007, n° 06-88537, à paraître au Bull.).

Certes, l’arrêt n’est pas le stationnement. L’article R. 110-2 du Code de la route définit le stationnement comme une « immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt » et l’arrêt comme une « immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ». Cette étrange définition aboutit à qualifier de stationnement l’immobilisation à un feu rouge ou un stop : c’est donc le lieu idéal pour donner un coup de fil, à condition de ne pas repartir !

 

Contravention spécifique. - Le décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 a créé un article R. 412-6-1 du Code de la route qui incrimine spécifiquement le fait de téléphoner en conduisant mais en reproduisant les limites sus-énoncées :

«  L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe [soit 150 € au maximum, selon l’article 131-13 du Code pénal].

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire ».

Le coup de pouce aussi. - Ce texte a été appliqué, dans un arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2011 (n° 11-80432), à un automobiliste (sans permis...) qui prétendait que, au moment du contrôle opéré par les gendarmes, il n'était pas en train de téléphoner. Les juges du fond écartèrent l'objection en observant que le relevé de communications qu'il avait produit n'était pas probant dès lors que cette pièce ne recensait pas les appels reçus mais seulement ceux passés à partir de l'appareil. A cela, les juges ajoutent qu'en manipulant le clavier de l'appareil avec son pouce pour vérifier la réception de SMS, ainsi qu'il l'avait déclaré, l'automobiliste avait sans ambiguïté fait usage de son téléphone tenu en main. La Cour de cassation approuve : d'abord, "

il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction" ; ensuite, "l'usage d'un téléphone, au sens de l'article R. 412-6-1 du code de la route, s'entend de l'activation de toute fonction par le conducteur sur l'appareil qu'il tient en main".



Le titulaire de la carte grise blanchi. - En revanche, en l’absence de coupable identifié, le titulaire du certificat d’immatriculation (de la carte grise) du véhicule ne peut être condamné au paiement de l'amende encourue, cette contravention n’étant pas de celles pour lesquelles le Code de la route (art. L. 121-2 et 121-3) a prévu une telle responsabilité pécuniaire du fait d’autrui (Cass. crim., 28 sept. 2005 : Bull. crim., n° 242).

 

Téléphoner en pédalant ? – Il est également interdit de téléphoner en conduisant un « cycle » (dont le vélo est l’espèce la plus répandue) qui constitue bien un « véhicule en circulation », même s’il n’est pas doté d’un moteur et n’est pas immatriculé.  Mais, à nouveau, la magie du kit mains libres écarte l'infraction.

D’une manière générale, une infraction au Code de la route commise à vélo n’entraîne jamais de retrait de points sur le permis de conduire.

 

Patrick Morvan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Samedi 8 octobre 2011 6 08 /10 /Oct /2011 23:38

Université PanthÉon-Assas (Paris II)

 

Droit de la protection sociale

 

Cours de M. le professeur Patrick Morvan

 

Toutes les fiches de TD 2011-2012 sont disponibles ici :

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/12b69c3c-ab03-41ce-8305-7b457f224b53 


Plan de cours

 

 

INTRODUCTION

 

§ 1. — Notion de risque social

§ 2. — Survol historique de la sécurité sociale

§ 4. — Les institutions de la protection sociale

A. — Un empilement de couches

1° Un conglomérat de régimes légaux ou de base

a) Régime général

b) Régimes spéciaux

c) Régime agricole

d) Régime des “non-non” : l’avènement du RSI

2° Les régimes complémentaires

3° L’aide sociale

B. — Tendance modérée à l’unité

 

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. — Les sources du droit de la protection sociale

 

Section 1. — Droit interne

§ 1. — Sources constitutionnelles

§ 2. — Lois de financement de la sécurité sociale

§ 3. — Lois ordinaires et règlements

§ 4. — Sources subalternes

Section 2. — Droit communautaire

Section 3. — Convention européenne des droits de l’homme

 

PREMIERE PARTIE. — LES REGIMES LEGAUX

 

TITRE 1. — LES PRESTATIONS

 

Chapitre 1. — Les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT-MP)

Section 1. — Notion

§ 1. — Un accident et non une maladie

A. — Une action soudaine

B. — Une lésion corporelle

§ 2. — Un accident du travail

A. — Existence d’un lien d’autorité au moment de l’accident

B. — Survenance de l’accident au temps et au lieu de travail

1° Lieux de travail

2° Temps de travail

§ 3. — L’accident de trajet

A. — Points de départ ou d’arrivée

1° Première extrémité

2° Deuxième extrémité

B. — Parcours obligé

1° Un itinéraire normal dans un temps normal

2° Détour et interruption du trajet

Section 2. — Régime

§ 1. — Reconnaissance

A. — Accident du travail

B. — Maladie professionnelle

C. — Opposabilité des décisions de la caisse à l’employeur

§ 2. — Prestations et recours de l’organisme contre les tiers

§ 3. — Tarification

Section 3. — Le rôle perturbateur des fautes

§ 1. — Faute intentionnelle

§ 2. — Faute inexcusable

A. — Du salarié

B. — De l’employeur

1° Conditions de la faute inexcusable

2° Causes d’exonération de responsabilité

3° Identification du responsable

4° Régime de la faute inexcusable

 

Chapitre 2 : Les assurances sociales

§ 1. — L’assurance maladie

A. — Cadre institutionnel

B. — Prestations

§ 2. — L’assurance maternité

§ 3. — L’assurance invalidité

§ 4. — L’assurance vieillesse

A. — Régime général

1° Prestations contributives

a) Au profit de l’assuré (cf. schéma)

b) Au profit du conjoint

2° Prestations non contributives

B. — Régimes spéciaux

 

Chapitre 3. — Les prestations familiales ou servies par la CAF

§ 1. — Prestations générales d’entretien

§ 2. — Prestations à affectation spéciale

 

TITRE 2 : LES RESSOURCES

 

Chapitre 1 : L’assuré

A. — Un salarié

1° Définition

2° Preuve

a) Qualification juridique

b) Rescrits sociaux

B. — Salariés par assimilation

C. — Professions indépendantes

D. — Territorialité, extraterritorialité

 

Chapitre 2 : La dette de cotisations

Section 1. — Taux et calcul des cotisations

Section 2. — Assiette des cotisations

Sous-section 1. — Étendue de l’assiette

§ 1. — Régime général

§ 2. — Régime des travailleurs indépendants

Sous-section 2. — Avantages composant l’assiette

§ 1. — Sommes versées par le comité d’entreprise

§ 2. — Avantages alloués par l’employeur

A. — Sommes liées à la rupture du contrat de travail

B. — Prestations sociales

C. — Indemnisation des frais professionnels

D. — Avantages en nature

§ 3. — Épargne salariale et épargne retraite

Section 3. — Exonération de cotisations

Section 4. — Paiement des cotisations

§ 1. — Auteur du paiement

§ 2. — Conséquences du non-paiement

            Section 5. — Contrôle du paiement des cotisations

§ 1. — Opérations de contrôle

A. — Procédure

B. — Le principe de l’autorité de la chose décidée

§ 2. — Action en paiement

§ 3. — Recouvrement

§ 4. — Sanctions pénales et lutte contre la fraude sociale

 

 

DEUXIEME PARTIE. — LES REGIMES CONVENTIONNELS

 

TITRE 1. — L’assurance CHÔMAGE

 

Section 1. — Le régime d’assurance

§ 1. — Sources

A. – Textes

B. – Acteurs du service public de l’emploi

C. – Accompagnement personnalisé (du PARE au PPAE)

§ 2. — Prestations

A. — Conditions d’octroi

1° Énoncé

2° Sanctions : radiation / réduction, suppression

B. — Allocations

1° Le revenu de remplacement

2° Allocations spécifiques

§ 3. — Financement

Section 2. — Le régime de solidarité

 

TITRE 2. — LES REGIMES DE COMPLEMENT

 

Chapitre 1. — Les régimes complémentaires obligatoires de retraite

Section 1. — Traits communs aux institutions de retraite complémentaire (AGIRC et ARRCO)

§ 1. —  Régime juridique

§ 2. —  L’égalité entre hommes et femmes

Section 2. — L’ARRCO

Section 3. — L’AGIRC

 

Chapitre 2. — Les régimes supplémentaires

 

Section 1. — Physionomie générale

§ 1. — Risques couverts

A. — Retraite

B. — Prévoyance

§ 2. — Gestion des opérations supplémentaires

A. — Organismes assureurs

1° Gestion interne ou externe

2° Identité des gestionnaires

B. — Modalités et caractères des garanties

1° En répartition ou par capitalisation

2° Régimes de retraite à cotisations définies ou à prestations définies

3° Régime à adhésion obligatoire ou facultative

C. — Supports juridiques de l’opération d’assurance

1° Contrat d’assurance de groupe

2° Maintiens de droits

a) Rupture du contrat de travail

b) Rupture du contrat d’assurance

Section 2. — Mise en place d’une protection sociale supplémentaire

§ 1. — Obligations d’information de l’assuré

§ 2. — Sources de la protection sociale supplémentaire

§ 1. — Norme légale

§ 2. — Normes volontaires

A. — Convention collective de branche

B. — Sources internes à l’entreprise

1° Mise en place des garanties

2° Remise en cause des garanties

a) Marge de manœuvre

b) Révision

c) Révocation

 

 

 

 

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