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Patrick MORVAN

Professeur Agrégé à l'Université Panthéon-Assas

(Droit social - Criminologie/droit pénal - Théorie générale du droit)

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Lundi 6 mai 2013 1 06 /05 /Mai /2013 23:25

 

 

 

après les accords "compétitivité-emploi",

Les nouveaux accords de "maintien de l’emploi"


 

 

Les « accords de maintien de l’emploi » sont nés de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 (art. 18 et son annexe) dont les stipulations ont été reprises dans la loi sur la sécurisation de l’emploi qui entrera en vigueur le 1er juillet 2013 (futurs articles L. 5125-1 à L. 5125-7 du Code du travail). Celle-ci consacre une pratique qui n’avait d’ailleurs pas besoin de texte : celle des accords dits de « compétitivité-emploi ». 

 

Contexte. – « En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l’entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de l’employeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager » le temps de travail ainsi que la rémunération (C. trav., art. L. 5125-1, I).

Le comité d’entreprise peut désigner un expert-comptable, rémunéré par l’employeur, pour « accompagner les organisations syndicales dans l’analyse du diagnostic et dans la négociation ». 

 

Validité et modes de conclusion de l’accord. – Par dérogation au droit commun, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel (DUP) ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Si une entreprise est dépourvue de délégué syndical, il peut être conclu par un ou plusieurs représentants élus du personnel expressément mandatés à cet effet par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel. À défaut de représentants élus, il peut être conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs (toujours aux mêmes niveaux). Dans ces deux cas de figure, l’accord signé devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans les conditions qu’il détermine et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

 

Clauses interdites. – L’accord de maintien de l’emploi ne peut déroger : – aux clauses des conventions de branche et des accords professionnels ou interprofessionnels en matière de salaires minima et de garanties de prévoyance (conformément à l’art. L. 2253-3) ; – aux règles légales sur la durée maximale du travail - de jour ou de nuit -, sur les heures supplémentaires, les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, sur le jour férié du 1er mai et le droit aux congés payés (C. trav., art. L. 3121-10 à L. 3121-36 ; art. L. 3122-34 et L. 3122-35 ; art. L. 3131-1 à L. 3132-2 ; art. L. 3133-4 ; art. L. 3141-1 à L. 3141-3).

L’accord doit respecter le droit au SMIC (C. trav., art. L. 3231-2). Mieux, il ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération des salariés dont le taux horaire est égal ou inférieur à 120 % du SMIC, ni de ramener la rémunération des autres salariés en dessous de ce seuil (C. trav., art. L. 5125-1, II).

 

Efforts proportionnés des dirigeants et actionnaires. – « L’accord prévoit les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés : 1° les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord ; 2° les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance » (C. trav., art. L. 5125-1, II). 

 

Modification des contrats de travail. – L’« application » de l’accord aux contrats de travail donne lieu à acceptation ou refus de la part de chaque salarié dans un délai et selon les modalités qu’il prévoit. À défaut, l’article L. 1222-6 du Code du travail s’applique (C. trav., art. L. 5125-1, IV).

Lorsqu’un salarié l’accepte, les stipulations de l’accord « sont applicables au contrat de travail » dont les clauses contraires « sont suspendues ».

Lorsqu’un ou plusieurs salariés la refusent, « leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement que doit prévoir l’accord » (C. trav., art. L. 5125-2).

Selon toute probabilité, le juge rétablira ici l’application du droit des licenciements collectifs (en ce qu’il impose une procédure d’information-consultation du comité d’entreprise et l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi lorsque le nombre de licenciements est au moins de dix sur une même période de trente jours) sur le fondement de la directive européenne n° 98/59 du 20 juillet 1998. La Cour de cassation en avait décidé ainsi en présence d'au moins dix "ruptures conventionnelles homologuées" ayant un motif économique (Cass. soc., 9 mars 2011, UES Norbert Dentressangle).  

 

Garantie d’emploi. – La durée de l’accord ne peut excéder deux ans. Pendant cette durée, « l’employeur ne peut procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique des salariés » auxquels il s’applique (C. trav., art. L. 5125-1, III).

En revanche, il peut placer son personnel en « activité partielle « (nouvelle dénomination du chômage partiel) et percevoir l’allocation financée par l’État. 

 

Clause pénale. – L’accord contient une clause pénale (au sens de l’article 1226 du Code civil) sanctionnant l’employeur qui n’a pas respecté ses engagements, notamment ceux de maintenir l’emploi. Elle donne lieu au versement de dommages et intérêts au profit des salariés lésés, pour un montant et selon les modalités stipulés.

 

Informations et suivi. – Les organes d’administration et de surveillance de l’entreprise sont informés du contenu de l’accord lors de leur première réunion suivant sa conclusion. L’accord organise un suivi de sa mise en œuvre avec les syndicats signataires et les IRP. Les salariés doivent également en être informés. 

 

Clause de retour à meilleure fortune. – Parallèlement, l’accord organise un suivi de l’évolution de la situation économique de l’entreprise. Il prévoit alors « les conséquences d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise sur la situation des salariés », soit au terme de son application, soit au cours de son exécution si l’accord est suspendu pour ce motif (V. ci-après).

 

Suspension et résiliation judiciaires. – « L’accord peut être suspendu par décision du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la demande de l’un de ses signataires, lorsque le juge estime que les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l’emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse ou que la situation économique de l’entreprise a évolué de manière significative » (C. trav., art. L. 5125-5).

Le juge fixe la durée de cette suspension éventuelle. À l’issue de ce délai, à la demande de l’une des parties et au vu des éléments transmis sur l’une des deux causes précitées de suspension, il autorise la poursuite de l’accord ou le résilie.

En cas de rupture du contrat de travail, consécutive notamment à la décision de suspension judiciaire (qui restitue à l’employeur la faculté de licencier), le calcul des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles de préavis et de licenciement ainsi que de l’allocation d’assurance chômage se fait sur la base de la rémunération du salarié au moment de la rupture ou, si elle est supérieure, sur la base de la rémunération antérieure à la conclusion de l’accord (C. trav., art. L. 5125-6).


Par Patrick Morvan - Publié dans : Articles à lire ici même
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Mardi 5 mars 2013 2 05 /03 /Mars /2013 16:26

 

Vient de paraître :

 

Criminologie, février 2013, LexisNexis, 314 pages

 

 

 

Un débat houleux a surgi en France autour de l'enseignement et de la recherche en criminologie. De fait, l’affrontement paraît assez inévitable entre des soi-disant criminologues et les adeptes de la démarche scientifique. La criminologie est une discipline océanesque où celui qui souhaite s’initier au savoir peine à trouver un guide fiable et lisible. La vulgarisation est séduisante mais elle est souvent réductrice, spécieuse  ou commerciale. La science procède de façon méthodique et approfondie mais elle sélectionne des sujets étroits à l’adresse d’une communauté fermée de spécialistes. L’apprenti risque d’être trompé, peut-être manipulé, par la vulgarisation ; mais il reste à la porte de la science. Cet ouvrage lui est destiné.

L’ambition est ici d’enseigner les apports majeurs de la criminologie sans se départir d’une posture scientifique, d’offrir une synthèse des savoirs sans accorder l’exclusivité à un point de vue ou une idéologie, d’offrir les outils de la réflexion qui permettront de penser en « criminologue », digne de ce nom.

Une place majeure a été accordée dans les citations aux sources classiques (fréquemment accessibles sur internet) ainsi qu’à la littérature anglo-américaine.

Des focus sont effectués sur des problématiques particulières, souvent passionnantes, en résonance avec l’actualité, souvent brûlante.

 

1re partie. - Science et criminologie

2e partie. - Macro-criminologie

3e partie. - Micro-criminologie

4e partie. - Criminologie appliquée

 

L’ouvrage s’adresse aux étudiants des facultés (droit, sociologie, psychologie, médecine, science politique), des instituts de criminologie ou de sciences criminelles, aux élèves des écoles de formation et aux fonctionnaires de la Justice, de la Police, de la Gendarmerie, de l’Administration pénitentiaire.

Par Patrick Morvan - Publié dans : Liste des publications de P. Morvan
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Lundi 28 janvier 2013 1 28 /01 /Jan /2013 16:36

 

 

DERNIERS ARTICLES

(en droit social, droit commercial, théorie générale et criminologie)


 

Nous publions en janvier-février une série de 6 articles (dans ces revues : JCP G, JCP E, JCP S, Droit social, RJS et Droit pénal). Voir les références et les sujets traités ici : ARTICLES DE P. MORVAN (liste complète).

 

Un article, de droit commercial et de droit social, est consacré à la loi Pétroplus : La loi Pétroplus, les procédures collectives… et les salariés : JCP E 2013, 1047.


En substance, la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 (dite loi Pétroplus), « relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet », permet d’atteindre le patrimoine de tierces personnes (par exemple, les actifs d’une société mère dans un groupe) qui auraient une part de responsabilité dans la déconfiture de l’entreprise débitrice (la « faillite », par exemple, d’une société filiale de ce même groupe) afin de garantir le paiement de certaines créances de cette entreprise (par exemple, le financement du plan de sauvegarde de l’emploi ou le coût de la remise en état d’un site pollué).

 

Le malheur est que la loi est très mal rédigée et jonchée de restrictions. Sa réécriture nous paraît hautement souhaitable afin d’atteindre l’objectif que s’est fixé le législateur (étant observé que la loi fut votée à l’unanimité des deux assemblées et en une semaine !).


Une mention spéciale à la magnifique illustration que le JCP Entreprise et Affaires a réservé pour sa couverture et que nous reproduisons ci-dessous (source : JCP E 2013, n° 4 – © A-Digit – iStockPhoto)

 

 

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Loi Petroplus (couverture JCP E)

 


Par Patrick Morvan
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Jeudi 20 décembre 2012 4 20 /12 /Déc /2012 19:21

 

Les tueries scolaires ou School shootings


Les États-Unis se sont fait une spécialité du school shooting, la tuerie commise dans un établissement scolaire par un ou plusieurs jeunes qui, le plus souvent, y sont ou étaient scolarisés (exemples :  le massacre à la Columbine High School dans le Colorado le 20 avril 1999, qui fit 13 morts plus les deux tueurs âgés de 18 ans [Dylan Klebold et Eric Harris] qui se suicidèrent ou, le 14 décembre 2012, le massacre au fusil d’assaut de 20 enfants et 6 femmes dans une école primaire de Newton dans le Connecticut par un jeune âgé de 20 ans [Adam Lanza] qui se suicida également).

 

 

En Europe, l’Allemagne est le pays le plus touché (ex. : le massacre d’Erfurt le 26 avril 2002 où 16 personnes périrent sous les tirs de Robert Steinhaüser, un élève de 19 ans expulsé de son lycée, qui se suicida).

 

Une recherche avait précisément été conduite en 2012 sur ce délicat sujet au sein du Master 2 de Criminologie de l'université Panthéon-Assas (Paris 2). Elle a été publiée aux éditions L'Harmattan (auteur : Melle Ilana Lachkar). L'actualité nous incite à revenir sur ce thème.


Le school shooting (qui a également connu quelques illustrations en Grande-Bretagne) bénéficie d’une forte couverture médiatique où sont parfois évoqués des traits de la personnalité ou des attitudes qui seraient typiques des school shooters. Ce seraient des êtres froids et insensibles de type psychopathe voire des schizophrènes, des adeptes de jeux vidéo violents ou de musique hard rock, des introvertis vêtus de façon sinistre ou « gothique », moqués et ostracisés par leurs camarades, etc.

 

Cette présentation est simpliste.


De façon plus méthodique, le Secret service fédéral américain a réalisé en 2002 une étude (Safe school initiative) analysant 37 faits divers de ce genre, impliquant 41 criminels, commis entre 1974 et 2000 (USSS Safe School Initiative : An Interim Report on the Prevention of Targeted Violence in Schools, mai 2002 : http://www.secretservice.gov/ntac_ssi.shtml).


La conclusion est qu’il est difficile de dresser un profil-type pour identifier les individus à risques.

 

Mis à part que ce sont toujours des jeunes de sexe masculin et toujours âgés de 11 à 21 ans, ces criminels diffèrent largement les uns des autres.

 

Beaucoup ont vécu dans une famille unie, obtenu de bons résultats scolaires sans aucun problème de discipline, noué des relations sociales et amicales ordinaires. Ils ne consommaient pas de substances illicites et la grande majorité n’avait pas de trouble mental diagnostiqué (sous réserve d’un état dépressif et suicidaire avéré). C’est une minorité d’entre eux qui a manifesté un intérêt pour des jeux, films ou romans violents. Il est donc vain d’entreprendre un profilage (profiling) des school shooters.


En revanche, il existe toujours des signes avant-coureurs. Le school shoting est un acte planifié par avance et rarement impulsif. Bien plus, il est souvent apparu a posteriori que d’autres personnes (des camarades ou les parents auxquels le futur tueur envoyait des signaux explicites) savaient que le massacre pouvait se produire mais n’en ont pas alerté les autorités (il est même arrivé que certains viennent assister au "spectacle" prévisible). En revanche, il est fréquent qu’un tiers adulte se soit inquiété du comportement du futur tueur (un conseiller d’éducation, un parent d’élève, un professeur inquiet de lire des poèmes morbides…).


Si les school shooters ne menacent pas préalablement leurs futures victimes, ils ruminent de sombres pensées. Par le passé, ils ont très mal vécu des échecs personnels, souffert d’un défaut physique, connu une douleur sentimentale (perte d’un être cher, déception amoureuse, maladie d’un proche) ou la perte d’un statut (licenciement d’un premier job). Dépressifs, ils ont très souvent envisagé ou même tenté de se suicider (un élément très préoccupant car le suicidaire narcissique veut être accompagné d’autres personnes dans la mort). En outre, ils se sont sentis persécutés, agressés ou insultés par leurs camarades ou par un membre du personnel de l’établissement (qui deviennent ensuite les cibles prioritaires des coups de feu mais pas seulement). La première motivation de leur acte est la vengeance ou la quête de reconnaissance.


Les médias ont souvent constitué pour ces sujets une source d’inspiration : beaucoup de tueurs dirent d’ailleurs s’être inspirés d’un précédent school shooter ! Indépendamment des reportages et de la presse, la télévision, le cinéma, les jeux vidéos et des sites internet alimentent leur fascination pour la violence.

 

Dans un ordre d’idées voisin, la prise de médicaments (stimulants, antidépresseurs, antipsychotiques ou calmants) apparaît très fréquemment. Le déchaînement subit de violence ainsi que le regard froid et vide d’émotion du school shooter s’expliqueraient par l’absorption de ces susbtances abusivement prescrites aux enfants aux USA (notamment la Ritalin, un stimulant consommé par 6 millions d’enfants réputés hyperactifs).


Bien sûr, les tireurs ont eu accès à des armes. Souvent même, des camarades les ont aidés à organiser leur projet (notamment à acquérir une arme), même s’ils l’ont mis seuls à exécution.

 

Sur la base de ces constats, des conseils de prévention ont été formulés (par exemple, de lutter contre le harcèlement et les violences scolaires qui nourrissent le ressentiment des school shooters). Un CD-Rom interactif a été distribué dans les écoles américaines.


Mais les school shooters concentrent également des maux qui affectent la société où ils vivent (l’apologie de la violence dans les médias, le harcèlement scolaire, la solitude, la disponibilité des armes à feu…).


 

 

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Mercredi 19 septembre 2012 3 19 /09 /Sep /2012 11:13

Introduction au droit, Defrénois Lextenso éditions, 4e édition, septembre 2012 (400 pages)

 



 

http://www.lextenso-editions.fr/lgdj/imgcouv/978/285/623/9782856231975_zoom.jpg

 

La 4e édition de notre Introduction au droit (tome 1er du "Malaurie & Aynès") vient de paraître, toujours plus complète et plus à jour... Il passe de 366 à 400 pages. Sa présentation a été rendue plus vivante et plus attractive pour la lecture. De l'étudiant à l'agrégatif en droit en passant par les enseignants-chercheurs en droit privé comme en droit public, il a obtenu, depuis 2003, un grand succès d'édition.

 

A la différence de tous les ouvrages de ce genre, celui-ci est une introduction aux droits, très loin de seulement embrasser le droit civil. Le droit privé (civil, pénal, social, des affaires, dip...), le droit public (administratif, constitutionnel...) et le droit européen (droit de l'UE et de la CEDH) sont mis à contribution afin d'illustrer les grandes problématiques des sources du droit (loi, jurisprudence, doctrine...), de la preuve, de l'organisation judiciaire... De nombreux développements n'existent qu'ici.

 

Autre singularité (depuis les origines) par rapport à des manuels de qualité mais de dimension plus modestes ou par rapport à des ouvrages qui ont très peu évolué et qui "tombent des mains" lorsqu'on les lit, le chapitre en ouverture "Qu'est-ce que le droit" couvre de grandes notions de la philosophie du droit. Il est suivi d'une histoire du droit civil extrêmement dense (relue et certifiée par un historien du droit de renom).

 

L'ouvrage offre un double niveau de lecture : c'est un manuel éclairant pour tous les juristes et les découvreurs de la discipline mais aussi, à la faveur d'innombrables références et approfondissements (en aparté dans le texte), un petit traité sur la théorie générale du droit positif.

 

 

Plan : 

Titre préliminaire : Qu'est-ce que le Droit ?

Livre I : Evolution du droit civil

Chapitre 1 : Avant le Code civil

Chapitre 2 : Après le Code civil

Livre II : Réalisation du droit droit

Titre 1 : Organisation de la Justice

Titre 2 : La preuve

Livre III : Sources du droit

Titre 1 : Sources écrites

Titre 2 : Sources non écrites 

Par Patrick Morvan - Publié dans : Liste des publications de P. Morvan
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