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Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Panthéon-Assas - Spécialiste de droit social, théorie générale du droit, criminologie

Les degrés de la faute pénale

    L'ECHELLE DE LA CULPABILITE EN DROIT PENAL : UN MODE D'EMPLOI


L’article 121-3 du Code pénal décline les différents degrés dont la faute (culpa) est susceptible en droit pénal, afin de caractériser la culpabilité qui forme, avec l’imputabilité, l’une des deux conditions de la responsabilité pénale (soit l’élément moral de l’infraction). Chaque infraction requiert un type de faute précis, mentionné ou non dans le texte incriminateur.

 

Remarque : L’imputabilité se définit positivement comme la conscience ou une faculté d’intelligence et de discernement de la portée de ses actes ; l’auteur d’une infraction n’engage sa responsabilité pénale que s’il jouit de son libre arbitre, de cette aptitude à percevoir le sens de l’acte illicite. Négativement, les causes de non-imputabilité sont le trouble psychique ayant aboli le discernement ou le contrôle de ses actes (C. pén., art. 122-1, al. 1), la contrainte ou force majeure (C. pén., art. 122-2), l’erreur de droit invincible (C. pén., art. 122-3) et l’état d’infans (ou petite enfance ; mais non la minorité en soi car "les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables". C. pén., art. 122-8).

D’un point de vue théorique, il convient de distinguer six degrés de faute. Les quatre premiers s’étudient conjointement si bien que trois degrés majeurs apparaissent. Il est enfin un degré "zéro" de la culpabilité.

I. - La faute intentionnelle ou dol

Dol = Intention. La faute intentionnelle est la faute dolosive, quoique cette dernière expression ne soit employée qu’en droit civil. Ce genre recouvre quatre espèces de dol, décrivant, chez le délinquant, autant d’états d’esprit de gravité croissante.

1°) Dol général. – Manifeste un dol général, c’est-à-dire une intention, l’auteur qui a voulu non seulement l’acte causal du dommage mais également le résultat dommageable lui-même (ex. : vouloir tirer un coup de feu et vouloir la mort d’autrui caractérise l’intention homicide dans le crime de meurtre). En d'autres termes, "il l'a fait exprès".

Le dol général est l’étalon de la culpabilité, la faute pénale de principe puisque, selon l’article 121-3, alinéa 1er, « il n’y a point de crime ou délit sans intention de le commettre ». Par exception, la loi peut admettre une faute de degré moindre, du type de celles définies aux alinéas deuxième et troisième de ce même article.

2°) Dol spécial. – La faute requise correspond à un dol spécial lorsque la loi exige, outre l’intention (le dol général), que l’auteur ait été animé d’un mobile ou ait poursuivi un but précis (ex. : tuer un témoin pour l’empêcher de dénoncer certains faits).

Remarque : L’analyse classique s’évertue à toujours apercevoir un dol spécial là où les textes d’incrimination se bornent à exiger un dol général, ce dernier étant alors confondu avec la « conscience » ou la « volonté » de commettre une infraction. Ce réflexe conditionné puise son origine dans la prestigieuse pensée d’Émile Garçon selon lequel « l’intention, dans son sens juridique, est la volonté de l’agent de commettre le délit tel qu’il est déterminé par la loi ; c’est la conscience, chez le coupable, d’enfreindre les prohibitions légales » (Code pénal annoté, Sirey, rééd. par M. Rousselet, M. Patin et M. Ancel, 1952, T. 1er, art. 1er, n° 77).
Un tel réflexe doit néanmoins être combattu. D’une part, la conscience appartient au vocabulaire de l’imputabilité (V. supra), non de la culpabilité. D’autre part, la volonté n’est qu’une branche, un rameau de l’intention, qui s’étend au-delà des infractions intentionnelles (V. infra). Divers sophismes ont fini par obscurcir la clarté des catégories. L’hypertrophie de la notion de dol spécial aboutit à le rendre omniprésent et à occulter le contenu exact du dol général. Ainsi, selon une opinion classique, le meurtre supposerait un dol spécial, défini en l’occurrence comme la volonté d’ôter la vie à autrui et la conscience d’enfreindre la loi qui prohibe le meurtre... Mais il n’y a là, en réalité, qu’un dol général, défini comme la volonté d’un acte causal et d’un résultat dommageable décrit de manière abstraite par la loi (la mort d’autrui). La preuve en est que l’erreur sur la personne de la victime n’efface pas l’intention homicide : la loi n’exige donc aucune intention précise. En outre, parler de dol spécial à la place du dol général supprime un échelon supérieur dans la gradation des fautes et prive du même coup le juriste d’une qualification applicable aux hypothèses dans lesquelles le Code pénal exige que l’auteur ait été animé d’un mobile précis (ex. : C. pén., art. 221-2 et 221-4, 5°). Enfin, les auteurs qui galvaudent la notion de dol général finissent par la réduire à l’exigence d’imputabilité et sont alors contraints d’admettre que l’intention se présume ou est une notion superflue. Cette conclusion signe la faiblesse du raisonnement.

3°) Dol aggravé. – La faute requise correspond à un dol aggravé lorsque la loi exige la préméditation de l’acte, soit une intention mûrie par avance, « formé(e) avant l’action ». La préméditation est définie par l’art. 132-72 C. pén. comme le « dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé ». Le cas est rare en législation (ex. : le crime d’assassinat).

4°) Dol præter intentionnel. – Manifeste un dol præter intentionnel (ou dépassé) l’auteur qui a voulu l’acte causal du dommage mais une partie seulement du résultat dommageable. L'exemple majeur est le crime de « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner » (C. pén., art. 222-7) où l’auteur a voulu l’acte causal (infliger des coups) et le résultat causé (l’atteinte à la personne d’autrui) mais en partie seulement (était seule recherchée une atteinte à l’intégrité physique d’autrui, non une atteinte à sa vie même). Si l’infraction constituée demeure intentionnelle, elle se situe néanmoins à la lisière des infractions non-intentionnelles, qui occupent les trois degrés inférieurs de l’échelle des fautes.

II. - Le dol éventuel

Manifeste un dol éventuel l’auteur qui a voulu l’acte causal du dommage puis connu et admis la probabilité que le résultat dommageable se produise (soit le "risque") mais sans vouloir aucunement qu’il se produise. L’auteur, en d’autres termes, s’abandonne à parier, à miser sur la vie d’autrui en commettant délibérément une faute grave (la gravité se mesurant ici à l’aune du risque, du taux de probabilité que des victimes soient atteintes). Le dol éventuel est défini par la loi comme la « mise en danger délibérée de la personne d’autrui » (C. pén., art. 121-3, al. 2). Si l’infraction n’est plus intentionnelle (le dol éventuel n’est donc pas un dol), elle demeure à l’évidence volontaire. Il est donc impossible de confondre intention et volonté.

Le droit pénal réprime d’une double manière ce comportement nuisible et a-social. Le dol éventuel constitue tantôt un délit autonome, à savoir le délit de mise en danger délibérée de la personne d’autrui (C. pén., art. 223-1), tantôt, lorsque le dommage prévisible s’est effectivement produit (le pari insensé a été perdu), une circonstance aggravante des délits d’homicide (C. pén., art. 221-6, al. 2) ou de blessures involontaires (C. pén., art. 222-19, al. 2, et art. 222-20. Adde, en l’absence de dommage : art. R. 625-3).

Dans tous les cas, le Code pénal alourdit le contenu de l’élément matériel des infractions visées en exigeant que le dol éventuel constitue une « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ». Étant donné que de telles obligations de sécurité prolifèrent surtout dans la réglementation de la sécurité au travail, de la circulation routière ou de l’environnement, le dol éventuel y est souvent réprimé. En outre, sur le plan cette fois de l’élément moral, la formule précitée requiert une attitude « manifestement délibérée » du délinquant.

Le dol éventuel est devenu un degré de faute primordial : il se trouve au cœur de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 qui exige du juge répressif qu'il constate ce degré de faute (ou bien une "faute caractérisée...") en cas de poursuites engagées contre une personne physique qui n'a pas causé directement le dommage (voir ci-dessous).

III. - La faute involontaire

La faute involontaire est définie par l’article 121-3, alinéa 3, du Code pénal comme « une faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». Toute trace de volonté disparaît à cet échelon qui appartient, comme le suivant, au domaine des infractions involontaires et, comme le précédent, au domaine des infractions non-intentionnelles.

Certaines infractions involontaires sont dotées d’une redoutable efficacité répressive en raison de leur très long "rayon d’action" : le délit d’homicide involontaire (C. pén., art. 221-6) ainsi que les délits (C. pén., art. 222-19 et 222-20) et contraventions (C. pén., art. R. 625-2, R. 625-3 et R.622-1) d’atteinte à l’intégrité de la personne. En ce domaine, une jurisprudence séculaire affirmait qu’il importait peu que la faute commise n’eût pas été la « cause exclusive, directe ou immédiate » du dommage ; une faute unie au dommage par un lien de causalité indirect et médiat, en raison de fautes concurrentes (celle du prévenu se conjuguant avec celle de la victime ou d’un tiers), suffisait à fonder la culpabilité de l’auteur. Les décideurs privés (chefs d'entreprise) et publics (élus ou fonctionnaires) firent particulièrement les frais de cette interprétation extensive de la causalité, désignée en droit civil sous l’expression de "théorie de l’équivalence des conditions".

Remarque : la "théorie de l’équivalence des conditions" reconnaît comme ayant joué un rôle causal du dommage l’ensemble des faits sans lesquels celui-ci ne se serait pas produit. Elle permet d’élargir à l’infini le cercle des responsables. Au contraire, la "théorie de la causalité adéquate" ne reconnaît un rôle causal qu’au fait qui est l’antécédent normal et prévisible du dommage, c’est-à-dire la cause directe, essentielle et déterminante du dommage.

La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 (C. pén., art. 121-3, al. 4 nouveau), qui vise en réalité à entraver les poursuites pénales engagées contre des élus locaux, a entrepris d'éradiquer la théorie de l'équivalence des conditions au profit de celle de la causalité adéquate.

Remarque : L’apport essentiel de cette réforme a consisté à ouvrir une option inédite chaque fois que, dans le cadre de poursuites du chef d’une infraction involontaire contre une personne physique (et non une personne morale), le lien de causalité existant entre l’attitude du prévenu et le dommage présente un caractère indirect. Il en est ainsi, selon l’article 121-3, alinéa 4, chaque fois que le prévenu a « créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou (n’a) pas pris les mesures permettant de l’éviter ». L’exigence de culpabilité s’en trouve accrue.
Dans la première branche de l’alternative, la faute requise cesse d’être une faute involontaire : elle gravit un échelon pour devenir un dol éventuel au sens sus-défini d’une violation « manifestement délibérée (d’)une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », soit une mise en danger délibérée d’autrui.
Dans la seconde branche, la faute requise peut n’être qu’une « faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité [que la personne physique] ne pouvait ignorer ». La notion de faute caractérisée est un nouveau barreau dans l’échelle de la culpabilité. Il ne peut s’agir d’un dol éventuel (ni, a fortiori d’un dol véritable) puisque ce degré est déjà mentionné dans la première branche de l’alternative. Une telle faute revêt une nature involontaire. Elle se distingue néanmoins d’une simple faute involontaire (alinéa 3) par sa gravité. Elle est une faute grossière, flagrante, impardonnable, dénotant une inaptitude manifeste de son auteur, soit une "faute lourde" au sens du droit civil. L’échelon de la faute pénale involontaire se dédouble désormais en une faute simple et une faute lourde.

IV. - Le degré zéro de la culpabilité

Il existe, enfin, un degré zéro de la culpabilité. Certaines infractions, dites matérielles, ne requièrent, au titre de leur élément moral, la preuve d’aucune faute. Elles représentent des anomalies et des exceptions. L’article 121-3 du Code pénal, en ce qu’il livre une énumération limitative des fautes admissibles en matière pénale, indique a contrario que la loi n’admet plus de responsabilité pénale sans faute ou, en d’autres termes, de présomption de culpabilité (aux antipodes du principe de la présomption d’innocence). Aussi les infractions matérielles ne doivent-elles recouvrir que des infractions de "bagatelle", soit de faible gravité et assorties de peines réduites ; en droit français, il s’agit des contraventions, instituées par le règlement, qui sanctionnent des atteintes mineures à l’ordre public et ne font encourir qu’une peine principale d’amende.

Remarque : la question de la survivance des délits matériels antérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal (c’est-à-dire de l’art. 121-3 préc.) a été réglée par l’art. 339 de la loi d’adaptation du nouveau Code pénal (L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) qui a prévu que les délits matériels préexistants étaient convertis en des infractions involontaires (seulement). Le juge devait s’assurer désormais que le prévenu avait commis une faute, « même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément », mais celle-ci pouvait n’être qu’une faute « d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d’autrui » (art. 339), soit une faute non intentionnelle, par dérogation à l’article 121-3, alinéa 1er.
Bien sûr, le juge était libre de préférer l’application immédiate de ce dernier texte en optant pour la qualification intentionnelle, la plus favorable à la défense. Mais cette liberté fut mise à profit de façon paradoxale et quasi-ironique. La Cour de cassation forgea et utilisa à maintes reprises une formule assassine afin d’éluder, en partie, la réforme : « la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ». Le stratagème, posant une présomption d'intention, assurait la pérennité des délits matériels antérieurs.

Si, à l’endroit des infractions matérielles — non-intentionnelles et involontaires par nature —, la condition de culpabilité s’évanouit, la condition d’imputabilité demeure quant à elle impérativement posée. L’alinéa dernier de l’article 121-3 le confirme : « il n’y a point de contravention en cas de force majeure ». Toute responsabilité pénale, fût-elle sans faute (objective), repose sur le socle de l’imputabilité que vient détruire la preuve d’une cause de non-imputabilité telle que la force majeure. En revanche, la preuve par le prévenu de son absence de faute (il se prétend "de bonne foi") ou encore celle d’un fait justificatif ne produit aucun effet exonératoire : le débat sur la culpabilité n’est pas ouvert en présence d’une infraction matérielle. À titre exceptionnel, les contraventions de blessures involontaires requièrent (comme ce qualificatif l’indique) la preuve d’une faute de degré minimal, dans la mesure où le règlement d’incrimination le prévoit expressément.

Néanmoins, l’effet exonératoire de la force majeure est très rarement accueilli par les juges saisis de poursuites au titre d’un délit matériel ou d’une contravention : cette hostilité imprime un caractère irréfragable officieux aux présomptions de responsabilité instituées.

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M
Merci beaucoup pour ces définitions à la fois claires et précises de ces notions pas toujours simples. J'ai particulièrement apprécié les clarifications bienvenues au sujet de la notion de dol spécial, sur laquelle on lit parfois sous la plume de certains des explications qui aboutissent en effet à la priver de tout contenu distinctif !
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