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7 février 2021 7 07 /02 /février /2021 22:33

 

Parcours (Master 2) de CRIMINOLOGIE de l’Université Paris-Panthéon-Assas

Années 2023-2024 & 2024-2025


Responsables

 

 

Madame le Professeur Charlotte DUBOIS - Monsieur le Professeur Patrick MORVAN

Il existe une association des anciens étudiants du Master 2 multipliant les activités au cours de l'année (page Facebook & Twitter)

 

Conditions d’accès et indications sur le niveau de sélectivité  

 

- Depuis 2021, la sélection intervient à l'entrée en Master 1 de droit pénal. Les étudiants de L3 qui candidatent en 2024 au Master 1 de droit pénal doivent indiquer quel "parcours" (Master 2) ils suivront en 2025-2026 : ou bien Criminologie (= le Master 2 de criminologie), ou bien Droit pénal et sciences pénales (= le M2 de droit pénal). Ils ne pourront changer de parcours en fin de M1 sans l'autorisation du directeur du M2 demandé et dans la mesure des places disponibles (sans doute très peu).

Dépôt des candidatures sur la plateforme "Mon Master" au mois de mars 2024 - Réponse aux candidats à partir de la mi-juin - Les candidats acceptés qui reçoivent une proposition d'intégration donnent leur réponse dans un délai de 24 heures.

Aucune candidature ne peut être déposée pour ce Master 2 directement (inutile de demander une dérogation).

- 26 étudiants au maximum sont retenus pour les deux filières confondues (Pro. et Recherche). Il y a eu 1200 candidatures en 2023 sur la plate-forme Mon Master.

- Les candidats peuvent m'écrire s'ils ont des questions ou des "dilemmes".

- L’aptitude à lire couramment l’anglais est requise (compte tenu de l'importance de la littérature anglophone en matière de criminologie)

  

Débouchés et argumentaire

 

- La criminologie n'offre pas, à elle seule, à l'instant présent, de perspective de carrière universitaire, sauf à rédiger une excellente thèse qui embrasse la criminologie et le droit pénal ou la procédure pénale. La recherche reste un débouché étroit mais possible car l'université manque de pénalistes-criminologues et l'université de Paris 2 offre aux meilleurs un contrat doctoral qui finance leurs années de thèse. La criminologie est aussi au coeur de nombreux métiers accessibles par le CRFPA et les concours de la fonction publique. Les services d'enquêtes et de sécurité dans de grandes entreprises publiques ou privées offrent également des perspectives méconnues.

- Le Master 2 a donc été conçu à titre principal comme un prélude aux carrières dans la Police, la Gendarmerie, l'Administration pénitentiaire, les Douanes et la Magistrature, outre le Barreau. Chaque année, entre six et huit anciens étudiants du Master 2 sont reçus à l'ENM. En 2021, dix étaient admissibles et huit ont été admis (contre quatre anciens étudiants du Master 2 de droit pénal). En 2019, deux anciens étudiants figuraient dans les cinq premiers du concours de commissaire de police (3 ont été admis sur 30 postes).

Pour atteindre cet objectif de réussite aux concours, le Master 2 propose une forte dose d'enseignements en droit pénal et procédure pénale (mais évidemment moins que dans un Master 2 de pur droit pénal, que nous ne sommes pas). L'IEJ de Paris 2 propose des préparations en ligne et en présentiel aux différents concours.

L'originalité (par rapport à un Master 2 de pur droit pénal) réside dans un éventail unique de cours couvrant le champ de la criminologie, dispensés par des magistrats, psychologues, médecins psychiatres, policiers, sociologues..., professeurs et maîtres de conférences des universités en droit. La criminologie apporte une culture très riche dans le domaine des sciences humaines, qui donne vie et sens aux matières juridiques.

- Le volume de travail personnel sera important et l'assiduité à tous les cours un impératif absolu. Il n'y a pas de session de rattrapage.

 

Organisation des enseignements (245 heures entre septembre et mai)

 

1°) 4 cours magistraux  (30 heures chacun) et 3 enseignements méthodologiques  associés (15 heures chacun), tous obligatoires :

 

- Criminologie (cours magistral + enseignement méthodologique) - Professeur Patrick Morvan et Mme Diana Villegas (Maître de conférences)

- Droit pénal général et spécial (cours magistral + enseignement méthodologique) - Professeure Charlotte Dubois

- Pratique judiciaire [= Procédure pénale] (cours magistral + enseignement méthodologique) - Mme Pauline Le Monnier de Gouville et Mme Aurélie Cappello (Maîtres de conférences)

- Sociologie pénale et méthodes quantitatives (cours magistral seulement) - Cours effectué par les chercheurs du CESDIP (1er centre de recherche français - rattaché au ministère de la Justice - sur la sociologie du système pénal et la délinquance : http://www.cesdip.fr)

 

2°) 4 enseignements (20 heures chacun) à choisir parmi les 9 suivants (il est conseillé de suivre tous les autres à titre facultatif ; il est également possible de suivre des cours dispensés dans d'autres Masters 2 de l'université, sur demande) :

 

- Psychologie criminelle

- Psychiatrie criminelle

- Psychopathologie carcérale

- Police scientifique et technique

- Médecine légale

- Droit pénitentiaire

- Victimologie

- Politique pénale

- Philosophie pénale

 

3°)  Mémoire de recherche ou rapport de stage

-Finalité professionnelle : stage obligatoire d’une durée de 2 mois soumis à l’approbation des responsables du Master, suivi de la rédaction d’un rapport de stage. Le stage est à placer de préférence entre mai et juillet compte tenu des cours suivis le reste de l'année. Nous disposons d'une liste de partenaires afin d'aiguiller la recherche de stages que les étudiants doivent solliciter par eux-mêmes. Le rapport de stage est rédigé en juillet-août et soutenu publiquement vers le 10 septembre. Le Master 2 s'étale donc sur 12 mois entiers.

ou  

- Finalité Recherche : rédaction d’un mémoire sous la direction d’un enseignant du Master 2. Le mémoire est soutenu publiquement au début du mois de juillet. 

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23 décembre 2020 3 23 /12 /décembre /2020 18:51

« Nous soucions-nous également des victimes ? » Approche pluridisciplinaire

What is Suffering Worth?

Perspectives Across Disciplines on the Treatment of Victims

 

Edited by Patrick Morvan & Mark A. Cohen - Internet Journal of Criminology 2020

 

 

 

Cet ouvrage collectif explore une question cruciale, mais peu étudiée, qui revêt une importance croissante aujourd'hui : quelle est la « valeur » du dommage subi et de la souffrance endurée par les victimes, qu'il s'agisse de terrorisme, de criminalité ordinaire ou de catastrophes sanitaires ? Partout dans le monde, les victimes inspirent à l’opinion publique des sentiments contrastés, allant de la compassion à la célébration de l'héroïsme, en passant par le déni, la colère, l'indifférence et même la répulsion. De même, en droit, en économie, en criminologie, en histoire et en philosophie, la réponse varie : la valeur de la victime diffère et l'inégalité de traitement entre les victimes est la norme.

 

Cette série de huit articles a pour origine un colloque pluridisciplinaire organisé à l'Université de Columbia à New York le 10 septembre 2019, en présence de deux célèbres procureurs : Cyrus Vance (District Attorney de Manhattan) et François Molins (Procureur général à la Cour de cassation). À leurs contributions s’ajoutent celles de professeurs et de chercheurs français et américains.

Tous les articles sont librement accessibles et à lire (en anglais) dans le Internet Journal of Criminology (Edited Collection du 23 décembre 2020).

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This interdisciplinary Edited Collection explores a crucial but little-studied issue with growing importance today: what is the value of harm suffered by victims, whether of terrorism, crime or sanitary disasters. Across the globe, victims evoke a range of feelings, from compassion verging on celebrations of heroism, to denial, anger, indifference and even repulsion. Those reactions translate into wide variations in responses to their harm. In Law, Economics, Criminology, History, Philosophy, answers differ widely, and unequal treatment is the norm.

The Issue brings together experts in Law, Economics, Criminology, History and Philosophy to compare perspectives from the United States and France. It is the outcome of a symposium held at the French House of Columbia University in New York on 10 September 2019, in the presence of two renowned prosecutors: Cyrus Vance (District Attorney of Manhattan) and François Molins (Attorney General at the French Court of Appeal - Cour de cassation). In addition to their contributions are those of French and American professors and researchers.

All articles are freely downloadable and readable in the Internet Journal of Criminology (Edited Collection, 23 Dec. 2020).

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Published by Patrick Morvan
9 octobre 2020 5 09 /10 /octobre /2020 18:41

 

Parution de mon manuel de Droit du travail - Relations individuelles de travail (2e éd., à jour sept. 2020). Ouvrage complet, concis (160 pages) et pour moins de 10 euros. Disponible en broché ou e-Book

 

Pour acheter, cliquez ICI

 

Et pour Droit du travail - Relations collectives de travail (1re éd., janv. 2020), c'est ICI

 

 

 

 

 

 

Parution de Droit du travail - Relations individuelles
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Published by Patrick Morvan
22 juin 2020 1 22 /06 /juin /2020 16:27

 

WHO SAID: "ONE DEATH IS A CATASTROPHE. A HUNDRED THOUSAND DEATHS IS A STATISTIC"?

 

Often attributed to Stalin, this quotation was actually popularized by a famous German: Kurt Tucholsky (1890-1935), a writer, critic and journalist, a satirical and committed spirit, with an immense culture, a great observer of society and defender of democracy, at the time of the Weimar Republic. Funnier: this sentence is supposed to embody French humour.

 

Under the pseudonym Peter Panter, Tucholsky published an article on French humour (Französischer Witz) in the Vossische Zeitung newspaper on 23 August 1925, in which he recounts a number of jokes and witty words that the French are believed to have in store in literature, in the press, in living rooms or even in the street.

 

The characteristic of French humour," he wrote, "is its lightness, delicacy and elegance. He gives various examples, such as:

- " The language of diplomats is French and the definition of their profession is: 'a diplomat is a man who knows a woman's date of birth and has forgotten her age' ".

- " The stationmaster to a passenger who hastily walks through a small railway station: "Are you looking for the restaurant? No, on the contrary, says the passenger. "

- " It's the hotel de l'Ourcq. - Which hotel? - L'Ourcq! L'Ourcq! O for August, U for Eugene, R for Ernest, C for Serge and Q for you ... (in French, the letter Q is pronounced "Ku" which means "ass")

 

Referring to the officials of the Ministry of Foreign Affairs (the Quai d'Orsay), Tucholsky evokes the words of a diplomat: "The war? I can't find it so horrible! The death of a human being: it's a catastrophe. One hundred thousand deaths: that's a statistic! "("Der Krieg? Ich kann das nicht so schrecklich finden! Der Tod eines Menschen: das ist eine Katastrophe. Hunderttausend Tote: das ist eine Statistik!" ").

 

But Tucholsky did not invent this sentence, as Friedhelm Greis, author of a blog dedicated to Tucholsky (www.sudelblog.de), kindly pointed out to me (three years after the publication of this paper, which I am therefore updating). The sentence appears in a book also published in 1925: J.-W. BIENSTOCK and CURnonsky, T.S.V.P. Petites histoires de tous et de personnes, coll. " Joyeusetés et Facéties ", Paris, Les Éditions G. Crès et Cie, 1925, pp. 6-7. We read that, "one evening, in a social salon", a veteran tells in moving terms the death of one of his friends while a woman mourns her husband who died in battle. Then, a well-known diplomat from the Quai d'Orsay, who until then had not taken part in the conversation, said with a quiet smugness: “War? it is not so terrible! The death of a man is indeed appalling, but one hundred thousand deaths is a statistic”.

 

The two authors of "T.S.V.P." are themselves colourful characters: J.-Wladimir Bienstock (1868-1933) is a French-Russian Jewish writer and translator who converted to Catholicism. Curnonsky or CUR is the pseudonym of Maurice Edmond Sailland (1872-1956), a French novelist, also nicknamed the "Prince of Gastronomes/Gourmets".

 

As the quintessence of the French satirical spirit, in the eyes of a Francophile German who loved good words, the phrase ended up, by a detour that history has the secret, in the mouth of Stalin!

***

References:

- J.-W. BIENSTOCK et CURnonsky, T.S.V.P. Petites histoires de tous et de personnes, coll. « Joyeusetés et Facéties », Paris, Les Éditions G. Crès et Cie, 1925, pp. 6-7.

- Kurt Tucholski, "Französischer Witz": Vossische Zeitung, 23.08.1925 (under the pseudonym Peter Panter), quoted in his Complete Works in 4 volumes: Kurt Tucholsky: Gesammelte Werke in zehn Bänden. Band 4, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1975, p.189-191

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Published by Patrick Morvan
11 février 2020 2 11 /02 /février /2020 23:21

 

La 5e édition de Restructurations en droit social est en librairie depuis le 25 juin 2020.

 

Transferts d'entreprise ; prérogatives du comité social et économique ; licenciements économiques ; procédures collectives de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire, etc. Toutes les règles du droit français et du droit européen feront l'objet d'une mise à jour exhaustive au mois de mars 2020 et, dans le sillage des ordonnances Macron, d'une refonte de plusieurs chapitres. 1300 pages pour tout savoir.

 

(photo ci-dessous de la 4e édition)

 

La 5e édition de Restructurations en droit social est parue
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Published by Patrick Morvan
22 décembre 2019 7 22 /12 /décembre /2019 17:06

 

Le trouble de stress post-traumatique

chez les professionnels intervenus

au cours des attentats du 13 novembre 2015

 

Une recherche française (Journal of Psychiatric Research, 2020) vient de paraître sur le trouble de stress post-traumatique (TSPT/PTSD) total ou partiel touchant les professionnels intervenus immédiatement (first responders) lors des attentats du 13 novembre 2015 à Paris (au Bataclan, sur les terrasses de cafés-restaurants et à Saint-Denis). L’étude porte sur un échantillon de 663 pompiers, policiers, personnels médicaux et volontaires de la protection civile (dont 38 % de femmes).

Le TSPT et le TSPT partiel ont été mesurés chez ces personnes entre huit et douze mois après les attentats, au moyen d’un outil nommé PCL-5 qui s’appuie sur les critères de la classification des troubles mentaux établie par l’American Psychiatric Association : le DSM-5.

Les policiers sont ceux qui souffrent le plus de TSPT et de TSPT partiel. La prévalence du TSPT est de 9,5 % dans cette profession contre 3,4 % chez les pompiers (le seuil le plus bas). Elle atteint même 23,2 % pour le TSPT partiel.

À titre de comparaison, après l’attentat du World Trade Center le 11 septembre 2001, les policiers étaient la profession la moins touchée (6,2 %, taux mesuré de deux à trois ans après l’attaque) et les pompiers la plus affectée (12,2 %). Certes, la méthodologie suivie dans les études américaines était différente. Mais, en France, les policiers ont continué à être fortement mobilisés en 2016 en raison de la poursuite des attentats.

D’une manière générale, après les attentats du 13 novembre, toutes les professions intervenantes ont affiché une plus forte proportion de TSPT partiel qu’après les attentats du 11 septembre 2001 à New York ou le massacre commis en juillet 2011 par Anders Breivik sur l’île d’Utøya en Norvège. Il s’avère, en effet, que le traumatisme provoqué est d’autant plus vif que les intervenants ont été exposés, de façon intense, à des scènes horrifiantes et une violence en cours de déchaînement. À cet égard, les professionnels intervenus immédiatement le 13 novembre, au plus près du Bataclan et sur les terrasses dévastées, ont encaissé cette réalité de plein fouet. Selon une donnée éloquente, 88,6 % des personnes intervenues dans le feu de l’action ont vu des morts et 91,1 % ont touché un corps décédé ou blessé.

Les facteurs prédisposant au TSPT et/ou seulement au TSPT partiel sont : - un niveau moyen d’éducation (diplômé mais du bac au maximum) ; - l’isolement social (de sa famille, de ses amis…) et l’existence de difficultés personnelles ; - le fait d’avoir été exposé au danger encore présent sur la scène de crime (unsecured crime scene) ; - le manque de préparation ou de formation aux risques psychologiques inhérents à ce genre d’intervention traumatisante ; - une précédente intervention au cours des attentats de janvier 2015 ; - la consommation antérieure d’anti-dépresseurs.

L’âge et le sexe n’ont pas d’incidence significative.

Source : Y. Motreff, T. Baubet e. a., Factors associated with PTSD and partial PTSD among first responders following the Paris terror attacks in November 2015 : Journal of Psychiatric Research 121 (2020), 143-150.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395619310453

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17 juillet 2019 3 17 /07 /juillet /2019 18:49

 

La prétendue non-conformité du barème d’indemnités

de licenciement « Macron » au droit international :

un exemple typique de « jurisprudence virale »

 

Actualité : la Cour de cassation (dans deux avis du 17 juillet 2019) vient de confirmer la conventionnalité du barème Macron. Si la solution décevra les groupies du droit international et les partisans de son instrumentalisation, elle confirme que l'interprétation qui s'était répandue parmi les juridictions du fond était une nouvelle "jurisprudence virale" (notion que nous avons proposée et décrite en 2013). Comme telle, elle a fini au placard des constructions juridiques nébuleuses. Vive la loi et vive la sécurité juridique.

 

Par jugement du 13 décembre 2018 (n° 18/00418), le conseil de prud’hommes de Troyes a jugé que l’article L. 1235-3 du Code du travail, introduit par l’ordonnance « Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017,  qui institue un barème d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse (avec des planchers et surtout des plafonds), était contraire à deux textes de droit social international : l’article 10 de la convention OIT n° 158 et l’article 24 de la Charte sociale européenne. Plusieurs décisions similaires furent ensuite rendues.

Même un non-juriste s’étonnera de l’aveuglement ou de la mauvaise foi qui inspire cette affirmation. Les deux textes cités sont certes applicables directement dans l’ordre juridique interne (NB : la Cour de cassation a finalement décidé que l'article 24 de la Charte sociale européenne n'avait pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne) mais ils se bornent à poser une exigence très vague et peu contraignante : qu’un salarié, dont le licenciement a été reconnu « injustifié » ou « sans motif valable », reçoive une « indemnité adéquate » ou une autre « réparation appropriée ». Le barème Macron accorde de 1 à 20 mois de salaire à titre de réparation, en fonction de l’ancienneté du salarié, et cette échelle est parfaitement « appropriée ». Le droit international pose un cadre très général, destiné à redresser les législations nationales les plus attentatoires aux droits des salariés et qui ne restreint pas à ce point la marge de manœuvre du législateur français.

Telle est exactement la motivation retenue par la Cour de cassation qui s'appuie sur l'importante "marge d'appréciation" laissée aux Etats contractants, tant par la Charte sociale européenne que par la convention OIT n° 158 ! On ne saurait mieux dire et on ne peut qu'être surpris que des auteurs éminents se soient déclarés convaincus "à l'évidence" que le droit français était "manifestement" contraire à ces normes molles et oléagineuses. Il s'agit là d'une leçon d'épistémologie instructive : les concepts de clarté et de précision ne sont pas perçus et partagés de façon identique parmi les juristes ; à moins qu'une idéologie protectrice des salariés ait tordu le sens de l'évidence rationnelle dans l'esprit de certains ?

Cet épisode, en réalité, est une nouvelle illustration du phénomène que nous avions appelé naguère la « jurisprudence virale » (P. Morvan, La jurisprudence virale : JCP G 2013, 2 et JCP S 2013, 121). L’intérêt de cette remarque est qu’elle permet de prédire le dénouement de ce feuilleton : la prétention de quelques juridictions à bouleverser le droit positif est condamnée par avance à l’échec. Prenons un peu de hauteur.

Nous nommons « jurisprudence virale » :

1) un faisceau relativement volumineux de décisions émanant des juridictions inférieures (jugements, ordonnances de référé des tribunaux puis arrêts de cours d’appel) ;

2) qui pose une question totalement inédite ou bien ranime une controverse que l’on croyait éteinte ;

3) comme son nom l’indique, la jurisprudence virale est dotée d’un pouvoir de dissémination rapide. « Épidémique », elle gagne en quelques mois de nombreuses juridictions ou formations juridictionnelles de première instance (conseils de prud’hommes et juges des référés) en se propageant de manière horizontale (entre juridictions de même degré) puis de manière verticale : la contamination pénètre alors les « jurisprudences » de cours d’appel ;

4) la jurisprudence virale est contraire à la loi qu’elle vise précisément à paralyser ou subvertir. À ce titre, elle est foncièrement néfaste à la cohérence (à la « santé ») du droit positif, peu important qu’elle puisse être opportune en pratique (parfois, elle est purement opportuniste) ;

5) une partie de la doctrine s’érige ici en vecteur de la contamination et multiplie les raisonnements dans le but de convaincre les magistrats du bien-fondé de la solution virale. Bien que multipliant les artifices intellectuels (feignant de découvrir des textes ou des théories traditionnelles qui permettraient d’asseoir la nouvelle solution), certains auteurs accomplissent à cet endroit une œuvre doctrinale par excellence, à savoir une réflexion d’avant-garde, novatrice, qui ne se borne plus à effectuer une synthèse servile du droit positif.

À cet égard, la jurisprudence virale a une vertu : elle stimule la pensée et multiplie les échanges de vues entre spécialistes. La « fièvre doctrinale » qui ne manque pas de monter témoigne de la vigueur respective des « agents infectieux » (les auteurs hostiles au droit positif - parfois aussi aux employeurs - ou favorables à son bouleversement) et des « cellules immunitaires » (les défenseurs du statu quo) ;

6) épidémique et délibérément nuisible au droit positif qu’elle cherche à abattre, la jurisprudence virale ne peut connaître qu’un destin funeste. Son expansion s’achève tôt ou tard devant la plus haute juridiction par un anéantissement brutal des rêves de ses concepteurs. Le rappel à la loi soumet toutes les juridictions du fond qui, l’une après l’autre, se rallient à la règle légale ou à une jurisprudence constante réaffirmée. Quelques foyers infectieux subsistent parfois, expression d’une résistance des juges du fond, mais la menace d’une censure aseptisante les condamne à disparaître.

Il paraît vain de vouloir empêcher l’apparition de jurisprudences virales qui participent de la nature du droit (véritable « école de l’imagination » et lieu séculaire de la dialectique). Les vrais virus ne participent-ils pas eux-mêmes de la nature humaine dont ils fortifient l’immunité ? Il est seulement nécessaire de les identifier en tant que telles.

Compte tenu des longs délais nécessaires à la Cour de cassation pour clore ces controverses sans avenir et des conséquences pratiques désastreuses qu’elles peuvent avoir, dans l’intervalle, pour les employeurs (ainsi que pour les salariés qui seront éventuellement tenus de restituer les sommes obtenues à tort en justice), il est impératif que les juges du fond prennent conscience du phénomène. Une jurisprudence virale doit être enrayée dès son apparition et ne doit pas être transmise ou relayée. Les juges enclins aux expérimentations ou aux provocations juridiques doivent réfréner leur élan car, s’agissant d’une jurisprudence virale, la tentative fera de toute manière long feu, non sans avoir infligé de lourds dégâts à la crédibilité de la règle de droit. D’un épisode viral, employeurs et salariés ne conserveront que le souvenir amer de l’insécurité juridique et de l’arbitraire des tribunaux.

Quelques exemples de jurisprudences virales peuvent être donnés en droit du travail :

– la prétendue articulation obligatoire entre « GPEC et PSE », c’est-à-dire l’obligation, inventée de toutes pièces, de négocier un accord de gestion prévisionnelle de l’emploi avant d’engager une procédure d’information et de consultation sur un projet de licenciement économique (pour l’épilogue : Cass. soc., 30 sept. 2009) ;

– la nullité fantaisiste des licenciements prononcés dans une société par actions simplifiée (SAS) par un dirigeant ou un salarié titulaire d’une délégation de pouvoirs non mentionnée dans les statuts et non publiée au RCS (le glas de cette analyse erronée a été sonné par : Cass. ch. mixte, 19 nov. 2010, nos 10-10.095 et 10-30.215) ;

–  la soi-disant « jurisprudence Vivéo » qui tenta d’inventer une nullité des licenciements collectifs pour absence de motif économique (anéantie par : Cass. soc., 3 mai 2012, n° 11-20.741) ;

– la prétendue non-conformité de principe des conventions de forfait-jours à la Charte sociale européenne (démentie par : Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107).

Ce dernier exemple montre que la jurisprudence virale s’appuie volontiers sur le droit international, surtout lorsqu’elle est à court d’arguments.

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Published by Patrick Morvan
22 mai 2019 3 22 /05 /mai /2019 18:37

 

CE QU'A COUTE VINCENT LAMBERT

ET NOTRE SYSTEME DE PROTECTION SOCIALE

 

D’après le Référentiel de coûts établi par l’ATIH, une journée d’hospitalisation en « Soins palliatifs » (voir ligne 45 du fichier Excel), coûte en moyenne 595 euros.  Vincent Lambert a passé plus de dix années en soins palliatifs. Le coût pour les finances publiques et l’assurance maladie de cette prise en charge est donc supérieur à deux millions d’euros, pour un seul homme.

Cet homme ne reviendra jamais à ce que tout un chacun nomme la vie. Les plus hautes juridictions (Conseil d’Etat et Cour européenne des droits de l’homme) ont approuvé, à deux reprises, la fin d’un traitement que tout un chacun qualifie d’acharnement thérapeutique (et le Code de la santé publique d’« obstination déraisonnable »). Ces deux millions d’euros auraient pu sauver bien des vies, financer bien des postes d’agents hospitaliers et de nouveaux services, établissements ou matériels de santé.

Est-il indigne d’évoquer de la sorte le poids financier d’un traitement médical et de le mettre en balance avec des valeurs, telle la vie humaine ? Des adeptes de pensées religieuses extrêmes l’affirmeront avec véhémence. Mais ils cultivent, par nature, des valeurs morales de façon excessive. Pour un esprit plus modéré, notre raisonnement n’a rien d’illégitime.

Observons d’abord que la balance est ici faussée. Le traitement dont bénéficie Vincent Lambert est totalement inutile puisqu'il ne peut aboutir qu'à prolonger la lente dégradation de son état physique, sans aucun espoir d'amélioration. Quant à la "vie" prétendument maintenue, elle est purement végétative puisque ce patient est dans un état "pauci-relationnel", infiniment plus proche de la mort que de la vie. Une dépense considérable finance donc un soin illusoire.

Ensuite, toute l’Assurance maladie, qui est la branche majeure mais aussi la première source du déficit de la Sécurité sociale, a précisément pour objet de protéger et sauver des vies humaines au moyen des cotisations et impôts collectés auprès des citoyens. Le lien entre le financement et la sauvegarde de l'intégrité du corps humain est au cœur de notre système de protection sociale. À moins de prôner sa destruction, on ne peut occulter le coût financier des soins et produits de santé en France. Rappelons qu'en 2017, plus de 250 milliards d’euros ont été consacrés aux dépenses de santé, soit 11,5 % du PIB. Ce niveau est le plus élevé dans l’Union européenne. Ces dépenses représentaient 3 572 € par habitant (2 773 € en moyenne dans l’Union européenne). Qui en supporte le coût ? Les régimes obligatoires de sécurité sociale en ont remboursé plus des trois quarts (77,8 %), le quart restant étant pris en charge par les mutuelles, par les ménages,  par l’État et les collectivités locales. Parallèlement, l’hôpital public jongle avec les déficits et suppressions de postes ou de services, perpétuellement sur la corde raide. L’argent est précieux, comme la vie humaine. La famille de Vincent Lambert ne recevra jamais aucune facture de l'hôpital, de l'Etat ou de l'Assurance maladie ; elle peut se réjouir de cette chance que des milliards d'êtres humains n'ont pas.

Enfin, en économie de la santé, l’efficience des dépenses de santé est mesurée à l’aune de la qualité de vie offerte aux patients. C’est ce qu’exprime le concept de QALY (Quality-adjusted life year, années de vie pondérées par sa qualité) ou encore le concept plus souple de HYE (Healthy years equivalent), mesurant les années de vie de qualité, en bonne santé, obtenues grâce à un soin ou un médicament. Le traitement que reçoit Vincent Lambert a une valeur de zéro QALY voire une valeur négative de QALY car le handicap dans lequel il est artificiellement maintenu est pire que la mort ! De ce point de vue, aussi, il ne devrait donc pas être entrepris.

Patrick Morvan

 

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Published by Patrick Morvan
13 mars 2019 3 13 /03 /mars /2019 01:36

 

LA NOUVELLE PSYCHOLOGIE DES FOULES : POUR EN FINIR

AVEC L'ESCALADE DE LA VIOLENCE DANS LES MANIFESTATIONS

 

Les violences qui émaillent depuis des mois les manifestations des gilets jaunes offrent à nouveau l'illustration de l'incapacité des dirigeants politiques français (ici, plus précisément, des responsables du maintien de l'ordre) à s'ouvrir aux enseignements de la criminologie scientifique et à des pratiques étrangères couronnées de succès. L'idée qu'il n'existerait pas d'alternative au modèle français est tout simplement fausse sinon outrancière. L'idée que les manifestants sont de plus en plus violents et nourrissent une haine du policier qui commande une réponse énergique est, comme nous allons le voir, une inversion de la cause et de l'effet. Un changement de modèle, de paradigme ou de logiciel (comme on voudra) devient urgente.

Nous nous proposons modestement de résumer la théorie dite de la nouvelle psychologie des foules, qui est la clef de ce changement que des sociologues et psychologues sociaux appellent désespérément de leurs voeux depuis des années en France, pays où les autorités n'ont jamais rompu avec la (première) psychologie des foules théorisée... en 1895.

 

1. La première psychologie des foules : la France ancrée dans le XIXe siècle

 

Selon l’ancienne théorie de Gustave Le Bon (1841-1931), exposée dans son ouvrage Psychologie des foules (1895)[1], l’« âme des foules » varie « suivant la nature et le degré des excitants auxquels ces collectivités sont soumises ». Ces excitants sont le nombre (qui donne à l’individu « un sentiment de puissance invincible qui lui permet de céder à des instincts que, seul, il eût forcément refrénés ») ainsi que la « contagion mentale » (phénomène d’imitation qui pousse l’individu à faire comme les autres, sacrifiant son intérêt personnel à l’intérêt collectif) des « suggestions ».  Le processus s’apparente à l’hypnose : par voie de suggestion et de contagion, la personnalité consciente de l’individu s’évanouit, sa volonté et son discernement sont abolis, puis ses sentiments et ses idées sont orientés dans le sens déterminé par l’hypnotiseur. Au final, l’individu en foule « n’est plus lui-même, il est devenu un automate que sa volonté ne guide plus ». « Aussi, par le fait seul qu’il fait partie d’une foule organisée, l’homme descend de plusieurs degrés sur l’échelle de la civilisation. Isolé, c’était peut-être un individu cultivé, en foule c’est un barbare, c’est-à-dire un instinctif. Il a la spontanéité, la violence, la férocité, et aussi les enthousiasmes et les héroïsmes des êtres primitifs ».

 

Par suite, les foules manifestent certains caractères : la faible aptitude au raisonnement, l’absence d’esprit critique, l’irritabilité, la crédulité et le simplisme. En particulier, la foule croit les choses les plus invraisemblables ; pour la convaincre d’une croyance ou d’une opinion, c’est son imagination qu’il faut impressionner au moyen d’images légendaires et merveilleuses, simples et fortes, et de paroles excessives (une grande victoire, un grand miracle, un grand crime, une grande catastrophe…).

 

En décrivant de la sorte les mécanismes de la manipulation des foules, Gustave Le Bon a eu la prémonition des régimes totalitaires du XXe siècle (il dénonça d’ailleurs vivement la prétention des « Teutons » à la supériorité de la « race aryenne »).

 

2. La nouvelle psychologie des foules

 

Une « nouvelle psychologie des foules » a été conçue, à l’initiative de psychologues sociaux, notamment l’Anglais Stefen Reicher et le Néerlandais Otto Adang.

 

Elle s’appuie sur l’idée que toute présence - réelle ou symbolique - hostile au groupe « minore l’individualité des membres du groupe, qui tendent alors à former un bloc uniforme, tendu vers la réduction ou l’éloignement du danger perçu ». Lorsque cette présence extérieure s’estompe, les relations au sein du groupe s’inscrivent davantage dans un contexte interindividuel : « l’homogénéité et la solidarisation au sein du groupe se désagrègent »[2]. Cette analyse s’applique particulièrement aux manifestations sur la voie publique.

 

En clair, la présence des policiers et, a fortiori, l’usage qu’ils font sans distinction de la force publique agrègent les différentes entités qui composent une foule et accentuent sa cohésion, son homogénéité. Les manifestants, désormais unis autour d’un point de vue homogène opposé aux policiers, brandissent des signes (banderoles et slogans) communs puis cherchent à venir au contact de cet adversaire commun tout désigné. L’émeute peut débuter : les manifestants pacifiques se sentent solidaires de ceux qui sont venus en découdre (des « casseurs »).

 

À l’inverse, lorsque la police se tient en retrait, évite le recours indiscriminé à la force et facilite les conduites pacifiques (en informant, orientant, nouant le dialogue avec les manifestants, avant, pendant et après la manifestation), elle envoie une image de légitimité. C’est alors que l’unité de la foule se disloque, se lézarde et les différentes entités hétérogènes qui la composent réapparaissent, arborant des signes distinctifs qui soulignent leurs caractéristiques propres. Il n’est plus question d’une action collective tournée vers un adversaire commun mais de rapports interindividuels entre petits groupes morcelés. Des affrontements peuvent même se produire entre les manifestants.

 

Forte de cette approche, la police allemande est passée maître dans l’art de la « désescalade » lors des manifestations annoncées comme violentes. En revanche, la police française en est restée à la « psychologie des foules » de Gustave Le Bon et entretient avec les manifestants des relations empreintes d’hostilité et de brutalité. Certes, de nouvelles stratégies ont été mises en place dans la gestion des cortèges (par exemple, le tronçonnement du défilé, la création de nasses, l’exfiltration des individus les plus radicaux par des binômes de policiers) mais « sans leur double nécessaire : la communication »[3]. L’objectif demeure de réprimer et de déférer au parquet les fauteurs de troubles.

 

Immanquablement, en France, la foule se radicalise, la manifestation dégénère, les corps à corps s’engagent et les tirs de « flash balls » voire de grenades de désencerclement ponctuent ces échanges, causant des blessures de part et d’autre.

 

En Allemagne, précisément, les policiers n’arborent pas des équipements de combat mais des équipements d’évitement ; des équipes sont dédiées à la collecte d’informations et la communication ; les mouvements des policiers sont expliqués et les ordres de dispersion sont diffusés aux manifestants pacifiques par des hauts-parleurs ou sur des écrans géants.

 

En France, le sempiternel argument pour ne pas changer de modèle est que « les casseurs font aujourd’hui preuve d’une violence extrême et inédite » et que la « haine anti-flics » s’est répandue : le pouvoir politique reprend en réalité les formules des syndicats policiers. C’est un cercle vicieux.

 

[1]G. Le Bon, Psychologie des foules, 1895 (disponible sur : http://classiques.uqac.ca).

[2]Stefen Reicher propose un modèle KFCD (Knowledge, Facilitation, Communication, Differentiation). V. en langue française : O. Fillieule et F. Jobard, Un splendide isolement. Les politiques françaises du maintien de l’ordre, 2016 (librement accessible sur : https://laviedesidees.fr). - O. Fillieule, P. Viot et G. Descloux, Vers un modèle européen de gestion policière des foules protestataires ? : Revue française de science politique 2016/2, p. 295.

[3]O. Fillieule et F. Jobard, art. cit.

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Published by Patrick Morvan
16 janvier 2019 3 16 /01 /janvier /2019 19:18

 

L'INDICATION DU SEXE SUR L'ETAT-CIVIL DES PERSONNES INTERSEXUEES EN FRANCE, EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE

 

EN FRANCE

L’article 55 de la circulaire du 28 octobre 2011 relative à l’état civil déconseille de porter la mention « sexe indéterminé » sur l’acte de naissance d’un enfant qui ne peut être identifié comme étant de sexe féminin ou de sexe masculin, bref une personne intersexuée. Elle préconise d’inscrire à titre provisoire le sexe qui « apparaît le plus probable compte tenu des résultats prévisibles d’un traitement médical » (sexe dit d’élevage !). Dans certains cas exceptionnels, il peut être admis qu’aucune mention ne soit inscrite dans l’acte de naissance, sous réserve de le compléter ensuite par décision judiciaire.

Innovant de façon spectaculaire, le tribunal de grande instance de Tours avait ordonné en 2015 que soit substituée la mention « sexe neutre » à la mention « sexe masculin » dans l’acte de naissance d’une personne intersexuée, compte tenu de « l’impossibilité de définir son sexe d’un point de vue génital, hormonal et surtout psychologique, alors que toute la jurisprudence, notamment en matière de transsexualisme, a fait primer cet aspect de l’identité sexuelle sur tout autre ». Selon le TGI, contrevient à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale) le fait que « le sexe qui a été assigné [au demandeur] à sa naissance apparaît comme une pure fiction, qui lui aura été imposé pendant toute son existence sans que jamais il ait pu exprimer son sentiment profond »[1].

Le jugement du TGI de Tours fut infirmé en appel et la Cour de cassation a approuvé ce rappel à l’ordre. Elle affirme que :

- « la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l'état civil, l'indication d'un sexe autre que masculin ou féminin » ;  

- « la reconnaissance par le juge d'un "sexe neutre" aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination » ;

- « la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait, aux yeux des tiers, l'apparence et le comportement social d'une personne de sexe masculin, conformément à l'indication portée dans son acte de naissance, a pu en déduire (…) que l'atteinte au droit au respect de sa vie privée n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi »[2].

 

EN ALLEMAGNE

Il existerait 160 000 personnes intersexuées en Allemagne. Par décision du 10 octobre 2017, le tribunal constitutionnel fédéral allemand (Bundesverfassungsgericht ou BVG) avait enjoint au législateur de modifier le droit germanique afin que l’acte de naissance d’une personne intersexuée (de sexe neutre, ni masculin ni féminin) comporte une mention positive relative à son sexe. Jusqu’alors, aucune mention n’était portée sur les registres d’état civil si le sexe était indéterminable ou, plus exactement, il était inscrit « sans mention » (une pure négation de l’identité). Selon le BVG, le « droit de la personnalité » découlant de la Loi fondamentale protège « l’identité de genre »[3].

Cette injonction judiciaire ne concernait pas les transgenres ni les transsexuels dont le sexe biologique reste déterminable, ce que déplorent les détracteurs d’une « approche biologisante de l’identité sexuée » (tel Benjamin Moron-Puech[4]). Mais la réforme intervenue témoigne d'une reconnaissance très approximative de l'identité sociale des intersexués.

La modification du Personenstandsgesetz (loi sur l'état-civil), imposée par la décision du BVG, est intervenue le 22 décembre 2018. Désormais, l’acte de naissance des personnes intersexuées (identifiables comme étant ni de sexe féminin ni de sexe masculin) peut comporter la mention « divers ». De façon surprenante, c’est bien ce mot français qui est utilisé par la loi allemande à l'article 22 § 3 du Personenstandsgesetz (version allemande ici) :

 

Loi sur l'état civil (LEC)

§ 22 Informations manquantes (...)

(3) Si l'enfant ne peut être rattaché ni au sexe féminin ni au sexe masculin, l'état civil peut également être inscrit au registre des naissances sans cette indication ou avec l'indication "divers".

 

L'article 22 concerne les enfants. Les adultes relèvent de l'article 45b (version allemande ici) :

 

§ 45b Déclaration du sexe et du prénom dans le cas de personnes présentant des variantes du développement sexuel (Personen mit Varianten der Geschlechtsentwicklung)

(1) Les personnes présentant des variantes du développement sexuel peuvent déclarer à l’office de l'état civil que la mention de leur sexe dans un acte d'état civil allemand doit être remplacée ou supprimée par une autre désignation prévue à l'article 22 §3. En l'absence de mention à l'état civil allemand, peuvent déclarer à cet état civil la désignation qui, parmi celles prévues à l'article 22, § 3, fait autorité pour eux ou renoncer à l'indication d'une désignation de sexe :

1. les Allemands au sens de la Loi fondamentale,

2. les étrangers apatrides ayant leur résidence habituelle en Allemagne,

3. les étrangers réfugiés résidant en Allemagne,

4. les étrangers dont la législation du pays d'origine ne contient pas de réglementation comparable, à conditions qu’ils

a) aient un droit de séjour illimité,

b) soient titulaires d’un permis de séjour renouvelable et résident régulièrement en permanence dans le pays, ou

c) soient titulaires d’une carte bleue européenne.

La déclaration peut également être utilisée pour déterminer de nouveaux prénoms. Les déclarations doivent être authentifiées publiquement ; elles peuvent également être authentifiées ou notariées par les bureaux d'enregistrement.

(2) Pour un enfant légalement incapable ou n'ayant pas encore 14 ans, seul son représentant légal peut effectuer la déclaration. Dans le cas contraire, l'enfant ne peut faire la déclaration que par lui-même ; le consentement de son représentant légal est requis à cet effet. Si le représentant légal refuse de donner son consentement, le tribunal de la famille supplée ce consentement dès lors que le changement de l'indication du sexe ou du prénom n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ; (…).

(3) Il doit être prouvé par la présentation d'un certificat médical qu'une variante du développement sexuel est présente. [Cette exigence] ne s'applique pas aux personnes qui n'ont pas de certificat médical attestant d’un traitement médical et pour lesquelles l’existence de la variante du développement sexuel ne peut plus être prouvée en raison du traitement ou ne peut l'être que par un examen déraisonnable, à condition de l’affirmer sous serment.

(4) L'officier d’état civil qui tient le registre des naissances de l'intéressé est chargé de recevoir la déclaration. Si la naissance n'est pas enregistrée dans un registre des naissances allemand, c'est l'officier d’état civil qui tient le registre des mariages ou le registre du partenariat civil de la personne qui est compétent. [À défaut de ces deux cas], le bureau d'état civil dans le ressort duquel la personne a son domicile ou sa dernière résidence ou résidence habituelle est compétent. [À défaut], c'est le bureau d'état civil I à Berlin qui est compétent. Le bureau d'état civil I de Berlin tient une liste des déclarations reçues conformément aux alinéas 3 et 4.

 

L'expression "personnes présentant des variations du développement sexuel" (que nous reprenons ci-dessus pour traduire la décision du BVG) a été utilisée en 2017 par le Sénat dans un rapport sur les personnes intersexuées. Benjamin Moron-Puech en livre un commentaire ici.

Selon cet auteur, d'une manière générale, 1) il faut bannir le vocabulaire médical (biologisant) et surtout interdire les traitements chirurgicaux sur les enfants intersexués parce que le problème est avant tout social et institutionnel et parce que ces interventions sont illégales. 2) Il faut effacer des textes la binarité homme/femme (ce à quoi s'est refusée la Cour de cassation). 2 bis) Cette binarité doit néanmoins être conservée pour les questions de filiation (un enfant doit avoir un parent de sexe masculin ou féminin et pas de sexe neutre car il a droit d'accéder à ses origines). Cela rend critiquable l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 novembre 2018. 3) La mention du sexe sur les documents d'identité (le titre d'identité) devrait résulter d'une déclaration de l'intéressé(e) sur son identité de "genre" et ne pas découler de celle figurant sur l'acte de naissance (l'état civil) (le registre d'identité). 4) Il faut employer un vocabulaire qui ne crée pas de confusion entre l'"identité sexuée" (quel est mon sexe biologique ?), l'"orientation sexuelle" (par qui suis-je attiré ?) et le "genre" (qui est une construction sociale et psychologique, l'apparence qu'on arbore et la façon de se comporter). L'expression personnes présentant des variations du "développement sexuel" confond identité sexuée et orientation sexuelle.

 

EN AUTRICHE

 

La Cour constitutionnelle autrichienne avait statué dans le même sens dans un arrêt du 15 juin 2018 (version allemande ici). Elle avait estimé, s’appuyant sur plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme,  que

« si le législateur - comme c'est le cas pour la disposition du §2 (2) Z3 PStG 2013 actuellement en cours d'examen - fonde sa décision sur la mention du sexe dans un registre public afin de déterminer la date de naissance aux fins d’application de la loi sur le statut personnel, il est en principe tenu par l'article 8 Conv. EDH de prévoir une mention qui peut refléter l'identité sexuelle individuelle correspondante ».


[1] TGI Tours, 20 août 2015 : Recueil Dalloz 2015, 2295, note F. Vialla.

[2] Cass. 1re civ., 4 mai 2017, n° 16-17189 : Recueil Dalloz 2017, p. 1404, note B. Moron-Puech.

[3] Sur cette décision allemande : B. Moron-Puech, Autre sexe outre-Rhin ? « Plaisante justice qu'une rivière borde... » : Recueil Dalloz 2018, p. 73.

[4] Recueil Dalloz 2017, p. 994.

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Published by Patrick Morvan